Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 janv. 2021, n° 19/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00259 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 7 janvier 2019, N° F17/00288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/00259 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S5KB
AFFAIRE :
D X
C/
SAS GROUPE DUFFORT CHARTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 17/00288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Lieu Dit Fleurfontaine
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Déposant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 – N° du dossier 19563
APPELANT
****************
SAS GROUPE DUFFORT CHARTRES
N° SIRET : 399 310 291
[…]
[…]
Représentant : Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D’AVOCATS, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0031 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19052
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 25 juillet 2011, M. D X était embauché par la SAS Jumeau Automobiles en qualité de vendeur automobile confirmé par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des services de l’automobile.
A compter du 1er juillet 2016, le contrat de travail de M. D X était transféré à la société Groupe Duffort Chartres. Il était maintenu dans ses fonctions de vendeur conseiller en vente.
Le 10 juillet 2017, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le salarié était mis à pied à titre conservatoire. Le 21 juillet 2017, il lui notifiait son licenciement pour faute grave au motif qu’il aurait été contrôlé positif à un test d’alcoolémie dans le cadre d’une session de formation en Suède.
Le 3 octobre 2017, M. D X saisissait le conseil de prud’hommes de Chartres.
Vu le jugement du 7 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Chartres qui a :
En la forme
— reçu M. D X en ses demandes.
— reçu la SAS Groupe Chartres Duffort en sa demande reconventionnelle.
Au fond
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. D X en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SAS Groupe Chartres Duffort à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 7 301,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 730,19 euros au titre des congés payés y afférents
— 3 052,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 024,72 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire,
— 102,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— 170 euros à titre de rappel de salaire pour retenue des tickets restaurants,
— 17 euros au titre des congés payés y afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal a compter du 07 octobre 2017,
— 60 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de portabilité de la mutualité et prévoyance,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la SAS Groupe Chartres Duffort de remettre à M. D X par tous moyens les documents suivants:
— un certificat de travail rectifié,
— une attestation Pôle emploi rectifiée,
— un bulletin de salaire rectificatif prenant en compte l’indemnité de licenciement, le préavis et congés payés sur préavis, le rappel et la mise a pied conservatoire et le rappel de salaire concernant les tickets restaurants,
— dit que cette remise se fera sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du présent jugement,
— dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— dit que l’exécution est provisoire de droit,
— débouté M. D X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Groupe Chartres Duffort de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Groupe Chartres Duffort aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Vu l’appel interjeté par M. D X le 23 janvier 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. D X, notifiées le 6 septembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. D X en son appel.
Y faisant droit,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Groupe Chartres Duffort à verser à M. X les sommes suivantes :
— 3 052,47 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 7 301,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 730,19 euros au titre des congés payés afférents
— 170 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de juin et juillet 2017
— 17 euros au titre des congés payés afférents.
— 1 024,72 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
— 102,47 euros au titre des congés payés afférents
— ordonné la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaire afférents au préavis et au rappel de salaire ainsi que des documents recti’és afférents à la rupture du contrat de travail (certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi)
L’in’rmant,
— déclarer le licenciement de M. D X sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en outre la SAS Groupe Chartres Duffort à verser à M. D X les sommes suivantes :
44 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 002,87 euros à titre de rappel de salaire en application du contrat de travail
200,28 euros au titre des congés payés afférents
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de portabilité de la mutuelle
3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil.
— condamner la SAS Groupe Chartres Duffort aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Groupe Chartres Duffort, notifiées le 6 octobre 2020, développées à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 7 Janvier 2019 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire en application du contrat de travail,
— infirmer 1e jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 7 janvier 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, au versement d’une indemnité de licenciement, au versement d’un rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés y afférents, au versement d’une somme au titre de rappel de salaire pour retenue des tickets restaurants et congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de portabilité de la mutuelle et prévoyance, et d’une somme sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 7 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le quantum de la demande de M. X d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
— condamner M. X à verser a la société Groupe Duffort Chartres la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire lié aux tickets restaurants
Si le groupe Duffort Chartres a souhaité harmoniser le régime des tickets restaurants au sein de toutes les sociétés du groupe et fait savoir dans ce cadre qu’elle entendait mettre en place leur remise pour l’ensemble du personnel, M. X a toutefois fait connaître par un courriel du 9 mai 2017 qu’il ne souhaitait pas en bénéficier ;
En dépit de ce refus, son employeur a imposé la remise de tickets restaurants au salarié et a opéré une déduction à ce titre sur ses bulletins de paie des mois de juin et juillet 2017 ;
L’intimée, qui ne conteste pas avoir été informée de ce refus, affirme que M. X a bénéficié de ces tickets restaurants, ce que ce dernier conteste, rappelant que leur remise lui a été précisément imposée mais qu’il a toujours fait connaître qu’il tenait en retour à sa disposition les tickets restaurants, y compris au cours de la procédure prud’hommale, ce que l’employeur a refusé ;
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de 170 euros à titre de rappel de salaire lié aux tickets restaurants et de 17 euros à titre de congés payés y afférents ;
Sur le rappel de salaire lié aux horaires de travail
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
La société Groupe Duffort Chartres admet avoir fait signer un avenant à M. X le 1er septembre 2016 prévoyant un horaire collectif de travail de 40 heures hebdomadaires, se bornant à invoquer une « erreur » de ses services ; cet avenant, produit aux débats, est signé des parties et prévoit expressément que "M. X sera soumis à l’horaire collectif en vigueur dans son service soit 40 heures" et "pourra être amené, en fonction des nécessités du service, à effectuer des heures supplémentaires" ;
M. X a toutefois été rémunéré sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 heures, ce qui ressort de ses bulletins de paie ;
M. X produit aussi une attestation d’un autre salarié M. Y confortant les horaires qu’il indique outre la fiche de paie de ce dernier mentionnant une base de 40 heures par semaine, les horaires du service commercial auquel il appartenait et la copie de son agenda 2016 faisant apparaître quelques dépassements de ces horaires ;
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
L’employeur ne produit aucun élément probant permettant de déterminer les horaires précis de travail de X ;
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 2 002,87 euros outre 200,87 euros au titre des congés payés y afférents ; le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, il est reproché à M. X, au terme de la lettre de licenciement, d’avoir dans le cadre d’une formation obligatoire dispensée en Suède par le constructeur Volvo et malgré des consignes très strictes communiquées en amont, été contrôlé positif au test d’alcoolémie à 8h30 du matin le mardi 4 juillet 2017, avec un taux d’alcoolémie de 0,18 milligrammes par litre d’air expiré, entraînant son exclusion des essais, le privant du bénéfice de la formation dans sa globalité, et entraînant encore selon l’employeur une mauvaise image de la société auprès du constructeur et des autres groupes ;
La société Groupe Duffort Chartres produit aux débats un document à l’en-tête de Volvo Cars de bienvenue aux participants dans son centre situé en Suède Drivelab à l’occasion d’une formation dédiée au nouveau modèle XC60, précisant divers renseignement sur le déroulement de l’évènement, comprenant notamment un dîner, et fixant un rendez-vous le lendemain à 7h15 ;
Il était notamment précisé dans ce document que « Pour information, nous ferons passer des éthylotest avant la conduite. Si vous échouez à ces tests vous ne pourrez pas participer aux essais sur route, même en tant que passager » ;
Elle produit un rapport rédigé en langue anglaise où apparaît le nom de D X, la mention « failed alco test » et dans un encart « Comments : 0,18 promile » ;
Elle se réfère aussi à un courriel que lui a adressé le 5 juillet 2017 M. Z, directeur des ventes de Volvo Car France indiquant «Lors de la formation à Stockholm, je tiens à vous informer qu’un de vos collaborateurs, Monsieur X D a été contrôlé positif au test d’alcoolémie à hauteur de 0,18 grammes par litre d’air expiré à 8h30 du matin et à 0 milligrammes à 10h30. Pour rappel, la tolérance en Suède est de zéro », ajoutant que « L’ensemble des participants ont été avertis en amont des règles en vigueur » et qu’ « en conséquence, il n’a pas été en mesure de participer aux essais dynamiques soit la moitié de la formation. Au-delà des règles, ce type de comportement dans une formation professionnelle n’est pas acceptable » ;
Mme A, directeur des ressources humaines de la société Volvo Car France atteste elle aussi que « l’ensemble des participants a été informé en amont des règles en vigueur pour les essais dynamiques prévus sur route ouverte et sur circuit » ;
Cette information et le taux d’alcoolémie de M. X sont au surplus confirmés par l’attestation de M. B, directeur du groupe Duffort Chartres, qui était également présent lors de ladite formation et précise les informations données sur place ; livrant un témoignage sur les faits auxquels il indique avoir personnellement assisté, son attestation, qui en tout état de cause ne fait que corroborer les éléments précédents, n’a pas lieu d’être écartée des débats ;
Dans ces conditions, la matérialité du contrôle positif au test d’alcoolémie à 8h30 du matin le mardi 4 juillet 2017 en Suède , avec un taux d’alcoolémie de 0,18 milligrammes par litre d’air expiré – supérieur au taux autorisé pour la conduite en Suède – malgré les informations préalables données à cet égard, est établie ;
C’est vainement en effet que M. X rappelle qu’en France la limite autorisée du taux d’alcool dans le sang est de 0,25 mg par litre d’air expiré ainsi que les conditions et modalités requises pour exercer un contrôle d’alcoolémie d’un salarié en application du code du travail français, alors que, comme le fait justement valoir l’intimée, le salarié en formation doit respecter la législation de l’État dans lequel il travaille ou dans lequel se déroule la formation et les règles de la société organisatrice et plus généralement doit se soumettre aux règles, notamment pénales et d’ordre public, du pays d’accueil, étant souligné que c’est l’organisateur Volvo qui a mené le test en Suède, tandis que la société Groupe Duffort Chartres, en sa qualité d’employeur, conservait son pouvoir de contrôle et de direction ainsi que de sanction au regard du droit français, sur son salarié M. X, lequel n’avait par ailleurs pas le statut de salarié en détachement ;
L’illicéité du contrôle d’alcoolémie effectué en Suède n’est pas démontrée et l’information donnée préalablement attirait l’attention des participants à la formation sur le fait qu’en cas d’échec ils ne pourraient pas participer aux essais sur route ;
M. X indique avoir pu suivre la formation à la seule exception du test sur circuit ; il souligne que son nouveau contrôle d’alcoolémie s’est révélé cette fois négatif, ce qui est avéré ; s’il estime qu’il aurait pu suivre le test sur circuit sur le créneau horaire suivant, c’est toutefois la société organisatrice Volvo et non son employeur ni lui-même qui était en position de décider et choisir le déroulement de la formation ;
La société Groupe Duffort Chartres, qui souligne le coût engagé pour cette formation, produit les attestations de fin de stage délivrées par la société Volvo qui font ressortir que M. X « n’a pas pu participer dans sa totalité au stage du fait d’un alcootest positif ne lui permettant pas de prendre part aux essais routiers », tandis que les deux autres membres de la société Groupe Duffort Chartres et 14 autres salariés d’autres concessions du groupe Duffort se sont vus délivrer des attestations de participation à la totalité du stage ; par ailleurs, le courriel précité du directeur des ventes de Volvo Car France révèle que ce manque de professionnalisme a été peu apprécié du constructeur ;
Il demeure que M. X avait suivi avec succès de nombreuses formations précédentes et qu’il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire de son employeur ;
Il y a lieu aussi de tenir compte de la circonstance, que l’appelant souligne à juste titre, que l’organisateur avait lui-même mis à disposition des participants, notamment lors du dîner organisé la veille des essais de conduite, des boissons alcoolisées et qu’à 10h30 la mesure d’alcoolémie de M. X était redevenue égale à 0 milligrammes ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a requalifié la faute grave en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et dans les montants alloués au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, salaire durant la mise à pied conservatoire, congés payés afférents et indemnité de licenciement) ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Groupe Duffort Chartres de remettre à M. X, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l’attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés ;
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire ; le jugement sera infirmé seulement sur ce dernier point ;
La lettre de licenciement du 21 juillet 2017 mentionne seulement que M. X recevrait « par pli séparé » l’information concernant la portabilité de ses droits prévoyance et santé ; M. C a demandé sans succès ces documents le 29 août 2017 et a souscrit une nouvelle mutuelle le 4 août 2017, soit à une date antérieure à sa nouvelle embauche ; le jugement sera confirmé en ce qu’il lui alloué la somme de 60 euros au titre du préjudice lié à l’absence de portabilité de la mutuelle ;
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Groupe Duffort Chartres ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire liée aux horaires de travail et en ce qu’il a prononcé une astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la SAS Groupe Duffort Chartres à payer à M. D X les sommes suivantes :
— 2 002,87 euros à titre de rappel de salaire lié aux horaires de travail et 200,87 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Groupe Duffort Chartres aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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