Infirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 4 juin 2020, n° 17/12871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 mars 2017, N° 15/00899 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2020
N°2020/72
Rôle N° RG 17/12871 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2YO
D Y
X-E A épouse Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00899.
APPELANTS
Monsieur D Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X-E A épouse Y
née le […] à […],
demeurant […]
[…]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président Rapporteur,
et Mme Françoise FILLIOUX, conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Mme Anne FARSSAC, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Le prononcé de la décision est prorogé suite aux dispositions de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire à la date du 4 juin 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2020.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 septembre 2009, le Crédit lyonnais a consenti à M. D Y et Mme X-E A épouse Y un prêt immobilier de 245 000 € remboursable en 240 mensualités, au taux contractuel hors assurance de 4,05 %, avec la caution solidaire du Crédit
logement.
Ensuite du licenciement de Mme A en février 2013, les échéances n’ont plus été payées.
Le Crédit logement a payé les échéances impayées de janvier à décembre 2013 s’élevant à 18 452,16 €, puis, ensuite de la déchéance du terme, la somme de 233 827,79 €, pénalités comprises dans les deux cas, selon quittances subrogatives du 9 janvier 2014 et du 14 septembre 2016.
Par exploit du 5 février 2015, le Crédit logement a assigné les époux Y en paiement de la somme de 17 497,43 € à titre principal, et en cours d’instance a élevé sa demande en paiement à la somme de 252 279,95 €, avant de la ramener à 247 509,73 €.
Entre temps, le Crédit logement avait été autorisé par ordonnance du juge de l’exécution de Grasse du 8 janvier 2015 à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement des époux Y, ce qui a été enregistré au service de la publicité foncière le 26 janvier 2015.
En première instance, M. Y était non comparant. Mme A a sollicité des délais de paiement. Il est mentionné dans le jugement déféré, qu’à l’audience le juge a demandé au Crédit logement de préciser le fondement de sa demande, ce à quoi il a répondu en cours de délibéré.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— condamné solidairement M. D Y et Mme X-E A à payer au Crédit logement la somme de 246 375,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016,
— condamné solidairement M. D Y et Mme X-E A à payer au Crédit logement la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. D Y et Mme X-E A au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Y et Mme A ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2017.
Par conclusions du 29 janvier 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. D Y demande à la cour de :
« Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
vu les articles 15, 16, 65 et 455 du code de procédure civile,
vu les articles 2305 et 2306 du Code civil,
vu les pièces produites,
Au principal :
Annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 mars 2017.
Subsidiairement :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 mars 2017 en
toutes ses dispositions.
In limine litis
Constater que l’action du Crédit logement a été engagée sur le double fondement des articles 2305 et 2306 qui sont non cumulables.
Constater que le Crédit logement à modifier en cours d’instance et de manière déloyale le montant des sommes qu’il réclamait les faisant passer de 17 497,43 euros à 252 279,95 euros sans justifier d’un lien suffisant entre ces différentes demandes.
Constater que la seule créance dont le Crédit logement peut se prévaloir est celle qui s’élève à la somme de 17 497,43 euros conformément aux demandes formulées dans son assignation.
En conséquence,
Déclarer la demande du Crédit logement en remboursement de la somme supplémentaire de 233 827,79 euros irrecevable.
Si toutefois la cour entendait rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par l’appelant,
Sur le fond
Constater que le Crédit logement a sollicité la déchéance du prêt, en lieu et place du Crédit Lyonnais, de manière déloyale et irrégulière, sans mettre en demeure Monsieur Y alors que celui-ci avait déjà partiellement régularisé leur situation.
Constater que le Crédit logement sollicite à titre incident des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire qui ne reposent sur aucun fondement juridique approprié et dont le remboursement ne saurait être sollicité.
En conséquence,
Dispenser Monsieur Y d’avoir à s’acquitter des pénalités de retard qui lui ont été infligées, de manière déloyale et à un taux usurier, depuis le 03/01/14 et jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour.
Autoriser Monsieur Y à rembourser au Crédit logement, subrogé dans les droits du Crédit Lyonnais, sous la forme de mensualités similaires à celles qu’il aurait directement versées au Crédit Lyonnais, les sommes qui lui sont dues, déduction faite des intérêts conventionnels déjà acquittés qui devront être ramenés au taux légal.
Rejeter la demande incidente du Crédit logement relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Subsidiairement,
Accorder un délai de paiement à Monsieur Y en application de l’article 1244-1 du Code civil afin de rembourser de manière échelonnée les sommes dues au Crédit logement.
En tout état de cause,
Condamner le Crédit logement à verser la somme de 5000 € à Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Crédit logement aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocats aux offres de droit. »
Par conclusions du 29 janvier 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame X-E A demande à la cour de :
« Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
vu les articles 15, 16, 65 et 455 du code de procédure civile,
vu les articles 2305 et 2306 du Code civil,
vu les pièces produites,
Au principal :
Annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 mars 2017 pour défaut de motivation.
Subsidiairement :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 mars 2017 en toutes ses dispositions.
In limine litis
Constater que l’action du Crédit logement a été engagée sur le double fondement des articles 2305 et 2306 qui sont non cumulables.
Constater que le Crédit logement à modifier en cours d’instance et de manière déloyale le montant des sommes qu’il réclamait les faisant passer de 17 497,43 euros à 252 279,95 euros sans justifier d’un lien suffisant entre ces différentes demandes.
Constater que la seule créance dont le crédit logement peut se prévaloir est celle qui s’élève à la somme de 17 497,43 euros conformément aux demandes formulées dans son assignation.
En conséquence,
Déclarer la demande du Crédit logement en remboursement de la somme supplémentaire de 233 827,79 euros irrecevable.
Si toutefois la cour entendait rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par l’appelante,
Sur le fond
Constater que le Crédit logement a sollicité la déchéance du prêt, en lieu et place du Crédit Lyonnais, de manière déloyale et irrégulière, sans mettre en demeure Madame A alors que celle-ci avait déjà partiellement régularisé leur situation.
Constater que le Crédit logement sollicite à titre incident des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire qui ne reposent sur aucun fondement juridique approprié et dont le remboursement ne saurait être sollicité.
En conséquence,
Dispenser Madame A d’avoir à s’acquitter des pénalités de retards qui lui ont été infligées, de manière déloyale et à un taux usurier, depuis le 03/01/14 et jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour.
Autoriser Madame A à rembourser au Crédit logement, subrogé dans les droits du Crédit Lyonnais, sous la forme de mensualités similaires à celles qu’elle aurait directement versées au Crédit Lyonnais, les sommes qui lui sont dues, déduction faite des intérêts conventionnels déjà acquittés qui devront être ramenés au taux légal.
Rejeter la demande incidente du Crédit logement relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Subsidiairement,
Accorder un délai de paiement à Madame A en application de l’article 1244-1 du Code civil afin de rembourser de manière échelonnée les sommes dues au Crédit logement.
En tout état de cause,
Condamner le Crédit logement à verser la somme de 5000 € à Madame A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Crédit logement aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocats aux offres de droit. »
Par conclusions récapitulatives du 23 juillet 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Crédit logement demande à la cour de :
« Vu les articles 1304 et 2306 du Code civil,
vu l’article 564 du CPC,
vu les articles 695, 696, 699 du code de procédure civile,
vu les articles L. 111-8, L. 512-2 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur D Y et Madame X-E A épouse Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 7 mars 2017.
L’infirmer en ce qui concerne les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Y ajoutant, condamner solidairement Monsieur D Y et Madame X-E A épouse Y à payer au Crédit logement la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déjà prise et ceux de la confirmative, dont recouvrement direct au profit de la SCP Kieffer-Monasse & associés, représentée par Maître Frédéric Kieffer qui y a pourvu. »
L’instruction de l’affaire a été close le 11 février 2005.
MOTIFS
Sur la procédure
1.L’article 455 du code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé. Cependant, par application des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, l’obligation de motivation d’un jugement n’est pas prescrite à peine de nullité. Le jugement non motivé encourt l’infirmation.
Mme A invoque la nullité du jugement pour absence de motivation invoquant que le premier juge n’aurait pas répondu à sa note transmise en cours de délibéré.
Cependant, il résulte du jugement déféré qu’à l’audience du 9 janvier 2017, au visa des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le 1er juge a sollicité que la SA Crédit logement qui avait visé dans l’assignation et ses écritures les articles 2305 et 2306 du code civil, précise le fondement de son action. La demanderesse a indiqué par note du 10 janvier 2017 qu’elle entendait se prévaloir de l’article 2306 du code civil.
Aucune note n’a été sollicitée de Mme A. Mais surtout, c’est à juste titre que le 1er juge n’a pas répondu à son écrit alors que la défenderesse y développait des moyens nouveaux qu’elle aurait pu expliciter avant la clôture des débats : la nullité de l’action de la SA Crédit logement pour ne pas avoir opter entre les deux recours ouverts à la caution, et l’irrecevabilité de sa demande pour l’avoir modifiée en cours de procédure.
En effet, il ne résulte pas de la décision déférée ni des pièces produites par Mme A qu’elle aurait développé ces 2 moyens avant la clôture des débats.
C’est pourquoi il n’y a pas eu omission de motiver, et la décision déférée n’encourt pas l’infirmation de ce chef.
2. Aux termes de l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
M. Y conclut à la nullité du jugement pour atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la contradiction.
Il reproche au 1er juge d’avoir statuer sur l’ensemble des demandes de la SA Crédit logement alors que celle-ci ne lui a pas signifié ses écritures aux termes desquelles elle a sollicité le paiement de la totalité du prêt, la demande passant de 17 797,43 € à 252 279,95 €. La SA Crédit logement ne conteste pas ne pas avoir signifié ses dernières écritures aux termes desquelles elle a modifié ses prétentions.
Il y a donc atteinte au principe de la contradiction, et le jugement déféré sera annulé dans ses dispositions relatives à M. Y.
Toutefois, il ne soulève pas la nullité de l’assignation initiale admettant ne pas l’avoir reçu même si son nom figurait toujours sur la boite à lettres puisqu’il avait déménagé, étant en instance de divorce.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, en l’absence d’annulation de l’acte introductif d’instance, il y a dévolution pour le tout. Dès lors, la cour statuera au fond.
3.L’article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps
utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 56 édicte que l’assignation contient à peine de nullité, notamment, « 2° l’objet de la demande avec un exposé des motifs en fait et en droit ».
L’absence de précision sur le fondement juridique n’est donc pas sanctionnée par l’irrecevabilité, mais la nullité, et le juge doit apprécier si l’objet et le fondement de la demande sont suffisamment défini.
M. Y et Mme A sollicitent que soit prononcée « l’irrecevabilité » de la demande de la SA Crédit logement au motif que dans son assignation, elle a visé les articles 2305 et 2306 du code civil, alors que se sont deux fondements différents.
L’article 2305 du code civil énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2306 du même code édicte pour sa part que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution a donc deux recours à l’égard de la caution, un recours personnel et un recours subrogatoire. Si ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, la SA Crédit logement aurait dû préciser dans son assignation le fondement juridique sur lequel elle formait ses prétentions.
En tout état de cause, au regard des dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité qui aurait pu être sollicitée, est une nullité de forme qui d’une part ne peut être prononcée que si elle fait grief, et d’autre part, qui peut être régularisée. En l’espèce cette irrégularité, pour laquelle M. Y et Mme A n’ont invoqué aucun grief, a été régularisée.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
4. Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La SA Crédit logement a sollicité initialement en sa qualité de caution le remboursement des échéances impayées par les époux Y à la SA Crédit Lyonnais, puis la totalité des sommes restant dues après la résiliation du contrat de prêt. La demande additionnelle se rapporte donc au même contrat et a les mêmes causes, soit l’engagement de caution du Crédit logement et les conséquences de l’arrêt du paiement des échéances par les débiteurs.
La demande de la SA Crédit logement de payer la somme de 252 827,79 € est donc recevable.
Sur le fond
Le Crédit logement, caution, poursuit donc M. Y et Mme A en vertu de son action subrogatoire, sur le fondement de l’article 2306 du code civil.
Par application des dispositions de l’article 1252 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur poursuivi peut opposer au subrogé les mêmes exceptions
et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
1.C’est ainsi que M. Y et Mme A font grief au Crédit Lyonnais, et donc au Crédit logement, d’avoir prononcé la résiliation du contrat de prêt sans mise en demeure.
En effet, par deux courriers avec AR du 7 avril 2016 adressés à M. Y et Mme A, la SA Crédit lyonnais a résilié le contrat de prêt sans mise en demeure préalable.
A défaut de clause expresse et non équivoque excluant la mise en demeure dans le contrat de prêt, la déchéance du terme d’un prêt ne peut être valablement prononcée en l’absence de délivrance d’une mise en demeure restée sans effet au-delà d’un délai indiqué expressément à l’emprunteur.
Or, le contrat de prêt consenti par le Crédit lyonnais à M. Y et Mme B mentione en son article 5 EXIGIBILITE ANTICIPEE :
Sans prejudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
- inexecution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment enc as de non-paiement d’une échéance'.
Cette clause étant claire, la déchéance du terme prononcée par le Crédit lyonnais sans mise en demeure préalable est valable. Le contrat est donc résilié.
2. Par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’est répondu aux prétentions des parties que dans la mesure où elles ont développé celles-ci dans leurs motifs.
M. Y et Mme A invoquent que le TEG serait erroné tant dans le dispositif de leurs écritures que dans leurs motifs. Toutefois, ils ne font aucun développemnt sur le TEG et ne démontrent pas l’erreur qui l’affecterait. Il n’y a donc lieu d’évoquer le TEG du contrat de prêt.
3. Le Crédit logement sollicite la confirmation du jugement déféré qui après déduction des versements effectués par M. Y et Mme A les 27 février 2014 et 2 avril 2014 de 500 € chacun, et le 15 septembre 2016 de 4904,15 €, a arrêté sa créance à la somme de 246 375,80 € (252 279,95 ' 5904,15).
Cependant, M. Y et Mme A sollicitent la déduction de la pénalité de retard de 2099,61 € comprise dans cette somme au motif qu’elle est excessive et non explicitée.
L’article 6 du contrat de prêt stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêt, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de 3 points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue ni valoir accord de délai de règlement. Dans le cas où pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital
exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, seraient dues par l’emprunteur. Dans tous les cas, les intérêts du année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil. Les incidents de paiement portant sur les prix sont, après demande de régularisation, susceptibles d’être déclarés au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France.
Le Crédit Lyonnais a indiqué dans son courrier avec AR prononçant la déchéance du terme du contrat envoyé à M. Y et Mme A des pénalités de retard sur les échéances échues impayées de 2038,00 €. La pénalité mentionnée dans la quittance subrogative du 14 septembre 2016 s’élève à la somme de 2099,61 €. Nonobstant cet écart de 61,61 €, la pénalité de 2099,61 € correspond donc à la majoration de 3 points du taux d’intérêts pour non paiement des échéances.
L’article 1152 alinéa 2 du Code civil relatif aux clauses pénales dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que le juge peut même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La majoration du taux annuel contractuel de 3 points qui est une évaluation forfaitaire et d’avance de l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractée, et qui a pour objet de faire assurer par le débiteur l’exécution de son obligation de paiement, est une clause pénale.
Par rapport au taux contractuel annuel hors assurance de 4,05 %, cette clause pénale est excessive et sera réduite à 1 €.
En conséquence, Monsieur Y et Madame A seront solidairement condamnés à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 277,19 € (246 375,80 ' 2099,61 + 1)
A défaut de toute autre pièce et de discussion sur ce point, cette somme sera assortie d’intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2016, date de la demande indiquée dans le jugement déféré.
4. Le contrat de prêt ayant été conclu avec la banque et non la caution, et étant résilié, les débiteurs seront déboutés de leur demande formulée à l’égard de la caution de reprise du paiement des mensualités selon les modalités dudit prêt.
5. La SA Crédit logement sollicite aussi que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la confirmative soient compris dans les dépens.
Mais au regard de la situation de M. Y et de Mme A, qui étaient en instance de divorce et ont tenté de renégocier leur prêt avec le Crédit Lyonnais afin de conserver l’un ou l’autre leur bien, les démarches entreprises par le Crédit logement sans titre exécutoire ne revêtent pas un caractère nécessaire pour recouvrer sa créance. C’est pourquoi il n’y a lieu de déroger aux dispositions de l’article L. 118-8 alinéa 2 du code des procedures civiles d’exécution. Le Crédit logement sera débouté de cette demande.
6. Enfin, la lecture des courriers du Crédit lyonnais envoyés à M. Y et Mme C en date des 13 décembre 2013 et 14 septembre 2016, et des quittances subrogatives de la SA Crédit logement des 9 janvier 2014 et 14 septembre 2016 démontre que les débiteurs n’ont pas payé les échéances du prêt de janvier 2013 à avril 2016. Compte tenu du nombre d’échéances impayées, les débiteurs ne peuvent sérieusement soutenir que le Crédit lyonnais aurait agit de mauvaise foi à leur égard dans le traitement de ce litige.
De plus, le seul courrier du Crédit lyonnais du 1er juillet 2016 adressé à Mme A est insuffisant pour retenir que le prêt aurait été résilié par la banque à la demande de la caution.
7. Eu égard à la durée de la procédure, et à l’absence d’un début ou d’une offre de paiement, M. Y et Mme A seront déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier la SA Crédit logement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exclusion de toute autre partie.
Monsieur Y et Madame A qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute Madame X-E A de sa demande de nullité du jugement entrepris,
Annule le jugement déféré dans ses dispositions relatives à Monsieur D Y,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives à Mme X-E A,
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute Madame X-E A et Monsieur D Y de leurs prétentions à l’irrecevabilité des demandes de la SA Crédit logement,
Condamne Madame X-E A et Monsieur D Y à payer à la SA Crédit logement la somme de 244 277,19 € avec intérêts au taux legal à compter du 23 novembre 2016,
Condamne solidairement Madame X-E A et Monsieur D Y à payer à la SA Crédit logement la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Madame X-E A et Monsieur D Y aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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