Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 18 nov. 2021, n° 19/07586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 18 janvier 2019, N° 17/00282 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
DU 18 NOVEMBRE 2021
HG
N°2021/500
Rôle N° RG 19/07586 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHVQ
SCI ESPACE FORME
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LES PORTES DE CAMARGUE
C/
DE L’IMMEUBLE LES MAZETS DE CAMARGU E SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Association SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE L’ESTAJAN
SCP DE SAINT RAPT ET BERTOLET
opie exécutoire délivrée le :
à :
Me E Pascal JUAN
ASSOCIATION B – MARQUET AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 18 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00282.
APPELANTES
SCI ESPACE FORME représentée par son Gérant en exercice y étant domicilié en cette qualité, […]
représentée par Me E Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LES PORTES DE CAMARGUE dont le siège social est Domaine de l’Estajan […] représenté par son syndic en exercice
représenté par Me E Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LES MAZETS DE CAMARGUE représenté par son syndic en exercice Madame Y Z y étant domicilié en cette qualité, […]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise à personne habilitée le 09.07.2019
défaillant
Association SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE L’ESTAJAN, […] prise en la personne de son administrateur la SELAR DE SAINT RAPT D
représentée par Me A B de l’ASSOCIATION B – MARQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL DE SAINT RAPT ET BERTOLET,SISE 121 rue E Dausset – BP 41250 – 84911 AVIGNON CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en execice
représentée par Me A B de l’ASSOCIATION B – MARQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le lotissement du « domaine de l’Estajan », situé à Arles, sur le plateau de Fourchon, a, selon le cahier des charges qui le régit, une vocation d’activités de loisirs, de sports, de détente et d’hébergement de vacances ou de retraite.
Les terrains à usage collectif de tous les attributaires de lots y sont définis comme :
— la voirie de desserte intérieure, d’une largeur de 7 mètres, qui assure l’accès de tous les terrains privatifs,
— les espaces verts avec cheminement de piétons et pistes cyclables et cavalières,
— le terrain d’assiette de la station d’épuration des eaux usées.
Aux termes de statuts de 1986, l’association syndicale libre du domaine de l’Estajan a pour objet:
— l’acquisition de la voirie de desserte ainsi que des terrains et des équipements communs du lotissement et la représentation des attributaires des lots dans les actes de la vie civile,
— la gestion et l’entretien de la voirie de desserte, des terrains et équipements communs du lotissement (…).
Par ordonnance du 28 janvier 2016 du président du tribunal de grande instance de Tarascon, la SELARL de Saint Rapt D prise en la personne de Me D a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’ASL du domaine de l’Estajan avec mission de :
— procéder à la mise en conformité des statuts de l’association syndicale libre avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2014, conformément aux termes du procès- verbal d’assemblée générale de l’association syndicale libre du 25 mars 2004,
— administrer l’ASL, prendre toutes mesures conservatoires ou urgentes qu’imposerait la sauvegarde matérielle ou juridique des biens et droits gérés par l’ASL,
— procéder au recouvrement des charges dues par les membres de celles-ci, afin de régler les fournisseurs impayés, en engageant en tant que de besoin toute procédure judiciaire utile.
Maître C D, en sa qualité d’administrateur provisoire, a signé le 11 mai 2016 en l’étude de Maître E-F X notaire à Aix en Provence un acte tendant à la mise en conformité des statuts de l’ASL du domaine de l’Estajan avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Contestant la régularité de ces statuts ainsi que diverses résolutions d’assemblées générales, la SCI Espace Forme, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue et le syndicat des copropriétaires les mazets de Camargue ont, par acte d’huissier du 2 février 2017, assigné l’ASL Domaine de l’Estajan et la SCP de Saint Rapt & D devant le tribunal de grande instance de Tarascon au visa de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006 et des statuts d’origine de l’ASL.
Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Tarascon du 18 janvier 2019, il
a été statué en ces termes :
« Rejette la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les mazets de Camargue ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’habilitation des syndics représentants le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les mazets de Camargue à agir en justice ;
Annule les statuts modificatifs signés le 11 mai 2016 en l’absence de vote des propriétaires à la majorité requise par l’article 22 des statuts constitutifs de l’ASL ;
Rejette la demande tendant à obtenir l’annulation de l’ensemble des appels de fonds émis depuis le 05 mai 2008 jusqu’au présent jugement ;
Décharge la SCI Espace Forme, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les mazets de Camargue de leur quote-part relative aux dépenses engagées par l’ASL au titre de la passation de l’acte par Maître X ;
Annule la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2014;
Constate que la demande d’annulation de la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 03 juin 2014 est sans objet ;
Rejette la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2014 ;
Rejette la demande d’annulation des résolutions n° 12, 10, 11 et 8 du procès- verbal d’assemblée générale du 25 mars 2014 ;
Rejette la demande d’annulation des résolutions n°10 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale du 3 juin 2014 ;
Rejette la demande contestant la répartition des charges de la SCI Espace Forme;
Rejette le surplus des demandes de la SCI Espace Forme, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les mazets de Camargue ;
Condamne l’association syndicale libre Domaine de l’Estajan représentée par la SCP de Saint Rapt & D en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné à cet effet par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tarascon du 28 janvier 2016 à payer à la SCI Espace Forme, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les mazets de Camargue, ensemble, une somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association syndicale libre Domaine de l’Estajan représentée par la SCP de Saint Rapt & D en sa qualité, d’administrateur judiciaire désigné à cet effet par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tarascon du 28 janvier 2016 aux dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire du présent jugement.»
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 8 mai 2019, la SCI Espace
Forme et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue ont fait un appel limité contre cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, ils sollicitent :
l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— rejette la demande d’annulation des résolutions n° 12, 10, 11 et 8 du procès- verbal d’assemblée générale du 25 mars 2014 ;
— rejette la demande d’annulation des résolutions n°10 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale du 3 juin 2014
— rejette le surplus des demandes de la SCI Espace Forme, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue
statuant à nouveau de ces chefs,
— prononcer la nullité des résolutions n°10, n°11, et n°8 du procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2014, ou subsidiairement dire et juger qu’en remettant les résolutions n°10 et 11 au vote le 3 juin 2014, l’association syndicale libre a renoncé aux délibérations numéro 10 et 11 du 25 mars 2014, lesquelles sont dénuées d’effet et qu’elle ne peut donc pas s’en prévaloir,
— prononcer la nullité des résolutions n°10 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale du 3 juin 2014
même en l’absence de nullité :
— condamner l’ASL à retirer l’ensemble de l’installation de vidéo-surveillance sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— condamner l’ASL à résilier, dans le respect des règles contractuelles, le contrat de gestion de la vidéo-surveillance sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Subsidiairement,
— ordonner avant dire droit la désignation d’un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux litigieux, de constater l’emplacement des caméras de télésurveillance et de donner son avis sur l’utilité de chacune des caméras au regard de l’objet social d’une ASL tel que défini par l’ordonnance du 1er juillet 2004,
en conséquence de la nullité des résolutions susvisées :
— prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 7 mars 2017 ou subsidiairement et à tout le moins la nullité des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ladite assemblée,
— prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 9 avril 2018 ou subsidiairement ou à tout le moins les résolutions n°2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 12 de ladite assemblée,
— dire et juger que l’ensemble des appels de fonds expédiés au nom et pour le compte de l’ASL en vertu d’une des décisions annulées sont nuls et non avenus,
— prononcer la nullité de toutes les résolutions ou décisions incompatibles avec les annulations susvisées,
en conséquence de ce qui précède,
— ordonner une expertise comptable, l’expert ayant notamment pour mission de :
— recueillir tous documents qui lui paraître utile
— procéder à la rectification des comptes de l’ASL en tenant compte des dispositions de la décision à intervenir,
— déduire les paiements reçus par l’ASL de la part de chacun des concluants
— déterminer le montant des sommes restant dues ou des trop-perçus
— plus généralement, faire les comptes entre les parties
Sur les demandes formulées à titre d’appel incident et/ou à titre reconventionnel :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à titre d’appel incident et/ou à titre reconventionnel
ajoutant au jugement :
— condamner l’ASL au paiement de la somme de 5 000 ' pour chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner l’ASL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l’ASL domaine de l’Estajan et la SCP de Saint Rapt & D entendent voir :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclarées recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires les portes de Camargue,
— dire et juger irrecevables les dites demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires les portes de Camargue à payer à l’ASL domaine de l’Estajan la somme de 3 000 ' et la somme de 3 000 ' à la SELARL de Saint Rapt D par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel, avec distraction, en ce qui concerne ces dernier au profit de Me A B, avocat aux offres et affirmations de droit.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
annulé les statuts modificatifs de l’ASL domaine de l’Estajan signés en l’étude de Me X notaire à Aix en Provence en date du 11 mai 2016
déchargé la SCI Espace Forme et le syndicat des copropriétaires les portes de Camargue de leur quote part relative aux dépenses engagées par l’ASL au titre de la passation de l’acte chez Me X
annulé la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 25 mars 2014
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
.rejeté la demande d’annulation de l’ensemble des appels de fonds depuis 2008,
.constaté que la demande d’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 3 juin 2014 était devenue sans objet,
.rejeté la demande d’annulation des résolutions 12, 10,11 et 8 de l’assemblée générale du 25 mars 2014,
. rejeté la demande d’annulation des résolutions 10 et 11 de l’assemblée générale du 3 juin 2014,
. rejeté la demande de la SCI Espace Forme concernant la répartition des charges,
. rejeté le surplus des demandes relatives aux annulations des résolutions des assemblées générales des 7 mars 2017 et 9 avril 2018,
— constater qu’il n’est plus formé de demande en cause d’appel tendant l’annulation globale des assemblées générales des 25 mars et 3 juin 2014,
— rejeter, comme étant irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel tendant à la condamnation de l’ASL à résilier le contrat de télé-surveillance sous astreinte et de désignation d’expert,
— condamner la SCI Espace Forme à payer la somme de 3 000 ' à l’association syndicale libre du domaine de l’Estajan et la somme de 3 000 ' à la SELARL de Saint Rapt D,
— condamner la SCI Espace Forme aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître A B pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires les portes de Camargue :
Il ressort des statuts initiaux de l’ASL que :
« par le fait de leur acquisition, les propriétaires ou les attributaires de lots situés dans le lotissement du domaine de l’Estajan à usage d’activité de loisirs, de sport et de détente, seront de plein droit et obligatoirement réunis en association syndicale libre… »
en vertu de l’ article 6.01 du titre III, « l’assemblée générale se compose de tous les propriétaires ou copropriétaires d’un ou plusieurs lots ou d’immeuble situés dans le lotissement ».
L’article 6.02 précise en son dernier alinéa que « les copropriétés sont représentées par leurs syndics de copropriété ».
Il ressort donc de ces statuts que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue n’est pas membre de l’ASL mais qu’il représente obligatoirement les copropriétaires lors des assemblées générales de l’ASL.
Même les statuts modifiés du 11 mai 2016 qui sont contestés notamment par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue, reprennent ce principe de représentation des copropriétaires par le syndic de la copropriété lors des assemblées générales de l’ASL.
Il ressort de ces dispositions des statuts que si le syndic est habilité à représenter le syndicat des copropriétaires lors des assemblées générales, cela ne lui confère cependant pas le pouvoir de contester lesdites assemblées générales, lequel n’appartient qu’aux membres de l’ASL.
C’est dès lors à juste titre que l’ASL conteste le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue recevable à agir, alors qu’il n’avait pas qualité à exercer l’action réservée aux seuls copropriétaires.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré ce syndicat recevable à agir,
Sur l’annulation des statuts modificatifs signés le 11 mai 2016 :
Par ordonnance du 28 janvier 2016 du président du tribunal de grande instance de Tarascon, la SELARL de Saint Rapt D prise en la personne de Me D a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’association syndicale libre du domaine de l’Estajan avec mission, notamment de « procéder à la mise en conformité des statuts de l’association syndicale libre avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, conformément aux termes du procès-verbal d’assemblée générale de l’association syndicale libre du 25 mars 2014 ».
Lors de cette assemblée générale du 25 mars 2014, il avait été décidé à l’unanimité par la résolution 14 de « désigner l’étude d’un notaire d’Arles en vue de la mise en conformité des statuts de l’ASL avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 ».
Maître C D, en sa qualité d’administrateur provisoire, a signé le 11 mai 2016 en l’étude de Maître E-F Lameta, notaire à Aix en Provence, un acte tendant à la mise en conformité des statuts de l’ASL, avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Pour annuler ces statuts modificatifs, le premier juge a considéré qu’en l’absence de vote des propriétaires à la majorité requise par l’article 22 des statuts constitutifs de l’ASL, les nouveaux statuts devaient être annulés.
L’article 22 évoqué est relatif à la modification des statuts et prévoit qu’elle ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire statuant à une majorité renforcée.
Il ne saurait être considéré que la simple mise en conformité des statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui subordonne la pleine capacité juridique de l’ASL, puisse être assimilée à une modification des statuts nécessitant, sous peine de nullité, une approbation des colotis dans les conditions prévues pour une telle modification.
Mais la SCI Espace Forme fait également valoir, et à juste titre qu’au lieu d’une simple mise en conformité des statuts, ceux-ci ont été totalement modifiés.
Il suffit en effet de comparer l’objet de l’ASL tel que figurant dans les statuts d’origine et dans ceux qui ont été modifiés le 11 mai 2016 pour considérer que l’objet de l’ASL n’est plus le même.
Initialement, elle « acquérait, gérait et entretenait la voirie de desserte et les terrains et équipements
communs, représentait les attributaires de lots dans tous les actes de la vie civile et veillait au respect du règlement du lotissement ».
Suivant les statuts modifiés, elle a pour objet :
« - l’acquisition, l’échange, la vente, la constitution de servitudes grevant l’un des lots ou profitant à l’un des lots, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires du lotissement et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux ;
la création de tous éléments d’équipements nouveaux ;
leur cession à titre onéreux ou gratuit au profit de qui que ce soit ;
le contrôle de l’application du cahier des charges et du règlement du lotissement ;
l’exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements;
la gestion et la police des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association ;
la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement.
D’une manière générale toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus définis notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts.
L’objet s’applique aux immeubles situés dans son périmètre, et les suivent en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre. »
Il ressort de ces éléments :
— d’une part, qu’en choisissant un notaire aixois au lieu d’un notaire d’Arles, Maître C D n’a pas pris en compte la volonté exprimée par les colotis lors de l’assemblée générale du 25 mars 2014 ;
— d’autre part, qu’il a été procédé à une modification des statuts et non à leur simple mise en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Pour autant, et avant d’en déduire que les statuts ainsi modifiés doivent être annulés, encore faudrait-il vérifier la volonté des colotis de les approuver ou non, l’assemblée générale du 7 mars 2017 ayant simplement pris acte des statuts modifiés, sans procéder à un vote.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande d’annulation des statuts, à charge pour l’ASL d’organiser une assemblée générale pour soumettre l’approbation des statuts modifiés aux colotis.
Il sera également sursis à statuer sur la décharge de la SCI Espace Forme de sa quote-part relative aux dépenses engagées par l’ASL au titre de la passation de l’acte par Maître X.
Sur l’annulation de l’ensemble des appels de fonds émis depuis le 5 mai 2008 :
L’appel limité de la SCI Espace Forme ne portant pas sur ce chef du jugement, le jugement est donc
définitif en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’ensemble des appels de fonds émis depuis le 5 mai 2008 jusqu’au jugement.
Sur l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 25 mars 2014 :
Par cette résolution, il a été voté à la majorité absolue des voix valablement exprimées, la participation de l’ASL à un GIE (dont les statuts avaient été joints à la convocation) par la prise d’une part dans son capital, et l’approbation d’une enveloppe de 5 000 ' pour participer aux équipements à venir, décidés par le GIE, et conformes à l’objet touristique du lotissement.
Pour le premier juge, la participation de l’ASL au GIE, qui a un objet commercial, modifie les obligations des colotis au regard des articles 2 des statuts d’origine et 9 des statuts du GIE, qui prévoient que :
— l’ASL « acquiert, gère et entretient la voirie de desserte et les terrains et équipements communs, représente les attributaires de lots dans tous les actes de la vie civile et veille au respect du règlement du lotissement »
— « chaque membre du groupement a le droit et l’obligation d’utiliser les services de ce groupement pour toute opération entrant dans l’objet de celui-ci »
Il est exact que l’objet de l’ASL tel que défini par les statuts est limité, et que sa participation à des opérations commerciales n’est pas prévue, et qu’elle ne peut être déduite de « la représentation des attributaires de lots dans tous les actes de la vie civile » alors que certains s’opposent à cette participation à un GIE.
Le jugement ayant annulé cette résolution n°15 de l’assemblée générale du 25 mars 2014, sera donc confirmé.
Sur l’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 25 mars 2014 :
Par cette résolution,votée sans abstention ni opposition des membres présents, il a été décidé de modifier le budget en cours à hauteur de 340 000 ' pour l’exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
L’ASL soutient que cette demande est irrecevable, à raison du vote favorable de la SCI Espace Forme.
Il est exact que la SCI Espace Forme a voté en faveur de cette résolution et ne justifie pas d’un intérêt à agir en contestation de cette décision prise avec son accord.
Elle ne formule d’ailleurs aucune argumentation pour soutenir la recevabilité de sa contestation.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en cette contestation, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 25 mars 2014 :
Par la résolution n°10 votée sans abstention ni opposition des membres présents, il a été décidé de réaliser un maillage de vidéo-surveillance, complété par des barrières aux accès automobiles du lotissement… pour une enveloppe financière de 114 500 ', avec désignation de l’entreprise IPCOM.
Il est exact que la SCI Espace Forme a voté en faveur de cette résolution.
Pour soutenir la recevabilité de sa contestation, elle fait valoir que cette même résolution a été remise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 3 juin 2014 à raison de « l’incompréhension marquée par des personnes ayant toutefois participé à la (précédente) assemblée générale », et que si son vote a été consigné comme favorable, c’est par erreur, et qu’il serait totalement illogique qu’elle ait voté défavorablement pour la résolution n°11 et favorablement à celle-ci.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce que le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2014 comporte une erreur quant à la mention de son vote favorable à la résolution 10.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa contestation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 25 mars 2014, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 25 mars 2014 :
Par la résolution n°11 votée malgré l’opposition de la SCI Espace Forme, il a été décidé de confier la gestion de la vidéo-surveillance et des barrières de sécurité à l’entreprise Compagnie de Tourisme Camarguais, suivant devis de 58 842 ' TTC par an.
La SCI Espace Forme conteste cette résolution en soutenant que les prestations ainsi décidées n’entrent pas dans l’objet social de l’ASL, tel que défini par la loi ou par ses statuts et qu’il ne s’agit pas de dépenses engagées dans l’intérêt général de ses membres.
Or, d’une part, elle a voté favorablement la résolution 10 prévoyant l’installation du système de vidéo-surveillance et de barrières pour l’accès automobile au lotissement.
D’autre part, l’objet de l’ASL, tel que défini par les statuts d’origine prévoit qu’elle « acquiert, gère et entretient la voirie de desserte et les terrains et équipements communs… »
Les installations contestées doivent être considérées comme faisant partie de la gestion de la voirie de desserte, des terrains et équipements communs.
Enfin, elle ne justifie pas que le choix de ce prestataire serait à l’origine d’un abus de majorité en ce que ses prestations favoriseraient la protection d’espaces privés plutôt que de la voirie et des équipements collectifs.
Aucun moyen spécifique n’est développé relativement à cette résolution qui portait sur le choix du prestataire, et non plus sur le principe de l’installation des équipements, décidé par la précédente résolution.
Le jugement ayant rejeté la demande d’annulation de cette résolution sera donc confirmé.
La SCI Espace Forme soutient également à titre subsidiaire, qu’en remettant les résolutions n°10 et 11 au vote le 3 juin 2014, l’association syndicale libre a renoncé aux délibérations numéro 10 et 11 du 25 mars 2014, lesquelles sont dénuées d’effet et qu’elle ne peut donc pas s’en prévaloir.
Or, chacune des assemblées générales est autonome et à défaut de renonciation expresse à se prévaloir de décisions votées, il ne peut être considéré que le fait de soumettre à nouveau les mêmes résolutions à des votes lors d’une autre assemblée générale, prive de tout effet, celles qui sont acquises.
Sur l’annulation des résolutions n°10 et 11 de l’assemblée générale du 3 juin 2014 :
La résolution n°10 de l’assemblée générale du 3 juin 2014 ayant été adoptée avec un vote favorable de la SCI Espace Forme, elle n’est pas recevable à contester cette décision.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande qui sera déclarée irrecevable à l’égard de la SCI Espace Forme.
Par la résolution n°11 de l’assemblée générale du 3 juin 2014, la même résolution que la n°11 de l’assemblée générale précédente du 25 mars 2014 a été adoptée.
Les mêmes moyens inopérants sont développés par la SCI Espace Forme pour obtenir la nullité de cette résolution que ceux déjà analysés à propos de la résolution n°11 de l’assemblée générale précédente du 25 mars 2014.
Sur la demande tendant à voir condamner l’ASL à retirer l’ensemble de l’installation de vidéo-surveillance sous astreinte et à résilier le contrat de gestion de la vidéo-surveillance :
Pour l’ASL, ces demandes, nouvelles en appel, sont donc irrecevables.
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.»
Alors qu’en première instance, le débat ne portait que sur la validité des résolutions votées en assemblée générale, et notamment sur celle ayant confié le marché de la gestion de la vidéo-surveillance et des barrières de sécurité à l’entreprise Compagnie de Tourisme Camarguais, les demandes soutenues en appel tendent à statuer sur la conformité des prestations au contrat ou sur son exécution.
Il ne peut être considéré qu’il s’agit de prétentions tendant aux mêmes fins, ni même qu’elles seraient l’accessoire des demandes initiales.
La SCI Espace Forme sera donc déclarée irrecevable en ces prétentions et en sa demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert.
Sur l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 7 mars 2017 ou subsidiairement, des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ladite assemblée :
Ces demandes étant formées comme une conséquence de l’annulation des résolutions n°10 et 11 des assemblées générales des 25 mars et 3 juin 2014, ne peuvent qu’être rejetées, en l’état de la validation des résolutions contestées.
Sur l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 9 avril 2018 ou subsidiairement, des résolutions n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 de ladite assemblée :
Ces demandes étant formées comme une conséquence de l’annulation des résolutions n°10 et 11 des assemblées générales des 25 mars et 3 juin 2014, ne peuvent qu’être rejetées, en l’état de la validation des résolutions contestées.
Sur la demande tendant à la désignation d’un expert :
La SCI Espace Forme sollicite une expertise comptable qu’il n’y a pas lieu d’ordonner en l’état du rejet de ses demandes contestant les installations de vidéo-surveillance et les frais occasionnés par
celles-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue recevable à agir,
— déchargé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue de sa quote-part relative aux dépenses engagées par l’ASL au titre de la passation de l’acte par Maître X,
— rejeté les demandes de la SCI Espace Forme tendant à voir annuler les résolutions n°8 et 10 de l’assemblée générale du 25 mars 2014 et la résolution n°10 de l’assemblée générale du 3 juin 2014,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare syndicat des copropriétaires de l’immeuble les portes de Camargue irrecevable à agir en contestation de résolutions d’assemblées générales de l’ASL du domaine de l’Estajan, et à solliciter d’être déchargé de sa quote-part au titre de la passation de l’acte par Maître X,
Sursoit à statuer sur les demandes d’annulation des statuts modificatifs signés le 11 mai 2016, et de décharge de la SCI Espace Forme de sa quote-part au titre de la passation de l’acte par Maître X, jusqu’à ce que l’ASL ait organisé une assemblée générale pour soumettre l’approbation des statuts modifiés aux colotis, et ce, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision,
Déclare la SCI Espace Forme irrecevable en ses demandes tendant à voir annuler les résolutions n°8 et 10 de l’assemblée générale du 25 mars 2014 et la résolution n°10 de l’assemblée générale du 3 juin 2014,
Pour le surplus, confirme le jugement,
Y ajoutant
Déclare la SCI Espace Forme irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner l’ASL à retirer l’ensemble de l’installation de vidéo-surveillance sous astreinte et à résilier le contrat de gestion de la vidéo-surveillance,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Espace Forme aux dépens d’appel et à payer 2 000 ' au total à l’association syndicale libre du domaine de l’Estajan et à la SELARL de Saint Rapt D en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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