Irrecevabilité 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 mars 2022, n° 21/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01616 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHARPENTIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°30/2022
N° RG 21/01616 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RN3N
C/
Mme Y X
Copie certifiée conforme délivrée
le : 17/03/2022
à : Me PASSERA
Me MICHEL
Me FARABET
Me MARLOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2022
Le dix sept Mars deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du huit février deux mille vingt deux, devant Mme Z A, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003505 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.S. CONTITECH AVS FRANCE
24 rue Nicolas-Joseph Cugnot
[…]
Représentée par Me Olivier PASSERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TARBES, susbstitué à l’audience par Me Angeline LEPIGOCHE, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, susbstitué à l’audience par Me Angeline LEPIGOCHE, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES FORCÉES
Et encore:
[…]
[…]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X a effectué plusieurs contrats de missions intérimaires confiées par la SAS MANPOWER FRANCE.
Elle a travaillé en intérim pour le compte de la société utilisatrice, la SAS COOPER STANDARD, en qualité d’agent de fabrication à RENNES:
- dans le cadre d’un surcroît temporaire d’activité pour la période du 25 juin au 06 juillet 2018, renouvelée du 7 au 22 juillet 2018 et du 23 juillet au 2 septembre 2018.
- dans le cadre d’un surcroît temporaire d’activité, du 3 au 30 septembre 2018, renouvelée du 1er au 14 octobre 2018, puis du 15 au 28 octobre 2018.
- dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absente, du 29 octobre au 02 décembre 2018, prolongé du 03 décembre au 09 décembre 2018.
Le 16 novembre 2018, Mme X a été victime d’un accident du travail.
La relation contractuelle a pris fin à l’échéance prévue du 9 décembre 2018.
***
Sollicitant la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 19 novembre 2019 afin de voir :
- Requalifier les contrats de missions régularisés avec la société MANPOWER FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Indemnité de requalification : 2 573,14 Euros
- Paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 573.14 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2 573,14 Euros
- Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2 000.00 Euros
- Ordonner l’exécution provisoire
- Débouter la société MANPOWER FRANCE de toutes ses demandes,
- La condamner aux entiers dépens.
La SAS MANPOWER FRANCE a demandé au conseil de prud’hommes de :
- Dire que Madame Y X a mal dirigé ses demandes ;
- Dire que la SAS MANPOWER FRANCE est l’entreprise de travail temporaire et non 1'entreprise utilisatrice ;
- Dire que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L1 251-40 du Code du Travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L1251-36 du Code du Travail ;
- Dire que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L1251-36 du Code du Travail ne mettent aucune obligation à la charge de l’entreprise de travail temporaire s’agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;
- Dire qu’au contraire la seule sanction prévue par le Code du Travail est une sanction pénale issue de l’article L1255-9 du Code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail temporaire.
- Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes;
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Dit que les demandes de Mme X dirigées à l’encontre de la SAS MANPOWER ne sont pas prescrites.
- Dit ne pas avoir lieu à la requalification des contrats de mission.
- Dit que Mme X a mal dirigé ses demandes et que la société MANPOWER est l’entreprise de travail temporaire et non l’entreprise utilisatrice.
- Dit et jugé que la seule sanction, pour faire droit à la demande et prévue à l’article L. 1255-9 du code du travail, est une sanction pénale.
- Débouté Mme X de toutes ses demandes.
- Débouté la SAS MANPOWER de sa demande en paiement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Mme X a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 mars 2021.
Les 9 et 16 juillet 2021, Mme X a appelé à la procédure en appel :
- la société utilisatrice, la SAS COOPER STANDARD,
- la SAS CONTITECH AVS FRANCE, ayant repris l’établissement rennais de la société COOPER STANDARD dans lequel elle a travaillé entre le 25 juin 2018 et le 9 décembre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 2 février 2022, Mme X demande au conseiller de la mise en état de:
- Juger recevable son assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société CONTITECH AVS France ;
- Juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société COOPER STANDARD France ;
- Débouter la société CONTITECH AVS France de toutes ses demandes.
- Débouter la société COOPER STANDARD France de toutes ses demandes.
- Condamner solidairement la société CONTITECH AVS France et la société COOPER STANDARD France au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 alinéa 1, 2° du Code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 22 octobre 2021, la SAS MANPOWER FRANCE demande au conseiller de la mise en état de laisser les éventuels dépens de l’instance à la charge de chaque partie.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 7 février 2022, la SAS CONTITECH AVS FRANCE demande au conseiller de la mise en état de :
- Dire irrecevable sans examen au fond l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 16 juillet 2021 par Mme X,
- Condamner Mme X au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 27 septembre 2021, la SAS COOPER STANDARD FRANCE demande au conseiller de la mise en état de :
- A titre principal, juger que son assignation en intervention forcée en date du 9 juillet 2021 est irrecevable en ce qu’elle est intervenue hors délai ;
- A titre subsidiaire, juger que son assignation en intervention forcée est irrecevable en ce que les conditions de l’intervention forcée ne sont pas remplies ;
- Condamner Mme X au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 08 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des assignations forcées des sociétés COOPER STANDARD et CONTITECH AVS FRANCE
La société COOPER STANDARD soulève l’irrecevabilité de son intervention forcée en cause d’appel en soutenant que :
- à titre principal, la déclaration d’appel de Mme X et ses conclusions au fond en appel du 7 juin 2021 n’étaient dirigées qu’à l’encontre de la société MANPOWER et que l’assignation en intervention forcée est intervenue le 9 juillet 2021, au-delà du délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile,
- Subsidiairement, sa mise en cause en tant que tiers au jugement n’était pas justifiée en l’absence d’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, en ce que la société était parfaitement identifiable en première instance en tant qu’entreprise utilisatrice. La jurisprudence nouvelle invoquée par la salariée avec un arrêt de la cour de cassation du 12 novembre 2020, au demeurant inopérante dans le cas d’espèce, ne constitue pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
La société CONTITECH AVS invoque également l’irrecevabilité de son intervention forcée par Mme X en reprenant une argumentation similaire fondée sur l’article 555 du code de procédure civile, faute pour l’appelante de caractériser une évolution du litige depuis le jugement du 4 février 2021.
Mme X conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par les deux sociétés COOPER STANDARD et CONTITECH AVS FRANCE. Elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée et considère que l’arrêt de la cour de cassation rendu le 12 novembre 2020 , modifiant la jurisprudence, constitue une évolution du litige de nature à justifier une intervention forcée.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont pas été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’évolution du litige s’appréciant à la date de la clôture des débats de première instance du conseil de prud’hommes de RENNES, en l’espèce le 12 novembre 2020, l’arrêt, publié, rendu le même jour par la chambre sociale de la cour de cassation est susceptible de caractériser une modification de jurisprudence.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme X, l’arrêt du 12 novembre 2020, s’il précise notamment le partage des responsabilités entre l’entreprise de travail intérimaire et l’entreprise utilisatrice, dans leurs relations entre elles, en cas de requalification de la relation de travail du salarié intérimaire, ne constitue pas, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, une modification de la jurisprudence, déjà établie depuis plusieurs années, prévoyant la faculté pour le salarié concerné d’agir à la fois contre l’entreprise temporaire et contre l’entreprise utilisatrice pour voir engager leur responsabilité in solidum et obtenir des indemnités.
Mme X, pour justifier la tardiveté des assignations forcées en appel, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile , prévoyant que le tiers doit être assigné en temps utile pour faire valoir sa défense, ce qui implique que l’appel en cause doit intervenir avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux moyens d’irrecevabilité soulevés par les sociétés COOPER STANDARD et CONTITECH AVS FRANCE et de constater l’irrecevabilité des assignations forcées qui leur ont été délivrées respectivement les 9 et 16 juillet 2021 en cause d’appel par Mme X, en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
- DÉCLARE irrecevables les assignations forcées délivrées par Mme X :
- le 9 juillet 2021 à l’encontre de la SAS COOPER STANDARD
- le 16 juillet 2021 à l’encontre de la SAS CONTITECH AVS FRANCE,
- REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme X aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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