Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 juin 2021, n° 19/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 9 juillet 2019, N° F16/00637 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/03147
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMCO
AFFAIRE :
G X
C/
Société CLS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/00637
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me François-xavier EMMANUELLI de l’ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
APPELANT
****************
Société CLS
N° SIRET : 481 552 016
[…]
[…]
Représentant : Me Valentine BILLOT-VILLEY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C572
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
Le 1er mars 2011, M. G X était embauché par la SARL CLS en qualité d’ingénieur commercial (statut cadre) par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail était régi par la convention du commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Par avenant du 30 septembre 2011, il devenait responsable des ventes sédentaire ; sa rémunération passant à un salaire fixe brut mensuel de 2 000 euros outre une partie variable sous forme de commissions. La durée de travail passait à 35 heures par semaine.
Par courrier du 18 mai 2015, la SARL CLS convoquait le salarié à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. Par lettre du 25 juin 2015, le salarié était licencié pour faute grave.
Le 29 avril 2016, M. G X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles.
Vu le jugement du 9 juillet 2019 rendu en formation départage par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— dit que le licenciement de M. G X est justifié par une faute grave, constitutive d’une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. G X de ses demandes indemnitaires ;
— constaté que M. G X n’a pas respecté sa clause de non-concurrence postérieurement à la rupture de son contrat de travail ;
— condamné M. G X à payer à la SARL CLS la somme de 5 410,94 euros représentant les sommes versées entre juillet 2015 et mars 2016 ;
— débouté la SARL CLS de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. G X à payer à la SARL CLS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. G X aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par M. G X le 2 août 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. G X, notifiées le 26 mars 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— débouter la SARL CLS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que M. G X est recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles en
ce qu’il a débouté M. G X de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a condamné M. G X à verser à la SARL CLS la somme de 5 410,94 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
— infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a condamné monsieur X à verser à la SARL CLS la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau ;
— constater que le licenciement de M. G X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; – condamner la société CLS à verser à M. G X les sommes suivantes :
— 37 470,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 981,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 14 051 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 405,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inopposabilité de la clause de
non-concurrence.
— ordonner à la société CLS de remettre à M. G X les documents de fin de contrat rectifiés selon l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société CLS à verser à M. G X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les sommes versées au titre des condamnations porteront intérêt au taux légal en vigueur ;
— condamner la SARL CLS aux dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, la SARL CLS, notifiées le 6 avril 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Versailles le 9 juillet 2019 qui a débouté M. G X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 5 410,94 euros en restitution des indemnités de non-concurrence.
Pour le surplus,
— infirmer le jugement.
Et statuant à nouveau,
— constater le caractère abusif de la présente procédure;
— condamner M. G X à payer à la société CLS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
La cour estime que les premiers juges, dans le cadre du jugement de départage et par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; elle souligne les points suivants en cause d’appel :
En ce qui concerne la rétention de mots de passe et identifiants informatiques dans le cadre de la gestion des procédures informatiques, contrairement à ce que soutient l’appelant, M. Y n’était pas le seul auteur des courriels que produits par la société CLS ; ainsi, par exemple, le courriel du 2 mars 2015 a été adressé par M. X, depuis sa boîte mail CLS, à M. Y, et ce à nouveau sans que M. Z ne figure en copie ; en outre si une partie des informations ont été transmises, il ressort de la chronologie des courriels produits que M. A, en sa qualité de gérant de la société CLS, a été informé avec retard s’agissant des données d’accès aux systèmes informatiques à compter de novembre 2013 et courant 2015, en dépit de ses demandes, notamment en date du 3 novembre 2014, ce que les dires de Mme B, assistante de direction, ne suffisent à contredire, étant observé qu’ils se rapportent à partie seulement de la période visée et ne sont pas circonstanciés ; même si la fonction de responsable des opérations informatiques ne figurait pas expressément dans son contrat de travail, il ressort des pièces produites que M. X exerçait de fait cette tâche complémentaire depuis plusieurs années ;
S’agissant du grief de la transmission sans accord de données sensibles et confidentielles de CLS à M. Y par M. X, la cour souligne que par courriel du 18 novembre 2013 produit aux débats M. C a effectivement transmis à M. D les propres identifiants et mot de passe de M. A permettant de se connecter sur la boîte wanadoo de ce dernier ; l’appelant invoque en cause d’appel une demande expresse de M. A, dans le cadre de l’installation de la ligne internet de la société reliée à un abonnement souscrit auprès de l’opérateur Orange ; cependant, la pièce 35 de l’appelant, si elle est relative à un cablage de prise Orange, ne fait pas état du mail du dirigeant et ne corrobore pas cette affirmation ; au surplus, l’intimée produit le contrat Orange souscrit qui révèle d’une part qu’une adresse mail de connexion spécifique a été créée, sans qu’il ait été nécessaire de transmettre le mail du dirigeant, et d’autre part que le câblage est intervenu plus d’un mois après la transmission du courriel litigieux transmis par M. C sans mettre en copie M. A ; il s’ensuit que M. D a eu la possibilité de surveiller l’intégralité des courriels de M. A pendant plus de 18 mois ;
De même il ressort des courriels des 9 mai 2014 et 18 décembre 2014 que M. C a transmis à M. D, respectivement, une liste de données clients sous forme de tableaux Excel et la liste des clients extraite du logiciel Gestan de tous les clients d’une salariée commerciale de la société CLS (Mme E) ; sur le premier point, la société CLS souligne dans la lettre de licenciement que ce format Excel permettait de « sortir » les données affichées et non seulement de les consulter ; sur le second point, M. C ne justifie pas qu’il appartenait à M. Y de reprendre le portefeuille client d’une salariée de la société.
S’agissant du grief d’avoir sciemment perdu une commande importante au profit de l’entreprise de M. Y (HTAMG), il ressort des éléments produits aux débats que M. C était en négociation pour la fourniture de matériel informatique début septembre 2014 avec la société D-FI, client habituel de la société CLS, que M. C a transmis le 9 septembre 2014 à son interlocutrice chez D-FI une offre comprenant une remise de 76,81 % – la société CLS justifiant avoir pu pratiquer des remises supérieures – puis à la suite d’un nouvel échange sollicité le 18 septembre 2014 des précisions du client relativement au prix susceptible de lui permettre de remporter l’offre, le tout en mettant M. D en copie de ses échanges, sans motif valable, le client lui ayant indiqué en retour le prix adéquat, puis que les relations entre M. C et D-FI, qui lui préférera une société concurrente, ont brutalement cessé, tandis qu’un nouveau devis reprenant de mêmes conditions financières, mentionnant la date du 19 octobre 2014 avait été « créé » informatiquement par M. Y pour la société HTAMG dès le 19 septembre 2014 ; si ce dernier document a pu être consulté et enregistré le 21 mars 2015 selon le mode précisé et justifié par l’intimée, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une manipulation de ces pièces par la société CLS ; ces éléments conduisent à retenir que ce grief est également caractérisé ;
Enfin, d’autres courriels établissent que M. X, auquel il revenait de gérer son propre portefeuille client, a établi la plupart des offres commerciales de M. Y, lequel assurait des prestations de services facturées à la société CLS et non en qualité de salarié, et renseigné celui-ci sur les prix d’achat des produits notamment en novembre 2014 et ce au détriment de ses propres tâches contractuelles, M. X I dans ce contexte ses résultats commerciaux chuter dès les premiers mois de l’année 2015 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est justifié par une faute grave et débouté M. G X de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
Sur la clause de non-concurrence
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives ;
En l’espèce, le contrat de travail de M. X prévoit en son article 9 que "M. G X s’engage pendant une période d’une année à compter de l’expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit à n’effectuer aucune démarche active tendant à la prospection des clients de la société CLS ou qui l’aurait été durant les douze mois précédents, tant pour son compte que pour celui d’un employeur, sous peine d’avoir à réparer l’intégralité des préjudices occasionnés, à moins d’y avoir été expressément autorisé par écrit.
Cette clause de non-concurrence est limitée à la France aux activités de la société CLS à la rupture du présent contrat; (…)" ;
Elle prévoyait en outre "pendant la durée de validité de cette clause une indemnité mensuelle équivalente à 15% de son salaire brut de base";
Par ailleurs aux termes de l’article 10 du contrat de travail M. X s’engageait en cas de rupture du contrat et pendant une durée d’un an à ne pas recruter de collaborateurs de la société CLS ;
La clause de non concurrence courait ainsi du 25 juin 2015 au 25 juin 2016 ;
Si elle visait tout le territoire français, elle ne prévoyait comme seule interdiction d’effectuer aucune démarche active tendant à la prospection des clients de la société CLS depuis la France, de sorte que la liberté d’exercer une autre activité professionnelle n’était pas interdite et qu’il n’était ainsi pas porté atteinte au libre exercice d’une activité professionnelle ;
Dans ces mêmes conditions, la contrepartie financière fixée sur la base de 15% de son salaire brut de base n’est pas dérisoire comme le soutient à tort l’appelant ;
Il s’ensuit que la clause de non-concurrence prévue au contrat est valable et opposable à M. X ;
La société CLS justifie, au regard des pièces qu’elle produit aux débats, que M. X a créé la société Blueside Network en mars 2016, localisée en France (Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines) et ayant un objet social totalement similaire au sien, qu’il a démarché la société Tecowin, certes située en Allemagne, mais depuis le territoire français ; elle justifie aussi par la production de facture (en mars 2015) que la société Tecowin était son propre client et non seulement son fournisseur ; elle démontre par ailleurs que Mme F qui travaillait auparavant pour CLS a été nommée directrice générale de Blueside Network ;
Si l’appelant produit des attestations aux termes desquelles aucune somme n’aurait été encaissée par Blueside Network au titre de plusieurs clients dont Tecowin, il importe peu que le détournement ait été conclu par une commande dès lors que la clause s’appliquait en cas de « démarchage » ;
M. X n’ a ainsi pas respecté ses engagements contractuels ;
En conséquence, l’ensemble de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence sera rejeté ; Le jugement est confirmé sur ce point, y compris en ce qu’il a condamné M. X à rembourser à la société CLS la somme de 5 410,94 euros représentant les sommes versées entre juillet 2015 et mars 2016 ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter la société CLS de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X;
La demande formée par la société CLS au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. G X à payer à la SARL CLS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. G X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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