Infirmation partielle 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 2 déc. 2016, n° 15/06481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 mars 2015, N° 13/00219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06481
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 13/00219
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'GUY DE MAUPASSANT’ Représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES
XXX
XXX
Représentée par : Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2058
Assistée par : Me Franck BEAUJOIN, avocat au barreau de SAVERGNE
INTIMES
Monsieur B C D
XXX
XXX
né le XXX à XXX
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
N° siret : 722046018
XXX
XXX
Représentés et assistés par : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de son immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Guy de Maupassant, XXX à Argenteuil (le syndicat des copropriétaires), a confié une mission de maîtrise d''uvre à M. B-C D, architecte, assuré par la MAF.
Le contrat de maîtrise d''uvre a été résilié par le syndicat des copropriétaires par lettre du 15 février 2010 et la maîtrise d''uvre du projet confiée à un nouvel architecte.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. B-C D et la MAF devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de son préjudice résultant des manquements de l’architecte à ses obligations.
Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes':
— Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence Guy de Maupassant sise XXX à XXX recevable à agir ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Guy de Maupassant sise XXX à XXX de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute Monsieur B-C D de l’ensemble de ses demandes ;
— Met les entiers dépens à la charge de de la Résidence Guy de Maupassant sise XXX à XXX ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Guy de Maupassant à Argenteuil a interjeté appel le 24 mars 2015. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires XXX à XXX,
Vu les conclusions de M. B-C D et de la MAF du 29 juillet 2015.
MOTIFS
Aux termes du contrat conclu le 31 mars 2003, les missions confiées à M. B-C D étaient les suivantes':
— Assister la copropriété dans les relations avec les différents intervenants de l’OPAH,
— Réaliser le dossier de consultation des entrepreneurs en fonction des volontés de la copropriété, ainsi que des différents intervenants dans le cadre de l’OPAH (choix des lots à traiter),
— Consulter les entrepreneurs et établir une analyse des offres ainsi obtenues,
— Rédiger les actes d’engagement,
— Diriger le chantier (organisation des rendez-vous de chantier, rédaction et diffusion des comptes rendus de chantier),
— Assistance aux opérations de réception,
— Effectuer la comptabilité du chantier.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de M. B-C D à raison des fautes commises dans l’accomplissement de ces missions.
L’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens et il appartient en conséquence au syndicat des copropriétaires de démontrer l’existence d’une faute imputable à l’architecte lui ayant causé un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires reproche à M. B-C D des retards dans l’exécution des travaux et des manquements dans sa gestion du lot n°4 menuiseries extérieures, confié à la société CAM.
— Les retards':
Les retards des entreprises ne peuvent être imputés à l’architecte que si celui-ci ne met pas en 'uvre les moyens mis à sa disposition par les marchés pour faire respecter les délais par lesdites entreprises et s’il n’informe pas le maître de l’ouvrage.
S’agissant du lot chaufferie, si la réception a été prononcée le 18 décembre 2009, l’examen des comptes rendus de chantier montrent que les travaux étaient terminés en septembre 2008, conformément au planning établi par l’architecte. Il ne restait à réaliser que des travaux de maçonnerie avant la mise en peinture du local et un désembouage des installations pour lequel l’architecte avait sollicité des devis et une décision de la copropriété.
Aucun retard ne peut être reproché à l’architecte sur ce lot.
Pour le lot ascenseur, l’architecte a été confronté à des absences nombreuses de la SA OTIS qu’il a mise en demeure dans le cadre des comptes rendus de chantier ainsi que le 8 décembre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a diffusée au maître d’ouvrage ainsi qu’aux partenaires institutionnels de l’opération de réhabilitation (mairie et Pact Arim). Il a proposé l’application de pénalités de retard au maître de l’ouvrage lors de l’établissement des comptes.
Aucun autre moyen de contrainte n’était à sa disposition et il appartenait au maître de l’ouvrage, dûment informé des retards par le maître d''uvre, de résilier le marché s’il le souhaitait.
S’agissant des lots remise en conformité électricité et remplacement des portes, les travaux devaient être terminés en décembre 2008 et les comptes rendus de chantier montrent que ces travaux n’étaient toujours pas terminés en juillet 2009 malgré les demandes de l’architecte figurant sur les comptes rendus de chantier. Aucune mise en demeure n’est produite, ni aucun document relatif à l’application de pénalité de retard. La facture de la société ETB (lot portes) a été intégralement réglée en novembre 2009 (pièce 96 de l’appelant) après validation de M. B-C D.
Aucune justification à ces retards n’est apportée par M. B-C D qui n’a mis en 'uvre aucun des moyens mis à sa disposition (mises en demeures, information du maître de l’ouvrage) pour y remédier.
L’abstention de diffuser des ordres de services contractuels ou la «'confusion'» de la documentation contractuelle également reprochées à l’architecte, outre qu’elles ne sont pas démontrées, les ordres de services ayant été délivrés et aucun marché, hormis celui de la société CAM, n’étant produit, ne sont pas en lien de causalité avec un retard dans l’exécution des travaux ou un préjudice souffert par le syndicat des copropriétaires.
L’architecte a cessé d’établir des comptes rendus de chantier après le 3 juillet 2009 alors que les travaux n’étaient pas tous terminés, notamment ceux des entreprises ETB et AEI (portes et électricité) ce qui constitue sans aucun doute un manquement de l’architecte à ses obligations au titre de la direction de chantier et a nécessairement contribué au retard pris par lesdits travaux jusqu’à la résiliation du contrat de maitrise d''uvre le 15 février 2010.
De même, alors que les travaux de la société AEI n’étaient pas terminés, M. B-C D a validé une demande de paiement de cette société, dès le 6 janvier 2009, pour la totalité de son marché à l’exception de la retenue de garantie, sans aucune mise en demeure de finir les travaux commandés ni proposer de réception, ce qui constitue également une faute dans l’exercice de sa mission de direction du chantier et de réalisation de la comptabilité dudit chantier.
M. B-C D n’a rempli sa mission d’assistance à la réception que pour les lots chaufferie et ravalement. Le syndicat des copropriétaires soutient que la réception du lot ravalement a été prononcée de manière hâtive, la société SEEF ayant dû revenir finir ses travaux et que le décompte général et définitif n’aurait pas dû être établi.
Or il n’est produit aucun constat contradictoire d’éventuelles malfaçons ou désordres s’agissant de ce lot et la pièce 107 sur laquelle s’appuie le syndicat des copropriétaires n’est qu’un devis non signé ce qui ne caractérise ni malfaçon ni non-façon dans la réalisation des travaux.
Aucune faute ne saurait être reprochée à M. B-C D pour ce lot.
— Les manquements dans la gestion du lot n°4':
Le syndicat des copropriétaires reproche à M. B-C D un défaut de conception des prestations du lot n°4, un mandatement imprudent et injustifié d’un acompte de 60% à l’entreprise CAM et le retard mis à la relance d’un appel d’offres à la suite de la défaillance de cette entreprise.
Il résulte de la pièce 111 de l’appelant que la SA SOCOTEC, contrôleur technique, a émis le 13 octobre 2009 un avis défavorable concernant la pose des menuiseries extérieures au nu extérieur des fenêtres, alors en cours (8 fenêtres installées), et déplorant que le dossier de consultation des entreprises ne lui ait pas été communiqué. Cet avis a été communiqué à M. B-C D. Ce dernier va tenter d’imposer des corrections à la société CAM en lui adressant une mise en demeure le 17 décembre 2008 alors qu’il sait depuis le courrier que lui a adressé cette société le 8 décembre, qu’elle a cessé toute activité et s’est déclarée en cessation de paiement.
XXX, qui assistait la copropriété dans la mise en 'uvre de son financement de l’opération, a indiqué (pièce 49) que le DCE de ce lot prévoyait une pose dite «'en rénovation'» sans dépose des bâtis existant. M. B-C D ne produit aucun document technique contraire sur ce point et n’apporte aucune explication sur l’avis défavorable SOCOTEC.
M. B-C D a avisé le maître de l’ouvrage de la défaillance de la société CAM, fait établir un procès-verbal de constat des travaux exécutés et suscité de nouvelles offres pour ce lot qu’il a analysé dans un document non daté. Il n’a pas proposé de solution technique satisfaisante au syndicat des copropriétaires faisant chiffrer les deux solutions (pose au nu extérieur et pose avec bâtis dormant conservés) sans lui donner d’avis sur la solution technique la plus adaptée à la situation et à sa conformité à l’avis SOCOTEC.
Enfin, il ne conteste pas avoir accordé à la société CAM dès le 30 juin 2008, un acompte de 120'000 euros sur son marché soit près de 70% du marché d’un montant total de 172'000 euros. Si le marché de la société CAM prévoyait le versement possible d’une avance sur matériel, c’était à la condition de fournir une attestation de propriété ce que n’a pas exigé M. B-C D. Le non-respect d’une clause du marché qu’il avait lui-même rédigé constitue une faute grave ainsi que le versement d’une telle avance, avant tout travaux sans vérifier l’assise financière de la société bénéficiaire et ses capacités de remboursement.
— Sur la résiliation du contrat et la demande reconventionnelle de M. B-C D':
Les fautes ainsi commises justifient la résiliation du contrat prononcée par le syndicat des copropriétaires le 15 février 2010 et M. B-C D doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
— Sur le préjudice':
Les fautes imputables à M. B-C D sont le défaut de suivi des travaux des sociétés AEI et ETB ayant entraîné un retard dans l’accomplissement desdits travaux et les fautes commises dans le suivi du lot n°4 ayant conduit d’une part au versement indu de la somme de 120'000 euros et d’autre part à un retard supplémentaire dans l’accomplissement des travaux de remplacement des fenêtres.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont les suivantes':
• Nécessité de remplacer l’architecte par un autre maître d''uvre':
Comme l’ont exactement énoncé les premiers juges les pièces produites ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’un surcoût ou s’il s’agit de sommes qui auraient été exposées de toute manière si la mission de M. B-C D avait été menée à terme. Cette demande doit être rejetée.
• Préjudice de jouissance':
Le retard des travaux des sociétés AEI, ETB et CAM pendant deux années a incontestablement causé un préjudice de jouissance à l’ensemble des copropriétaires, subi de manière identique par chacun d’entre eux et qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 60'000 euros.
• Préjudice résultant de l’actualisation du prix du marché de la société OTIS': Il ne s’agit pas d’un préjudice mais de la seule application des dispositions contractuelles selon les pièces produites aux débats et les fautes commises par M. B-C D sont sans lien avec la nécessité de régler cette somme.
• La prime supplémentaire pour l’extension de la police dommage ouvrage':
Outre que ce préjudice n’est pas en lien direct avec les fautes commises par l’architecte, la pièce n°89 visée par le syndicat des copropriétaires à l’appui de cette demande ne concerne pas la police dommage ouvrage.
• Le dépassement du budget du programme':
Cette demande n’est pas nouvelle, les premiers juges ayant statué sur une demande ayant le même objet, mais elle n’est aucunement justifiée.
• La nécessité de reprendre les prestations de la société ETB':
Il n’a été procédé à aucun constat contradictoire des non-façons alléguées, cette demande doit être rejetée.
• Les frais d’intervention des experts conseil de la copropriété':
Il ne s’agit pas de frais nécessaires en lien avec les fautes commises par l’architecte. Cette demande doit être rejetée.
• L’absence d’application de pénalités de retard':
Ce préjudice est directement en lien avec les fautes commises par l’architecte. Toutefois, en ce qui concerne la société SEEF et la SA OTIS aucune faute de M. B-C D n’a été retenue et le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes à ce titre. En revanche, pour le lot attribué à la société ETB, la faute commise par M. B-C D a privé le syndicat des copropriétaires de la possibilité d’appliquer les pénalités prévues au contrat et ce préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 8'134,50 euros à titre de dommages et intérêts.
• L’absence d’un coordonnateur travaux':
Ce poste n’est pas en lien avec une quelconque faute de l’architecte. Cette demande doit être rejetée.
• La location d’entrepôt pour stocker les fenêtres':
Ce préjudice est en lien avec la défaillance de la société CAM mais non avec les fautes commises par l’architecte. Cette demande doit être rejetée.
• Le surcoût des prestations du lot n°4, les frais relatifs à la déclaration de créance auprès du liquidateur de la société CAM, aux honoraires du syndic pour le suivi des travaux de l’entreprise qui a succédé à la société CAM, aux frais relatifs à l’assemblée générale supplémentaire':
Ces surcoûts ne sont dus qu’à la défaillance de la société CAM, mais non aux fautes commises par M. B-C D. Ces demandes doivent être rejetées.
• Les frais de sommations d’huissier':
Il s’agit de frais non compris dans les dépens qui doivent être indemnisés comme tels, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Les prestations supplémentaires de la société SEEF pour la reprise des encadrements extérieurs des fenêtres posées de manière non conforme par la société CAM':
Ces frais qui étaient compris dans le marché de la société SEEF, n’ont été nécessités que par la défaillance de la société CAM, les fautes commises par M. B-C D n’étant pas en lien direct avec ce poste de préjudice. Cette demande doit être rejetée.
• Le paiement des oscillo-battants inutilisables':
Ce poste n’est justifié que par une feuille manuscrite sans aucune valeur probante et en tout état de cause, ce poste de préjudice n’est dû qu’à la défaillance de la société CAM. Cette demande doit être rejetée.
• L’absence d’application de pénalités de retard à la société CAM':
Les pénalités n’auraient pu être appréciées qu’en cas de réalisation du marché. Or la société CAM a été défaillante dès décembre 2008, sans que des pénalités de retard soient alors applicables. Cette demande doit être rejetée.
La MAF ne dénie pas sa garantie dans les limites et conditions de sa police d’assurance, sous réserve de l’application de la franchise, opposable au syndicat des copropriétaires, la responsabilité de l’architecte étant engagée sur le fondement contractuel.
M. B-C D et la MAF qui succombent seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 mars 2015 sauf en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Guy de Maupassant, XXX à Argenteuil recevable à agir,
Statuant à nouveau,
Dit que la résiliation du contrat de maitrise d''uvre aux torts de M. B-C D était justifiée,
Condamne in solidum M. B-C D et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Guy de Maupassant, XXX à Argenteuil la somme de 68'134,50 euros,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Guy de Maupassant, XXX à Argenteuil du surplus de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. B-C D et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Guy de Maupassant, XXX à Argenteuil la somme de 5'000 euros,
Condamne in solidum M. B-C D et la MAF aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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