Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2016, n° 15/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03223 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 octobre 2014, N° 11-14-000180 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03223
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 Octobre 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 11e arrondissement – RG n° 11-14-000180
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Luc MANRY de la SELAFA HAVRE
TRONCHET, avocat au barreau de
PARIS, toque : K0053
Assisté de Me Guillaume VARGA, avocat au barreau de
PARIS, toque : A0237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003154 du 06/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur Z A B
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Julia IVANCOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
Mademoiselle C D E
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Julia
IVANCOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque :
R062
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Christelle
MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant contrat de location en date du 2 décembre 1991, Monsieur J a donné à bail à Monsieur X Y un studio, 3e étage au fond à droite, dans un immeuble situé 18, Passage Gustave
Lepeu à Paris (11e).
Un arrêté préfectoral en date du 10 mai 2002 a déclaré l’immeuble situé 18, Passage Gustave Lepeu à
Paris (11e) insalubre, à titre remédiable, et a prescrit les mesures destinées à remédier à l’insalubrité.
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2008, Monsieur Z B et Madame C
E ont acquis le studio donné à bail constituant le lot n° 13 de la copropriété.
Au motif que les travaux de sortie d’insalubrité avaient été réalisés sur les parties communes et sur les lots n° 1-2, 5, 7-8, 11-12 et 13 de l’immeuble sis 18,
Passage Gustave Lepeu à Paris (11e), l’arrêté préfectoral du 10 mai 2002 a été levé partiellement suivant arrêté préfectoral en date du 8 juin 2011.
Par lettre recommandée en date du 13 mai 2012 dont l’avis de réception a été signé le 1er juin 2012, Monsieur Z B et Madame C
E ont notifié à Monsieur X Y un congé aux fins de reprise pour habiter à effet du 3 janvier 2013.
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2013, le juge des référés du tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris, saisi sur assignation délivrée par acte d’huissier en date du 5 mars 2013 à Monsieur X Y à la requête de Monsieur Z B et de Madame C E, a :
— constaté la validité du congé délivré le 13 mai 2012 par Monsieur Z B et par Madame
C E à Monsieur X Y en vue d’une reprise portant sur le logement situé 18,
Passage Gustave Lepeu à Paris (11e),
— constaté que, depuis le 3 janvier 2013, Monsieur X Y était occupant sans droit ni titre du logement,
— accordé à Monsieur X Y un délai à l’expulsion de 6 mois en application de l’article
L 613-1 du code de la construction et de l’habitation,
— dit que, passé ce délai, à défaut par Monsieur X Y d’avoir libéré le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui serait délivré, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux et appartenant à Monsieur X
Y pourraient être transportés dans un garde-meubles désigné par celui-ci, et à défaut, au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
— condamné Monsieur X
Y à payer à Monsieur Z B et à Madame C
E, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible, à compter du 3 janvier 2013 et jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur X
Y aux dépens.
Par jugement prononcé le 10 juin 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande de délais formée par Monsieur X Y pour quitter les lieux sis 18, Passage Gustave Lepeu à Paris (11e) et l’a condamné aux dépens.
Par jugement en date du 14 octobre 2014, assorti de l’exécution provisoire, et suivant jugement rectificatif en date du 13 mars 2015, le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris, saisi sur assignation délivrée par acte d’huissier en date du 12 mars 2014 à Monsieur Z
B et Madame C E à la requête de Monsieur X Y, a :
— validé le congé en date du 13 mai 2012 pour reprise signifié par Monsieur Z
B et Madame C E à Monsieur X Y portant sur un immeuble situé 18,
Passage Gustave
Lepeu à Paris (11e),
— constaté que depuis le 3 janvier 2013 Monsieur X Y était occupant sans droit ni titre du dit logement,
— condamné Monsieur X
Y à payer à Monsieur Z B et Madame C
E la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné Monsieur X
Y au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z
B et Madame C E aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2015.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2015 par le RPVA, Monsieur X
Y, appelant, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, d’infirmer
le jugement prononcé le 14 octobre 2014 par le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer le congé délivré par Monsieur Z B et Madame C E nul.
— désigner un expert avec pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en rechercher l’origine, de décrire le cas échéant les travaux de remise en état nécessaires et d’en chiffrer le coût, et de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Pour le cas où l’expertise judiciaire ne serait pas ordonnée,
— condamner Monsieur Z
B et Madame C E à la réalisation des travaux (chauffage, aération, peinture) dans l’appartement sis 18,
Passage Gustave Lepeu à Paris (11e), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du « jugement ».
— débouter Monsieur Z
B et Madame C E de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner Monsieur Z
B et Madame C E au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— « ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Suivant conclusions déposées et notifiées le 27 juillet 2016 par le RPVA, Monsieur Z B et Madame C E, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 10 octobre 2014 par le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris en ce qu’il a,
' validé le congé en date du 13 mai 2012 pour reprise signifié à Monsieur X Y portant sur un immeuble situé 18, Passage Gustave Lepeu à Paris (11e).
' constaté que depuis le 3 janvier 2013 Monsieur X Y était occupant sans droit ni titre du dit logement.
' déclaré la procédure au fond engagée par Monsieur X Y abusive.
' condamné Monsieur X
Y au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
' condamner Monsieur X
Y à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
' dire qu’à défaut pour Monsieur X Y d’avoir libéré le logement, il pourra être procédé à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique.
' condamner Monsieur X
Y aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X
Y au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable le congé délivré, l’appelant soutient que ledit congé a été donné en fraude de ses droits en l’absence de réelle intention des bailleurs de reprendre le logement pour y habiter à compter de janvier 2013 ;
Qu’il en veut pour preuve le fait que Madame C E habite et travaille en Suisse depuis septembre 2012 et que Monsieur Z
B a clairement indiqué aux termes de ses écritures prises en première instance, ce qui vaut selon lui aveu judiciaire, qu’il devait occuper seul, à compter de février 2013, l’appartement dont le couple est propriétaire sis 115, Boulevard de Sébastopol à
Paris (2e) ;
Qu’il relève, à cet égard, que le contrat de location qu’ils produisent concernant ledit bien est un document de circonstance qui ne comporte aucune date, et qu’il ressort d’une recherche effectuée sur le site internet des pages blanches que l’un des locataires est toujours domicilié XXXXXXXXX ;
Qu’il ajoute qu’il est étonnant, eu égard à la taille du studio donné à bail (17,60 m²) et à son état d’insalubrité, que les bailleurs aient souhaité le reprendre pour y habiter alors qu’ils habitaient un appartement d’une surface de 70 m² dont ils sont propriétaires ;
Considérant que les intimés maintiennent que le congé délivré est justifié par la décision prise de reprendre le bien loué pour l’habiter ;
Qu’ils précisent, en tant que de besoin, que compte tenu de l’impossibilité pour Monsieur Z
B de rembourser seul les échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’appartement situé 115, Boulevard de Sébastopol à Paris (2e), depuis l’installation de Madame C
E en Suisse, ils ont décidé de mettre en location ledit bien et de donner congé à Monsieur X Y afin de permettre à Monsieur Z
B d’habiter le studio dès février 2013 ;
Qu’ils contestent, en tout état de cause, le fait allégué selon lequel le studio donné à bail, dans lequel ils ont fait réaliser tous les travaux nécessaires, serait insalubre ;
Considérant, qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, applicable en l’espèce, la validité du congé n’est subordonnée à aucun contrôle préalable ;
Que la décision de reprendre le logement pour l’habiter constitue en elle-même le motif suffisant et effectif du congé ;
Que le juge doit toutefois rechercher l’existence d’une fraude lorsque cela lui est demandé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Monsieur X Y, il ne résulte nullement des conclusions prises par les bailleurs devant le premier juge l’aveu judiciaire de ce que le motif du congé délivré par les bailleur n’était pas de reprendre le bien loué pour l’occuper ;
Que, s’il était indiqué aux termes des dites écritures que Madame C E était convenue
avec Monsieur Z B "qu’à compter du mois de février 2013, il devrait prendre à sa charge les mensualités d’emprunt dès lors qu’il habitait au 115,
Boulevard de Sébastopol« , il était immédiatement précisé que cette solution était »matériellement impossible« et que »en délivrant le congé reprise pour habiter (…), Monsieur Z B espérait donc légitimement pouvoir habiter dans le logement du 18, Passage Gustave Lepeu à compter du mois de février 2013" ;
Considérant que les intimés justifient par la production d’un contrat de location à effet du 1er février 2013, d’un calendrier de paiement établi par EDF le 14 février 2014, et d’une lettre du syndic de l’immeuble sis 115, Boulevard Sébastopol en date du 9 juillet 2013, de ce qu’ils ont effectivement donné à bail le bien immobilier qu’ils occupaient à la date de délivrance du congé ;
Considérant que la fraude invoquée ne saurait, en tout état de cause, se déduire, en l’espèce, de la seule différence de surface entre le studio donné à bail et l’appartement sis 115, Boulevard de
Sébastopol appartenant également aux bailleurs ;
Considérant que le fait allégué selon lequel le congé délivré ne serait pas justifié par la décision de reprendre le local loué pour l’habiter n’est dès lors pas démontré ;
Qu’il s’ensuit que la validité du congé n’est pas valablement remise en cause ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ledit congé et en ce qu’il a dit que Monsieur X
Y était occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 3 janvier 2013 ;
Considérant qu’il y a lieu en outre d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;
Considérant que le bail ayant pris fin par l’effet du congé, il convient de débouter Monsieur X
Y, occupant sans droit ni titre, de sa demande tendant à voir désigner un expert et à voir, à titre subsidiaire, condamner Monsieur Z
B et Madame C E à réaliser des travaux dans le logement, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute lourde équipollente au dol ;
Que la preuve de l’abus de droit commis par l’appelant en s’abstenant de contester la validité du congé délivré dans le cadre de l’instance en référé, puis en saisissant le juge du fond en suite de la décision rendue par le juge des référés et en exerçant une voie de recours contre la décision rendue par le juge du fond n’est pas rapportée ;
Qu’il y a lieu, dès lors, d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu le caractère abusif et dilatoire de l’instance engagée par Monsieur X Y et en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu’il convient, de surcroît, de débouter Monsieur Z B et Madame C E de leur appel incident tendant à voir porter le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 10 000 euros ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application au profit de Monsieur Z B et de Madame C E des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X Y au paiement de la somme de 700 euros de ce chef et de le condamner en cause d’appel au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre ;
Considérant que, compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande au titre des frais hors dépens et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement prononcé le 14 octobre 2014 par le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X Y au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il a condamné Monsieur Z B et Madame C E aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur X Y, ainsi que de tous occupants de son chef, dans les formes légales
Déboute Monsieur Z
B et Madame C E de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur X Y à payer à Monsieur Z B et Madame C
E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais hors dépens exposés en cause d’appel,
Condamne Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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