Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 16 nov. 2017, n° 16/06752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 mars 2016, N° 15/05396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 666
Rôle N° 16/06752
Y X
C/
G H E I (ECR)
Grosse délivrée
le :
à : Me Gilles ALLIGIER
Me Jean-Didier CLEMENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05396.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
G H E I (ECR) représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège sis […]
- 83120 B C
représentée par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 2015, Madame X a fait assigner la socièté D E F (ECR) devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir l’annulation de la saisie conservatoire deccréances pratiquée par cette société ECR en exécution d’une ordonnance de ce siège rendue sur requête le 28 mai 2015, et, à titre subsidiaire, sa mainlevée en arguant du défaut de capacité de cette société d’ester en justice pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 15 avril 2015.
Par jugement dont appel du 12 avril 2016 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a
Rejeté ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 juin 2015 ;
Rejeté la demande de rétractation de l’autorisation de saisie conservatoire ;
L’a condamnée à payer à la G ECR la somme de 1000 euros au titre de l’articie 700 du Code de Procédure Civile
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— sur la demande d’annulation de la saisie conservatoire
Si la société ECR, requérante avait été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS le 15 avril 2015 conformément à l’article R 123-136 du Code de Commerce et à l’issue d’un délai de trois mois suivant la déclaration de cessation, cette radiation prononcée par le greffier chargé du registre du commerce et des sociétés de Fréjus fait suite à sa cessation d’activité à l’adreesse qui était portée sur ce registre, située à Cavalaire. La société ECR justifie qu’au 11 juin 2015 elle n’était plus radiée mais inscrite à l’adresse de B C et que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lui permettait alors de bénéficier de la personnalité morale. La radiation mentionnée par le .greffier chargé du registre du commerce et des sociétés de Fréjus résultant du changement de siège social de la société ECR, s’analyse comme une radiation administrative susceptible d’ëtre rapportée selon lesdispositions des articles R 123-126 et suivants du code de commerce lorsque la cause de la radiation est régularisée. C’est ce qu’il est advenu en ce qui concerne la société ECR qui a été radiée au registre de son siège social initial, et dont la mention de radiation a été rapportée au 11 juin 2015 ainsi qu’elle en justifie à la suite de la régularisation du changement de siège social.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
La saisie conservatoire dénoncée le 4 juin 2015 et autorisée le 28 mai 2015 par le iuge de l’exécution a été pratiquée pour garantir une créance d’un montant de 11 241 euros. Elle est constituée du .total de píusieurs factures émises par ia société ECR dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour le compte de madame X en paiement de travaux
La société ECR justifie que sa créance a été admise par le tribunai de grande instance de Draguignan saisi de l’opposition à injonction de payer de madame X, par un jugement en date du 7 janvier 2016. Cette condamnation est fondée sur des devis acceptés par madame X correspondant à des factures émises, alors que de son côté elle ne produit aucune pièce de nature à établir que la société ECR n’a pas rempli toutes ses obligations et ne fournit aucune garantie sérieuse de leur recouvrment
Au soutien de son appel, Mme X a transmis le 22 mars 2017 des écritures par lesquelles elle demande à la cour, sur le fondement de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R123-136 du Code de commerce,
Infirmer lejugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la société E.C.R. ne justifie pas d’une capacité d’ester en justice en raison de sa radiation du RCS de FREJUS.
En conséquence,
Dire et juger nulle et non avenue la procédure de saisie pratiquée par la société E.C.R. sur ses comptes bancaires
Dire et juger que la créance invoquée par la société E.C.R. n’est ni fondée en son principe, ni menacée dans son recouvrement éventuel
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée.
Elle soutient que la personnalité morale des sociétés commerciales dépend de leur immatriculation au registre du commerce et des societes selon l’article L.210-6 du code de commerce et que la SA ECR en cessation d’activité depuis janvier 2015 et ayant fait l’objet d’une radiation administrative du registre du commerce et des sociétés à la date du 15 avril 2015 pour cessation d’activité depuis. plus de trois mois, n’a plus la capacité d’ester en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond, faute d’avoir été régulièrement inscrite le jour du dépôt de la requête et au jour où la mesure conservatoire a été pratiquée.
Elle estime au demeurant qu’elle ne reste tenue à aueune obligation de paiement au regard des prestations inachevées de la société ECR et qu’il n’existe pas de menace de recouvrement.
Elle met en exergue les points suivants:
— l’inscription d’une société au RCS étant déterminante de l’existence de sa personnalité juridique, la radiation entraîne ipso facto la disparition de ladite persormalité et, par suite, celle de sa capacité à ester enjustice et, plus généralement, à accomplir des actes.
Le défaut de capacité d’ester en justice constituant une nullité de fond au sens de l’article 117
du CPC, l’annulation de la saisie conservatoire doit donc être prononcée quand bien même elle ne ferait pas grief.
La société ECR radiée du RCS à la date du 15 avril 2015, a déposé un dossier de transfert de son siège social de CAVALAIRE à B C, auprès du CFE de SAINT TROPEZ le 20 mai 2015, mais le dépôt d’un dossier de demande de transfert de siège social auprès du CFE ne peut être assimilé à une inscription au RCS, tout au plus s’agit il d’une démarche préalable, nécessaire mais non suffisante.
Si son établissement de B C est resté enregistré comme actif au répertoire SIRENE depuis le 30 juin 2014 jusqu’au 3 juin 2015, cette inscription ne saurait être confondue avec l’ inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, seule cette formalité pouvant conférer la persormalité morale à une société, conformément à l’article L 210-6 du Code de Commerce précité.
Elle reproche au jugement déféré
— d’avoir retenu que la société ECR avait justifié être inscrite au RCS avec sa nouvelle adresse de B C, le 11 juin 2015 il n’en demeure pas moins que l’ensemble de la procédure et des actes argués de nullité avaient été accomplis antérieurement, la requête et l’ordonnance datant du 28 mai 2015, la saisie et la dénonce du 4 juin 2015..
— d’avoir considéré que la radiation de la société ECR, effective depuis le 15 avril 2015, constituait une mesure administrative, susceptible d’étre rapportée dans les conditions des articles R 123-126 et suivant du Code de Commerce lorsque la cause de radiation est régularisée.
Alors même que la radiation d’office effectuée en application des articles R 123-125 et R 123-136 du Code de Commerce peut être rapportée que dans les conditions limitativement énumérées par les textes suivants :
— spontanément par le Greffier s’il se révèle que la radiation est intervenue sur la base de renseignements erronés (Art. R 123-137),
— sur demande de l’intéressé et, cas de refus, sur décision du juge lorsqu’il est justifié de la’régularisation de la situation (Art. R 123-138).
Elle en conclut que la radiation du 15 avril 2015 n’a pas été rapportée, la société ECR radiée suite à la cessation d’activité à son ancien siège a seulement été réactivée après déclaration d’ouverture de son nouveau siège, à compter du 11 juin 2015 et que faute d’être inscrite au RCS et ne jouissait donc pas de la personnalité morale durant cet intervalle
En toute hypothèse, alors que que ce débat concerne la faculté pour le plaideur de régulariser la nullité dans les conditions de l’article 121 du CPC, à savoir lorsque la cause de nullité a disparu au jour le juge statue alors que le juge a statué par ordonnance rendue le 28 mai 2015 ayant autorisé la société ECR à pratiquer saisie conservatoire à son encontre et que la cause de nullité tirée du défaut de personnalité juridique de la société ECR n’avait pas disparu en son inscription au RCS n’ayant été effective qu’à compter du 11 juin 2015.
Elle en conclut que aussi bien, tant la requête présentée le 28 mai 2015 que l’ordormance rendue le même jour et, subséquemment, la saisie conservatoire pratiquée le 4 juin 2015 en exécution de cette décision sont entachées de nullité sans faculté de régularisation ultérieure..
Subsidiairement, sur le fond.
Elle soutient que la créance n’est pas fondée en son principe et que du fait de la consistance de son patrimoine immobilier constitué d’une maison située à CAVALAIRE SUR MER il n’esiste pas de menace de recouvrement visée par l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle considère enfin que la société ECR est particulièrement mal venue de stigmatiser le fait que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS ait dévoilé un solde créditeur insuffisant pour couvrir sa créance alors même qu’elle a négligé de mettre en oeuvre toutes les sûretés pour lesquelles elle avait été autorisée puisque l’ordonnance du 28 mai 2015 portait autorisation de pratiquer saisie conservatoire non seulement entre les mains de BNP PARIBAS, mais également entre les mains de AXA BANQUE.
Or, rien n’avait été fait en ce temps à l’égard de cet établissement, ce qui a tout de même permis de saisir la somme de 3 509,22 € et ce n’était en décembre 2016, que la société ECR s’était résolue à former saisie- attribution sur ce compte'
Le 19 septembre 2017 la G H CONCEPT RÉALISATION a transmis des conclusions récapitulatives avec demande de rabat de la clôture, dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes de madame X en invoquant les démarches engagées pour modifier son siège social et la régularisation de son dossier auprès du registre du commerce et des sociétés de Fréjus à la date de la saisie conservatoire, elle ajoute que madame X tente par tous les moyens de se dérober à ses obligations de paiement.
Elle invoque au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’existence d’une cause grave prévue par l’article 784 du Code de procédure civile en ce qu’a été rendu par la cour d’appel de ce siège le l’ arrêt du 14 septembre 2017, qui, statuant statuant au fond, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan et a reconnu l’existence de sa créance, et demande à la cour :
Vu l’article 784 du CPC,
Vu l’arrêt de la 3e Chambre A de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 14 septembre 2017, et dire recevable les présentes conclusions et la communication dudit arrêt du 14 septembre 2017.
Débouter Mme Y X de son appel et confirmer le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 29 mars 2016,
Y ajoutant,
Condamner Mme Y X au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance et d’appel.
Elle rappelle à cet effet que Mme X est débitrice envers la société E.C.R. de différentes factures au titre de travaux de travaux de maitrise d''uvre
— Devis n° DE0160 du 08/08/2013 pour 4.120,22 € TTC (pièce 1)
— Devis n°DE0034 du 30/04/2014 pour 22.692,50 € TTC (pièce 2)
— Facture FA0048 du 31/08/2014 pour 20.261,38 € TTC (pièce 3)
— Décompte général définitif du 15/12/2014 pour solde sur marché soit 11.141,16 €.
Elle rappelle
— qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 mars 2015 par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN condamnant Mme X au paiement de cette somme.
— que par ordonnance du 28 mai 2015, le Juge de l’exécution a autorisé la société E.C.R. à saisir conservatoirement les comptes de la débitrice.
— que procès verbal de saisie conservatoire entre les mains de la BNP PARIBAS date du 4 juin 2015 et a été dénoncé à la débitrice le même jour.
Elle mentionne avoir déposé son dossier de transfert de son siège social situé précédemment à CAVALAIRE au CFE de ST TROPEZ le 20 mai 2015
Il résulte du document INSEE que le commencement d’activité est le 5 juillet 2013 et le répertoire SIREN établit que l’entreprise est bien active depuis le 5 juillet 2013.
L’extrait K BIS délivré par le greffe à la suite de ces formalités révèle que la société E.C.R. est bien immatriculée au RCS FREJUS sous son même numéro de gestion 2013 B 00659 à compter de son commencement d’activité le 5 juillet 2013.
Il en résulte que la société E.C.R. avait parfaitement régularisé sa situation auprès du Greffe du Tribunal de commerce de FREJUS. Elle souligne qu’à à la date de la saisie, soit le 4 juin 2015, la société E.C.R. avait régularisé son dossier.
Elle demande à la cour de faire application de l’article 121 du code de procédure civile selon lequel : « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » et de retenir l’analyse faite par le premier juge.
Elle soutient enfin que les décisions de justice citées concernant l’impossibilité de régularisation concernent les actes accomplis par une société inexistante immatriculée par la suite. Or, en l’espèce, selon les mentions du registre du commerce et des sociétés de Fréjus la société ECR a recouvré sa capacité d’agir a posteriori à la date de la régularisation du changement de son siège social par l’effacement de l’inscription concernant la radiation d’office. II convient donc de rejeter la demande d’annulation de la mesure de saisie conservatoire.
Mme X ne peut davantage prétendre que le recouvrement de la créance ne serait pas menacé.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Attendu que la communication de l’arrêt du 14 septembre 2017 par lequel la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugment du tribunal de grande instance de Draguignan qui avait prononcé a condamnation de Mme X à régler les factures des travaux réalisés pour son compte par la
G ECR dont elle contestait la bonne exécution et qui constituaient le fondement de la créance fondant la demande de saisie conservatoire, constitue la cause grave exigée par l’article 784 du code de procédure civile pour justifier le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2017 et fixer la nouvelle clôture au jour de l’audience.
Sur la capacité à agir de la G H CONCEPT REALISATION :
Attendu que la G ECR a présenté postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 15 avril 2015 et avant le dépôt de son dossier de transfert de son siège social de Cavalaire à B C , en vue de l’inscription auprès du registre du commerce et des sociétés de Saint Tropez le 11 juin 2015, une requête au juge de l’exécution au terme de laquelle elle a été autorisée par ordonnance du 28 mai 2015, dénoncée le 4 juin 2015, à pratiquer la saisie conservatoire dont Mme X soulève la nullité, compte tenu de cette période transitoire
Attendu que contrairement à ce qu’a jugé le juge de l’exécution , la perte de la personnalité juridique liée à la radiation de la société ECR au registe du commerce et des sociétés, invoquée par Mme X, ne peut s’analyser comme une nullité de forme, mais bien comme susceptible de constituer uniquement une nullité de fond relevant de l’article 117 du code de procédure civile en ce qu’elle impacterait sa capacité d’agir en justice et la validité de procédure de saisie conservatoire engagée par ses soins sans qu’il ne lui soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.
Attendu toutefois que l’article L 210-6 du Code de Commerce, selon lequel 'Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.', ne limite pas l’existence de cette personnalité morale à la période d’immatriculation, alors que la radiation du registre du commerce et des sociétés de Fréjus, intervenue d’office en application de l’article R 123-129 du code de commerce n’a pas eu pour effet de faire perdre à la société sa personnalité morale, d’autant qu’elle poursuivait son activité ainsi que le démontrait le maintien de son inscription au répertoire SIREN, et que, comme l’a rappelé avec raison le juge de l’exécution, cette radiation s’analyse comme une radiation administrative , même si son raisonnement ne peut être suivi sur les conséquences qu’il en a tiré sur la survenance d’une régularisation, ouvrant la voie au moyen portant sur les conditions exigées pour qu’elle soit rapportée, alors même qu’elle était sans effet sur la personnalité morale de cette société qu’elle n’a jamais perdue
Qu’il s’ensuit la capacité juridique de la société ECR de faire procéder à une mesure conservatoire y compris pendant la période de transition comprise entre le 15 avril et le 11 juin 2015.
Sur le fond :
Attendu que l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés à l’apparence d’une créance fondée en son principe et à l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Attendu que l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 14 setembre 2017 démontre au delà même de son apparence exigée par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le fondement de la créance de la société CER en son principe, tandis que la société ECR ne bénéficie d’aucune garantie sur le bien immobilier appartenant à madame X dont il n’est pas précisé si il est grevé de suretés alors que le comportement de l’intimé au cours des procédures engagées à son encontre qui est révélateur de sa résistance constituent une menace dans l’exercice de son recouvrement.
Qu’il s’ensuit le bien fondé du rejet de la demande de rétractation de l’autorisation de saisie conservatoire, et la confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2017 et fixe la nouvelle clôture au jour de l’audience
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne Mme Y X à payer à la G H CONCEPT RÉALISATION une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
;
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Textes cités dans la décision
- ORDONNANCE n°2015-579 du 28 mai 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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