Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OLIVIER TRIPOTEAUD c/ S.A. SMA |
Texte intégral
ARRET N°358
N° RG 19/02407 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZO5
S.A.R.L. D Z
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02407 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZO5
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. D Z
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël M de la SCP M-N-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Saïd MELLA, avocat au barreau de Paris, substitué par Me M, avocat au barreau de Poitiers
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Claire CASANOVA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me K TESSIER, avocat au barreau de La Roche sur Yon, substitué par Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de La Roche sur Yon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme F G,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme F G,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. E X et Mme F Y ont confié à la société S.A.R.L. D Z, assurée par la SAGENA au droit de laquelle vient la SMA, la réalisation de travaux d’isolation thermique sur les façades extérieures de leur maison d’habitation sise la Babonnière à Le Girouard (Vendée).
Suivant devis accepté du 29 janvier 2013 d’un montant de 22 867,53 € T.T.C., la société D Z devait réaliser les travaux de :
« Isolation isofaçade 32 R épaisseur de 120 mm R 3,75 ACERMI 08/018/544
éligible crédit d’impôt en m2 fourniture
Étoile de fixation pour isofaçade boîte de 250 pièces
chevron et équerres de fixation pour le bardage en ml
fourniture de bardage H I blanc sur les façades et bleu au niveau des ouvertures en m2
fourniture de pliage en tôle laqué blanc pour l’habillage des appuis de fenêtres et des cornières d’angle pour celle-ci
pose de l’ensemble en m2
Offert si acceptation du devis : rajout de la bande de tuiles nécessaires au chantier et leur pose »
Les travaux ont débuté le 05 septembre 2013 mais sont restés inachevés dans la mesure où la société D Z a quitté le chantier à compter du 09 octobre 2013, le laissant inachevé et sans mettre en place de protection.
M. X et Mme Y, soldant le marché, se sont acquittés de la somme de 23 414,43 € entre les mains de la société Z.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2013, M. X et Mme Y ont mis en demeure la société Z de reprendre les travaux et les désordres.
En l’absence d’intervention de la société Z, par ordonnance de référé en date du 16 juin 2014, une mesure d’expertise a été ordonnée pour être confiée à M. J A.
Le rapport a été déposé le 8 septembre 2016, au contradictoire de la société Z et de son assureur la SMA.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2017, M. X et Mme Y ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE, la société Z aux fins de voir, selon conclusions récapitulatives :
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Déclarer M. X et Mme Y recevables en leurs demandes
Dire et juger que la société Z engage sa responsabilité à raison de l’inexécution contractuelle
La condamner à indemniser l’entier préjudice en résultant,
Dire et Juger que la société SMA devra garantir la société Z dans le versement de l’indemnisation, et la condamner solidairement au règlement de ces sommes
Débouter la société D Z et la SMA de leurs demandes,
En conséquence,
Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de 34.455 € au titre de la reprise de l’isolation
Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de 4.100,80 € au titre des dégradations intérieures,
Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de 40.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral des demandeurs,
Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
En réponse, la société S.A.R.L. D Z demandait au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 8 septembre 2016,
Vu les éléments versés aux débats,
A titre principal,
Constater que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 15 novembre 2013,
Dire et juger les demandes de M. E X et Mme F Y irrecevables et infondées,
En conséquence,
Débouter M. E X et Mme F Y de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer le coût de l’indemnisation de M. E X et Mme F Y aux sommes suivantes :
— 8,50 € T.T.C. au titre de la reprise des travaux,
— 0,00 € HT au titre de la reprise de l’intérieur la maison
Dire et juger que la société SMA sera condamnée solidairement avec la société
Z à verser les sommes mises à sa charge,
Débouter M. E X et Mme F Y des plus
amples demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter la société SMA de toutes demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement M. E X et Mme F Y au paiement de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
La société SA SMA demandait au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil
Vu l’article 1147 du Code civil
A titre principal,
Constater que le chantier qui a été confié à la société D Z selon devis daté du 29 janvier 2013 n’a pas été réceptionné,
En conséquence,
Dire et juger que les garanties de la SMA venant aux droits de la SAGENA ne sont pas mobilisables en l’espèce,
Débouter purement et simplement M. E X et Mme F Y de leurs entières demandes, fins et conclusions visant à la condamnation solidaire de la SMA,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’abandon de chantier imputable à la société D Z constitue un fait intentionnel au sens des stipulations de l’article 17.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance régularisé le 28 avril 2010 entre cette dernière société et la SAGENA,
Dire et juger que l’activité d’isolation thermique par l’extérieur n’a pas été déclarée à la SAGENA par la société D Z,
En conséquence,
Faire application des stipulations de l’article 17.2.1 des conditions générales du
contrat suscité
Faire application de l’article 35.1 des conditions générales du contrat suscité
Dire et juger que les garanties de la SMA venant aux droits de la SAGENA ne sont pas mobilisables en l’espèce
Débouter purement et simplement M. E X et Mme F Y de leurs entières demandes, fins et conclusions visant à la condamnation solidaire de la SMA
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter M. E X et Mme F Y de leurs demandes formulées au titre de leur supposé préjudice de jouissance, à défaut, les ramener à plus juste proportion
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. E X et Mme F Y à payer à la SMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement M. E X et Mme F Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise Judiciaire,
dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître K L qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 04/06/2019, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Dit n’y avoir lieu à réception tacite des travaux,
Dit que la société Z a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. X et Mme Y,
Condamne la société Z à verser à M. X et Mme Y la somme de :
— 4 600 € s’agissant de la dépose et 26 722,73 € au titre des réparations respectivement majorées de la TVA applicable,
— 1 200 € majorée de la TVA applicable, au titre de la reprise des dommages intérieurs,
— 8 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 € au titre du préjudice moral,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause la SMA venant aux droits de la SAGENA.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la société Z aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnielle.
Le premier juge a notamment retenu que :
— du fait de l’abandon de chantier, parfaitement reconnu par la société Z, celle-ci ne saurait se prévaloir d’une réception tacite des travaux qui suppose, outre le paiement du marché, la volonté non équivoque de recevoir les travaux, ce qui dans le cas d’espèce est contredit par les pièces du dossier et le positionnement de M. X et Mme Y.
— M. X et Mme Y se prévalent de la responsabilité contractuelle de la société Z à raison de cet abandon de chantier, laissé sans protection en dépit d’une absence d’étanchéité.
— l’expert a relevé divers désordres, les désordres extérieurs datant de l’abandon de chantier par l’entreprise Z le 9 octobre 2013 et les désordres intérieurs par infiltrations sont la conséquence de la non-protection des ouvrages réalisés lors de l’abandon de chantier. Ils sont donc apparus dans le courant de l’année 2014.
— l’expert a en outre relevé des désordres dans les travaux exécutés.
— les travaux confiés à l’entreprise Z avaient pour but l’isolation de l’ouvrage par l’extérieur. Non seulement cet objectif n’est pas atteint mais le manque de finition et le remaniement désastreux de la toiture ont créé des désordres (infiltrations) à l’intérieur de la maison.
— il y a bien impropriété à destination, ne serait-ce qu’à cause des multiples infiltrations dans la maison. La solidité de la maison n’est pas menacée mais les travaux d’isolation et de bardage sont à démonter pour les refaire dans les règles de l’art.
— La pose des supports, des isolants et des lames de bardage ne révèle pas de malfaçons mais il manque les accessoires pour les angles, les encadrements des ouvertures et la liaison avec la couverture. A l’inverse, les travaux de remaniement de la toiture montrent une incompétence notoire. Une seule entreprise a accepté de reprendre les travaux.
— la société Z invoque l’immixtion du maître de l’ouvrage l’ayant contrainte, par ses remises en cause perpétuelles, à quitter le chantier. Néanmoins, la société Z a accepté le paiement intégral des travaux. Elle ne justifie pas des conditions précises dans lesquelles M. X et Mme Y se seraient immiscés dans le déroulement du chantier, et pas davantage, de son caractère fautif.
— il n’est pas démontré ni allégué que M. X et Mme Y aient une compétence notoire en matière de construction.
— si l’expert relève une incompatibilité d’humeur entre les co-contractants, la relation causale entre ce fait et les désordres n’est pas établie.
— l’abandon de chantier à ce stade des travaux ne s’est pas accompagné de la mise en place par l’entreprise d’un dispositif de protection à l’effet de prévenir les infiltrations.
— la société Z, à raison de ses manquements contractuels, a engagé sa responsabilité
— elle indemnisera les préjudices établis de M. X et Mme Y, y compris les préjudice de jouissance et moral.
— la garantie de la société SAGENA n’intervient qu’à raison de désordres décennaux, et elle ne peut être mobilisée en l’espèce, la responsabilité de la société Z n’étant pas engagée au titre de l’article 1792 du code civil.
En outre, les travaux d’isolation thermique par l’extérieur ne figurent pas dans les activités déclarées par l’entreprise.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/07/2019 interjeté par la société S.A.R.L. D Z
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/07/2020, la société S.A.R.L.
D Z a présenté les demandes suivantes :
'Recevoir la société D Z en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée.
Vu l’article 237 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Par suite,
Réformer le jugement et statuant à nouveau,
Rejeter l’intégralité des prétentions de M. X et de Mme Y, Condamner in solidum M. X et Mme Y à verser à la société
D Z la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé, ceux de l’expertise judiciaire et le coût de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir,
SUBSIDIAIREMENT :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation des consorts X et Y,
Juger que M. X et Mme Y ne justifient de leur qualité de propriétaire de la maison objet des travaux,
Par suite,
Réformer le jugement et statuant à nouveau,
Juger irrecevable l’action de M. X et de Mme Y,
Rejeter l’intégralité de leurs prétentions,
Condamner in solidum M. X et Mme Y à verser à la société
D Z la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé, ceux de l’expertise judiciaire et le coût de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ensemble l’article 1832 du Code civil,
Vu les articles 1382 ancien et 1147 ancien du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que le Tribunal a présumé l’existence de désordres d’infiltrations ou de présence de rongeurs par adoption des présomptions de l’expert judiciaire,
Dire et juger que le Tribunal n’a pas caractérisé de faute de la part de la société D Z,
Dire et juger que le Tribunal n’a pas caractérisé de lien de causalité entre un fait de la société D Z et les désordres allégués,
Dire et juger que le retrait des préposés de la société D Z a pour unique raison le comportement fautif, voire pénalement répréhensible de M. X et de Mme Y,
Dire et juger que ce comportement, spécialement celui de M. X a constitué un cas de force majeure pour la société D Z qui a devait retirer ses préposés du chantier,
Par suite,
Réformer le jugement et statuant à nouveau,
Débouter M. X et de Mme Y de leurs demandes,
Condamner in solidum M. X et Mme Y à verser à la société
D Z la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé, ceux de l’expertise judiciaire et le coût de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
Vu l’article 5 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives de M. X et de Mme Y,
Constater que M. X et Mme Y n’ont pas sollicité la condamnation de la société D Z aux dépens,
Dire et juger que le Tribunal a donc statué extra-petita en condamnant la société D Z aux dépens,
Par suite,
Réformer le jugement et statuant à nouveau,
Juger que M. X et de Mme Y conserveront à leur charge leurs
dépens, dont notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Vu les conditions particulières de la police souscrite auprès de la SMA SA,
Vu les pièces versées au débat,
Constater que le contrat d’assurance de la SMA SA comporte des volets couvrant d’autres hypothèses que celle de la responsabilité civile décennale,
Constater que parmi les volets d’assurance souscrits figurent des volets couvrant les prétentions formées par M. X et Mme Y,
Par suite,
Réformer le jugement en ce qu’il avait rejeté l’appel en garantie formé par la société D Z à l’égard de la SMA SA,
Et statuant à nouveau,
Condamner la SMA SA à relever et garantir intégralement la société D Z de toute condamnation qui serait éventuellement confirmée ou octroyée en cause d’appel,
A tout le moins, condamner la SMA SA à prendre en charge la totalité des frais de justice exposés par la société D Z ainsi que les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Condamner la SMA SA à verser à la société D Z la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SMA SA à verser à la société D Z la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SMA SA aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé, ceux de l’expertise judiciaire et le coût de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. D Z soutient notamment que :
— sur la demande de nullité de la déclaration d’appel, il s’agit d’une compétence exclusive du conseiller de la mise en état, conformément à l’article 914 du Code de procédure civile et il y a lieu d’écarter la nullité invoquée.
— sur la prétendue irrecevabilité des conclusions d’appelante, il s’agit d’une compétence exclusive du conseiller de la mise en état, conformément à l’article 914 du code de procédure civile et il y a lieu d’écarter l’irrecevabilité invoquée dès lors qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle.
— la nullité du rapport d’expertise ne constitue pas une demande mais un moyen tendant au rejet des prétentions des demandeurs et ce moyen est recevable.
— après mise en demeure, M. Z a tenté d’expliquer à ses clients sa position et a proposé une transaction qui n’a pas été acceptée.
— le rapport d’expertise est très contestable, l’expert tenant pour acquises de nombreuses affirmations péremptoires des demandeurs sans en avoir constaté la réalité.
Il écrit que la laine de verre est imbibée d’eau, mais cette affirmation ne repose sur aucune mesure.
Il n’est pas démontré que les infiltrations d’eau ou des pénétrations de rongeurs seraient dues aux travaux réalisés, alors que les murs de la maison étaient loin d’être imperméables.
L’avis émis par l’expert n’a strictement aucun sens, dès lors qu’il indique que l’examen des travaux de pose des supports, de l’isolant et du bardage 'ne révèle pas de malfaçon'.
— les venues d’eau alléguées seraient consécutives à un remaniement de la toiture que l’expert attribue d’autorité aux opérationnels de M. Z.
Or, l’expert n’a réalisé aucune investigation permettant d’établir que les infiltrations alléguées proviendraient du « remaniement » de toiture et il n’établit pas que celui-ci aurait été réalisé par les personnels de l’entreprise Z.
Sont alors reprochés à l’expert son manque d’objectivité et sa désinvolture.
— les seuls griefs objectivables portent sur l’absence des travaux de finition dont l’expert indique qu’ils nécessiteraient tout au plus d’une semaine de travail à 2 personnes.
— M. A a manqué d’impartialité objective et de distance et il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
— la qualité à agir de M. E X et de Mme F Y n’est pas établie dès lors qu’ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaires.
— les demandes sont mal fondées, car le rapport d’expertise ne permet pas de savoir s’il est nécessaire ou non de remplacer la laine de verre ainsi que les éléments de bardage extérieur, puisque l’expert a postulé cette nécessité sans la moindre investigation.
— les travaux sur la toiture ne pourraient en aucun cas être imputés à l’entreprise Z qui n’a jamais opéré le remaniement observé par l’expert et que celui-ci lui a imputé d’autorité, sans le moindre élément de preuve.
— l’expert dit avoir constaté des venues d’eau à l’intérieur du volume habitable, mais n’a jamais cherché à en établir objectivement l’origine, l’ampleur et la cause qu’il a purement et simplement présumées.
Aucun fait n’est imputable à la société Z.
— l’immixtion fautive des consorts X et Y dans le déroulement des travaux est dénoncée.
Les consorts X et Y étaient tous les jours sur le dos des ouvriers à leur donner instructions et injonctions. Ils les moquaient, les insultaient, voire les menaçaient lorsque la consommation immodérée de canabis produit localement par M. X finissait par lui faire perdre toute inhibition.
— le climat sur le chantier était délétère et il ne pouvait plus être question que les opérationnels continuent à travailler dans un tel environnement.
Le comportement des consorts X et Y constitue une faute à l’origine de la décision de M. Z de retirer ses préposés du chantier.
— sur l’existence d’un cas de force majeure pour l’entreprise Z, le comportement de M. X en particulier constituait un événement extérieur imprévisible et irrésistible à l’entreprise.
— une faute de la part des préposés de M. Z n’est pas démontrée, dès lors que le rapport ne comporte aucune investigation.
— M. X et Mme Y n’ont jamais demandé la condamnation de la société Z aux dépens, pas plus qu’à supporter les frais d’expertise judiciaire et le Tribunal a donc statué extra-petita.
— il est soutenu que les salariés de la société D Z seraient à l’origine d’un remaniement de la toiture au motif que le devis de cette société prévoyait un « rajout de la bande de tuiles nécessaires au chantier et leur pose.
Cependant, la bande de tuiles est située en rive pour venir en recouvrement de l’épaisseur du bardage et cette bande devait être posée après la fin des travaux de bardage.
Ils admettent donc nécessairement que la société D Z n’était pas encore intervenue sur la toiture.
— la question était de savoir si ce sont les travaux de la société D Z qui ont ou non laissé une possibilité à la pluie ou la condensation ainsi qu’aux nuisibles de pénétrer à l’intérieur de la maison, ou bien si l’état préexistant de la maison laissait déjà cette possibilité.
— aucun défaut d’information ne peut lui être reproché.
— il est soutenu que de nouveaux désordres, non constatés par l’Expert judiciaire, seraient apparus depuis le dépôt de son rapport mais les pièces versées ne sont pas probantes et l’estimation de l’agence immobilière est purement indicative.
— le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré et son quantum est hors de propos.
— la réformation du jugement est sollicitée en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société Z à l’égard de la SMA SA
— il ressort des conditions particulières communiquées par la SMA SA elle-même que sa police d’assurance ne comportait pas uniquement un volet couvrant la responsabilité civile décennale de M. Z.
La police de la SMA SA couvre également la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers, et les dommages en cours de travaux causés aux ouvrages de l’assuré et c’est au titre de ces autres volets que la société D Z sollicite la condamnation de la SMA SA à la garantir.
S’agissant de la garantie des dommages survenus en cours de travaux, elle s’applique dès lors qu’en cours de travaux, seule la responsabilité contractuelle peut être engagée à l’égard du maître d’ouvrage.
— la condition d’intentionnalité de l’article L 113-1 du code des assurances est appréciée de manière très restrictive par la jurisprudence car il est nécessaire que l’assuré ait 'voulu créer le dommage’ et 'pas seulement d’en créer le risque', ce qui n’est pas le cas.
— l’article 5 des conditions particulières du contrat d’assurance stipule expressément que sont couvert les travaux d’isolation thermique ou acoustique et les revêtements spéciaux divers.
— la société D Z bénéficiait d’une police de protection juridique auprès de la SMA SA.
La SA SMA sera au moins condamnée à prendre en charge les honoraires d’avocat exposés par la société D Z tant en première instance qu’en cause d’appel.
— la résistance manifestement abusive de la SMA SA sera sanctionnée par l’allocation à la société D Z d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/03/2021, M. E X et Mme F Y épouse X ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
- Déclarer M. X et Mme Y recevables en leurs demandes, fins et conclusions et en leur appel incident
In limine litis
- Vu les articles 58 et 901 du Code de Procédure Civile, déclarer nulle la déclaration d’appel de la Société D Z
- Subsidiairement, Vu les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile, constater l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
- Plus subsidiairement, Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile, prononcer l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire, et voir constater l’absence de qualité à agir de M. et Mme X, s’agissant de prétentions nouvelles
Infiniment subsidiairement, au fond
- Confirmer le jugement entrepris et Dire et juger que la société Z engage sa responsabilité à raison de l’inexécution contractuelle
- Le condamner à indemniser l’entier préjudice en résultant
- Dire et Juger que la société SMA devra garantir la société Z dans le versement de l’indemnisation, et la condamner solidairement au règlement de ces sommes.
- Débouter la société D Z de leurs demandes, fins et conclusions
- Réformant le jugement entrepris,
- Condamner la société D Z au paiement de la somme de 5.060 € outre la TVA au titre de la dépose du bardage et de l’isolant
- Condamner la société D Z au paiement de la somme de 29.395 € outre la TVA au titre de la reprise de l’isolation
- Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de 4.100,80 € au titre des dégradations intérieures
- Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de 40.000 € au titre du préjudice de jouissance
- Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral des demandeurs
- Condamner la société D Z et la société SMA au paiement de la somme de
5.000 € au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. E X et Mme F Y épouse X soutiennent notamment que :
— la nullité de la déclaration d’appel est soutenue, dès lors qu’il ressort du Registre du commerce et des sociétés que la société D Z d’une part n’est pas une S.A.R.L. mais une SARLU, et que la déclaration d’appel doit contenir également à peine de nullité, la constitution d’avocat de l’appelant, l’absence de précision du nom de l’avocat représentant la SCP M N ne peut être considérée comme une constitution valable d’avocat.
— l’irrecevabilité des conclusions d’appelant est soulevée, dès lors que l’adresse de la SARLU D Z indiquée dans les conclusions d’appel est la suivante : […], ce qui diffère de celle indiquée dans la déclaration d’appel.
— le tribunal n’a jamais été saisi d’une demande de nullité du rapport d’expertise, et s’agissant de prétentions nouvelles, elles sont irrecevables.
— M. et Mme X sont propriétaires du bien immobilier objet de travaux sis La Babonnière à le […], selon acte de vente du 23 juin 2001.
— M. Z et ses ouvriers ont quitté le chantier le 15 octobre 2013 pour ne plus revenir, sans explication.
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2013, M. X et Mme Y mettaient en demeure M. Z d’achever le chantier.
— la responsabilité de l’entrepreneur est engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en l’absence de réception du chantier, l’entrepreneur étant tenu de réaliser un ouvrage parfait, par obligation de résultat. Ses manquements sont établis par le rapport d’expertise qui a pu noter ses fautes d’exécution, alors qu’a été posé un autre bardage que celui commandé.
— il ne peut leur être reprocher une immixion.
Il est rappelé que M. X et Mme Y demeuraient sur place avec leurs 5 enfants et que M. X était alors en arrêt de travail pour maladie.
Il ne peut leur être reproché d’observer le déroulement des travaux ou de discuter avec les ouvriers durant leurs temps de pause.
Bien loin d’une immixtion, sont démontrées les questions légitimes du maître de l’ouvrage sur l’avancée des travaux, sur les matériaux employés, différents de ceux commandés… et des réponses particulièrement agressives et menaçantes de la part de la société D
Z avec pour réponse principale : 'ce n’est pas écrit dans le devis'.
— la société D Z soutient qu’elle n’était pas chargée d’intervenir sur la couverture de la maison, alors qu’il était indiqué en son devis du 29 janvier 2013 puis dans sa facture : « offert si acceptation du devis : rajout de la bande de tuiles nécessaires au chantier et leur pose ». La société s’était donc bien engagée à intervenir sur la couverture elle-même.
C’est bien dans le cadre des travaux que les tuiles de rive ont été retirées pour la pose du bardage, les
tuiles étant précédemment bien présentes sur la totalité du toit.
— la société D Z n’était assurée que pour une activité de menuiserie bois – PVC
- métallique, et non pour les activités de travaux d’isolation thermique par l’extérieur, ni pour intervenir sur la couverture.
— il ne peut être soutenu que M. X qui aurait lui-même cassé des tuiles et remanié la toiture, ni que le support devant servir à la pose n’était pas dans un état satisfaisant. Il appartenait à l’entreprise de signaler ce fait au maître de l’ouvrage et de prévoir les travaux nécessaires à la préparation de la façade.
— il n’y a aucune immixtion des époux X dans le déroulement des travaux, et M. X conteste les accusations de consommation de cannabis, produisant aux débats une analyse sanguine le disculpant.
La société D Z fait témoigner deux personnes en 2019, soit 5 ans après, que M. X aurait prétendument consommé du cannabis, ce qui est faux.
— sur les préjudices subis, la société D Z, devra être condamnée, par réformation du jugement, à régler la somme de 34.455 € T.T.C. au titre de la reprise de l’isolation, conformément aux devis fournis et reçus par l’expert.
— les travaux de reprise à l’intérieure de la maison, dues à l’humidité et aux rongeurs, sont en relation directe avec les manquements de l’entreprise.
La société D Z devra dès lors être condamnée à régler la somme de 4.100,80 € outre la TVA, somme correspondant au devis en date du 12 décembre 2016 pour les travaux de réfection des intérieurs, le tribunal n’ayant retenu que la somme de 1.200 €.
— leur préjudice de jouissance est certain, dès lors qu’ils doivent couper l’électricité afin de ne pas créer de risque pour leur famille.
Les plus jeunes enfants de la famille n’osent plus aller dans la cuisine de peur de se retrouver face à un rat. L’humidité provoque des problèmes de santé chez les enfants et l’esthétique de la maison est déplorable. Une somme de 8000 € est réclamée à ce titre, outre 4000 € au titre de leur préjudice moral, les travaux n’étant pas achevés depuis octobre 2013.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/03/2021, la société SA MMA a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1792 et suivant du Code civil
Vu l’article 1147 du Code civil
Confirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne,
Débouter la société Z et les époux X de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société Z et les époux X à payer à la SMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA MMA soutient notamment que:
— l’absence de réception exclut la responsabilité décennale de l’assuré.
Les ouvrages litigieux n’étaient pas en l’état d’être reçus au jour de l’abandon de chantier et les consorts X Y se sont expressément opposés à la réception. Dans ce cadre, une réception tacite ne pouvait être prononcée.
La société Z abandonne purement et simplement son argumentaire développé en première instance dès lors que M. X et Mme Y soutiennent désormais sa responsabilité contractuelle.
— les condamnations prononcées au titre de la responsabilité contractuelle ne sont pas garanties par le contrat PPAB souscrit par la société D Z qui prévoyait de couvrir le risque de dommages à des tiers en cours de chantier et le risque de dommage à l’ouvrage réalisé après réception.
Seuls sont couverts les désordres de nature décennale ou biennale concernant les ouvrages réalisés, c’est-à-dire, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, les désordres cachés survenus après la réception du chantier.
L’exclusion de la prise en charge des dommages à l’ouvrage apparu avant réception est également rappelée à l’article 8.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance liant la SAGENA à la société D Z.
La référence faite par la société Z porte en réalité sur « le montant des garanties et des franchises » ce qui implique au préalable que la garantie soit mobilisable, ce qui n’est pas le cas comme démontré ci-avant s’agissant de désordres avant réception.
La SMA doit être mise hors de cause.
— en outre, elle est fondée à opposer à l’entreprise les exclusions de garantie prévues au contrat, soit : ' ne sont ainsi pas garantis les dommages qui résultent uniquement : – d’un fait intentionnel ou d’un dol de votre part', soit l’abandon de chantier.
— également, la garantie de la société SMA ne saurait être mobilisée concernant une activité non déclarée par l’assuré, puisque l’article 35 du contrat relatif aux « exclusions générales » stipule que ne sont pas garanties « toutes activités non expressément déclarées et mentionnées aux conditions particulières, l’activité déclarée de Menuiserie bois – PVC – métallique ne comprend pas, même au titre des travaux accessoires, les travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Cette pose est une activité particulière qui doit être régulièrement déclarée pour être couverte, et peu importe que la société D Z se prévale de la garantie responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers ou de la garantie dommage en cours de travaux à vos ouvrages.
En outre, il ne s’agissait pas en l’espèce de travaux accessoires ou complémentaires.
— la garantie « dommages en cours de travaux à vos ouvrages » est libellée comme suit :
« 1.1 Ce que nous garantissons
1.1.1 Nous vous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées et précisées aux conditions particulières, le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que vous exécutez sur chantier, et qui résultent :
' d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre ;
' d’un effondrement ;
' des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones au sens de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 (voir le texte de cette loi à l’annexe 4 des présentes conditions générales) ;
' d’une catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982. »
Cette garantie n’est pas en l’espèce mobilisable, de même que la garantie de responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers.
— s’agissant de la garantie protection juridique, l’absence de garantie pour toute activité non expressément déclarée, vaut également pour la protection juridique qui est au surplus assurée auprès de la CIVIS, entité entièrement distincte de la SMA SAet qui n’est pas à la cause de sorte que l’argument ne saurait prospérer. Au surplus, la société D Z n’apporte pas la preuve d’une déclaration auprès de l’organisme CIVIS.
— sur les préjudices allégués, M. X et Mme Y ont pu jouir normalement de leur maison d’habitation et le montant de l’indemnité sollicitée à ce titre est injustifié.
Les demandes indemnitaires formulées par les époux X au titre de leurs différents préjudices devront être écartées ou à tout le moins être ramenées à de plus juste proportion par confirmation du jugement rendu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/03/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
Si la nullité de la déclaration d’appel est soutenue devant la cour par M. X et Mme Y, il convient de rappeler, alors que la procédure ne relevait pas des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, que l’article 914 du même code dispose que :
'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l’appel ;
- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
Il en résulte en l’espèce que M. X et Mme Y ne sont plus recevables à soulever devant la cour leurs moyens révélés antérieurement à la clôture de l’instruction et relatifs à l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité des conclusions d’appelant :
M. X et Mme Y soulèvent devant la cour l’irrecevabilité des conclusions d’appelant au motif que l’adresse de la S.A.R.L. D Z indiquée dans les conclusions d’appel est la suivante : […], ce qui diffère de celle indiquée dans la déclaration d’appel.
Cet argument ne relève pas de l’appréciation exclusive du conseiller de la mise en état, telle que définie s’agissant de la recevabilité des conclusions par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Par contre, il n’est aucunement établi que le fait que, par erreur matérielle, la précédente adresse de la société D Z ait été indiquée sur les conclusions d’appelante ait porté grief à M. X et Mme Y qui disposaient de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, étant précisé que l’adresse sera corrigée dans le cadre des conclusions ultérieures de sorte que l’irrégularité a été valablement régularisée.
La recevabilité des conclusions d’appelante sera retenue.
Sur la qualité à agir de M. X et Mme Y :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l’espèce et au contraire de l’affirmation de la société appelante, M. X et Mme Y justifient être propriétaires du bien immobilier objet de travaux sis La Babonnière à le […], selon acte de vente du 23 juin 2001 versé aux débats.
Cette fin de non recevoir qui peut être avancée en cause d’appel sera en conséquence écartée, et la recevabilité à agir de M. X et Mme Y retenue.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise:
* sur la recevabilité, déniée, de cette demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Toutefois, l’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'.
En l’espèce, la société S.A.R.L. D Z ne forme pas de demandes nouvelles mais fait valoir un moyen nouveau tiré de sa critique du rapport d’expertise judiciaire, dont elle déduit le prononcé de la nullité de ce rapport afin d’écarter les prétentions adverses.
La demande ainsi présentée sera déclarée recevable.
* sur le fond de cette demande
Au contraire des conclusions de la SARL Z, il ressort de la lecture du rapport d’expertise que l’expert ne s’est pas arrêté aux déclarations des parties mais a procédé aux constats personnels nécessaires à l’élaboration d’une analyse précise et circonstanciée des éléments du litige.
Son raisonnement quant aux causes des désordres constatés est étayé et impartial, sur la foi de ses constats qui apparaissent suffisants, sans que des investigations complémentaires apparaissent nécessaires.
En conséquence, la société SARL Z doit être déboutée de sa demande de prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’engagement de la responsabilité de la société S.A.R.L. D Z :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En cause d’appel, M. X et Mme Y ne soulèvent plus l’engagement de la responsabilité de la société S.A.R.L. D Z au titre des dispositions de l’article
1792 du code civil, étant relevé le défaut de réception même tacite du chantier, faute de volonté d’acceptation non équivoque des maîtres de l’ouvrage.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, le devis en date du 29 janvier 2013 et accepté le 12 mars 2013 prévoyait les travaux suivants :
'Isolation isofaçade 32 R épaisseur de 120 mm R 3,75 ACERMI 08/018/544 éligible crédit d’impôt en m 2 fourniture
- Étoile de fixation pour isofaçade boîte de 250 pièces
- chevron et équerres de fixation pour le bardage en ml
- fourniture de bardage H I blanc sur les façades et bleu au niveau des ouvertures en m 2
- fourniture de pliage en tôle laqué blanc pour l’habillage des appuis de fenêtres et des cornières d’angle pour celle-ci
- pose de l’ensemble en m 2
Offert si acceptation du devis : rajout de la bande de tuiles nécessaires au chantier et leur pose'.
Une intervention sur la toiture, nécessaire et facturée, était expressément prévue au devis.
Il convient en outre de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
'Les désordres constatés sont les suivants :
- Une absence de finition dans la partie haute du bardage ;
- Une absence des profilés d’angles rentrants et sortants du bardage ;
- Une absence des encadrements des ouvertures (tableaux et appuis) ;
- De nombreuses tuiles cassées, déplacées et en équilibre sur le toit ;
- Des infiltrations dans deux pièces qui engendrent de la moisissure et des allergies pour les enfants ;
- La présence de divers animaux dans la laine de verre, y compris des rats qui entrent dans la maison ;
- Une absence de protection des ouvrages exécutés ;
- Une esthétique déplorable de la maison.
…
Les désordres extérieurs datent de l’abandon de chantier par l’entreprise Z, soit le 9 octobre 2013.
Les désordres intérieurs (infiltrations) sont la conséquence de la non-protection des ouvrages réalisés lors de l’abandon de chantier. Il sont donc apparus dans le courant de l’année 2014.
… Dans les travaux exécutés, nous avons constaté des malfaçons, en particulier dans l’absence des profilés d’angles conçus par le fabricant du bardage.
Les remaniements de la toiture ont manifestement été exécutés par du personnel non formé à ces travaux.
Les plus gros désordres proviennent de l’abandon de chantier sans aucune protection des ouvrages exécutés.
Cet abandon, pour incompatibilité d’humeur entre les parties, n’a pas empêché l’entreprise d’encaisser tous les chèques reçus, qui recouvraient la totalité des factures émises.
…
Il n’y a pas eu de réception de chantier à la suite du départ de l’entreprise Z.
…
L’impropriété à destination est notoire, ne serait-ce qu’à cause des multiples infiltrations dans la maison. La solidité de la maison n’est pas menacée mais les travaux d’isolation et de bardage sont à démonter pour les refaire dans les règles de l’art, ceci avant que les dommages ne s’aggravent.
Ce qui a été réalisé en bardage n’est pas critiquable, mais il est inadmissible de ne pas terminer le travail et de condamner ainsi ce qui a été déjà fait (et qui a été payé).
…
La pose des supports, de l’isolant et des lames de bardage ne révèle pas de malfaçon mais il manque les accessoires pour les angles, les encadrements des ouvertures et la liaison avec la couverture.
A l’inverse, les travaux de remaniement de la toiture montrent une incompétence notoire qui s’est traduite par de la casse et des infiltrations en divers points de la maison.
…
Aucun artisan n’acceptera de terminer les travaux de l’entreprise Z et d’hériter ainsi de la garantie décennale. De plus, la laine de verre, détrempée et utilisée par les oiseaux et les rongeurs, ne peut pas être gardée en l’état. Il n’y a pas d’autre solution que de déposer le bardage et l’isolant et de refaire le travail avec des matériaux neufs. Un remaniement important de la toiture est également à prévoir.
A ce jour, une seule entreprise a fourni un devis comportant la dépose (4 600€ HT) et la mise en place d’une nouvelle isolation par l’extérieur (26 722,73 € HT) Nous validons ces deux devis'.
Au regard de la précision des constats de l’expert judiciaire, il ne peut lui être reproché un défaut d’argumentation ou de raisonnement. Notamment et s’agissant de l’imprégnation de la laine de verre, il a pu avec raison indiquer que 'il ne nous a pas paru indispensable de déposer toutes les lames du bardage pour faire des mesures d’hydrométrie, les ouvertures au sommet du revêtement des façades ne laissent aucun doute sur la pénétration des eaux pluviales entre les murs et le bardage, là où est précisément la laine de verre'.
S’agissant de la présence de rongeurs, il a pu préciser : 'les grilles anti-rongeurs posées aux pieds du bardage n’ont pas empêché ces animaux d’entrer par les côtés des portes et fenêtres dont les tableaux n’avaient pas été posés'.
S’agissant de l’exécution des travaux eux-même, l’expert a pu relever que le devis prévoyait l’installation de bardage de marque H O, mais il a été posé du bardage de marque Cédral, d’une couleur différente de celle commandée.
En outre, la société S.A.R.L. D Z s’était engagée, selon son devis, au rajout de la bande de tuiles nécessaires au chantier et leur pose, alors que la dépose des tuiles de rive était nécessaire. Son intervention sur la toiture est établie, l’expert retenant que 'les remaniements de la toiture ont manifestement été exécutés par du personnel non formé à ces travaux’ et observant 'de nombreuses tuiles cassées, déplacées et en équilibre sur le toit'.
Ces manquements seront retenus comme de la responsabilité de la société appelante qui ne démontre par aucune pièce que M. X serait intervenu sur la toiture.
En outre, il est démontré que la société S.A.R.L. D Z a effectivement abandonné le chantier au motif de l’immixion fautive des maîtres de l’ouvrage.
Toutefois, il n’est pas démontré que M. X et Mme Y disposaient de connaissance dans le domaine de la construction et aient été notoirement compétents.
La simple dénonciation d’une attitude intrusive ne saurait exonérer même partiellement le professionnel de la construction de ses obligations de conseil et de réalisation du projet convenu dans les règles de l’art et jusqu’à son achèvement.
Le comportement injurieux ou agressif dénoncé par la société S.A.R.L. D Z n’est pas précisément démontré à la lecture des deux attestations versées, établies tardivement les 30 septembre et 2 octobre 2019 par M. B et M. C. Seules sont décrites des attitudes générales et imprécises ne permettant pas de caractériser un comportement fautif de la par de M. X et Mme Y.
Les pièces versées ne permettent pas d’établir avec certitude une consommation de cannabis de la part de M. X, a fortiori de nature à perturber le chantier et à justifier son arrêt, d’autant que M. X a fait pratiquer le 18 mars 2014 une analyse sanguine ne révélant pas la présence de ce produit illicite.
Si l’expert a pu retenir l’incompatibilité d’humeur existant dans les relations entre les parties, il n’est pas démontré par le constructeur professionnel que cette incompatibilité, qui ne peut être qualifiée d’immixion fautive ou de force majeure, ait pu justifier son départ du chantier et son refus de reprise de celui-ci après mise en demeure.
Il lui sera en outre imputé de ne pas avoir, dans le cadre d’un départ non justifié, mis en outre les moyens nécessaires à la préservation des travaux réalisés, ce qui a causé, selon démonstration de l’expert judiciaire, les désordres constatés, du fait des espaces restés ouverts et permettant à la fois la pénétration des intempéries et celles des nuisibles, alors même que les maître de l’ouvrage s’étaient acquittés de l’entier paiement des travaux interrompus.
Au surplus, la société appelante ne peut soutenir le défaut initial de l’immeuble, dès lors qu’elle avait expressément accepté le support de ses travaux et qu’il lui appartenait de faire toutes préconisations contractuelles de nature à satisfaire aux règles de l’art.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société S.A.R.L. D Z a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. X et Mme Y.
Sur les préjudices subis :
Il ressort de l’examen des pièces versées que l’importance des désordres constatés justifie d’une part la dépose des travaux réalisés et le remplacement de l’isolant et du bardage.
L’expert a ainsi pu valider les deux devis établis pour 4 600 € HT et 26 722,73€ HT.
Etant rappelé que M. X et Mme Y ont payé effectivement la somme de 23414,43 €, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.R.L. D Z à verser à M. X et Mme Y A la somme de 4 600 € s’agissant de la dépose et de 26 722,73 € au titre des travaux de réparation, respectivement majorées de la TVA applicable, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autres montants.
S’agissant des travaux de reprise à l’intérieur de la maison, il ressort des pièces des débats et notamment des photographies versées que les désordres se sont accrus depuis l’expertise, s’agissant notamment des avancées d’humidité et du plafond de la buanderie.
Il convient en conséquence, et par infirmation sur ce point du jugement rendu, de retenir un montant indemnitaire de 4100,80 € HT, outre la TVA, par référence au devis établi le 12 décembre 2016 par l’entreprise P Q..
La société S.A.R.L. D Z sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Du fait de l’importance des infiltrations duement constatées et de la présence de rongeurs, également établie, notamment par photographies, le préjudice de jouissance partiel que connaissent M. X et Mme Y depuis l’automne 2013 est certain.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 €, par infirmation sur ce point du jugement rendu.
Au delà du trouble de jouissance, ces conditions de vie dégradées ont généré depuis des années un impact démontré sur le moral des maîtres de l’ouvrage, une somme de 4000 € leur sera accordée à ce titre.
Sur la garantie de la société SA MMA :
La société SA SMA entend dénier sa garantie à l’égard de la société S.A.R.L. D Z.
Il convient en conséquence d’examiner ici les conditions portées au contrat d’assurance souscrit par M. D Z auprès de la SAGENA le 28 avril 2010, cela au bénéfice de la société S.A.R.L. D Z.
En premier lieu, si la garantie légale des vices de la construction était souscrite au titre de l’article 1792 du code civil, celle-ci n’est plus recherchée par les parties, étant précisé que le chantier n’avait pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite de la part des maîtres de l’ouvrage, tel que retenu par le tribunal.
S’agissant de l’assurance de la responsabilité contractuelle de la société S.A.R.L. D Z, il ressort de l’article 6 des conditions particulières du contrat d’assurance, qu’est couverte par le contrat souscrit d’une part sa responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers dont le client maître de l’ouvrage, d’autre part les dommages en cours de travaux causés aux ouvrages.
Il ne peut être retenu que les dommages résultent uniquement de l’abandon de chantier et que celui-ci puisse être qualifié de fait intentionnel ou de dol, dès lors que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur par application des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances.
En outre, et s’agissant des activités garanties, la société S.A.R.L. D Z a déclaré, dans les conditions particulières du dit contrat, une activité de Menuiserie bois – PVC – métallique, mais l’article 5 des conditions particulières du contrat d’assurance stipule expressément, au titre du paramètre de l’activité de menuiserie, qu’elle comprend la réalisation des travaux accessoires ou complémentaires : 'isolation thermique ou acoustique au moyen de matériaux relevant de la menuiserie, revêtements spéciaux divers'.
Il ressort de ces stipulations qu’en l’espèce, l’entreprise intervenait dans le cadre d’une des activités déclarées auprès de la société SA MMA.
Par contre et s’agissant de dommages en cours de travaux causés aux ouvrages de l’assuré, la définition du risque couvert avant réception est ainsi rédigée :
'1.1 Ce que nous garantissons
1.1.1 Nous vous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées et précisées aux conditions particulières, le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que vous exécutez sur chantier, et qui résultent :
' d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre ;
' d’un effondrement ;
' des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones au sens de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 (voir le texte de cette loi à l’annexe 4 des présentes conditions générales) ;
' d’une catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.'
En complément, l’article 8-2 des conditions générales du contrat stipule 'nous ne garantissons pas 8-2-1 les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou partie d’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants...'
Il ne ressort pas de l’analyse des faits de l’espèce qu’en l’absence de telles circonstances, la garantie de la société MMA soit mobilisable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société SA SMA venant aux droits de la SAGENA.
S’agissant en fin de la garantie protection juridique, il n’est pas démontré que cette garantie assurée par le GIE CIVIS ait fait l’objet d’une déclaration particulière auprès de cet organisme.
La demande formée à ce titre par la société S.A.R.L. D Z sera en conséquence écartée.
Sur la demande formée par la société S.A.R.L. D Z au titre d’une résistance abusive :
Il n’est pas démontré en l’espèce que la société S.A.R.L. D Z ait abusivement
résisté aux demandes qui lui étaient faites.
Cette demande non justifiée doit être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et d’expertise et d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. D Z.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. D Z à payer à M. E X et Mme F Y épouse X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
La société SA MMA conservera comme en première instance la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable devant la cour la demande de M. E X et Mme F Y épouse X relative à la recevabilité et à la nullité de la déclaration d’appel.
DÉCLARE recevables les conclusions d’appelant de la S.A.R.L. D Z
ECARTE la fin de non recevoir soulevée par de la S.A.R.L. D Z tirée d’un défaut de qualité à agir de M. E X et Mme F Y épouse X.
DÉCLARE recevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
LA REJETTE.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. D Z à payer à M. E X et Mme F Y épouse X la somme de 1 200 € majorée de la TVA applicable, au titre de la reprise des dommages intérieurs, 8000 € au titre du préjudice de jouissance et 2000 € au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société la S.A.R.L. D Z à payer à M. E X et Mme F Y épouse X la somme de 4100,80 € HT, outre la TVA au taux en
vigueur au jour du prononcé de l’arrêt, au titre de la reprise des dommages intérieurs, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2017, date de l’assignation.
CONDAMNE la société S.A.R.L. D Z à payer à M. E X et Mme F Y épouse X la somme de 10.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société S.A.R.L. D Z à payer à M. E X et Mme F Y épouse X la somme de 4000 € HT, au titre l’indemnisation de leur préjudice moral.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société la S.A.R.L. D Z de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. D Z à payer à M. E X et Mme F Y épouse X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. D Z aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et d’expertise, et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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