Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 13 avr. 2022, n° 20/07745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07745 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2020, N° 2019030547 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS c/ S.A.S. CASTORAMA FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07745 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB46H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019030547
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. F CONSEILS, prise en la personne de Maître Z A, Liquidateur judiciaire de la SAS ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L’INSÉCURITÉ (X), désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce du 1er février 2018, ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
INTIMEE
S.A.S. Y FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 451 678 973
Représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061, substituée par Me Jessica DEDIOS, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
La SELARL F Conseils (ci-après dénommée F Conseils) est le mandataire liquidateur de la SAS Assistance Conseil Contre l’Insécurité (ci-après dénommée « X »).
La SAS Y France (ci-après dénommée Y) est spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces.
Les sociétés X et Y ont conclu un contrat-cadre le 1er décembre 2004 pour la maintenance et la vérification dans les magasins Y des extincteurs, RIA, Gondoles, Portes coupe-feu et poteaux incendie.
Le 21 février 2014, un nouveau contrat-cadre est signé entre les deux sociétés pour effectuer les mêmes prestations avec prise d’effet au 1er janvier 2014. Ce contrat devient à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2015.
Les deux sociétés ont également signé d’autres contrats pour des prestations concernant des magasins séparés :
- 3 contrats isolés pour des magasins au titre de vérification de désenfumage mécanique et sonorisation de sécurité
- 11 contrats isolés pour des magasins au titre des vérifications alarme / évacuation / détection (SSI).
Le 21 juillet 2017, la société Y a adressé un courriel à la société X dans lequel elle notifie un appel d’offres pour le seul contrat de maintenance des installations de protection incendie couvrant le contrat-cadre conclu en 2014. L’appel d’offres visait une date butoir au 8 septembre 2017 pour soumettre toute candidature. Les soutenances devaient s’effectuer du 18 au 22 septembre 2017.
Par un courriel du 6 septembre 2017, la société X informe la société Y qu’elle ne participera pas à l’appel d’offres et donne échéance de sa prestation au 31 décembre 2017 et l’invite à prendre contact avec elle pour la résiliation des autres contrats.
Par courriers adressés les 27 octobre et 7 novembre 2017, la société Y indique la résiliation du contrat-cadre, des 3 contrats de désenfumage et des 11 contrats de vérification d’alarme, évacuation et détection avec effet au 31 janvier 2018.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société X.
Un plan de cession de la société X a été validé par le tribunal de commerce de Versailles le 21 décembre 2017, avec reprise de la société par la société SA VPRO au 1er janvier 2018.
La liquidation de la société X a été prononcée par jugement de ce tribunal en date du 1er février 2018.
Par exploit d’huissier délivré le 1er décembre 2017, X a assigné Y devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir une provision à hauteur de 255 000 euros pour réparation du préjudice subi du fait d’une rupture brutale des relations commerciales.
Par ordonnance de référé en date du 26 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris :
- reconnaît sa compétence pour connaître de l’instance ;
- A dit n’y avoir lieu à ordonner la continuation forcée des relations commerciales ;
- A condamné Y à payer à X à titre de provision la somme de 204 000 euros.
- A condamné Y à payer à X la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 9 janvier 2018, Y interjette appel de l’ordonnance du 26 décembre 2017 rendue par le Trinunal de commerce de Paris. Y estime que :
- la clause attributive de compétence s’applique indépendamment de la nature délictuelle de l’action et donc que la juridiction parisienne est incompétente.
- la rupture des relations commerciales est imputable à X.
Par un arrêt du 11 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a :
- confirmé la compétence territoriale du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris ;
- infirmé l’ordonnance, considérant que la demande indemnitaire d’X relevait, en l’espèce, de l’imputabilité de la rupture, et non d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Par acte du 28 mai 2019 la société X a assigné la société Y devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SELARL F Conseils prise en la personne de Me Z A ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Société Assistance Conseil Contre l’Insécurité (X) de toutes ses demandes indemnitaires ;
- Condamné la SELARL F Conseils prise en la personne de Me Z A ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Société Assistance Conseil Contre l’Insécurité (X) à payer à la SAS Y France la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la SELARL F Conseils prise en la personne de Me Z A ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Société Assistance Conseil Contre l’Insécurité (X) aux dépens, lesquels seront employées en frais de liquidation judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Le 22 juin 2020, la Cour est saisie de l’appel interjeté par la société F Conseils du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2020.
Vu les dernières conclusions de la société MLConseils, appelante, déposées et notifiées, le 28 juillet 2020 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 30 mars 2020
Et, Statuant à nouveau,
Recevoir la SELARL F CONSEILS et la dire bien fondée dans ses moyens, fins et prétentions ;
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes ;
Dire et juger que la notification du recours à un appel d’offres par Y vaut notification de rupture des relations commerciales et constitue le point de départ du préavis ;
Dire et juger que le délai de préavis, manifestement insuffisant au regard de la relation commerciale établie depuis 14 ans, de la dépendance économique d’X et des investissements spécifiques menés, est constitutif d’une rupture brutale des relations commerciales établies entre Y et X entraînant un préjudice pour la société X ;
Condamner Y à verser à SELARL F CONSEILS une indemnité à hauteur de 204 000 euros ;
Condamner Y à verser à SELARL F CONSEILS la somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Y FRANCE SAS aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société Y, intimée, déposées et notifiées le 22 octobre 2020, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
Vu l’article 873, 873-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu les pièces, Vu le jugement du 30 mars 2020 du Tribunal de commerce de Paris dont appel,
Dire la société Y France recevable et fondée en ses conclusions, l’en dire bien fondée et par conséquent,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 30 mars 2020 du tribunal de commerce de Paris, dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement dont appel :
- Débouter la SELARL F Conseils de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
En tout état de cause :
- Condamner la SELARL F Conseils au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL F Conseils aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée en date du 25 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la rupture de la relation commerciale
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La Cour relève qu’en l’espèce le caractère établi de la relation entre les parties n’est pas contesté.
*Sur l’imputabilité de la rupture
La société F Conseils reproche au jugement déféré d’avoir dit que la rupture litigieuse n’était pas imputable à la société Y.
A cet effet, elle fait valoir que la mise en oeuvre d’un appel d’offres par la société Y après 14 années de relations commerciales démontre l’intention de cette dernière de mettre fin aux relations commerciales.
Elle soutient que le courriel de la société Y du 21 juillet 2017 était un publipostage envoyé à une trentaine de destinataires et non un message personnellement adressé à X, que ce procédé étant vexatoire, le dirigeant de la société X a répondu le 6 septembre 2017 en prenant acte de la rupture. Elle en déduit que la notification de l’appel d’offres valait rupture des relations commerciales.
En réplique, la société Y prétend que l’appel d’offres lancé le 21 juillet 2017 ne concernait que le contrat-cadre de maintenance et non tous les autres contrats, qu’ en outre la société X n’a pas été écartée de manière abusive de l’appel d’offres.
Selon l’intimée, la société X a, dans le mail de réponse envoyé le 6 septembre 2017, acté sa volonté de ne pas candidater à l’appel d’offres, en précisant la fin de réalisation de ses prestations au 31 décembre 2017 et a indiqué devoir définir avec la société Y, l’échéance pour les autres contrats qui la liait avec elle.
Elle en déduit que la fin des relations commerciales, tous contrats confondus, a été souhaitée par la société X le 6 septembre 2017 alors que l’appel d’offres datait du 21 juillet 2017. La société Y sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce ;
Celui qui se prévaut être victime d’une rupture brutale doit apporter la preuve que l’autre partie est à l’origine d’une rupture unilatérale de la relation commerciale.
En principe, la notification d’un appel d’offres vaut manifestation de l’intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles si la société prestataire n’est pas partie à l’appel d’offres, ou si la société prestataire a répondu à l’appel d’offres mais n’a pas été retenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a été destinataire du courriel lançant l’appel d’offres organisé par la société Y (pièce 3 de Y), la société X était donc partie à l’appel d’offres concernant le contrat de maintenance des installations de protection incendie couvrant le contrat-cadre conclu en 2014.
Il n’est pas non plus démontré que l’envoi de cet appel d’offres était vexatoire à l’égard de la société X, ou plus généralement non conforme aux usages loyaux du commerce.
Or, la société X a répondu à cet appel d’offres en ces termes (pièce 4 de Y) :
'Je vous informe que nous ne répondrons pas à l’appel d’offres car les conditions financières sont intenables pour une PME comme la nôtre. Nous continuerons nos prestations jusqu’à fin décembre dans le domaine des extincteurs (') En ce qui concerne les contrats SSI que nous avons avec différents magasins, merci de prendre contacts avec notre Société pour voir les modalités de résiliation de ces contrats'.
Il en ressort que la société X a clairement indiqué son refus de participer à l’appel d’offres concernant le contrat de maintenance des installations de protection incendie couvrant le contrat-cadre conclu en 2014, a annoncé un préavis jusqu’au 31 décembre 2017 et sa volonté de fixer une échéance pour les autres contrats la liant à la société Y.
Par conséquent, comme l’ont relevé à bon bon droit les premiers juges, la société X a pris seule l’initiative de remettre en cause globalement sa relation commerciale avec la société Y.
La société X échoue donc à démontrer qu’elle a été victime d’une rupture unilatérale à l’initiative de la société Y de leur relation commerciale établie, condition sine qua non pour mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle de la société Y en matière de rupture brutale prévue par les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société X de toutes ses demandes en indemnisation pour rupture brutale à l’encontre de la société Y.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a condamné la société X aux dépens et laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles respectivement engagés par elles lors de la première instance.
En cause d’appel, la société X représentée par son mandataire liquidateur succombant totalement, supportera les entiers dépens de l’appel.
L’appelante participera en outre à hauteur de 2000 euros aux frais irrépétibles complémentaires que la société Y a dû engager pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. F CONSEILS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L’INSÉCURITÉ (X) à payer à la société Y FRANCE la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. F CONSEILS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSISTANCE CONSEIL CONTRE L’INSÉCURITÉ (X) aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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