Désistement 22 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 14/14485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 juin 2014, N° 12/03886 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
(n° 16-356, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14485
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 2 juin 2014 – Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 12/03886
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
demeurant : XXX
XXX
Représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0568
Ayant pour avocat plaidant : Me Z A, barreau de
Paris, toque : E1462
INTIMÉ
Monsieur B C
né le XXX à XXX)
demeurant : XXX SAINT
MANDÉ
Représenté par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D E, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D E, Présidente de la chambre
Madame F G, Conseillère
Madame H I, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Steven RANDRIAMBAO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame D
E, présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.
************
M. J C, né le XXX à XXX Perche (XXX) et Mme K
Y, née le XXX à XXXL tous deux de nationalité française, se sont mariés le 20 mars 2000 par devant l’Officier d’état civil, sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu un enfant :
— Laetitia, née le XXX, mineure, âgée de 13 ans
Par jugement en date du 11 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fixé la résidence de l’enfant comme suit :
du lundi au mercredi soir chez le père ;
du mercredi soir au samedi soir chez la mère ;
et le dimanche tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre ;
— ordonné que les parents supportent par moitié les frais afférents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Suite à une modification de son emploi du temps, M. C a saisi de nouveau le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil afin que le rythme de la résidence alternée devienne hebdomadaire.
Une mesure de médiation mise en place le 30 novembre 2012 a échoué.
Le 25 avril 2013, une enquête sociale et une expertise médico-psychologique ont été ordonnées.
Partant du postulat que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, l’enquêteuse sociale préconise le maintien de cette organisation et l"octroi au père d’un droit d’accueil élargi.
L’expert propose le maintien de la résidence alternée.
Par jugement en date du 2 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Créteil a notamment :
— fixé de manière alternée la résidence de l’enfant ;
— dit qu’elle sera organisée d’un commun accord et à défaut :
— durant les périodes scolaires et les courtes vacances scolaires les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement s’effectuant le lundi a la sortie de l’école
— chez le père la première moitié des vacances scolaires d°été les années paires et la
seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié des vacances
scolaires d’été les années impaires et la seconde moitié les armées paires ;
A l’initiative de la mère ou de 1'enfant :
— dit que Mme Y pourra converser régulièrement par téléphone avec sa fille à des moments adaptés lorsque celle-ci se trouve chez son père, soit :
— en périodes scolaires le mercredi et le samedi,
— durant les vacances scolaires le mardi, le jeudi et le dimanche ;
— dispensé les parents du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation;
— dit que les frais exposés en faveur de l’enfant et restés à charge seront supportés par moitié par chacun des parents ;
— dit que les parties supporteront par moitié les dépens qui comprendront le coût de l’enquête sociale et de l’expertise ;
— rejette les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 8 juillet 2014, Mme Y a relevé appel total du jugement du 2 juin 2014 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 20 août 2014, un avis de signification a été envoyé à Mme Y lui signalant notamment que l’intimé J C n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, et qu’elle devait ainsi procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Le 27 août 2014, Mme Y a fait signifier par voie d’huissier la déclaration d’appel à M. C.
Le 3 décembre 2014, l’intimé a constitué avocat.
Le 8 mars 2016, un avis de caducité a été émis par le greffier en chef indiquant à l’appelante qu’elle disposait d’un délai de 4 mois pour déposer des conclusions et qu’aucune conclusion n’apparaissant avoir été signifiée à l’intimé dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
Le 9 mars 2016, le conseil de Mme Y a répondu à l’avis de caducité en indiquant que la procédure était régulière.
Par ordonnance de non-lieu à caducité en date du 31 mars 2016, le magistrat en charge de la mise en état a décidé qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’appelante en
date du 8 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2016, Mme Y demande à la cour de :
— donner acte son désistement d’action et d’instance dans la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2016, M. C demande à la cour de :
— donner acte du désistement d’action et d’instance de Madame Y de la procédure d’appel à
l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2014 par le Juge aux
Affaires Familiales près le Tribunal de
Grande Instance de CRETEIL ;
— donner acte de l’accord de Monsieur C sur ce désistement d’action et d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code précité, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des articles 403 et 404 du même code, les désistements de l’appel ou de l’opposition emportent acquiescement au jugement.
En l’espèce, alors qu’aucune demande incidente ni réserve n’ont été formées par la partie intimée, il y a lieu de constater le désistement de son appel formé par Mme Y.
Il convient de dire que Mme Y conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement par Mme Y de son appel à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Espace publicitaire ·
- Mandat ·
- Image ·
- Achat ·
- Facture ·
- Manque à gagner ·
- Rupture ·
- Titre
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Risque ·
- Épandage ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Cours d'eau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation du sol ·
- Orage
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Thérapeutique ·
- Surveillance ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Prévoyance sociale ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Consolidation
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Retrait des actes créateurs de droits ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Retrait des autorisations tacites ·
- Validité des actes administratifs ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Procédure contradictoire ·
- Conditions du retrait ·
- Disparition de l'acte ·
- Forme et procédure ·
- Cas particuliers ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Téléphonie mobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scientifique ·
- Professeur ·
- Recrutement ·
- Enseignement supérieur ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Projet de recherche ·
- Education ·
- Établissement ·
- Etablissement public
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Accord ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Salarié
- Charges déductibles du revenu global ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable ·
- Erreur de droit ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Licenciement ·
- Client ·
- Sérieux ·
- Attestation ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Fournisseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.