Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 27 oct. 2016, n° 15/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01565 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 23 septembre 2015 |
Texte intégral
SA/MDM
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP X,
CHATAIGNIER
LE : 27 OCTOBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01565
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23
Septembre 2015
PARTIES EN CAUSE
:
I – SARL COSNE-SUD DEPANNAGE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié XXX
cette qualité au siège social :
RN 7 Sud – L’Escargotière
XXX
Représentée et plaidant par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1660 9022 9086
APPELANTE
suivant déclaration du 02/11/2015
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – SASU CUSTOM TRUCK CONCEPT
, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié XXX :
XXX Marcel
Dassault
XXX
Représentée et plaidant par Me Y X de la SCP
X, CHATAIGNIER, avocat au barreau de
NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1655 0416 6629
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
27 OCTOBRE 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
:
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. FOULQUIER Président de
Chambre
Mme MERLET Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
:
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 24 novembre 2014, le Président du tribunal de commerce de
NEVERS a condamné la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE à payer à la SAS CUSTOM TRUCK
CONCEPT qui commercialise des accessoires automobiles la somme globale de 4 763,71 euros correspondant
à des factures (4 212,38 euros) et aux intérêts échus (427,55 euros) ainsi qu’aux dépens dont des frais de greffe
liquidés à la somme de 32,50 euros H.T. soit 39 euros T.T.C.
Le 06 février 2015, la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE a formé opposition à cette décision signifiée le
02 février précédent.
Sous couvert d’exception d’inexécution, elle contestait sa qualité de cocontractant en soutenant n’avoir conclu
aucune convention avec la SAS CUSTOM TRUCK
CONCEPT.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de NEVERS a,
notamment :
. déclaré recevable l’opposition,
. confirmé l’ordonnance et ainsi condamné la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE à payer à la
SAS
CUSTOM TRUCK CONCEPT la somme de 4 212,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de
l’ordonnance outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens et frais de greffe taxés et liquidés à
hauteur de 102,42 euros dont 17,07 euros de TVA, accordé l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2015, la
S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE a interjeté appel de
cette décision.
Par ordonnance en date du 30 mars 2016, réglant un incident de vérification d’écriture, le conseiller de la mise
en état a constaté que les signatures portées sur le bon de commande du 06 mai 2014 et les bons de livraison
des 23, 24 et 25 juin 2014 n’étaient pas celles figurant sur les cartes nationales d’identité de Téresa
CAPELA
et Yves PERU respectivement gérante et salarié de la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE, dit que les
dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
Par conclusions du 5 juillet 2016 la SASU CUSTOM TRUCK
CONCEPT qui stigmatise la mauvaise foi de la
S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE souhaite voir déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel,
rejeter les différentes demandes de l’intéressée, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle
forme appel incident afin d’obtenir la condamnation de son colitigant à lui verser la somme de 427,55 euros
correspondant aux intérêts au taux contractuel jusqu’à l’ordonnance d’injonction de payer outre une somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Formant appel incident, elle réclame la condamnation de la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE à lui
verser des intérêts contractuels jusqu’à l’ordonnance soit 427,55 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2016.
Par conclusions du 5 septembre 2016, la S.A.R.L. COSNE SUD
DÉPANNAGE demande l’ l’infirmation du
jugement. Reconventionnellement, elle souhaite obtenir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens.
A l’audience du 07 septembre 2016, sur demande de la S.A.R.L.
COSNE SUD DÉPANNAGE et avec l’accord
de la SASU CUSTOM TRUCK, l’ordonnance de clôture a fait l’objet d’une révocation avant l’ouverture des
débats.
SUR QUOI
SUR LA PREUVE DU CONTRAT DE VENTE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en matière commerciale, la preuve se rapporte par tous
moyens notamment par présomptions ;
Qu’en l’espèce, la SASU CUSTOM TRUCK CONCEPT soutient avoir vendu à la S.A.R.L. COSNE SUD
DÉPANNAGE divers équipements automobiles ; que le contrat a été conclu à la suite d’un échange de fax ;
que contactée par téléphone, elle a transmis une offre qui lui a été renvoyée revêtue de la mention manuscrite
'bon pour accord’ et signée ; que l’un des accessoires commandés : un pare buffle a été fabriqué spécialement
pour l’occasion ; que la commande a été livrée à l’adresse du siège social de la S.A.R.L. COSNE
SUD
DÉPANNAGE en plusieurs paquets ; que deux transporteurs ont remis les colis dont un pesant cent
kilogrammes contre signature des bons de voiture ;
Que la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE conteste avoir passé commande à la SASU CUSTOM TRUCK
CONCEPT et affirme n’avoir reçu aucune livraison ;
Qu’elle nie avoir signé l’offre émise par le vendeur ; que le conseiller de la mise en état a constaté que les
signatures figurant sur le devis accepté et les bons de livraison n’étaient pas celles apposées sur les cartes
d’identité de la gérante et de son mari, unique salarié de la société à l’époque de l’opération litigieuse ; qu’il ne
peut toutefois en être déduit avec certitude qu’ils ne les ont pas signés ; que la preuve du contrat ne peut donc
pas résulter des documents litigieux ;
Attendu que la cour relève cependant que la vente avait pour objet plusieurs équipements de marque
MAN
notamment un 'pare buffle inox modèle classique MAN E 2000 Po acier', une 'rampe inox sous pare choc avec
7 leds MAN Tgx Euro 5, 3300AC1501", des 'housses de sièges sur mesure velours rouge loge MAN’ ; que ces
éléments sont donc logiquement destinés à un véhicule de cette marque ;
Que la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE diffuse sur son site internet des images représentant une
imposante dépanneuse de marque MAN ;
Que la commande litigieuse porte sur des pièces de la même marque que cet engin dont l’appelante ne nie pas
être propriétaire ou en tout cas détentrice ;
Qu’analysant les photographies de ce véhicule, le vendeur soutient qu’il est équipé des accessoires livrés
notamment le pare buffle dont le modèle, faute d’être disponible, a dû être fabriqué spécialement ce dont
atteste le fournisseur qui a également reconnu cet équipement de même que la rampe inox ; que les plans de
ces pièces ont été produits ce qui permet d’en apprécier les caractéristiques techniques et la spécificité ;
Que l’appelante prétend que sa dépanneuse est dotée d’un pare buffle et de phares provenant d’un VASP en
l’occurrence un camion grue, accidenté au cours de l’année 2000 dont elle a communiqué des photographies
ainsi que la carte grise et un mandat d’immatriculation ;
que, toutefois, les clichés représentent un camion grue
de marque MERCEDES et les autres documents visent un camion grue de marque P.P.M. (Z
Manutention) ; qu’ainsi, l’appelant produit des pièces contradictoires sur leur prétendue provenance ; que la
comparaison des différentes photographies de la dépanneuse et du camion grue permet de constater que les
deux pare buffles ne sont pas identiques ;
Que d’autre part, la livraison de la commande a dû être différée de cinq semaines ; qu’au vu des lettres de
voiture, elle a nécessité plusieurs envois dont quatre à des dates rapprochées (23, 24 et 25 juin 2014) ;
que ces
différents colis dont un pesant un quintal ont tous été livrés à l’adresse de la S.A.R.L. COSNE
SUD
DÉPANNAGE ; que deux transporteurs différents s’en sont chargés ; que les bons mentionnent l’heure de
réception (23 juin après 8 heures 37, 24 juin 09 heures 53, 25 juin 10 heures 04) ; que la S.A.R.L.
COSNE
SUD DÉPANNAGE n’a jamais prétendu que ses locaux étaient alors fermés ; que de son propre aveu et ainsi
que son comptable en atteste, elle n’employait qu’un seul salarié : Yves PERU, mari de la gérante ; que dans
ces conditions, elle ne peut sérieusement prétendre n’avoir rien reçu ;
Qu’enfin, bien que destinataire, entre juillet et novembre 2014, de trois courriers de relance puis d’une mise en
demeure, la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE n’a élevé aucune protestation écrite ; qu’elle n’a réagi que
par le biais de l’opposition à l’injonction de payer ;
Attendu qu’il résulte de ce faisceau de présomptions sérieuses, graves, précises et concordantes qu’elle a bien
la qualité de cocontractante de la SASU CUSTOM TRUCK
CONCEPT qui a exécuté ses obligations en
délivrant la chose convenue à la S.A.R.L. COSNE SUD
DÉPANNAGE ; que dès lors, conformément à
l’article 1650 du Code civil, il incombe à cette dernière de régler le prix ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE à payer
la somme de 4 212,38 euros ;
SUR L’APPEL INCIDENT
Attendu que les premiers juge confirment l’ordonnance d’injonction de payer sans reprendre la condamnation
aux intérêts au taux contractuel échus à la date de cette décision ; qu’en cause d’appel, la SASU
CUSTOM
TRUCK CONCEPT en réclame paiement ;
Que la cour relève que l’offre ne comporte aucune référence aux conditions générales de vente pratiquées par
la SASU CUSTOM TRUCK CONCEPT ; que dès lors en l’absence d’accord sur ce point, la créance ne peut
produire intérêts qu’au taux légal et que la décision entreprise doit donc être confirmée ;
conformément à
l’article 1650 du Code civil ;
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Attendu que l’appelant principal qui succombe entièrement, doit donc supporter l’intégralité des dépens tant de
première instance que d’appel lesquels incluent ceux de l’incident ; que pour le même motif, elle conservera à
sa charge ses frais irrépétibles ; qu’il apparaît équitable d’allouer à l’intimée une somme de deux mille (2 000)
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2015 par le tribunal de
commerce de NEVERS ;
CONDAMNE LA S.A.R.L. COSNE SUD dépannage à payer à la SASU CUSTOM TRUCK CONCEPT
la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE LA S.A.R.L. COSNE SUD DÉPANNAGE aux dépens.
L’arrêt a été signé par M. A, Premier Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER
PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT D. A
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