Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 nov. 2016, n° 16/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 23 mai 2016, N° 16/00115 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02437
CL/PS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
23 mai 2016
RG:16/00115
X
SELARL SOCIETE DE CHIRURGIE VASCULAIRE
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent PENARD de la SCP
PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Anne-Caroline LABARRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL SOCIETE DE CHIRURGIE
VASCULAIRE
prise en la personne de son gérant en exercice
26 Rond-point de l’amitié
XXX
Représentée par Me Laurent PENARD de la SCP
PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Anne-Caroline LABARRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau
D’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme B C, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de
Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme B C, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10
Novembre 2016, prorogé au 24 novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 24 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2016 par le juge des référés du tribunal de
Grande instance de Carpentras sous le numéro 16/00112.
Vu l’appel général de cette décision en date du 3 juin 2016 interjeté par Monsieur Z
X et la S.E.L.A.R.L Société de chirurgie vasculaire à l’encontre de Monsieur A
Y.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur Z X et la SELARL société de chirurgie vasculaire le 26 septembre 2016 et le bordereau de pièces annexé.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur A Y le 19 septembre 2016 et le bordereau de pièces annexé.
Vu l’instruction de cette affaire selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et sa fixation pour l’audience du 26 septembre 2016 par ordonnance du 21 juin 2016.
°°°
Les docteurs X et Y ont constitué en 2013 la S.E.L.A.R.L
Société de chirurgie vasculaire dont ils sont cogérants égalitaires pour détenir chacun la moitié des parts sociales.
Trois cliniques ont conclu des contrats d’exercice libéraux avec la SELARL Société de chirurgie vasculaire.
L’article 17 des statuts relatif à l’exclusion et à la suspension disciplinaire stipule que l’associé professionnel interne peut être exclu de la société lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, qu’il en va de même de la violation du règlement intérieur ou des règles de fonctionnement adoptées par décision collective ainsi que d’une violation répétée des règles élémentaires du civisme, de bonne foi ou de loyauté y compris dans les relations avec les patients .
L’article 17 prévoit comme suit les modalités de l’exclusion : « cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant , outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie. Aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale quinze jours au moins avant la date prévue et la lettre recommandée avec accusé de réception, et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense, par lui-même ou par mandataire, sur les faits précis qui lui sont reprochés »
Par lettre recommandée du 18 avril 2016, le docteur
X, a convoqué le docteur
Y à l’assemblée générale de la société du 3 mai 2016 à l’effet de délibérer de son exclusion et de ses conséquences, énoncées dans la convocation. Il est annexé à cette lettre un rapport de la gérance en vue de cette assemblée dans laquelle M
X dresse la liste des griefs et lui propose d’entendre ses explications avant que l’assemblée ne statue.
Les faits reprochés sont, en résumé, ceux-ci :
— non respect du ratio de travail 50/50 ;
— absence de participation à la gestion ;
— perception de rémunération sans respect du règlement intérieur ;
— insultes, notamment devant le conseil de l’ordre lors de la séance convoquée à l’initiative de
M Y ;
— harcèlement des banquiers aux fins d’obtenir des informations ;
— divulgation des difficultés de la société ;
— blocage de la finalisation des deux derniers exercices comptables de la société ;
— de manière générale, non respect de l’obligation de loyauté et de bonne foi créant un risque pour la structure.
L’ assemblée générale du 3 mai 2016 , sur vote de M X considérant que par application des statuts et de l’article R4113-16 du code de la santé publique M Y ne pouvait pas participer au vote, et indication par M Y de ce que les résolutions ne pouvaient être votées sans sa participation, a adopté les résolutions dont l’exclusion du
Docteur Y et , le « versement en contrepartie de l’annulation de ses parts de un euro conformément aux statuts » et la cessation de plein droit des fonctions du Docteur Y à effet immédiat.
Invoquant la convocation par le Docteur X à cette assemblée générale en vue de son exclusion de la société, de la fermeture de son serveur informatique et de son téléphone professionnel et de l’information des établissements de santé de cette exclusion, le Docteur
Y a sur requête du 18 mai 2016 été autorisé à assigner en référé d’heure à heure le
Docteur X et la S.E.L.A.R.L
Société de chirurgie vasculaire à l’effet d’obtenir principalement la suspension de la mesure d’exclusion dans l’attente d’une décision définitive sur le fond et la suspension des mesures relatives à la clause de non-concurrence.
L’assignation a été délivrée pour le 20 mai 2016.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a par ordonnance rendue le 23 mai 2016 :
— ordonné la suspension de la mesure d’exclusion prononcée par l’assemblée générale de la
S.E.L.A.R.L Société de chirurgie vasculaire le 3 mai 2016 à l’encontre du Docteur A
Y dans l’attente d’une décision définitive sur le fond à intervenir ou de la signature d’un protocole transactionnel entre les parties ;
— ordonné la suspension des mesures en découlant tant en ce qui concerne la clause de non-concurrence que la restitution du matériel et le paiement des sommes visées par le commandement du 13 mai 2016 ;
'ordonné la signification aux frais de la S.E.L.A.R.L
Société de chirurgie vasculaire du
Docteur Z X de la présente ordonnance auprès de la polyclinique synergie et de la clinique du parc sous astreinte de 1000 par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
'condamné solidairement la S.E.L.A.R.L Société de chirurgie vasculaire et le Docteur Z
X à payer une somme de 2000 au
Docteur A Y en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamné sous la même solidarité aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur Z X et la SELARL société de chirurgie vasculaire demandent à la cour de :
'en application des articles 1449 et suivants, 809 et suivants et 489 du code de procédure civile, du code de la santé publique, des statuts de la
SELARL, du règlement intérieur, du pacte d’associés conclus entre les Docteur Y et , des différents commandements et sommations délivrés au Docteur Y le 13 mai 2016,
'1) : sur les demandes du Docteur Y :
— à titre principal,
'constater l’absence d’intérêt à agir du
Docteur Y,
— en conséquence, réformer l’ordonnance du 23 mai 2016 et déclarer le Docteur Y irrecevable en toutes ses demandes,
'à titre subsidiaire,
'dire les demandes du Docteur Y infondées ;
— en conséquence, réformer l’ordonnance du 23 mai 2016 et déclarer le Docteur Y irrecevable en toutes ses demandes ;
'en tout état de cause,
'dire que la suspension de l’exclusion n’est pas de la compétence du juge des référés ;
'en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
'2) sur les demandes reconventionnelles du Docteur X
' d é c l a r e r r e c e v a b l e e t b i e n – f o n d é l e d o c t e u r H e n n i o n e n t o u t e s s e s d e m a n d e s reconventionnelles en son appel,
'en conséquence,
'enjoindre le docteur Y à mettre un terme à toutes ses activités concurrentes dans les conditions prévues par la clause de non-concurrence définie à l’article 18.2 des statuts et notamment lui interdire d’exercer dans les cliniques dans lesquelles il travaillait quand il était associé de la SELARL , sous astreinte de 500 par jour en cas de violation de cette interdiction, et ce, quelque soit le nombre d’actes effectués par le Docteur Y au titre de cette violation ;
'enjoindre le Docteur Y à régler à la SELARL la somme de 59 009,26 euros qu’il doit au titre du remboursement de la moitié de l’emprunt conclu par la
SELARL en application de l’article 1-A-2°/ et 5-1°/du pacte d’associés ou pour le moins, le condamner à séquestrer cette somme dans un compte séquestre CARPA créé à cet effet, ceci dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance, cette obligation de paiement ou de consignation étant assortie d’une astreinte de 500 par jour de retard ;
— enjoindre le Docteur Y dans les cinq jours du prononcé de l’ordonnance, et sous astreinte de 500 par jour de retard, à rendre tous les biens de la SELARL qu’il a conservés et qui ont été listés dans le commandement délivré le 13 mai 2016 ;
— en toute hypothèse, condamner le Docteur Y à rembourser à la SELARL les frais de signification de l’ordonnance et à régler la somme de 3000 à chacun des appelants ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur A Y demande à la cour de :
'vu l’article 809 du code de procédure civile,
'confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 mai 2016,
'y ajoutant,
'ordonner la signification du présent arrêt à intervenir aux frais de la SELARL et du docteur
X auprès de la Polyclinique
Synergia et de la Clinique du parc, sous astreinte de 1000 par jour de retard à compter de son prononcé ;
's’agissant des demandes reconventionnelles,
'dire que le docteur X et la
S.E.L.A.R.L Société de chirurgie vasculaire ne justifient ni de la compétence de la juridiction saisie, ni de la recevabilité du bien-fondé de leurs demandes au visa des articles 1448 (sic) et 809 du code de procédure civile, en conséquence les en débouter ;
'à titre subsidiaire, débouter le Docteur X et la S.E.L.A.R.L Société de chirurgie vasculaire de leurs demandes reconventionnelles ;
'à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence d’urgence et débouter en conséquence le
Docteur X et la S.E.L.A.R.L
Société de chirurgie vasculaire de leurs demandes reconventionnelles ;
'condamner solidairement la S.E.L.A.R.L Société de chirurgie vasculaire et le Docteur
X au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les mêmes, avec la même solidarité, aux entiers dépens.
Il convient de se reporter à l’ordonnance entreprise et aux conclusions précitées pour un plus ample exposé.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’ appel que la cour devrait relever d’office.
Sur le fond :
Sur la recevabilité de la demande de M Y.
M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire font valoir que M
Y était irrecevable en sa demande en l’absence d’intérêt à agir.
L’intérêt à agir découle de l’article 30 du code de procédure civile qui dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.
M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire concluent que M Y n’a pas respecté la décision d’exclusion puisqu’il a continué à utiliser la structure, en opérant notamment le 4 mai puis le 18 mai dans la clinique Synégia, qu’il a diligenté une procédure d’expertise , déposé une plainte pénale, mais a oublié la seule mesure efficace pour contester son exclusion, à savoir l’arbitrage prévu dans les statuts, qu’il n’avait donc aucun intérêt à faire suspendre l’exclusion prononcée.
Toutefois, M Y produit un courrier de la SELARL Société de chirurgie vasculaire représentée par le Docteur X en date du 4 mai 2016 informant un destinataire non indiqué dans le courrier qu’à compter du 3 mai 2016, le
Docteur Y ne faisait plus partie de la société SELARL Société de chirurgie vasculaire et n’avait donc plus , en application des statuts, la possibilité d’exercer la chirurgie vasculaire « dans la région ».
La clinique Saint Roch a par courrier du 19 mai 2016 décidé de rompre le contrat qui la liait à la SELARL Société de chirurgie vasculaire sous préavis de 6 mois. Il en a été de même de la clinique Synergia par courrier du même jour.
De son côté, le docteur X a dès le 3 mai 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception demandé au docteur Y qu’il notifie aux trois établissements dans lesquels la
SELARL Société de chirurgie vasculaire exerçait son activité qu’il cessait de pratiquer dans ces établissements, de rembourser sa part du capital dans le capital social soit 59.009 euros, de rapporter et de rendre le matériel acquis par la SELARL
Société de chirurgie vasculaire ( ordinateur portable, clés des cabinets, les dossiers papiers des clients, la carte bleue ').
Le 13 mai 2016, M X a fait sommation à M Y de restituer la somme et le matériels susvisés et lui a rappelé qu’il contrevenait à l’obligation de non concurrence prévue à l’article 18 des statuts .
M Y avait ainsi un intérêt à agir dès lors que la mesure de suspension l’empêchait de continuer à travailler en toute régularité vis à vis du Docteur X et des établissements de santé et mettait en péril, le temps qu’une décision définitive intervienne, ses possibilités de travail dans un rayon de 35 km autour de ses lieux de travail (
Cavaillon, Carpentras,
Orange).
Cet intérêt à agir persiste puisqu’il travaille toujours, du fait de la suspension, au sein de la
SELARL Société de chirurgie vasculaire.
Sur la procédure d’arbitrage.
Les statuts comportent, en cas de litige , l’obligation par les parties de soumettre leur différend à une procédure de conciliation par l’intermédiaire du Conseil départemental de l’Ordre des médecins et à défaut de conciliation à une procédure d’arbitrage.
M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire font valoir que le docteur Y a fait en sorte que le tribunal arbitral ne soit pas constitué afin de pouvoir saisir le juge des référés.
La première procédure de conciliation engagée à l’initiative de M Y avant la convocation à l’assemblée générale du 3 mai 2016 a échoué (PV de non-conciliation du 27 janvier 2016).
L’article 1449 du code de procédure civile dispose que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure conservatoire ; sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et , en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.
M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire soutiennent que M
X a pris l’initiative de la procédure d’arbitrage , que M Y n’a pas désigné son arbitre dans les
temps ( notification dans un délai supérieur à 15 jours en indiquant une date inexacte dans son courrier).
Mais Il résulte des conclusions des deux parties que le tribunal arbitral n’était, lors de l’instance en référé ,pas encore constitué ,si bien que par application de l’article 1449 du code de procédure civile, la clause d’arbitrage ne faisait pas obstacle à la saisine du juge des référés. Le tribunal arbitral n’était toujours pas constitué lors des débats tenus devant la cour d’appel
Sur la compétence et les pouvoirs du juge des référés.
L’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile en vertu duquel M Y a engagé la procédure dispose que le président peut toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse » prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire considèrent que l’effet immédiat de l’exclusion , du fait qu’elle a déjà produit son effet, se heurte à la nature par essence définitive de cette mesure. Il ajoute qu’il est tenu de prouver les conditions de référé et l’urgence à voir prononcer les mesures demandées.
La procédure d’exclusion peut être contestée devant le juge du fond si bien que son effet immédiat ne fait pas obstacle à une mesure de suspension, dans l’attente de la décision du juge du fond, étant précisé que M X a pour sa part considéré que la saisine du tribunal arbitral s’imposait.
M Y, concernant la cessation d’un trouble manifestement illicite fait valoir :
— que si l’article 17 des statuts n’est pas illégal, le cas très particulier d’une société composée de deux associés conduit au non respect de la majorité renforcée prévue par l’article 24 des statuts et à l’arbitraire retenu par le juge des référés, la tenue d’une assemblée relevant ainsi d’une pure mascarade ;
— que, ainsi que l’ a retenu le juge des référés, les griefs invoqués au soutien de la convocation relèvent d’une appréciation suggestive , inconciliable avec la possibilité d’y répondre et le respect du principe du contradictoire, que la tenue de l’assemblée a été précédée de mesures coercitives s’apparentant à une voie de fait qu’il appartient au juge des référés de faire cesser ;
— qu’il y a du fait de l’exclusion immédiate atteinte à la continuité des soins telle que définie aux articles 47 du code de déontologie des médecins et l’article R 4127-47 du code de la santé publique , vis à vis des patients du docteur
Y et des cliniques; il rappelle l’article
R4177-77 du code de la santé publique et 77 du code de déontologie médicale disposant qu’il est du 'devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des loi et règlements qui l’organisent »;
— qu’une obligation similaire s’impose à la SELARL
Société de chirurgie vasculaire
— que le juge de l’évidence doit se référer à la disproportion flagrante entre l’infraction alléguée et les conséquences de la sanction, à savoir l’interdiction d’exercer son art , sans préavis ainsi que la vente forcée de la totalité de ses parts sociales, moyennant un euro ;
— que l’urgence découle de l’impérieuse nécessité de la continuité des soins.
M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire concluent pour l’essentiel, sans préciser en quoi « le juge des référés n’a pas repris les arguments du Docteur Y », :
— que le juge des référés a dû interpréter les statuts et la loi, ce qui est hors de la compétence du juge saisi sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile ;
— que les statuts sont conformes à la loi et ont été respectés ;
— qu’il n’y a pas de disproportion entre la sanction et les faits reprochés ;
— que le pluriel des textes n’interdit pas l’exclusion d’un associé par un autre ;
— que le principe du contradictoire a été respecté, dans tant la procédure qu’au regard des griefs reprochés ;
— que les mesures de rétorsion invoquées par le
Docteur Y pour la période antérieure à l’assemblée générale n’ont pas été commises et sont du reste non démontrées ;
— que le caractère d’urgence est démenti par le fait que le Docteur Y n’a pas privilégié la procédure arbitrale et qu’il a , depuis la suspension, installé une structure dans la structure sans plus cacher le fait qu’il ne veut plus être associé avec le Docteur X tout en lui créant encore des dommages ;
— qu’il n’a pas respecté la continuité des soins durant la période estivale, ce respect s’imposant par ailleurs au Docteur X si le
Docteur Y est exclu .
L’application de l’article 809 du code de procédure civile n’exige pas qu’il y ait une situation d’urgence, mais celle-ci apparaît en tout état de cause existante au regard des développements qui précèdent relatifs à l’intérêt à agir de M Y.
La demande de M Y s’appuie sur la cessation du trouble manifestement illicite.
Au sens de l’article 809 du code de procédure civile, le caractère illicite provient généralement de la méconnaissance d’une norme juridique, qu’elle soit pénale ou civile. Il tient en l’occurrence au procédé utilisé par M
X, qui s’assimilerait à une voie de fait selon l’examen du juge des référés.
L’article 21 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales dispose que des décrets peuvent « prévoir des cas où un associé peut être exclu en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées ». L’article R 4113-16 résulte d’un décret d’application de cette loi.
L’existence de mesures coercitives avant l’assemblée générale, est vivement contestée par M
X et repose essentiellement sur une plainte déposée par M Y pour détournement de ses données personnelles et un constat d’huissier pour attester de la rétention du chéquier avant l’assemblée générale, ainsi que sur la saisine du conseil de l’Ordre des médecins le 12 mai 2016, soit après l’exclusion. Il ne peut donc être considéré qu’à l’évidence, antérieurement à la mesure d’exclusion, M Y a fait l’objet de mesures de rétorsion, la plainte et le constat dont s’agit ne se suffisant pas à eux mêmes. Il est par ailleurs établi que M. Y a été convoqué à l’assemblée générale plus de quinze jours à l’avance et qu’il a pu présenter sa défense. Il n’a par contre pas été admis à participer au vote.
L’article 17 des statuts est la reproduction partielle de l’article R 4113-16 du chapitre III du code de la santé publique relatif aux sociétés d’exercice libérale dont l’objet est l’exercice en
commun de la profession de médecin, chirurgien -dentiste ou de sage femme, si ce n’est que l’article 17 fait référence à « la majorité prévue pour les décisions extraordinaires » alors que l’article R4113-16 énonce que l’exclusion est « décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts ».
Cette différence se retrouve dans les statuts type approuvés par le Conseil national de l’Ordre des médecins le 17 juin 2011 et produits par M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire . Ils énoncent que la décision d’exclusion est prise à la majorité absolue. Il y est indiqué en exergue : ce modèle est prévu pour une
SELARL ne comportant qu’un seul et unique associé mais pour anticiper un éventuel passage vers une société pluripersonnelle, ces statuts mentionnent également les dispositions applicables en cas de pluralités d’associés.
L’ article 24 des statuts de la SELARL Société de chirurgie vasculaire, qui n’est pas totalement conforme non plus aux statuts type, stipule que la volonté des associés lors des décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les ¾ des parts sociales. Si l’article 22 stipule que l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus collectivement aux associés en cas de pluralité d’associés, M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire ne considèrent pas dans leurs conclusions que M X doit être considéré comme associé unique du fait de l’exclusion de son associé dans le calcul de la majorité renforcée lors du vote qui le concerne. Ils soulignent seulement que les statuts prévoient la possibilité d’une société constituée d’un seul associé .
Or il est manifeste que la décision prise par M
X l’a été dans le cadre d’une décision collective prise sans que la majorité prévue pour une décision extraordinaire ait été respectée, M X ne détenant que la moitié du capital social.
Elle est en cela contraire aux dispositions de l’article R 4113-16, qui énonce, comme le relève de manière pertinente le premier juge que l’exclusion est « décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts ».
L’ordonnance de référé qui a ainsi caractérisé une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite subi par M Y qu’il convenait de faire cesser sera donc confirmée.
***
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses des statuts, mais il convient de préciser que ni l’article 17 des statuts, ni l’article R 4113-16 ne prévoit ce qu’il en est quant à l’effet de l’exclusion, immédiat ou différé. Si un délai de préavis est instauré, la continuité des soins peut être organisée. En l’espèce, M. Y argue d’une rupture de la continuité des soins du fait de la décision d’exclusion à effet immédiat.
La nature des griefs retenus par M X dans la décision d’exclusion, énoncés dans la convocation pour l’assemblée générale, n’explique pas la raison pour laquelle il a été nécessaire de prononcer une exclusion immédiate alors que la continuité des soins doit être préservée au visa de l’article R 4127-47 du code de la santé publique selon lequel, quelles ques soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Si les permanences de week end ont selon M X été effectuées, la continuité des soins assurés par les deux chirurgiens vasculaires autorisés à exercer dans les cliniques a été brutalement interrompue pour l’un d’entre eux, si bien que le docteur Siboni, président directeur général de la clinique Saint Roch a par courrier du 19 mai 2016, dénoncé l’exclusion de facto d’un praticien , ce qui selon les termes du courrier privait la clinique, sans préavis, de la possibilité de garantir à ses patients une continuité des soins. La clinique
Saint
Roch a du reste rompu le contrat la liant à la SELARL de chirurgie vasculaire moyennant un préavis de six mois.
Bien que le Docteur X soutienne avoir pu pallier l’absence du Docteur Y, le courrier de la clinique Saint-Roch démontre que cette solution ne lui était pas satisfaisante.
L’immédiateté de l’effet de cette exclusion, au regard des devoirs de la SELARL et des deux associés à l’égard de leurs patients au sein des cliniques co-contractantes , a porté atteinte au principe d’ordre public de continuité des soins légalement consacré et emporte également, dans ces circonstances un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin.
C’est donc à juste titre que le juge des référés y a mis fin par la décision entreprise.
L’ordonnance de référé sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions et M
X ainsi que la SELARL société de chirurgie vasculaire seront déboutés de toutes leurs demandes reconventionnelles, dont l’objet est de tirer les conséquences de l’exclusion prononcée puisque celle-ci est suspendue dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur le fond ou d’un accord transactionnel ainsi que les mesures en découlant.
Il sera fait droit à la demande de signification de l’arrêt formulée par M Y à deux cliniques, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois débutant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le présent arrêt, M Y pouvant continuer à exercer du fait de l’ordonnance de référé confirmée par le présent arrêt.
Sur les frais d’instance.
M X et la SELARL société de chirurgie vasculaire, succombants, supporteront les dépens et seront condamnés solidairement à payer à M Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme fixée à 2000 euros en considération de l’équité. Ils seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner
M Y à rembourser la SELARL des frais de signification de l’ordonnance et à régler la somme de 3000 euros à chacun des appelants .
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, publiquement, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M Z X et la SELARL société de chirurgie vasculaire à payer à M
A Y la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la signification du présent arrêt aux frais de la SELARL et du Docteur X auprès de la Polyclinique Synergia et de la Clinique du Parc sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois débutant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne M Z X et la SELARL société de chirurgie vasculaire aux dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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