Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 nov. 2016, n° 16/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 novembre 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/04147
Décision déférée : ordonnance du 28 novembre 2016, à 14h48
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine
Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Maxime Barnier du cabinet
Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. X Y, né le XXX à XXX nationalité tunisienne
Se disant domicilié XXX
Paris
Retenu au centre de rétention XXX,
assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de
Paris et pour faciliter les échanges de
Leïla Hammadi, interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 26 novembre 2016 par le préfet de police à l’encontre de
X Y, notifié le jour même à 16h10 ;
— Vu la requête dudit préfet du 28 novembre 2016 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h47 ;
— Vu l’ordonnance du 28 novembre 2016, à 14h48 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, constant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à X Y qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la
République ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2016 de 17h40 à 18h08 par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 novembre 2016, à 15h26, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2016 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de X Srih, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère, sur l’exception de nullité soutenue au visa de l’article L 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne saurait prospérer, aucune obligation légale n’exigeant que le procès-verbal récapitulatif de la mesure fasse expressément mention de l’alimentation et des heures de celle-ci, qu’en outre l’intéressé ne soutient pas ne pas avoir été alimenté ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance sur ce point ;
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens soutenus, sur le moyen tiré des incohérences horaires des procès-verbaux de procédure ne permettant le contrôle du juge, qu’il échet de constater, que l’intéressé a été contrôlé en gare du Nord voie 13 le 26 novembre à 8h00, par l’APJ Nabil
Dridi que par la suite, son placement en retenue lui a été notifié de 8h00 à 8h10 par l’APJ Manuel Godme, auquel il a été présenté par mise à disposition, dans les services de la police aux frontières de
Paris 10e, la concomitance horaire apparaît déjà sujette à caution, par la suite, la fin de la retenue lui est notifiée de 16h00 à 16h10 par l’APJ Manuel Godme, qui lui notifie à la même heure, soit 16h10, la décision administrative d’éloignement, la décision de placement en rétention, et les droits afférents, ce qui apparaît tout aussi irréalisable, dès lors la procédure sans trouve viciée, et s’agissant des opérations de contrôle et de placement en retenue, l’atteinte aux droits, au visa de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, caractérisée dès lors que, sans ces mesures viciées, s’agissant du fait générateur de toute la procédure, aucune mesure de privation de liberté au titre de la rétention administrative n’aurait été mise en oeuvre ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance querellée, par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance, par substitution de motif,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES
VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat général Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé
L’intéressé
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