Confirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 15 sept. 2015, n° 14/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 14/03129
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 03 Juin 2014
APPELANTS :
Madame B Y
XXX
XXX
Monsieur D-G X
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Isabelle DEMOGET de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Association JARDINS OUVRIERS DE SANVIC-BLEVILLE ET DU GRAND HAVRE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame HOLMAN a été entendue en son rapport oral avant les plaidoiries
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2015, prorogé au 15 septembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Par acte du 23 avril 2014, Mme A et M X, membres de l’association les Jardins ouvriers de Sanvic-Bleville et du Grand Havre (l’association), ont assigné l’association devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, sur le fondement des articles 808 et suivants du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 1° juillet 1901, en vue de voir annuler les assemblées générales et les élections des membres du conseil d’administration organisées les 9 et 15 février 2014, voir désigner un administrateur provisoire avec mission de leur remettre les clés et tous documents administratifs, convoquer une assemblée générale dans la perspective de la tenue de nouvelles élections pour désigner les administrateurs et procéder à la vérification des comptes de l’année 2013.
Par ordonnance du 3 juin 2014, le juge des référés les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à l’association la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont relevé appel de cette décision le 26 juin 2014.
Par conclusions enregistrées le 26 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, ils demandent à la cour :
— d’annuler les assemblées et élections organisées les 9 et 15 février 2014 ,
— de constater par voie de conséquence la vacance de l’administration de l’association,
— de désigner un administrateur provisoire avec mission de :
— se voir remettre les clés et tous documents administratifs de l’association tant au siège que dans ses différents locaux sur ses quatre sites du Havre : site de Dollemard, site de la sous-Brotonne; site de Léon Hallaure et site de Saint Just,
— convoquer une nouvelle assemblée générale,
— organiser de nouvelles élections pour désigner les nouveaux administrateurs,
— procéder à la vérification des comptes de l’année 2013,
— condamner l’association au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées le 31 mars 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’association sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des appelants au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2015.
Sur ce
Attendu que selon les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu que le premier juge a estimé que Mme Y et M. X ne pouvaient se prévaloir de ces dispositions au motif qu’ils avaient engagé leur action plus de deux mois après les assemblées contestées;
Mais attendu que les appelants font justement valoir qu’ils devaient disposer des pièces nécessaires au soutien de leur demande, et que ce n’est que par déclaration datée du 28 février 2014,reçue par les services préfectoraux le 3 mars suivant, que la présidente de l’association a établi la liste des membres du conseil d’administration à la suite de l’élection contestée, qu’ils pouvaient agir sur le fondement du texte précité en raison du différend les opposant à l’association sur la régularité de l’assemblée générale et des élections des membres du conseil d’administration et de l’urgence à voir trancher le litige en vue de permettre la poursuite de l’activité associative;
Attendu que selon les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 809 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que depuis plusieurs années des dissensions sont apparues entre certains membres de l’association et les organes de direction et, plus particulièrement, la présidente ;
Qu’une assemblée générale s’est tenue le 9 février 2014 au cours de laquelle il devait être procédé à l’élection des membres du conseil d’administration et de deux des trois membres ( le président étant membre de droit) de la commission des conflits; que par la suite, la présidente de l’association a diffusé aux membres de l’association une lettre les invitant à participer le 15 février à une nouvelle élection des membres du conseil d’administration et de la commission des conflits au motif que l’assemblée générale et le vote ne s’étaient pas déroulés dans un climat de sérénité, que lors du dépouillement des bulletins de vote avait été constaté un décalage entre le nombre d’émargements sur la liste des votants et le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne, cette situation conduisant à l’annulation du vote du 9 février; qu’un nouveau scrutin a eu lieu le 15 février à la suite duquel ont été déclarés élus les membres du conseil d’administration et de la commission des conflits;
Attendu que les appelants soutiennent que les élections se seraient déroulées suivant les modalités prévues par des statuts modifiés en 2011 dans des conditions irrégulières; qu’ils versent aux débats une lettre adressée le 14 septembre 2011 par la présidente de l’association aux services préfectoraux transmettant les statuts modifiés à la suite d’une assemblée générale du 6 mars 2011; qu’ils affirment que les nouveaux statuts n’auraient pas été adoptés lors de cette assemblée générale et n’auraient pas été transmis aux services préfectoraux dans le délai fixé par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2001;
Qu’ils ne peuvent sans se contredire tout à la fois soutenir que ces statuts seraient irréguliers et s’en prévaloir pour contester la régularité de l’assemblée générale du 9 février 2014 et des opérations électorales; qu’en outre, ils précisent que 'le vote de 2011" n’est pas visé par la demande d’annulation;
Attendu qu’ils invoquent une irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 9 février 2014 tenant à l’absence d’ordre du jour et de convocation de certains adhérents;
Que, ainsi que le reconnaissent les appelants, les statuts ne contiennent pas de dispositions sur les convocations à l’assemblée générale ordinaire;
Que les appelants communiquent un document sur lequel il est indiqué qu’au cours de cette assemblée un bilan de l’année 2013 sera fait, que les adhérents pourront poser des questions, qu’il sera procédé à l’élection des membres du conseil d’administration et de la commission de conciliation; que ce document est celui annexé à la lettre adressée le 5 décembre 2013 par la présidente de l’association aux adhérents, et auquel étaient joints un bulletin de candidature au poste d’administrateur et une procuration;
Que l’association verse aux débats copie d’une convocation à l’assemblée générale du 9 février 2014 sur laquelle figure un ordre du jour – élections des membres du conseil d’administration et de la commission de conciliation, approbation du rapport moral, du rapport financier et des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 , vote du budget prévisionnel de l’année 2014, questions diverses ainsi que des témoignages d’adhérents qui affirment que cette convocation a été affichée sur les sites de l’association une quinzaine de jours avant les élections;
Qu’au regard de ces éléments, l’irrégularité alléguée de la convocation à l’assemblée générale du 9 février 2014 n’est pas établie;
Attendu que les appelants prétendent qu’il a été demandé à certains membres de l’association de présenter une 'carte de fédération’ afin de les empêcher d’entrer dans la salle où avait lieu l’assemblée générale;
Que l’association conteste cette allégation et fait valoir que les appelants ont tenté de perturber l’assemblée générale en voulant imposer la présence de membres extérieurs non adhérents, qu’elle a dû faire appel aux services de police pour rétablir le calme;
Que les témoignages produits aux débats ne permettent pas de caractériser une obstruction faite par les organes de direction de l’association au vote des adhérents, les auteurs de ces témoignages reconnaissant pour la plupart avoir pris part au vote;
Attendu que les statuts ne prévoyant aucune disposition à cet égard, le premier juge a exactement considéré qu’aucune irrégularité ne pouvait être relevée du fait d’une absence de présentation de rapport moral et financier avant le déroulement des opérations électorales;
Attendu que parmi les témoignages communiqués par les appelants, figure celui de M D X qui déclare que le vote lors de l’assemblée générale du 9 février 2014 s’est déroulé’ dans la cohue';
Que la présidente de l’association a décidé d’annuler ce vote au motif du constat d’une différence entre le nombre d’émargements et celui d’enveloppes trouvé dans l’urne; qu’il a été procédé le 15 février à un nouveau vote; que les appelants ne prétendent pas que des membres de l’association n’ont pu participer à ce nouveau vote;
Attendu que les appelants font valoir que les organes de direction de l’association auraient de manière irrégulière décidé d’écarter une seconde liste de candidats présentée en vue du vote du 9 février 2014;
Mais attendu que l’article XI des statuts prévoit que 'lors de l’assemblée générale est votée une liste de candidats au conseil d’administration… Peuvent être candidats au conseil d’administration les adhérents pouvant justifier des quatre années de cotisations précédant l’assemblée générale… à jour de ces cotisations'; que l’association affirme, sans être contestée sur ce point, que certains candidats n’avaient pas réglé leur cotisation ou n’avaient pas les quatre années de cotisations requises;
Attendu que selon l’article précité, ' la liste sera déclarée élue à la majorité plus une voie’ ;
Que le résultat du vote du 15 février 2014 fait apparaître un nombre d’inscrits de 163, un nombre de votants de 102, un nombre de votes nuls de 23, un nombre de suffrages exprimés de 79;
Que si les statuts ne précisent pas quelle doit être la majorité retenue, l’association fait justement observer qu’il ne peut s’agir que de la majorité des suffrages valablement exprimés, soit 79 :2 + 1=41; que c’est d’ailleurs cette majorité qui a été retenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 février 2015 au cours de laquelle la dissolution de la société a été décidée (décision non encore publiée selon l’intimée); que l’argumentation des appelants sur l’irrégularité des résultats de l’élection du 15 février 2014 du fait d’une insuffisante majorité de voix est donc également sans portée;
Attendu que dans une attestation de la ville du Havre en date du 25 mars 2015 il est indiqué qu’un audit a été effectué sur la situation de l’association de janvier 2014 à février 2015, que l’organisation administrative et la comptabilité sur l’année 2014 apparaissent cohérentes et ne présentent pas d’anomalies significatives compte tenu de la taille de l’association; que la demande de désignation d’un administrateur provisoire est au surplus devenue sans objet du fait de la dissolution de l’association;
Que l’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions;
Que compte tenu de l’issue du litige, les appelants seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel; que l’association sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 juin 2014,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme Y et M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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