Infirmation 6 janvier 2022
Cassation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 6 janv. 2022, n° 19/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 novembre 2019, N° 19/06702 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAPGEMINI DEMS FRANCE, SASU OPEN CASCADE c/ Syndicat SYNDICAT CGT CAPGEMINI, Comité d'établissement COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CAPGEMINI DEM S FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°13
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2022
N° RG 19/04343 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTLS
AFFAIRE :
…
C/
Syndicat SYNDICAT CGT CAPGEMINI
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 19/06702
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas DE SEVIN
le : 07 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CAPGEMINI DEMS FRANCE
N° SIRET : 444 495 774
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
SASU OPEN CASCADE
N° SIRET : 420 919 805
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTES
****************
SYNDICAT CGT CAPGEMINI
[…]
[…]
Représenté par : Me Karim HAMOUDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282,substitué par Me LEVASSOR Fanny,avocate au barreau de Paris.
COMITE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CAPGEMINI DEMS FRANCE
[…]
[…]
Représenté par : Me Karim HAMOUDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282,substitué par Me LEVASSOR Fanny,avocate au barreau de Paris.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Capgemini Dems France (anciennement Sogeti High Tech) et Open Cascade sont des sociétés du groupe Capgemini lequel est spécialisé dans le conseil, les services informatiques et la transformation numérique.
Elles appartiennent à l’unité économique et sociale Capgemini, au sein de laquelle elles constituent un établissement distinct.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Lors d’une réunion du comité d’établissement Dems/ Sogeti High Tech qui s’est tenue le 31 janvier 2019, la direction de l’établissement a présenté un projet de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », précisant que ces jours de congés seraient imputés sur la 5 ème semaine de congés payés.
Le syndicat CGT Capgemini et le comité d’établissement Capgemini Dems France aux droits duquel vient désormais le comité social et économique Capgemini Dems France ont assigné les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade le 8 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Nanterre selon la procédure à jour fixe, après y avoir été autorisés par ordonnance du 3 juillet 2019 ce, afin, notamment, de voir annuler la décision unilatérale de l’employeur de 'mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020".
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- jugé irrecevable l’action du comité d’établissement Capgemini Dems France ,
- annulé la décision unilatérale de l’employeur de 'mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus',
- condamné conjointement les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade à payer au syndicat CGT Capgemini la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- rejeté les autres demandes,
- condamné conjointement les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade aux dépens.
Les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mars 2020, les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 novembre 2019 en ce qu’il :
* annule la décision unilatérale de l’employeur de « mise en congé du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 »,
* condamne conjointement les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade à payer au syndicat CGT Capgemini la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêts collectif de la profession et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade de leurs demandes,
et, statuant à nouveau:
- de débouter la CGT de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la CGT à payer aux sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade, unies d’intérêts, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 juillet 2020, le syndicat CGT Capgemini et le CSE de la société Capgemini Dems France venant aux droits du comité d’établissement Capgemini Dems France demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 5 novembre 2019, sauf en ce qu’il a jugé irrecevable l’action du comité d’établissement Capgemini Dems France ,
En conséquence,
- déclarer le comité social et économique Capgemini Dems France recevable,
- annuler la décision unilatérale de l’employeur de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 »,
- condamner in solidum les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade à payer au syndicat CGT Capgemini la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
- condamner in solidum les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade à payer au Syndicat CGT Capgemini et au comité social et économique de la société Capgemini Dems France la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance,
- condamner in solidum les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la recevabilité à agir du comité social et économique
Le comité social et économique venant aux droits du comité d’établissement Capgemini Dems France conteste la décision du tribunal de grande instance en ce que celui-ci a jugé irrecevable son action. Il soutient qu’il est recevable à contester la légalité de la décision de l’employeur de mise en congés du personnel du 27 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus étant notamment rappelé le périmètre de son objet et de ses pouvoirs dans les termes des articles L.2323-1 et L.3141-16 du code du travail.
La cour observe que l’objet de la demande en justice est ici l’annulation d’une décision de l’employeur de mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus en ce que cette décision serait contraire aux dispositions de la convention collective Syntec et à divers accords applicables dans l’établissement.
Or, le comité social et économique n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution des engagements résultant d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l’article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure la convention ou l’accord collectif de travail.
Etant observé que les intérêts propres du comité social et économique ne sont pas non plus en cause, le tribunal de grande instance a lieu d’être suivi en ce qu’il a déclaré son action irrecevable.
- sur le fond
Le syndicat CGT Capgemini fait valoir que la seule limite légale d’ordre public s’agissant de la cinquième semaine de congés payés est énoncée à l’article L.3141-17 du code du travail aux termes duquel la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables ce qui ouvre la possibilité à l’employeur de refuser que la 5ème semaine de congés payés soit accolée à un congé qui cumulerait déjà 24 jours.
Il observe que la distinction entre congé principal et cinquième semaine n’apparaît dans aucun autre article de loi que l’article L 3141'19 du code du travail.
Il ajoute que la décision unilatérale de l’employeur d’imposer la prise de congés simultanés des salariés de l’établissement s’apparente juridiquement à une fermeture par opposition à la prise de congés par roulement.
Invoquant dès lors les termes de l’article 25 de la convention collective Syntec, il retient que cet article n’autorise la fermeture totale d’une entreprise par l’employeur que dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, que contrairement à ce que soutiennent les sociétés, les règles limitatives de fermeture de l’entreprise ne se limitent pas au congé principal et qu’aucun accord collectif d’entreprise n’a été en l’espèce conclu afin de pouvoir procéder à la fermeture totale d’un ou plusieurs établissements en dehors de cette période.
Il déduit de cet article que la prise de la cinquième semaine doit nécessairement avoir lieu par roulement et à l’intérieur d’une période de 13 mois au maximum.
Les sociétés Capgemini Dems et Open Cascade retiennent que l’article L.3141-17 du code du travail contient une règle d’ordre public aux termes de laquelle la cinquième semaine de congés payés, qui correspond à la durée des congés qui excède 24 jours ouvrables, ne peut pas être accolée aux quatre premières semaines.
Elles en déduisent une obligation de fractionnement du congé annuel qui doit être pris en deux fois au moins, et distinguent deux périodes de congés payés soit le congé principal d’une durée maximale de quatre semaines (24 jours ouvrables) et la cinquième semaine devant être prise séparément.
Elles retiennent que ces deux périodes de congés obéissent chacune à un régime spécifique en ce que s’agissant du congé principal, la loi fixe de manière précise la période de prise de congés, le congé principal devant être pris en tout ou partie dans une période comprenant dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la liberté prévalant , au contraire, s’agissant de la date de prise de la cinquième semaine dont les modalités de fractionnement n’entrent pas dans les prévisions de l’article L 3141-19 du code du travail.
Elles relèvent qu’il est au demeurant assez difficilement concevable en pratique de prendre la cinquième semaine de congés payés durant l’été avant même le cas échéant les quatre premières semaines.
Elles différencient au sein du titre IV de la convention collective relative aux congés, l’article 23 qui fixe la durée du congé, l’article 24 qui fixe les conditions d’attribution des congés et l’article 25 qui fixe la période des congés et observent que l’article 23 distingue spécifiquement, comme le droit commun, le régime du congé principal du régime de la cinquième semaine de congés payés et ajoute qu’il n’est pas concevable que la référence à la période du 1er mai au 31 octobre vise le congé principal exclusivement à l’article 23 et toute période de congés à l’article 25.
Elles rappellent que l’article 25 doit être lu et interprété à la lumière des dispositions légales et conventionnelles et en recherchant l’objectif poursuivi par les partenaires sociaux lesquels ont fait ici prévaloir le principe de la libre fixation de la cinquième semaine de congés payés.
Elles ajoutent qu’ en tout état de cause, l’ article 25 n’est pas applicable au cas particulier en l’absence de fermeture totale de l’entreprise
sur ce,
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte,
En l’espèce , l’article 25 de la convention collective retient que 'Les droits à congé s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l’employeur.
L’employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l’entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative.
Si l’entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année'.
Cet article, dans ses deux derniers alinéas, vise que l’employeur peut, après consultation du comité d’entreprise (désormais CSE) soit procéder à la fermeture totale de l’entreprise entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement.
Le principe est ainsi retenu du choix laissé à l’employeur des modalités de prise des congés après avis du comité d’entreprise (désormais CSE).
L’impossibilité dans laquelle l’employeur serait de procéder à la fermeture totale de l’entreprise pour congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et au titre de la cinquième semaine de congés payés, aboutirait à soumettre cette période à une procédure spécifique allant au delà du seul avis du comité d’entreprise (désormais CSE).
Or, l’article 25 ne comprend pas de dérogation explicite à cet égard tandis que dans le silence du texte, les dispositions supplétives de l’article L 3141-16 du code du travail aux termes duquel l’employeur définit, après avis, le cas échéant du comité d’enreprise, la période de prise de congés ont lieu de s’appliquer.
Si l’article 25 se limite à viser la fermeture totale de l’entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu’au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L.3141-17 et L. 3141-19 du code du travail, les partenaires sociaux peuvent négocier que la période de prise de congés sera collective et s’accompagnera de la fermeture de l’entreprise à condition qu’une partie au moins de cette fermeture soit placée entre le 1er mai et le 31 octobre, que cette fermeture estivale dure au moins douze jours ouvrables et ne dépasse pas 24 jours ouvrables.
Or, le fait que les partenaires sociaux aient, du fait de ces dispositions impératives, entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d’ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n’exclut pas la possibilité qu’ils ont laissée à l’employeur de procéder à une fermeture totale de l’entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE.
Le jugement du tribunal de grande instance sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la décision de l’employeur de mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclus étant au surplus observé que la société justifie du maintien en activité de certains salariés durant cette période.
Les demandes de dommages et intérêts au regard de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession seront de ce fait rejetées.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a jugé irrecevable l’action du comité d’établissement Capgemini Dems France aux droits duquel vient le comité social et économique Capgemini Dems France ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes du syndicat CGT Capgemini ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat CGT Capgemini et le comité social et économique Capgemini Dems France venant aux droits du comité d’établissement Capgemini Dems France aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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