Infirmation partielle 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 sept. 2017, n° 15/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 juin 2015, N° 12/02637 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02792
Code Aff. :
ARRET N°
BC. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 09 Juin 2015 – RG n° 12/02637
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur D K
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de la SCP HUCHET – LE BARS, substitué par Me RIADARD DESGUES Lison avocats au barreau de RENNES,
INTIMÉS :
Monsieur Z K
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Pascale Q-R, avocat au barreau de CAEN
Madame A-P K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2017, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement -contradictoirement -réputé contradictoirement -par défaut- par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme Y, greffier
* * *
Les parties, savoir Messieurs Z et D K et Madame A-P K ont eu pour père Monsieur M K, frère de Madame N K épouse A.
Cette dernière est décédée le 11 août 2010 sans descendance directe.
Au terme d’un testament olographe déposé en l’étude de Me B notaire à Caen, Madame A dont la succession comporte un patrimoine immobilier de plusieurs millions d’euros a institué pour seuls héritiers Monsieur Z K et Madame A P K.
Monsieur D K a saisi le tribunal de Grande instance de Caen du code civil pour entendre fixer à son profit une créance sur la succession à hauteur de 40 560 €, sur le fondement de l’enrichissement sans cause régie par l’article 1371 ancien du Code civil en invoquant l’aide dispensée par lui au-delà de l’obligation de solidarité familiale.
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal a rejeté sa demande en considérant que les pièces produites par le demandeur n’établissaient pas qu’il se soit occupé de sa tante au-delà des obligations familiales courantes au point de créer un enrichissement de la défunte et un appauvrissement de lui-même.
Par déclaration en la forme électronique au greffe de la cour en date du 28 juillet 2015, Monsieur D K a fait appel du jugement. Dans ses uniques conclusions notifiées le 26 octobre 2015, il demande l’infirmation du jugement et réitèrent sa demande de fixation de créance sur le même fondement en soutenant le dépassement d’une obligation naturelle.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2015 par Monsieur Z K et le 11 février 2016 par Madame A-P K épouse X, intimés ont conclu à la confirmation du jugement.
Il est expressément renvoyé aux conclusions précitées, dernières en date, pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
Motifs de la cour
Au principal
Si Monsieur D K soutient que les dissensions familiales l’ont rendu plus proche de la défunte , il lui appartient de démontrer que l’aide tant matérielle que morale qu’il invoque, non seulement a provoqué un enrichissement pour sa tante et un appauvrissement pour lui-même mais aussi qu’elle ait excédé une obligation naturelle.
Son argumentation tendant à contrer la position de son frère Z faisant état de courriers irrespectueux pour la famille où se profilaient les doutes qu’il avait quant à la paternité de son père vis-à-vis de lui n’est pas de nature à établir qu’il aurait dépassé les obligations morales d’un neveu du temps du vivant de leur tante. De même une action en justice introduite par D et sa s’ur à l’occasion d’un changement de régime matrimonial de leurs parents, est totalement étrangère à la créance invoquée.
Seules comptent pour la preuve qui lui incombe les pièces qu’il a produites.
L’attestation de maître E témoignant de ce que sa tante souhaitait la présence D K lors d’une vente par adjudication en 2004 , et de ce que Madame A lui a déclaré qu’il s’occupait de l’entretien de son jardin quand elle lui demandait, fait état d’un fait ponctuel et d’un jardinage imprécis et non quantifiable.
L’attestation de Madame F en date du 7 décembre 2010 et celle de Monsieur G en date du 28 novembre 2010 indiquant que l’appelant répondait à leurs appels téléphoniques pour aider la défunte à la suite de malaises ou de transport à l’hôpital en urgence, corroborées en cela par celles de Madame H, et qu’il s’était occupé d’elle au retour en ambulance du centre Baclesse en août 2010 alors qu’elle était en état de grande faiblesse, énonce des faits qui correspondent à une obligation naturelle normale vis-à-vis d’une parente connaissant des problèmes de santé. Il y est fait état également de l’entretien du jardin à l’été 2010 et de soins à un chat, toutes choses qui n’excèdent pas non plus une telle obligation.
L’attestation de Madame I témoignant d’une époque antérieure à l’accident de la circulation de la défunte en date de 2006 de ce que son neveu D lui rendait régulièrement visite et s’occupait d’elle notamment quand elle avait besoin d’effectuer des déplacements ou des achats en ville ou la transportait au bureau de vote ou pour ce qu’elle ne pouvait pas faire elle-même chez elle, correspond à une période allant de 11 ans à 4 ans avant le décès, en ajoutant pour la période suivante qu’elle voyait D K effectuer des achats au centre commercial (journal, pain, pharmacie, épicerie) ne démontre que des aides ponctuelles peu quantifiables qui n’excèdent pas l’attitude normale d’un neveu voisin vis-à-vis de sa tante, surtout lorsque celle-ci s’est trouvée handicapée.
Quant au mandat donné à son neveu D pour obtenir réparation des conséquences de l’accident de la circulation du 26 octobre 2006, il découle des courriers de l’avocat qui en a été chargé qu’il n’a fait que jouer l’intermédiaire aux fins de bonne transmission des pièces ou provisions réclamées , toutes choses qui ressortent de l’ordinaire.
L’attestation de Madame O, ancien maire de Caen, sur la démarche faite auprès d’elle pour obtenir de l’aide pour sa tante, avec visite d’un collaborateur du maire pour déterminer la nature des besoins établit l’existence de démarches ponctuelles de l’appelant au profit de sa tante handicapée.
L’attestation de Monsieur J sur les bonnes relations entretenues avec sa tante ne présente pas d’intérêt du point de vue précité , sauf à ce que le témoin s’interroge sur la sanction inexplicable d’avoir déshérité son neveu. À cet égard Z K relève à juste titre que si son frère s’était vraiment occupé de leur tante, celle-ci aurait pu au cours des 4 dernières années modifier son testament.
Il ne découle aucunement de ces pièces que l’appelant se soit occupé quotidiennement pendant plusieurs années de sa tante, son action ayant été ponctuelle et impossible à quantifier sans excéder une obligation naturelle d’un neveu vis-à-vis de sa parente en difficulté physique surtout après 2006.
Comme le font valoir ses frères et s’urs, elle disposait d’une bonne autonomie avant 2006 ce qui est confirmé par le pré-rapport d’expertise judiciaire faisant état en page 20 de ce qu’elle n’avait pas d’aide particulière au domicile, était autonome, s’occupait de son jardin et marchait avec une canne tout en ayant des neveux aidants, tandis que les factures émanant d’une entreprise « âge d’or service » montre la mise en place d’un système d’aide à domicile quelques heures par semaine dans le cadre de l’APA pour l’entretien de la maison et l’accompagnement en voiture pour des courses ou des démarches à l’extérieur à partir de janvier 2008, en bénéficiant d’une allocation départementale personnalisée d’autonomie (2 heures par semaine et 81 € de transport mensuel selon une notification du 19 février 2008). Une autre pièce est versée par Z K montrant des interventions extérieures depuis le mois de février 2007 (notification du régime social des indépendants en date du 21 février 2007).
Parallèlement, l’ensemble des démarches ou actions rapportées par les témoins, n’établit pas qu’il y ait eu un quelconque appauvrissement au détriment de D K, même si son aide a certainement permis à sa tante d’économiser de temps à autre l’intervention d’un taxi, d’une ambulance ou d’un jardinier.
Sur les mesures accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Par contre les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Monsieur D K qui succombe.
PAR CES MOTIFS
' confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur D K de ses demandes et en ce qu’il a condamné Monsieur D K aux dépens de première instance dont distraction au profit des avocats des défendeurs.
' l’infirme en ce qu’il a condamné Monsieur D K à payer à ses adversaires des frais non compris dans les dépens.
y ajoutant :
' dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
' condamne condamne Monsieur D K aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Q-R pour sa part.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y B. CASTEL
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