Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 févr. 2021, n° 18/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01791 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01791 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2PS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 19 Mars 2018
APPELANTE :
S.A.S GROUPE PLG NORMANDIE (GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE)
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Isabelle NEUMANN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Madame B H épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B X a été engagée par la société Groupe Normandie Pierre Le Goff le 6 octobre 2003 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire SAV puis, par avenant du 28 octobre 2009, en tant qu’assistante des ventes.
Elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 17 octobre 2016, a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 28 octobre suivant, puis licenciée pour faute grave le 3 novembre 2016 dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante des ventes.
Le 2 juin 2016, votre collègue G E, a adressé un courriel à I J, responsable ressources humaines, afin de lui faire part d’une souffrance au travail en exprimant un sentiment à son encontre de 'malveillance et d’exclusion'.
'Bonjour I, j’ai bien reçu votre message. Y et vous essayez de prendre contact et je vous en remercie. C’est sincère. Pour le moment j’ai besoin de distance. Et le psychiatre le recommande également. Je comprends bien qu’Y doit s’organiser. Elle pourra donc me joindre pour son organisation. Mais voilà, malgré tous les efforts d’Y et son soutien moral pour changer les choses (suite aux multiples entretiens avec elle), les comportements malveillants de mes collègues continuent. Et, depuis un mois, j’ai essayé de m’intégrer davantage à l’équipe comme Y me l’a demandé (pause de 10h avec les collègues, rester en bas avec les collègues de 13h à 13h30 etc). Mais ils me font clairement sentir qu’ils ne veulent pas de moi dans leur groupe. Ces attitudes doivent cesser définitivement. Mme Z (psychologue du travail, AMSN) pourrait apporter des conseils. Moi, je n’en peux plus de cette malveillance et de cette exclusion. Et ma santé se dégrade.'
A la lecture de ce courriel, la direction a décidé en date du 3 juin 2016, de convoquer une réunion de CHSCT extraordinaire qui s’est déroulée le 7 juin 2016 en vue de mettre en place une cellule RPS. La direction, en concertation avec les membres du CHSCT, a décidé de déployer une enquête interne au sein du service ADV, service dont vous faîtes partie, et ce suite aux difficultés rencontrées par G E, assistante commerciale. En effet, cette dernière a exprimé des difficultés relationnelles au travail, elle serait mise à l’écart et subirait des comportements malveillants.
Il a donc été procédé à une enquête du CHSCT -cellule risques psycho-sociaux (RPS). La cellule était composée des membres du CHSCT et était accompagnée de I J en sa qualité de responsable ressources humaines. Vous avez été amenée à répondre aux questions de la cellule RPS le 10 juin 2016.
Lors d’une autre rencontre du 11 juillet 2016, nous avons procédé à la lecture des propos relatés par G E dans son courriel du 2 juin 2016 adressé à I J.
Le jeudi 25 mai entre 13h et 13h30 (à noter : de 12h à 13h environ quand j’étais avec Y dans son bureau. Et B l’a vu, quand elle est sortie de la cuisine).
Je vais me promener dehors et je suis au téléphone avec mon conjoint A. Je me dirige vers le parking de l’entreprise pour rejoindre les collègues et rester avec eux. Je suis toujours au téléphone avec A. Et tout d’un coup, je vois B qui s’énerve, qui ne veut pas que je reste parce que je vais écouter tout ce qu’ils se disent. Puis elle se lève et se dirige en trombe de l’autre côté du parking.
Le 30 mai, au matin. Je suis dans la cuisine (il n’est pas encore 8h). Je suis seule. Puis B et K L en même temps dans la cuisine. Je dis 'bonjour'. B ne me répond pas. K répond 'Boooonnnjourrrrr’ en me regardant avec un sourire narquois (le ton qu’elle a employé et l’attitude, à ce moment là m’ont clairement fait sentir qu’elles 'se paieait ma tête'.
Vous avez alors indiqué :
- que G E a probablement des 'troubles de la personnalité',
- que vous 'n’accrochiez pas avec sa personnalité',
- qu’elle 'grossit les choses et que par exemple,
- vous vous comportiez encore pire avec Cassandre',
et enfin que depuis l’avertissement dont vous avez fait l’objet en date du 25 mars 2016, vous lui dites bonjour.
A l’issue des questionnaires et compte tenu de la situation exceptionnelle, la direction a souhaité impliquer le docteur M N, médecin du travail, O Z, psychologue du travail et Mickaël Prieux, inspecteur du travail, lors d’une réunion de CHSCT extraordinaire en date du 13 septembre 2016. Cette réunion avait pour objectif d’échanger sur la situation, de partager les questionnaires ainsi que le projet de compte-rendu de l’enquête du CHSCT -cellule RPS et d’identifier des actions collectives à mener auprès du service afin de renouer avec une ambiance de travail sereine, de recréer un collectif bienveillant et de faire cesser tout comportement malveillant.
Ainsi, en date du 22 septembre 2016, le compte-rendu de l’enquête CHSCT a été finalisé et transmis aux principaux interlocuteurs présents lors de la dernière réunion.
Il est ressorti de cette enquête CHSCT-celllule RPS que G E se trouve en situation d’isolement et de violence au travail malgré l’accompagnement de ses managers et de la RRH. Cet isolement est généré par des comportements malveillants de votre part et de celle de Mme C qui ont émis des jugements sur ses compétences et son comportement et qui considèrent que G E est 'différente’ d’eux. L’accompagnement de sa hiérarchie dont elle a bénéficié afin de l’aider à faire face à cette situation d’isolement n’a pas suffi et a fait d’elle un 'bouc émissaire'.
S’agissant des actions identifiées en réunion de CHSCT extraordinaire le 13 septembre 2016, il a été décidé de procéder à une restitution individuelle auprès de G E, auprès de vous-même et de votre collègue K C ainsi qu’auprès des collaborateurs ayant répondu au questionnaire.
Par courrier RAR, en date du 26 septembre 2016, I J vous a proposé un rendez-vous individuel le 4 octobre 2016 afin de procéder à la restitution de l’enquête CHSCT -cellule RPS et ce en présence de O P (membre du CHSCT) tel que prévu par le compte-rendu du CHSCT.
Lors de ce rendez-vous, I J et O P ont porté à votre connaissance l’intégralité du compte-rendu de l’enquête CHSCT -cellule RPS et ont souhaité recueillir vos observations. Vous avez déclaré maintenir l’intégralité de vos propos du 11 juillet 2016.
Votre attitude et vos propos nous ont particulièrement choqués :
- Votre première réaction à la lecture du compte-rendu a été la suivante 'tout ça pour ça'.
- Vous considérez qu’il n’y a aucune violence et que G E s’est 'isolée toute seule depuis qu’elle est arrivée'.
- Vous indiquez que vous ne vous sentiez pas concernée.
- Lorsque nous vous avons fait remarquer que vous aviez peut-être un ton sec et que G E le prenait pour elle.
- Vous avez alors répondu 'je parle à tout le monde comme ça, elle est déjà fragile, je ne vois pas comment on en est arrivé là. Je ne lui parle pas donc je ne comprends pas comment je peux mal lui parler'.
En synthèse, vous ne reconnaissez aucunement avoir été malveillante à l’égard de G E. Vous faites complètement fi de vos agissements que vous jugez normaux. Vous ne prenez nullement la mesure de votre comportement qui consiste à juger votre collègue, à l’ignorer et par voie de conséquence à l’isoler.
A titre de rappel, nous vous avions déjà alertée sur votre comportement malveillant. En effet, vous avez fait l’objet d’un avertissement en date du 25 mars 2016. Pour mémoire, vous aviez dévalorisé le travail de G E en créant de toute pièce un scénario pour la discréditer. Nous vous reprochions également votre attitude qui consistait à refuser tout échange avec elle et nous avions demandé de cesser immédiatement toute malveillance à l’encontre de votre collègue ou de quiconque au sein de l’entreprise.
Malgré la restitution du compte-rendu de l’enquête CHSCT qui acte d’une 'violence au travail’ dont vous êtes en partie responsable, vous n’avez pas pris le recul nécessaire et vous n’avez pas remis en cause votre attitude.
Lors de l’entretien du 28 octobre 2016, vous indiquez ne pas vous sentir responsable d’avoir mise à l’écart G E, vous remettez néanmoins en question la capacité d’intégration de cette dernière au sein d’une équipe ADV soudée.
Votre attitude est totalement inacceptable et vos propos sont choquants. Nous ne pouvons que constater et regretter une absence de remise en cause de vos agissements que nous qualifions de fautifs. En effet, et conformément à nos échanges avec la médecine du travail, la psychologue du travail et l’inspecteur du travail, votre comportement est constitutif de violence au travail.
La gravité des faits, empêche votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis. La mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 17 octobre 2016 est levée et celle-ci ne donnera lieu à aucune rémunération.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à la date d’envoi du présent courrier. (…)'.
Par requête du 19 janvier 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 19 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Groupe Pierre Le Goff Normandie à payer à Mme X les sommes suivantes :
• indemnité de préavis : 3 354 euros
• congés payés sur préavis : 335 euros
• indemnité de licenciement : 5 031 euros
• dommages et intérêts pour licenciement abusif : 13 000 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros
— débouté Mme X de ses autres demandes, rappelé la nature exécutoire de plein droit à titre
provisoire du jugement, débouté la société Groupe Pierre Le Goff Normandie de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
La société Groupe Pierre Le Goff Normandie a interjeté appel le 25 avril 2018.
Par conclusions remises le 4 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Groupe Pierre Le Goff Normandie demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme X et l’en débouter, juger que le licenciement est fondée sur une faute grave, ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit 7 899,23 euros et condamner Mme X à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement illégitime et en ce qui concerne l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement,
— condamner la société Groupe Normandie Pierre Le Goff à lui payer les sommes suivantes :
• prime annuelle (bulletin de décembre 2016) : 525 euros
• prime OTIF : 650 euros
• dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20 000 euros
• dommages et intérêts pour procédure abusive : 5 000 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits reprochés
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, à l’appui du licenciement, la société PLG produit l’arrêt de travail de Mme E débuté le 30 mai 2016 et le mail qu’elle a envoyé à sa responsable hiérarchique le 2 juin dans lequel elle explique notamment n’en plus pouvoir des comportements malveillants de ses collègues et de l’exclusion dont elle est l’objet.
Si ce seul mail ne permet pas à lui seul d’établir l’objectivité de ce qui n’est qu’un ressenti, il est néanmoins corroboré par l’enquête réalisée par le CHSCT, laquelle a permis de mettre en lumière une attitude peu bienveillante de la part de certains collègues à l’égard de Mme E, étant précisé que les témoignages et questionnaires reçus par le CHSCT n’ont pas à répondre aux prescriptions des attestations versées en justice dès lors qu’une telle enquête est élaborée dans un tout autre cadre, de manière plus informelle afin de permettre également une parole plus libre, et ce, sous le regard de membres appartenant tant au personnel qu’à la direction.
Ainsi, il ressort du questionnaire des dix collaborateurs interrogés, bien que les réponses soient malheureusement peu développées et regroupées en un seul questionnaire rendant ainsi moins pertinente l’analyse pouvant en être faite, que seuls deux d’entre eux n’ont pas remarqué qu’elle faisait l’objet d’indifférence de la part de ses collègues et cinq d’entre eux ont remarqué que certains collaborateurs ne lui parlaient pas, un sixième notant que personne ne lui parle pour autre chose que des discussions professionnelles.
Au vu de ces seules réponses, il ne peut manifestement pas être considéré que le ressenti d’exclusion de Mme E, tel qu’elle en a fait part dans son mail du 2 juin, ne ressortirait que de sa surinterprétation des faits comme le soutient Mme X en se basant sur le premier rapport déposé par le CHSCT, lequel indiquait alors que Mme E reconnaissait porter beaucoup d’importance à la moindre réflexion, interprétée systématiquement comme une agression envers elle du fait de sa vulnérabilité.
A cet égard, il doit être noté que ce premier rapport a été remis en cause par le médecin du travail qui a demandé au CHSCT d’être plus factuels et il ne peut qu’être relevé qu’il ne ressort nullement du questionnaire de Mme E qu’elle aurait reconnu interpréter systématiquement la moindre réflexion comme une agression.
En ce qui concerne la personnalité de Mme E, également dénoncée comme étant à l’origine de son isolement, si les réponses à ce questionnaire sont plus partagées, certains mettant en avant pour expliquer son absence d’intégration, sa personnalité et sa propre attitude, comme par exemple le fait d’avoir passé lors d’un repas tout son temps au téléphone sans participer aux échanges alors que l’équipe faisait des efforts pour l’intégrer, force est néanmoins de relever que quatre évoquent l’existence de comportements malveillants à son égard et un cinquième une mise à l’écart. Un des collaborateurs précise que son intégration semblait impossible au vu du comportement des autres qui ne l’acceptaient pas.
Aussi, et alors que l’un des risques évidents d’une souffrance au travail est le repli sur soi, en l’occurrence, les réponses ainsi apportées aux questionnaires permettent de retenir que cet isolement est au moins en partie dû à l’attitude des collègues l’entourant, quand bien même Mme E explique être plutôt distante quand elle ne se sent pas à l’aise.
S’agissant plus particulièrement de Mmes X et C, dans son mail du 2 juin, Mme E cite 'les derniers exemples des mauvais comportements’ et relate, outre deux faits concernant d’autres collaborateurs, que le 25 mai entre 13h et 13h30, alors qu’elle se promenait dehors en téléphonant à son conjoint, elle s’est dirigée vers le parking de l’entreprise pour rejoindre les collègues et rester avec eux, lorsque, tout d’un coup, elle a vu B s’énerver, ne voulant pas qu’elle reste parce qu’elle écouterait tout ce qu’ils se disaient, puis, se lever et se diriger en trombe de l’autre côté du parking.
Elle indique également que le 30 mai, arrivant avec Mme C à la cuisine, à son 'bonjour', elle ne lui a pas répondu quand Mme C lui a répondu 'booonnnnjourrr’ de manière narquoise.
Il ressort par ailleurs du questionnaire auquel Mme E a répondu dans le cadre de l’enquête du CHSCT que si elle ressent de la malveillance et de l’exclusion de nombreux collègues, elle pense cependant que Mmes X et C en sont à l’origine et que les autres suivent, notant que Mme C l’affiche devant tout le monde et qu’elle a toujours été agressive envers elle alors que Mme X lui fait tout le temps des réflexions et des commentaires sur ses agissements et que si cela s’était calmé, cela revient de par son attitude.
Elle précise que ces comportements, fréquents, ne sont pas nouveaux, expliquant 'elles s’acharnent sur moi'.
S’il s’agit là de la seule parole de Mme E, il doit néanmoins être relevé que, là encore, l’enquête du CHSCT permet de conforter ces propos puisque, outre l’ambiance générale décrite préalablement, deux collaborateurs indiquent avoir eu connaissance de problèmes relationnels entre Mmes C et X et Mme E, un troisième ne l’ayant remarqué que pour Mme X.
Surtout, à la question de savoir si Mmes X et C se comportaient tout le temps correctement vis-à-vis de Mme E, deux ont répondu non dont un a précisé qu’elles étaient dures et lui parlaient parfois mal, trois étaient sans avis, sans aucune idée ou sans réponse et l’un disait 'peut être pas tout le temps mais pas plus que la normalité dans le cadre des relations professionnelles'.
Ainsi, seulement trois collaborateurs considéraient qu’elles se comportaient correctement, l’un parce qu’elles n’échangeaient pas avec Mme E pour éviter le conflit, un deuxième estimant qu’elles étaient comme avec tout le monde et le troisième expliquant n’avoir jamais été témoin d’une méchanceté gratuite de la part de ces deux personnes à l’égard de Mme E et ne pas comprendre que Mme C soit mise en cause car elle n’avait jamais vu de conflit apparent entre elles deux.
Force est de constater qu’il ressort du questionnaire rempli par Mmes X et C elles-même qu’elles ne se comportaient pas avec Mme E comme avec tout le monde mais qu’effectivement elles n’échangeaient pas avec elle, Mme X indiquant lui dire bonjour car on l’y oblige et Mme C expliquant, quant à elle, communiquer par mail comme avec ses autres collègues mais sans autre relation puisqu’il y avait une mauvaise relation. A cet égard, elles indiquent toutes deux qu’elles n’ont pas pu ressentir le malaise de Mme E, à défaut d’échanges.
Ces réponses permettent de corroborer que le sentiment d’exclusion vécu par Mme E était réel et émanait, au moins en partie, de l’attitude de Mmes X et C, sans qu’elles puissent s’exonérer de leur responsabilité personnelle en faisant valoir le caractère collectif de cette mise à l’écart, sachant que Mme E les met plus particulièrement en cause.
Aussi, il importe peu que les autres collègues n’aient pas été sanctionnés, de même qu’il importe peu que le parcours d’intégration de Mme E ait été limité en raison de son arrivée durant des congés, ces éléments ne permettant pas davantage d’écarter leur propre responsabilité.
A cet égard, s’agissant plus précisément des faits dénoncés dans le mail du 2 juin, lesquels sont contestés par Mme X, rien ne permet de les remettre en cause en ce qu’il apparaît que, de manière générale, les faits dénoncés par Mme E sont conformes à la réalité, sans qu’aucun élément ne milite en faveur d’une exagération.
En outre, la réalité de cette attitude déplacée à l’égard de collègues, et vécue comme telle par Mme E, est confortée par des mails échangés entre Mme X et une autre collègue, Mme F, qui faisait d’ailleurs partie des collaborateurs ayant répondu au questionnaire et qui a attesté au bénéfice de Mme X afin de faire savoir qu’elle ne comprenait pas qu’il puisse lui être reproché d’exclure Mme E alors qu’elle a toujours eu la même attitude avec elle qu’avec les autres collaborateurs.
Or, la teneur des échanges permet de remettre en cause cette attitude bienveillante à l’égard de tous.
Ainsi, il est produit un échange de mails du 26 octobre 2015 envoyé par Mme F aux termes duquel elle écrit 'Pas ma faute, j’ai le binôme qui déteins, faut faire quelque chose ça urge!!!!!' avec comme réponse de Mme X : 'T’as raison, tuons la', Mme F Q alors une pièce jointe avec un révolver.
Un autre échange du 3 décembre 2015 démontre l’absence d’évolution de l’attitude, ainsi, Mme X lui envoie un mail ayant pour seul contenu l’objet 'elle est arrivée quand déjà', avec pour réponse en objet de Mme F 'Y’a un an c’est une ptite nouvelle…, puis réponse de Mme X 'c’est surtout
une connasse’et enfin, réponse de Mme F : 'Grosse conasse que je vais la défoncer même ! grrrr lol'
Enfin, le 15 janvier 2016, Mme F envoie à Mme X un mail sans contenu intitulé 'elle est bourrée de TOC’ qui répond 'carrément, si elle pouvait fermer sa gueule avant que je lui dise.. Je crois que ça va sortir…', avec pour réponse de Mme F : 'Zen Sandrinette, demande lui gentiment à qui elle parle comme moi l’autre jour lol', réponse Mme X : 'Je ne lui parle pas.. Déjà hier je lui ai dit qu’elle était bruyante…' et enfin, réponse Mme F : 'Oui, j’ai bien aimé!'.
Outre qu’il n’est pas contesté que Mme E était la binôme de Mme F en octobre 2015, permettant ainsi de conforter le fait que ces mails la visaient, en tout état de cause, ils démontrent la capacité à nuire par des réflexions désobligeantes, de manière insidieuse et moqueuse, peu important que ces mails n’aient pas été transmis à la personne visée.
Par ailleurs, et alors qu’il ressort des conclusions déposées que Mme X considère que les faits relatés dans le mail du 2 juin, outre qu’elle les conteste, ne constituent pas des comportements malveillants réitérés, ce raisonnement permet de mesurer à quel point Mme X n’a pas pris la mesure des griefs retenus à son égard, à savoir, non pas une absence d’affinité ou de relation amicale avec Mme E, mais une attitude qui consiste à ignorer son interlocuteur et qui participe effectivement d’une violence au travail en rendant l’autre inexistant.
A cet égard, au regard du contexte décrit et révélé par l’enquête du CHSCT, ces manquements prennent un caractère de gravité certain compte tenu de la situation d’isolement et d’invisibilité évoquée par Mme E et auquel participe ce type d’attitude, sachant que si Mme X faisait l’objet d’entretiens annuels d’évaluation relativement positifs en termes de compétences, il était relevé en février 2016 qu’elle devait faire attention au manque de respect et dès février 2015, s’il était fait état d’une belle progression et de bonnes relations internes, cette seconde observation s’inscrivait dans une évolution puisqu’il était noté qu’elle devait continuer ses efforts sur la communication en interne après des difficultés relationnelles repérées sur le premier semestre 2014.
Enfin, et alors que Mme X reproche à la société PLG de ne pas avoir suffisamment sensibilisé ses équipes aux risques psycho-sociaux, il est néanmoins justifié qu’en septembre 2012, une action avait été menée conjointement par le médecin et la psychologue du travail pour sensibiliser aux risques psychosociaux et qu’en 2014 une cellule risque psycho-sociaux avait été mise en place afin de mener des entretiens individuels avec les collaborateurs du service en cause, lesquels avaient permis de révéler que la communication ne se faisait pas toujours dans le respect des uns et des autres.
Aussi, et s’il peut être déploré qu’il ne soit pas justifié des suites données à ce constat, il ne peut néanmoins être soutenu que Mme X n’était pas sensibilisée à ce type de problèmes, sachant que le règlement intérieur reprend également les articles du code du travail sur le harcèlement moral et surtout, que son attitude, à savoir dévaloriser le travail de Mme E et refuser tout échange avec elle au point de ne pas lui dire bonjour, avait déjà été sanctionnée par un avertissement le 23 mars 2016 dont les termes ne sont pas contestés. Il lui était ainsi demandé de cesser tout malveillance à l’encontre de G ou à l’encontre de toute autre personne que ce soit au sein de l’entreprise.
En outre, il ne peut être opposé que Mme X ferait l’objet d’une double sanction pour des mêmes faits alors que les faits relatés par Mme E sont postérieurs à cet avertissement et que, dans le cadre du questionnaire, Mme X a confirmé qu’elle n’avait toujours aucun échange avec Mme E.
Enfin, et s’il a pu, suite au dépôt du rapport du CHSCT, être dans un premier temps envisagé par l’employeur de se contenter d’une sensibilisation collective aux risques psycho-sociaux, y compris pour Mmes X et C, il ressort suffisamment de l’entretien réalisé avec Mme X début octobre qu’elle n’a pas pris la mesure des conclusions de ce rapport en ne reconnaissant pas Mme
E comme une victime de ses agissements.
Il est donc caractérisé, malgré l’ancienneté, une faute grave à l’égard de Mme X rendant impossible la poursuite du contrat de travail et il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de la débouter de l’intégralité de ses demandes en lien avec la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de primes
Force est de constater que malgré le débouté prononcé en première instance, Mme X n’invoque ni moyen de droit, ni moyen de fait à l’appui de ses demandes de rappel de primes, aussi, il convient de la débouter de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu de la solution du litige, Mme X ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Sur la restitution des sommes allouées en première instance
Il convient de rappeler que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur remboursement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme X aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société PLG la somme de 100 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme B X de ses demandes de rappel de primes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme B X repose sur une faute grave ;
Déboute Mme B X de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance ;
Déboute Mme B X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme B X de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X à payer à la SAS Groupe Pierre Le Goff Normandie la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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