Infirmation partielle 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 févr. 2016, n° 13/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 4 mars 2013, N° 11-009145 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BARDY BRESSE c/ SA CAVALIER INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
SA CAVALIER INTERNATIONAL FRANCE
SCP Y-Z A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00512
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2013, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG 1re instance : 11-009145
APPELANTE :
XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Assistée de Me Joseph AGERA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA CAVALIER INTERNATIONAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND- ANSEMANT-SERIOT-MILLOT-MORIN THUREL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Assistée de Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SCP Y-Z A représentée par Maître Y-Z A, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur WACHTER, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Monsieur WACHTER, président, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au mois de juillet 2011, la SA Bardy Bresse a confié à la SA Cavalier International France une mission de transport maritime consistant à acheminer depuis le port de Marseille des camions bétaillères chargés de génisses vivantes jusqu’aux ports d’Alger, Annaba et Tunis, et retour en France des camions vides.
La société Cavalier International France a confié les traversées maritimes à destination de l’Algérie à la compagnie Marfret, et celle à destination de la Tunisie à la Compagnie Tunisienne de Navigation.
L’embarquement à destination de Tunis s’est fait le 18 juillet 2011 sur le navire 'Strait of Messina', et portait sur un tracteur et une bétaillère chargée de 20 génisses. Le trajet aller-retour s’est fait sans encombre.
L’embarquement à destination d’Annaba et Alger s’est fait le 22 juillet 2011 sur le navire 'Marfret Niolon', et portait sur quatre tracteurs et quatre bétaillères chargées de 98 génisses à destination d’Annaba, et sur un tracteur et trois bétaillères chargées de 94 génisses à destination d’Alger.
Le navire 'Marfret Niolon’ est arrivé à bon port à Annaba, où les véhicules ont été débarqués, déchargés, puis embarqués vides sur le même navire qui est reparti en direction d’Alger. Au cours du trajet Annaba-Alger, un incendie s’est déclaré dans la salle des machines du navire, qui a dû être remorqué jusqu’au port d’Alger où il a été déclaré en avarie commune. Les bétaillères et le tracteur à destination d’Alger ont alors été débarqués et déchargés de leur cargaison.
Les véhicules vides sont restés bloqués au port d’Alger, avant d’être rapatriés vers le port de Marseille où ils sont arrivés, pour les derniers d’entre eux, le 13 août 2011.
La société Cavalier International a sollicité le paiement des facture relatives à ces transports, auquel la société Bardy Bresse s’est opposée au motif qu’elle avait subi du fait du retard dans le retour de ses camions vides un préjudice supérieur au montant des factures.
Par exploit du 7 décembre 2011, la société Cavalier International France a fait assigner la société Bardy Bresse devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en paiement de la somme de 64 338,50 €.
Le 9 janvier 2012, le dossier a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône statuant au fond, selon la procédure dite de la passerelle.
La société Bardy Bresse a maintenu sa contestation, faisant valoir qu’elle avait subi un préjudice de 91 517,28 € dont elle sollicitait la compensation avec les factures de la société Cavalier International France. Elle a réclamé en conséquence la condamnation reconventionnelle de cette dernière à lui verser la somme de 27 178,78 €.
Par jugement du 4 mars 2013, le tribunal a considéré que les parties, toutes deux professionnelles du transport, n’avaient pas versé la copie du contrat définissant leurs obligations, que la société Cavalier International avait traité en tant que transitaire d’une prestation de transport maritime, que la société Bardy Bresse n’apportait pas la preuve qu’elle avait signé un contrat de commission de transport avec Cavalier International, que les voyages aller avaient été réalisés sans dommages directs à la marchandise transportée, qu’il n’avait pas été fixé de délai pour le retour des véhicules vides, lesquels étaient rentrés sans dommages directs, de telle façon que la société Cavalier International n’avait pas été défaillante dans l’exécution de sa mission. Le tribunal a en conséquence :
Rejetant toute autre demande,
— déclaré la demande de la société Cavalier International recevable et bien fondée ;
— débouté la société Bardy Bresse de ses autres fins, moyens et prétentions ;
— condamné la société Bardy Bresse à payer à la société Cavalier International la somme de 64 338,50 € en principal ;
— condamné la société Bardy Bresse à payer à la société Cavalier International au titre de l’article L 441-6 du code de commerce des pénalités de retard sur la somme de 64 338,50 € au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ne pouvant être inférieur à trois fois et demi le taux d’intérêt légal, calculées sur le montant en principal de chaque facture impayée et courant à partir de son exigibilité jusqu’à son parfait paiement ;
— condamné la société Bardy Bresse à payer à la société Cavalier International la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Bardy Bresse aux entiers dépens.
La société Bardy Bresse a relevé appel de cette décision le 20 mars 2013.
Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé l’adoption d’un plan de redressement de la société Bardy Bresse, et a désigné la SCP Y-Z A représentée par Me Y-Z A en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Me A est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2015, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles L 132-4 à L 132-6 du code de commerce,
Vu l’article L 133-8 du même code,
Vu les dispositions du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de dire et juger que la société Cavalier International a agi en tant que commissionnaire de transport ;
En conséquence,
— de dire et juger que la société Cavalier International a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de commissionnaire de transport ;
— de dire et juger que ses manquements constituent une faute inexcusable, privative des limites de responsabilité ;
— de dire et juger que le préjudice subi par la société Bardy Bresse en raison de ses manquements s’élève à 91 517,37 € ;
— de condamner la société Cavalier International à payer à la société Bardy Bresse la somme de 91 517,37 € en indemnisation de ce préjudice ;
— de débouter la société Cavalier International de sa demande de fixation au passif du redressement judiciaire de sa créance au titre du règlement des factures et dommages et intérêts pour les transports considérés ;
À titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’en cas d’inscription d’une créance de la société Cavalier International au passif du redressement judiciaire, la société Cavalier International sera condamnée à payer la somme de 91 517,37 € au profit de la société Bardy Bresse ;
À titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que le retard de dix-neuf jours est imputable à la société Marfret ;
— de condamner la société Cavalier International à payer à la société Bardy Bresse, la somme de 91 517,87 € à titre de garantie de son substitué, la société Marfret ;
En tout état de cause,
— de débouter la société Cavalier International de sa demande de condamnation de la société Bardy Bresse à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de débouter la société Cavalier International de l’ensemble de ses autres fins, moyens et prétentions ;
— de condamner la société Cavalier International à payer à la société Bardy Bresse une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de Me Claire Gerbay, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2015, la société Cavalier International demande à la cour :
Vu notamment les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce. et les dispositions des articles 1134 et 1154 & suivants du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— d’ordonner l’inscription au passif du redressement judiciaire de la société Bardy Bresse de la créance de la société Cavalier International à hauteur de la somme de 83 877,24 € à titre privilégié ;
— de débouter la société Bardy Bresse de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner conjointement et solidairement la société Bardy Bresse et la SCP Y-Z A, ès qualités, à payer à la société Cavalier International la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— de les condamner sous la même solidarité à payer à la société Cavalier International la somme complémentaire de 8 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sabine Millot-Morin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les condamnations réciproques des deux parties se compenseront entre elles.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2015, la SCP A, ès qualités, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2015.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Les parties s’opposent en premier lieu sur la qualification du contrat ayant donné lieu à l’établissement des factures litigieuses, la société Bardy Bresse soutenant qu’il s’agissait d’un contrat de commission de transport, alors que la société Cavalier International soutient quant à elle ne pas être intervenue en qualité de commissionnaire, mais en qualité de simple transitaire.
La cour observera que ce débat n’avait pas eu lieu en première instance, et qu’il a été introduit par les premiers juges, qui ont considéré qu’en l’absence de production d’une convention écrite, il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de commission de transport. La société Cavalier International reprend à son compte à hauteur d’appel la question de la qualification du contrat.
Toutefois, il sera rappelé que la preuve d’un contrat de commission de transport peut être rapportée par tout moyen, de telle sorte que l’absence de convention écrite est sans emport nécessaire sur l’existence d’un tel contrat.
Or, en l’espèce, il doit être constaté que non seulement la société Cavalier International n’avait pas contesté en première instance sa qualité de commissionnaire, mais qu’elle l’avait au contraire expressément revendiquée, ainsi qu’il ressort sans la moindre ambiguïté des termes-mêmes de l’assignation en paiement qu’elle a fait délivrer à la société Bardy Bresse. Elle écrivait en effet dans cette assignation que 'la société de transport Bardy Bresse a confié à la société Cavalier International France, en sa qualité de commissionnaire de transport, l’organisation de transports de bétaillères et d’animaux au départ du port de Marseille et à destination des ports d’Alger, Annaba et de Tunis.' De même, la société Cavalier International réclamait dans ses conclusions récapitulatives du 21 novembre 2012 le 'règlement des factures de commission de transport', rappelant en outre qu’elle avait été chargée de 'l’organisation’ des expéditions d’animaux, ce qui constitue précisément le rôle du commissionnaire de transport, cette activité de commissionnaire figurant au demeurant à l’extrait Kbis de la société comme constituant sa seule activité.
L’intimée est donc mal fondée à contester à hauteur d’appel la qualification de contrat de commission sur laquelle elle fondait expressément ses demandes en première instance, alors au surplus qu’il est établi par les pièces versées aux débats qu’elle était l’intermédiaire entre le transporteur et les chargeurs, clients de la société Bardy Bresse.
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que la société Cavalier International n’était pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport.
L’appelante rappelle à juste titre que le commissionnaire de transport, qui doit suivre le déroulement du transport jusqu’à la livraison finale, est redevable envers son client d’une obligation de résultat.
La société Bardy Bresse fait néanmoins grief au commissionnaire d’avoir commis plusieurs fautes personnelles, à savoir :
— de n’avoir pas assuré un suivi correct de la marchandise, en ne mettant en oeuvre, dans le cadre de la procédure spécifique d’avarie commune, aucun acte concret de nature à débloquer la situation et permettre le retour des ensembles vides,
— de n’avoir pas respecté son devoir de conseil en lui donnant, face à la procédure spécifique d’avarie commune, pour seule directive de prendre l’attache d’un avocat spécialisé en droit maritime ;
— de n’avoir pas vérifié la conformité des documents de transport, le connaissement relatif au transport retour des véhicules vides portant mention, en qualité de destinataire, de la société Sofrana, chargeur du bétail, et non la société Bardy Bresse, seule propriétaire des véhicules ;
— d’être à l’origine, par ses carences, d’un retard dans le retour des véhicules vides, alors que le commissionnaire doit répondre de tout retard à la livraison.
L’appelante considère par ailleurs que son cocontractant a commis, en la laissant seule face à la situation d’avarie commune, une faute inexcusable au sens de l’article L 133-8 du code de commerce ayant pour effet de la priver du droit d’invoquer les limites de sa responsabilité personnelle ou de celle de ses substitués.
Il sera rappelé que les animaux vivants ont tous été livrés sans dommage matériel et sans retard, et que le rapatriement des véhicules vides est lui-aussi intervenu sans aucun dommage matériel. S’agissant plus précisément du retour de ces véhicules, il n’est ni démontré, ni même simplement allégué qu’un délai particulier ait été contractuellement fixé. Cette dernière constatation est suffisante pour écarter d’emblée le grief tiré du retard dans le retour des véhicules, que la société Bardy Bresse ne fonde pas sur une stipulation conventionnelle, mais sur la durée moyenne d’une rotation de navire sur le trajet concerné, laquelle ne peut à l’évidence être considérée comme étant entrée dans le champ contractuel.
Il doit être ensuite relevé que les autres reproches formulés par la société Bardy Bresse ne sont que la déclinaison d’un seul et même grief tenant à la manière dont a été prise en charge la procédure de l’avarie commune, laquelle est spécifique au droit maritime et vise à répartir entre le propriétaire du navire et les réceptionnaires des marchandises les frais qui se sont révélés utiles à la sauvegarde de celles-ci. La procédure d’avarie commune constitue ainsi en quelque sorte une incidente au contrat de transport, qui oppose directement l’armateur au réceptionnaire des marchandises, et à laquelle le commissionnaire intervenu pour l’organisation du transport n’est pas partie.
Dans ces conditions, c’est vainement que la société Bardy Bresse fait reproche à la société Cavalier International de n’être pas elle-même intervenue pour faire débloquer la situation et accélérer le retour des véhicules vides.
S’il est constant que le commissionnaire est tenu envers ses clients d’une obligation de conseil dans son domaine de compétence, à savoir l’organisation de transports, ce qui inclut la prise en compte de notions juridiques d’usage courant, il ne saurait cependant être considéré que cette obligation s’étende à un domaine juridique aussi spécifique et complexe que celui de la gestion concrète de l’avarie commune. Cela est d’ailleurs d’autant moins contestable qu’en réalité cette procédure échappe à la compétence technique du commissionnaire de transport qui, ainsi qu’il a été indiqué, n’y intervient pas. Dès lors, le fait pour la société Cavalier International d’avoir adressé la société Bardy Bresse à un cabinet d’avocats spécialisés en droit maritime, dont l’intervention a d’ailleurs permis de solutionner le litige, constitue un conseil adapté à ce contexte particulier. Le grief de méconnaissance par l’intimée de son obligation de conseil ne sera donc pas retenu.
Au demeurant, il y a lieu de relever que le délai pris dans la réexpédition des véhicules vides trouve son origine dans le retard mis par la société Bardy Bresse à signer le compromis d’avarie commune. A cet égard, il doit être précisé que la procédure d’avarie commune comporte notamment pour l’armateur du navire un privilège s’exerçant sur la marchandise, qu’il est possible au réceptionnaire de lever au moyen du versement par son assureur d’une contribution provisoire aux frais d’avarie. Or, une difficulté est survenue entre la société Bardy Bresse et la société Sofrana, l’un des chargeurs du bétail, concernant le point de savoir laquelle de ces deux sociétés devait signer le compromis d’avarie avec l’armateur, et donc justifier auprès de ce dernier de la garantie de son assureur. La société Bardy Bresse impute la responsabilité de cette difficulté à une absence de contrôle des documents de transport par le commissionnaire, auquel elle reproche de n’avoir pas fait corriger le connaissement établi pour le retour des véhicules vides, qui mentionnait la société Sofrana comme destinataire alors qu’elle n’était pas le propriétaire des véhicules. Force est cependant de constater que ce grief ne saurait prospérer dès lors que, dans un courrier électronique adressé le 1er août 2011 par la société Bardy Bresse à la société Cavalier International en réponse à un mail de cette dernière lui demandant l’autorisation de procéder à la modification de la mention relative au réceptionnaire, l’appelante a expressément enjoint au commissionnaire, sur les conseils de son avocat, de ne pas procéder à la modification, au motif que le libellé du connaissement correspondait bien à la réalité de la situation. La société Bardy Bresse tenait d’ailleurs manifestement, ainsi qu’il ressort d’une correspondance de son avocat en date du 12 août 2011, à faire prendre en charge la contribution à l’avarie commune par la société Sofrana.
Il en résulte en définitive qu’aucune des fautes personnelles invoquées par la société Bardy Bresse ne peut être retenue à la charge de la société Cavalier International. Il en va nécessairement de même de la faute inexcusable, qui repose sur le même argument de fond tenant à la gestion de l’avarie commune.
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite que l’intimée soit déclarée responsable du fait de son substitué, la société de transport Marfret, qui a livré les véhicules routiers vides avec retard.
Cette demande se heurte cependant au fait que, comme il a déjà été indiqué, aucun délai impératif de livraison n’a été stipulé. Par ailleurs, la seule circonstance que la durée de la rotation ait au final été supérieure de quelques jours à celle d’une rotation normale ne suffit pas à caractériser le caractère non raisonnable de la durée du transport, alors surtout que ce délai n’est en réalité pas imputable au transporteur, mais, ainsi qu’il a déjà été évoqué, au différend survenu entre la société Bardy Bresse et son chargeur relativement à la signature du compromis d’avarie.
En définitive, l’appelante est mal fondée à opposer une quelconque contre-créance à la société Cavalier International.
Etant observé que les factures établies par cette dernière ne sont en elles-mêmes pas contestées, pas plus que ne l’est l’application à la cause des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à substituer aux condamnations à paiement l’inscription des sommes correspondantes au passif du redressement judiciaire de la société Bardy Bresse.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Cavalier International sera rejetée, l’exercice d’une voie de recours constituant un droit qui ne peut dégénérer en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies en l’espèce, et le dommage né de la carence de l’appelante dans le paiement étant en tout état de cause suffisamment réparé par les pénalités de retard allouées en application de l’article L 441-6 du code de commerce.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Cavalier International la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer sa défense à hauteur d’appel. Il y a donc lieu de fixer à 3 000 € la créance détenue à ce titre par la société Cavalier International sur le passif du redressement judiciaire de la société Bardy Bresse.
La SCP A, ès qualités, sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare la SA Bardy Bresse recevable mais mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
En conséquence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2013 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, sauf à substituer aux condamnations à paiement l’inscription des sommes correspondantes au passif du redressement judiciaire de la société Bardy Bresse ;
Y ajoutant :
Fixe la créance détenue par la SA Cavalier International France sur le redressement judiciaire de la société Bardy Bresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 € ;
Condamne la SCP Y-Z A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bardy Bresse, aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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