Infirmation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 déc. 2016, n° 16/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2015, N° 14/09479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Décembre 2016
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00719
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/09479
APPELANTE
Madame L H épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée M. Cédric MAHIEUX, Directeur de la Chambre d’Apprentissage d’Electricité CFA DELEPINE, muni d’un pouvoir, assisté par Me Frédéric MARLIO MARETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1778,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016
Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 août 2008, Madame L H épouse X a été engagée en qualité de professeur d’enseignement technique et professionnel niveau E par la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine qui emploie plus de 11 salariés.
La relation contractuelle relève de la convention collective ETAM du Bâtiment.
Au cours de l’année 2010, Madame X aurait été victime de problèmes pulmonaires à répétition qu’elle attribue à la fréquentation d’une salle de cours.
A la reprise, elle était déclarée apte par le médecin du travail, qui, dans son avis du 23 septembre 2011, excluait cependant la salle litigieuse (salle 01 située au sous-sol) et souhaitait revoir Madame X un mois plus tard.
Le 6 octobre 2011, elle était déclarée apte dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec la même réserve sur la salle.
Le 20 octobre 2011, l’employeur adressait à Madame X un avertissement au sujet de carences dans la maintenance de la salle 13 dont elle était responsable ainsi que dans le respect des consignes concernant les supports de cours. Il lui était également demandé de cesser ses propos désobligeants à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
La salariée contestait cette sanction au motif de l’inadéquation du matériel qu’elle avait signalée antérieurement.
Sur la qualité de ses supports de cours, elle indiquait avoir tenu compte d’une remarque sur la forme d’un seul support et, sur le plan de ses relations avec ses supérieurs, estimait 'être d’une certaine manière agressée et vraiment harcelée'.
Par une note du 16 novembre 2011, la salle 13 a été fermée.
Le 17 janvier 2013, Madame X a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.
Après l’avoir convoquée le 23 mai 2013 à un entretien préalable fixé au 3 juin 2013, l’employeur a notifié à Madame X son licenciement au motif des perturbations du fonctionnement du CFA en raison de ses absences prolongés et répétées et de la nécessité de pourvoir à son remplacement par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2013. Saisi le 11 juillet 2014 par Madame X, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de ses demandes par jugement rendu le 22 septembre 2015, notifié le 18 décembre 2015 dont Madame X a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 janvier 2016.
Madame X demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 3.154 € et de :
— dire que l’avertissement délivré le 20 octobre 2011 est nul,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— dire que son licenciement est nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la chambre d’apprentissage d’électricité-CFA Délépine à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 10.000 € pour harcèlement moral et 40.000 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamner la chambre d’apprentissage d’électricité-CFA Délépine aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La chambre d’apprentissage d’électricité-CFA Délépine sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet des prétentions de Madame X, la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut également au rejet de la pièce 29 de l’appelante, s’agissant d’une lettre prétendument adressée le 15 juillet 2013 mais qu’elle n’a jamais reçue et qui n’aurait été écrite que pour les besoins de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet de pièce
La pièce litigieuse est un courrier daté du 15 juillet 2013 que Madame X aurait adressé à son employeur pour contester son licenciement, en lui reprochant de ne pas avoir veiller sur sa sécurité et sa santé au travail et d’être ainsi responsable de la dégradation de sa santé.
Cette lettre dont le contenu est sensiblement identique à l’argumentation développée par l’appelante devant la cour a été régulièrement communiquée et il n’est donc pas justifié de la nécessité de l’écarter des débats.
La chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement délivré le 20 octobre 2011
Aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1 Code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L’avertissement délivré le 20 octobre 2011 fait état de trois faits :
— un défaut de maintenance de la salle 13 dont Madame X était responsable : ' 'Le 13 octobre dernier un apprenti s’est électrisé sur ledit matériel car la maintenance n’avait pas été faite et aucune indication de la prévention n’a été donnée sur cet équipement alors qu’il était de votre ressort de le faire, selon la note de service de février 2011" ;
— un non-respect des consignes en ce qui concerne les supports de cours ;
— des remarques désobligeantes à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques (Monsieur A, Monsieur K et le directeur du centre).
S’agissant du premier fait, les pièces produites par la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine ne permettent pas de s’assurer que Madame X aurait dû se rendre compte de l’anomalie constatée : le mail relatant l’incident mentionne : « il semble qu’il y ait encore du courant électrique sur certains pupitres même après coupure générale à l’armoire. Après vérification sur place, il apparaît que le bouton d’urgence, utilisé pour la coupure générale est défaillant. Il convient de le changer et de faire intervenir le professeur responsable de cette salle afin de procéder aux vérifications d’usage afin de trouver la ou les causes du problème et d’y remédier.»
Ainsi, à la date de l’incident, la cause du problème n’était pas identifiée et ne semble d’ailleurs pas l’avoir été par la suite puisque, par un mail daté du 28 août 2012, le directeur du CFA sollicite une intervention pour «essayer de trouver l’origine des électrisations de la salle 13, ceci afin de les circonvenir», le directeur ajoutant «sinon, nous achèterons des éléments de protection pour les manipulations sur ces pupitres.»
Le second grief, contesté par Madame X, n’est étayé par aucune pièce probante, de même que le troisième.
Les faits invoqués à l’appui de la sanction disciplinaire n’étant pas établis, il y a lieu d’annuler l’avertissement délivré à Madame X.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Madame X soutient qu’elle a subi un harcèlement moral à l’origine de la dégradation de son état de santé et invoque les faits suivants :
— des difficultés respiratoires résultant de la déficience de l’aération de la salle 01 où elle était affectée jusqu’à l’avis émis par le médecin du travail,
— les difficultés rencontrées dans la salle 13,
— l’avertissement délivré du fait de ces difficultés pendant son mi-temps thérapeutique,
— l''uvre de déstabilisation entreprise par la direction qui la faisait passer auprès de ses collègues pour un professeur incompétent, la soumettait à des contrôles permanents et lui assignait des objectifs « curieux » pour un enseignant de son expérience, assistant à ses cours pour l’humilier devant ses élèves et utilisant les grilles d’évaluation pour la rabaisser,
— l’hypertension artérielle sévère subie en janvier 2013 « en lien avec son stress professionnel intense et des difficultés professionnelles marquées par des conflits récurrents avec son supérieur hiérarchique direct qui exerçait de fortes pressions sur elle » selon les termes des certificats médicaux versés aux débats. Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d’étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs.
En ce qui concerne les difficultés de santé rencontrées en 2010, aucun document médical n’est versé aux débats : Madame X produit un arrêt de travail faisant état d’une pneumonie datant de juillet 2012, soit alors qu’elle n’était plus affectée dans la salle 01 depuis près d’un an.
Au surplus, les attestations respectives produites par les parties, sur l’état du système d’aération de cette salle sont parfaitement contradictoires : Madame R-S évoque des défaillances du système d’aération de l’ensemble de l’établissement qu’elle met en lien avec le décès de deux enseignants.
Ses déclarations sont démenties par les témoignages de Monsieur F et de Madame C que produit la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine.
Par ailleurs, si certes, le médecin du travail a émis l’avis que Madame X ne soit plus affectée dans cette salle, le motif de cette exclusion et le lien avec une pathologie qui aurait eu pour cause une défaillance du système d’aération ne sont pas établis : la cour relève que tant le médecin du travail que l’inspection du travail qui, selon Madame R-S aurait été saisie également, auraient nécessairement entrepris des démarches si un ou plusieurs salariés avaient subi des pathologies graves résultant de leurs conditions de travail.
Enfin, l’employeur produit un rapport de contrôle effectué en 2012 sur la qualité de l’air dans cette salle qui ne fait apparaître aucune anomalie, l’affirmation de Madame X selon laquelle des travaux auraient été réalisés dans l’intervalle n’étant justifiée par aucune pièce.
Quant à la salle 13, Madame X ne fait état d’aucune difficulté particulière qu’elle y aurait rencontrée si ce n’est qu’elle s’était plainte de sa vétusté et de la nécessité d’une réfection : or, l’employeur justifie par la production des emplois du temps que Madame X n’était pas, contrairement à ce qu’elle affirme, systématiquement affectée en salle 01 ou 13 :
— ainsi, en 2008-2009, sur 24 heures, elle se trouvait 10 h en salle 01 et 2 h en salle 13,
— en 2009- 2010, elle passait 8 h en salle 01 et 4 h en salle 13,
— en 2010-2011, elle passait 2 h en salle 01 et 7 h en salle 13,
— en 2011-2012, elle passait 5 h 30 en salle 13,
— en 2012-2013, elle passait selon les semaines 11 h ou 5 h 30 en salle 13.
Les faits dénoncés à ce sujet ne sont donc pas établis.
Madame X, outre l’avertissement dont elle a été l’objet, fait ensuite état d’une entreprise de déstabilisation menée à son encontre par la direction : aucune des attestations produites ne décrit des faits que les témoins ont personnellement constatés :
Le témoignage de Madame R-S, partie de l’établissement depuis mai 2010, ne fait qu’évoquer en termes généraux des faits sans en décrire les circonstances précises et contient une affirmation erronée au vu des observations faites précédemment puisqu’elle indique : « Monsieur A qui est particulièrement misogyne n’hésitait pas à envoyer systématiquement L en salle 01. Si elle ajoute : « il s’était arrangé pour la discréditer auprès de ses collègues », elle ne mentionne aucun agissement précis à ce sujet.
Madame J, responsable syndicale CGT Ile-de-France, qui avait reçu Madame X à sa permanence syndicale en juillet 2011, ne fait que relater les propos tenus par celle-ci et en outre, ses déclarations quant à Monsieur N O, autre salarié du CFA, sont démentis par le témoignage de ce salarié, syndiqué à la CGT, qui déclare : « J’atteste avoir été sollicité à plusieurs reprises par Madame X, ancienne formatrice du même établissement pour témoigner en sa faveur et contre mon établissement. Cette ancienne collègue prétendait être harcelée par la direction. Bien entendu, je n’ai pas donné suite à sa demande. J’ajouterai que ma présence au CFA Delépine remonte à plus de onze ans et je n’ai personnellement jamais été harcelé ni subi le moindre acte raciste, bien au contraire, l’ambiance entre collègues est très conviviale et ma relation avec la direction est tout à fait cordiale dans un respect mutuel. »
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que Madame X a subi des problèmes de santé importants, les médecins l’ayant assistée, ne font que décrire les propos tenus par leur patiente et n’ont pas été personnellement été témoins des griefs évoqués par elle contre son employeur.
Quant à l’évaluation du travail accompli par Madame X, si la grille établie à ce sujet pour l’année 2012 comportait des appréciations négatives, d’une part, il appartient à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction d’apprécier les compétences du salarié, d’autre part, la comparaison de ces appréciations très précises, comportant plusieurs critères d’évaluation avec les « simples » avis figurant sur les demandes de renouvellement de contrats obtenus par Madame X dans le cadre de contrats précaires obtenus dans d’autres établissements n’est pas pertinente.
En outre, les mails ou courriers de plusieurs collègues produits par la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine témoignent de difficultés réelles que pouvait rencontrer Madame X dans son activité professionnelle, de nature à justifier les remarques figurant dans la grille d’évaluation :
Monsieur I évoque un comportement inapproprié face à un apprenti en février 2010; Monsieur K fait état de difficultés relationnelles de Madame X avec une autre collègue en octobre 2011.
Madame G relate des inquiétudes d’élèves qui, en mars 2012, s’estimaient insuffisamment formés pour leur baccalauréat professionnel et menaçaient de faire une pétition contre Madame H.
Monsieur Y indique « qu’elle l’avait informé à plusieurs reprises des difficultés qu’elle rencontrait face aux apprentis. Elle me confiait que ce qui la heurtait au plus haut point était l’arrogance et l’indiscipline dont certains jeunes faisaient preuve, sans gêne, ils n’hésitaient pas à tourner en dérision leurs professeurs en classe. Avant son arrêt maladie, elle me fit part de son intention de démissionner, je lui conseillais de réfléchir mais je ne mesurais pas à quel point elle était angoissée’ de par mon statut privilégié de délégué du personnel et vu mon ancienneté dans cet établissement (41 ans), mes collègues m’ont toujours fait confiance dans mon rôle de médiateur. Ceci dit, je reste persuadé que ma collègue n’a subi aucun harcèlement et qu’elle est malheureusement la victime d’un réel malaise dans la profession. De par sa nature, l’enseignement est une profession stressante et parfois épuisante.»
La chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine produit aux débats plusieurs mails adressés au médecin du travail dans lequel il s’inquiétait de la situation de Madame X (en novembre 2011, février 2012 et janvier 2013).
Enfin, la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine justifie qu’à la suite de l’entretien d’évaluation de mai 2012, elle a adressé un courrier à la salariée dans lequel certes des critiques sur la qualité des prestations de Madame X étaient faites mais qui soulignait aussi l’investissement personnel important de la salariée et l’encourageait à poursuivre la formation qu’elle avait engagée.
Est également produite l’évaluation réalisée en fin d’année 2012, nettement positive et soulignant les progressions accomplies.
Monsieur D, délégué du personnel, que Madame X avait sollicité pour l’accompagner lors d’entretiens de pilotage pédagogique, déclare : « les entretiens avaient un ton courtois où les deux interlocuteurs ont pu s’exprimer et avoir une discussion constructive. A chaque fois, il m’a semblé qu’aucune pression, ni persécution ni harcèlement d’aucune sorte n’ont été perpétrés par le directeur envers Madame H. »
Il sera ajouté qu’il résulte des pièces produites par la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine que son directeur avait accompagné et soutenu Madame X dans l’obtention d’un diplôme (formation IP2A) au cours des années 2012 et 2013.
Les autres faits évoqués par Madame X ne reposant sur aucun élément probant, seul peut être retenu l’avertissement injustifié, élément isolé qui ne peut caractériser des agissements de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Madame X sera en conséquence déboutée de ses prétentions à ce titre, tant au titre de la nullité de son licenciement que des demandes de dommages et intérêts en découlant.
Sur le licenciement
Si la maladie du salarié ne peut en soi constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail, le licenciement peut intervenir si les absences entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise qui rendent nécessaires le remplacement définitif du salarié.
A la date où la procédure de licenciement a été engagée, soit le 23 mai 2013, Madame X était absente sans interruption depuis le 17 janvier 2013.
Contrairement à ce que soutient Madame X, la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine justifie de perturbations dans le fonctionnement du centre : sur 660 heures de cours normalement prévues sur la période, seulement 471 avaient pu être assurées au cours du premier trimestre.
Cette situation était objectivement de nature à placer les élèves de Madame Z en situation difficile notamment pour le passage de leurs examens en fin d’année.
Cependant, il résulte des pièces produites que la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine a, au cours du deuxième trimestre, engagé un remplaçant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en la personne de Monsieur B et, si la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine indique que celui-ci « avait besoin de certitude sur son avenir professionnel », elle ne démontre pas pour autant l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur B par la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée.
Il n’est donc pas établi qu’il était nécessaire de procéder au remplacement définitif de Madame X. Il sera en conséquence considéré que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A la suite de son licenciement, Madame X a retrouvé des emplois d’enseignante en novembre 2013 mais est toujours employée dans le cadre de contrats précaires.
Compte tenu de sa situation, de son âge et de sa rémunération, il lui sera alloué la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
La chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 29 (courrier daté du 15 juillet 2013) produite par Madame X,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre du harcèlement moral,
Réformant la décision pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul l’avertissement délivré le 20 octobre 2011,
Dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine à payer à Madame X la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le remboursement par la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la chambre d’apprentissage de l’électricité-CFA Délépine aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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