Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 29 nov. 2016, n° 15/16553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16553 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juillet 2015, N° 2014045529 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ETHYPHARM agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
(n° 2016/ 375 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16553
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014045529
APPELANTE
SA ETHYPHARM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Bât D, 194 Bureaux de la Colline
XXX
N° SIRET : 311 999 833 00057
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER
- BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMÉE
SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 552 062 663 02212
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne
BAECHLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Pierre FENG de la SCP HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque :
P581
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame X Y, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame X
Y, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
La société ETHYPHARM a pour objet la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques.
Outre ses entités en France, ETHYPHARM SA, 1a société mère
possède notamment une filiale en
Chine.
Le 17 octobre 2011 un incendie s’est déclaré dans les locaux de la filiale chinoise, qui a été indemnisée par son assureur, la société PING AN, au seul titre des dommages matériels aux équipements, machines et embellissements pour 217 000 euros,
PING AN refusant de prendre en charge les dommages directs aux marchandises ainsi que les lots en test de stabilité en raison d’une déclaration tardive ainsi que la perte d’exploitation non couverte.
ETHYPHARM ayant souscrit le 1er janvier 2011 auprès de la société GÉNÉRALI une couverture 'différences de conditions et de limites’ dite Police
Master visant à combler les insuffisances ou absences de garanties souscrites par ses filiales chinoise et/ou indienne, a sollicité GÉNÉRALI pour l’indemniser des préjudices non pris en charge par l’assureur
PING AN. Dans ce cadre, GÉNÉRALI a proposé au titre de la perte d’exploitation une indemnité de 83 841 euros , rejetée par
ETHYPHARM, et a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation des dommages directs aux marchandises et lots de tests de stabilité.
Par acte du 11 juillet 2014, la société ETHYPHARM a assigné son assureur devant le Tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 17 juillet 2015, a condamné la société GÉNÉRALI IARD à
régler la somme de 89 323,05 euros à la société
ETHYPHARM et condamné celle-ci à payer à son assureur la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juillet 2015, enregistrée le 19 août, la société ETYPHARM a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 août 2016, elle sollicite l’infirmation et demande à la cour de lui déclarer non opposable l’article 4.2 b) des conditions générales et de condamner la société
GÉNÉRALI, ès qualités d’apériteur agissant tant pour son compte que pour le compte des sociétés co-assureurs, à lui payer les sommes suivantes :
— L’équivalent en euros de la somme de 996 847 RMB (117 214 euros au taux de change de juin 2014) au titre des pertes de marchandises (micro-granules),
— L’équivalent en euros de la somme de 3 786 246 RMB (458 143 euros au taux de change de juin 2014) au titre des pertes de lots en test de stabilité,
— L’équivalent en euros de la somme de 1 200 557,16 RMB (1 44 382,59 euros au taux de change de juin 2014) au titre de la perte d’exploitation, outre la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le18 août 2016, la société GÉNÉRALI sollicite la confirmation, outre la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur le refus de garantir la perte des marchandises (micro-granules) et des lots en test de stabilité:
Considérant qu’au soutien de son appel, la société ETYPHARM fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que la clause DIC/DIL de la Police
Master devait être mobilisée en différence de limites et non en différence de conditions ;
Que l’appelante en déduit que l’application d’une clause « DIC/DIL » ne peut en aucun cas avoir pour conséquence de priver l’assuré d’une garantie dans l’hypothèse où un assureur local ne couvre pas un sinistre ;
Que, par conséquent, l’hypothèse selon laquelle, comme en l’espèce, l’assureur refuse sa garantie entre dans le cadre de la clause DIC car cela aboutit incontestablement à la non couverture de dommages dont l’indemnisation est prévue par la Police
Master et qu’il n’est à aucun moment question dans cette clause de distinguer selon l’origine de la « non couverture dans les polices locales » ;
Qu’il en est de même pour la clause DIL, celle-ci devant s’appliquer car l’application des stipulations de la police d’assurance chinoise a abouti à limiter l’indemnisation du « préjudice indemnisable au titre de la police locale » à la somme de 1.847.246 RMB au lieu des 6 630 339,00 RMB demandés ;
Que, par ailleurs, elle soutient que la juridiction consulaire aurait dénaturé la clause DIC/DIL, qui n’est pas une clause d’exclusion de garantie valable, et estime que l’interprétation de la clause
DIC/DIL, donnée par GÉNÉRALI, et confirmée par le Tribunal de commerce, aurait pour conséquence de vider de toute substance la garantie contractuellement convenue dans la police ;
Considérant que GÉNÉRALI répond que les premiers juges ont, par une lecture conforme de la clause DIC/DIL, qui n’est pas une clause d’exclusion mais une condition de la garantie, énoncé que celle-ci n’avait pas vocation à couvrir des sinistres au titre d’une Police Master alors que l’assuré avait, par « une mauvaise gestion du sinistre », fait en sorte que la garantie de la police locale ne puisse être mobilisée ;
Qu’en effet, le refus d’un assureur local d’accorder sa garantie au titre d’un sinistre ne constitue pas une différence de conditions au titre de la DIC car le risque était couvert par une garantie d’assurance et que ce même refus ne s’aurait davantage s’apparenter à une différence de limites dans la mesure où la Police Master ne trouverait pas à s’appliquer en excédant d’un plafond de garantie atteint au titre d’une police locale;
Que si le refus d’un assureur local constituait une différence de conditions ou de limites au sens de la
DIC/DIL, cela aurait pour conséquence de dénier toute utilité à la police locale dans la mesure où l’assuré pourrait, à son choix, de manière discrétionnaire, décider de faire reposer la charge de la garantie du sinistre sur son assureur local ou sur l’assureur
Master ;
Qu’en l’espèce, GÉNÉRALI estime que la société ETHYPHARM est défaillante à rapporter la preuve de ce que les conditions de la garantie DIC/DIL sont réunies, la lecture de l’article 4.2 des conventions spéciales de la Police Master (clause « DIC/DIL ») prouvant, sans équivoque, que la société GÉNÉRALI n’a pas à prendre en charge les préjudices liés aux pertes de marchandises et des lots en test de stabilité en raison du refus de garantie opéré par l’assureur chinois PING AN ;
Qu’elle ajoute que l’article 4.2 des conventions spéciales de la Police Master prévoit expressément que la garantie DIL ne joue pas dans le cas où les garanties des polices locales ont été refusées par l’assureur local ;
Qu’en raison de la déclaration tardive à PING AN, la garantie DIL de la Police Master n’a donc vocation à garantir ni la perte des marchandises et produits semi-finis ni la perte des lots en test de stabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 des conventions spéciales (page 29), il est stipulé que :
'4.1 Champ d’application
Le présent contrat interviendra en tant que besoin en différence de condition et de limites des contrats émis à l’étranger.
4.2 Objet de la couverture
a) Différence de conditions (DIC)
Cette garantie interviendra en cas d’inexistence, de non couverture dans les polices locales d’événements ou de garanties couverts par le présent contrat.
b) Différences de limites (DIL)
La garantie interviendra également en différence de limites, c’est-à-dire après épuisement du préjudice indemnisable au titre des polices locales, notamment en cas d’insuffisance de capitaux ou de montant de garantie, par exemple en cas d’application de la règle proportionnelle de capitaux ou toute disposition identique ou analogue prévue par les législations étrangères, à l’exclusion de la fausse déclaration intentionnelle des assurés ou de leurs filiales ou représentations.
Sont notamment garantis à ce titre : le découvert éventuellement provoqué par l’effet de l’inflation entre la date de la dernière révision des capitaux et la date du sinistre, étant entendu que dans les pays à forte inflation, l’assuré s’engage à faire insérer dans les contrats locaux les clauses d’indexation maximale desdits pays.
Les garanties du contrat ne peuvent jamais recevoir d’application au titre de la présente clause lorsque :
— les polices locales sont résiliées ou suspendues,
— les garanties de base et/ou optionnelles susceptibles d’être mises en jeu ont été localement soit refusées, soit limitées volontairement par l’assuré ou par l’assureur,
De même, les garanties du contrat n’interviendront pas également pour racheter les franchises
[']';
Considérant que cet article définit ainsi l’objet et le champ de la garantie de sorte que, contrairement
à ce que prétend l’appelante, les stipulations des paragraphes 3 et suivants de l’article 4.2 b) des conventions spéciales assurance multirisque industrielle et commerciale ne constituent pas des exclusions de garantie au sens de l’article L 112-4 du code des assurances mais les conditions mêmes de cette garantie ;
Qu’il s’ensuit que les clauses litigieuses ne sauraient être déclarées non opposables à l’appelante pour ne pas respecter les conditions énoncées à l’article
L112-4 du code des assurances ;
Considérant que, s’agissant des conditions mêmes de la garantie, il appartient à la société
ETHYPHARM de démontrer qu’elles sont réunies ;
Considérant qu’en l’espèce, c’est légitimement que l’assureur a refusé sa garantie;
Qu’en effet, d’une part, il résulte du contrat souscrit avec l’assureur chinois que le risque concerné était couvert par une garantie d’assurance, ce qui rend la garantie DIC inapplicable ;
Que, d’autre part, l’application de la garantie 'différences de limites’ (DIL) suppose l’épuisement du préjudice indemnisable au titre des polices locales alors qu’en l’espèce, celui-ci n’a pas été épuisé, l’assureur chinois ayant refusé de prendre en charge le sinistre en raison de sa déclaration tardive par l’assuré au regard du droit chinois applicable ;
Que la mise en oeuvre de la clause DIC/DIL ne pouvant avoir pour objet de pallier la négligence de l’assuré dans la gestion des sinistres, le premier juge n’a ni mal interprété ni dénaturé la clause litigieuse, que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la garantie perte d’exploitation et l’application de la franchise:
Considérant que la société ETHYPHARM fait valoir que la méthode de calcul de la franchise appliquée par GENERALI est le fruit d’une contradiction entre, d’une part, le texte très clair de l’article 1.8.2 des conventions spéciales et, d’autre part, les stipulations du tableau des limitations figurant dans les conditions particulières ;
Que l’arbitrage d’une contradiction entre les différentes parties de la police s’effectue en faisant prévaloir la stipulation la « plus favorable » à l’assuré et qu’il convient donc d’appliquer la franchise stipulée aux conventions spéciales qui ne prévoient pas un calcul sur la marge brute du site sinistré ;
Considérant que l’assureur réplique que le Tribunal de commerce a fait une juste application de la franchise contractuellement prévue entre les parties au titre des conditions particulières, dont le libellé est dépourvu de toute équivoque, et qui priment les conditions spéciales ;
Qu’il ajoute qu’au titre de la clause DIC/DIL stipulée dans la Police Master, seule la perte d’exploitation de la filiale SHANGHAI ETHYPHARM pouvait être indemnisée;
Qu’en effet, SHANGHAI ETYPHARM n’avait pas conclu d’assurance sur le marché chinois par rapport à ce risque et que son offre de 83 841 euros n’était pas «dérisoire» au regard de la seule garantie due ;
Que d’après l’article A9 des conditions particulières (page XI), la DIC/DIL s’applique jusqu’à un plafond de 3 000 000 euros sous réserve d’une franchise de 3 000 euros à laquelle s’ajoute la somme équivalent à 1% de la marge brute ;
Que le rapport d’expertise ayant chiffré la marge brute à 44 500 712 RMB (p 8 du rapport), 1% de cette somme devait donc être inclus dans le calcul de la franchise, à savoir 445.007,12 RMB, en sus de la part fixe de 3 000 euros ;
Que l’indemnité devait donc être établie de la manière suivante :
Indemnité = Montant de la perte d’exploitation ' 1% de la marge brute ' 3 000 ;
( 89 323,05 euros= 145 841 euros (RMB 1.212.684) ' 53 517 95 euros (RMB 445.007,12) ' 3 000 euros ) ;
Qu’il précise enfin que la différence entre les montants calculés en euros (89 323,05 euros) et l’offre faite par GÉNÉRALI (83 841 euros) s’explique notamment en raison de la variation importante du taux de change entre le Yuan (RMB) et l’euro (taux de 8.30 en décembre 2013, 7.80 en octobre 2014);
Considérant qu’aux termes de l’article 1.8.1 des conditions particulières, qui priment sur les conditions générales et les conditions spéciales,' le montant des franchises est fixé aux présentes conditions particulières et sera déduit du montant du préjudice subi par l’assuré dû par l’assureur en cas de sinistre’ ;
Qu’en outre, il résulte de la première page des conventions spéciales que : ' les conditions particulières précisent les caractéristiques du risque assuré et énumèrent les garanties souscrites, incluant le tableau récapitulatif des garanties qui mentionne les franchises, les montants et les limites des garanties’ ;
Qu’il s’ensuit que le calcul de la franchise tel que retenu par le premier juge et réalisé conformément à l’article 1.8.1 des conventions particulières doit être confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l’équité commande de condamner la société ETHYPHARM à payer à la société
GÉNÉRALI IARD la somme de 3 000 euros, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Condamne la société ETHYPHARM à payer à la société GÉNÉRALI IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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