Confirmation 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 mars 2013, n° 12/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01658 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 17 février 2012, N° 12-12-000222 |
Texte intégral
R.G : 12/01658
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Référé
du 17 février 2012
XXX
RG : 12-12-000222
C
A
Y
E
C/
Etablissement Public COURLY -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 Mars 2013
APPELANTS :
M. B C
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON (toque 1788)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/005589 du 08/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON (toque 1788)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/007365 du 22/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON (toque 1788)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/005587 du 08/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. D E
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON (toque 1788)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/005588 du 08/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
XXX
établissement public de coopération intercommunale à l’enseigne 'LE GRAND LYON'
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
assistée de Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 05 Mars 2013
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Par acte du 31 janvier 2012, la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON’ a fait assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance de LYON un certain nombre d’occupants d’une maison située XXX, aux fins de voir constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion des lieux et de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
Monsieur B C et monsieur Z A sont intervenus volontairement à la première instance.
Par ordonnance du 17 février 2012, le juge des référés a, au visa de l’article 849 du code de procédure civile :
— constaté que l’ensemble des défendeurs étaient occupants sans droit ni titre de la maison située XXX appartenant à la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON',
— dit que le délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 est réduit à néant,
— rejeté la demande de délai prévu à l’article L 613-1 du code de la construction et de l’habitation,
— autorisé la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON', à défaut de départ volontaire des lieux loués, dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion des intéressés et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Les opérations d’expulsion ont été mises à exécution et l’ensemble des occupants a quitté les lieux le 18 juillet 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées par messieurs B C, Z A, D E et madame X Y, appelants selon déclaration du 2 mars 2012, lesquels demandent à la cour de :
— dire et juger que l’article 849 du code de procédure civile n’était pas applicable aux faits de l’espèce et renvoyer la partie adverse à mieux se pourvoir devant le tribunal d’instance de LYON statuant au fond,
— maintenir le délai de deux mois prévu par la loi du 9 juillet 1991 et par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— accorder aux concluants un délai pour quitter les lieux qui ne saurait être inférieur à un an,
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder aux concluants le délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’allonger pour le porter à cinq mois.
Vu les dernières conclusions signifiées par la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON’ qui conclut à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes des appelants et réclame le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € en cause d’appel.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Comme l’a constaté à juste titre le premier juge, il résulte de l’ensemble des documents produits au dossier, que les occupants de la maison propriété de la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON’ située XXX, étaient indiscutablement occupants sans droit ni titre de l’immeuble, aucune bail ni aucune convention d’occupation quelconque n’ayant jamais été conclue entre les parties.
La revendication de la protection dûe au logement constitue une contestation qui n’est pas de nature à priver l’atteinte au droit de propriété de son caractère manifestement illicite et la seule existence de l’occupation sans droit ni titre suffit à caractériser un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à autoriser l’expulsion ; l’ordonnance critiquée sera donc confirmée de ce chef.
L’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que la mesure d’expulsion ne peut être ramenée à exécution qu’après un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, durée qui peut être abrégée par le juge, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait.
Les occupants de l’espèce sont entrés dans les lieux sans autorisation du propriétaire et ils ne contestent pas avoir apposé un nouveau verrou à la porte d’entrée destiné à les prémunir d’une intrusion.
L’introduction dans une propriété privée quand bien même la porte serait déjà fracturée, sans autorisation du propriétaire et avec maintien dans les lieux sans aucun droit ni titre suffit à constituer en soi une voie de fait et la situation personnelle et familiale des occupants ne saurait à elle seule conduire au maintien du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 aujourd’hui codifié à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où il convient de faire cesser l’occupation sans droit ni titre caractérisant le trouble manifestement illicite dans les meilleurs délais.
La nécessité d’un délai accordé au titre des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien art. L613-1 du code de la construction et de l’habitation) ne pourra non plus être retenue en l’espèce dans la mesure où il ressort des documents du dossier et des propres revendications des appelants eux-mêmes, que leur occupation traduisait une conception communautaire de l’usage des lieux utilisés comme lieu de rencontre culturelle et artistique, avec organisation notamment d’un 'festival de l’impasse’ organisé en janvier 2012, alors même que l’exercice de son droit de préemption par la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON’ ayant abouti à l’acquisition de l’immeuble occupé avait pour objet une mise à disposition des lieux dans le cadre de la politique du logement social d’urgence.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’évolution du litige et la libération des lieux par les occupants dès le 18 juillet 2012, conduit la cour à constater que la demande en expulsion présentée par la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON’ est désormais sans objet.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON', à la charge in solidum des appelants, d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de Lyon le 17 février 2012.
Vu l’évolution du litige et y ajoutant,
Constate que la demande en expulsion présentée à l’origine par la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON’ est désormais sans objet.
— Condamne in solidum messieurs B C, Z, A, D E et madame X Y à payer à la communauté urbaine de Lyon 'LE GRAND LYON’ une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum messieurs B C, Z A, D E et madame X Y, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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