Annulation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 avr. 2022, n° 21PA05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA05081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 août 2021, N° 2107051-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045550681 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune d'« PSEUDO »Emerainville« / PSEUDO » a demandé au tribunal administratif de Melun de déclarer M. A B démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal.
Par un jugement n° 2107051-2 du 25 août 2021, le tribunal administratif de Melun a déclaré M. B démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête n° 21PA05081 enregistrée le 13 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. B, représenté par Me Negrevergne, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Emerainville une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il ignore s’il a été convoqué à l’audience devant le tribunal et que les conditions de l’article L 2121-5 du code général des collectivités pour le déclarer démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la commune d’Emerainville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête n° 21PA05104 enregistrée le 13 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 18 mars 2022, M. B, représenté par Me Negrevergne, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun
n° 2107051-2 du 25 août 2021.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Emerainville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15, R 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l’espèce remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la commune d’Emerainville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête ne soulève aucun moyen sérieux.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code général des collectivités territoriales,
— le code électoral,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
— les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
— et les observations de Me Negrevergne, représentant M. B, et de Me Horeau, représentant la commune d’Emerainville.
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel du jugement en date du 25 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal à la demande du maire de la commune d’Emerainville.
Sur la jonction :
2. L’appel et la demande de sursis à exécution présentés par M. B sont formés contre un même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 21PA05081 :
3. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. // Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. // Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. (). ».
4. Aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ». Aux termes de l’article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse, pour l’application des dispositions sus-rappelées, un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions susceptibles de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office.
6. Pour déclarer M. B démissionnaire de son mandat, le tribunal administratif de Melun, au visa des dispositions précitées, a considéré que, en dépit d’un courrier en date du
9 juin 2021, déposé au domicile de M. B le 10 juin suivant, ce dernier, désigné par le maire de la commune d’Emerainville en qualité d’assesseur du bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, ne s’était pas présenté pour assurer ces fonctions d’assesseur.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 9 juin 2021, auquel une réponse était attendue pour le 16 juin 2021, le maire demandait la présence de M. B à une réunion d’information prévue le 17 juin 2021. Il mentionnait par ailleurs qu’à défaut d’être présent pour assurer, en qualité de conseiller municipal, les fonctions d’assesseur au bureau de vote n°3, M. B était susceptible d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif. Ainsi, c’est par cet unique courrier du 9 juin 2021 déposé par la police municipale au domicile de M. B alors absent, que le maire a, d’une part, désigné M. B en qualité d’assesseur et, d’autre part, lui a adressé l’avertissement de l’autorité chargée de la convocation prévu par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, l’absence de participation de M. B aux opérations du scrutin des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 ne peut être regardée comme révélatrice d’une abstention persistante de sa part d’assurer de telles fonctions après avertissement ni comme la conséquence d’un refus explicite de M. B d’assurer des fonctions pour lesquelles il aurait été préalablement désigné ou même nommément pressenti.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal.
Sur la requête n° 21PA05104:
9. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2107051-2 du 25 août 2021 du tribunal administratif de Melun, les conclusions de la requête n° 21PA05104 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il ne peut en l’espèce être fait droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elles sont mal dirigées, le maire agissant dans cette instance au nom de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA05104 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2107051-2 du tribunal administratif de Melun.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 août 2021 est annulé.
Article 3 : La demande de la commune d’Emerainville présentée devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°21PA05081 de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commune d’Emerainville.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Heers, présidente de chambre,
— Mme Briançon, présidente assesseure,
— Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,21PA05104
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