Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 nov. 2017, n° 15/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00969 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 mai 2011, N° 10/00739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
KH/FG
Y X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00969
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 09 Mai 2011, enregistrée sous le n°
10/00739
APPELANT :
Y X
12 rue des D
21121 FONTAINE-LES-DIJON
représenté par Me François-Xavier MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mélissa CAUCHI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
C D, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 juin 2003, contenant une clause de non-concurrence, M. Y X a été engagé par la SAS BMRA, exerçant sous l’enseigne Point P, en qualité d’adjoint de chef d’agence.
Selon avenant du 20 décembre 2006 avec maintien de la clause de non-concurrence, M. X a été nommé chef d’agence.
Le 17 décembre 2008, M. X a fait l’objet d’un avertissement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2010, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 27 janvier 2010 et par lettre du 3 février 2010, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 15 février 2010, la SAS BMRA a informé M. X du maintien de la clause de non-concurrence.
Les parties ont régularisé une transaction portant date du 5 mars 2010.
Le conseil de M. X a informé la SAS BMRA par courrier du 15 mars 2010 que son client était libéré de la clause de non-concurrence, position qui a été contestée par la SAS BMRA le 25 mars 2010.
Le 8 avril 2010, M. X a renvoyé à la SAS BMRA un chèque de 1 091,37 euros correspondant à la contrepartie pécuniaire de sa clause de non-concurrence. Le 15 avril 2010, la SAS BMRA a de nouveau informé M. X du maintien de cette clause.
La SAS BMRA a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 27 mai 2010 afin d’obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 9 mai 2011, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. X à payer à la SAS BMRA la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,
— débouté la SAS BMRA du surplus de ses demandes,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, la condamnation prononcé emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. X de l’ensemble de sa demande de nullité de la transaction et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit irrecevables les autres demandes de M. X,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— débouter la SAS BMRA de ses demandes après avoir constaté qu’elle a levé la clause de non-concurrence,
— prononcer la nullité de la transaction pour absence de date certaine et défaut de concession,
— condamner la SAS BMRA à lui payer les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 290 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 029
euros au titre des congés payés afférents,
* 7 203 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 430 euros au titre de l’irrégularité de procédure,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' la SAS BMRA demande à la cour de confirmer le jugement déféré et sollicite en outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur la clause de non-concurrence
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
qu’en l’espèce, la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X dispose 'Vous vous engagez, en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit et en quelque qualité que ce soit, toute activité susceptible de porter concurrence au Groupe Point P. Sont visées les activités ayant exclusivement ou en partie pour objet la commercialisation des produits distribués par le Groupe Point P.
Cette interdiction est limitée à une période de 1 an à compter de la cessation effective des fonctions et s’étend à la Côte d’Or et aux départements limitrophes.
Vous bénéficierez en contrepartie et pendant la durée de l’interdiction de concurrence, d’une indemnité mensuelle d’un montant de 25% de votre dernier salaire de base.' ;
que cette clause est donc régulière, ce que M. X ne discute pas ;
Attendu que M. X expose qu’il a été libéré de cette clause de non-concurrence par le protocole de transaction régularisé avec la SAS BMRA et par la mention 'libre de tout engagement’ figurant sur son certificat de travail ;
Mais attendu que la renonciation à une clause de non-concurrence ne se présume pas et doit résulter d’un acte clair et non équivoque ;
que la transaction conclue entre les parties ne porte aucune mention quant à la levée de la clause de non-concurrence ; que la seule mention dans le protocole transactionnel de 'la société SAS BMRA s’engage, si des entreprises, extérieures au Groupe, souhaitant ultérieurement embaucher M. X prenaient des renseignements le concernant auprès d’elle, à ne pas porter à son encontre des propos pouvant lui nuire' ne caractérise aucunement la renonciation à l’application de la clause de non-concurrence ;
qu’en l’absence de stipulations précises relatives à la clause de non-concurrence, la transaction ne peut affecter l’application de cette clause prévue dans le contrat de travail, étant souligné que dès le 15 février 2010, la SAS BMRA avait notifié à M. X le maintien de cette clause ;
que, par ailleurs, la seule mention dans le certificat de travail de 'libre de tout engagement' ne peut valoir renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence, étant souligné que ce certificat de travail a été établi le 4 février 2010, soit antérieurement à la transaction ;
que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que la SAS BMRA n’avait pas renoncé, de manière claire et non équivoque, à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X ;
Attendu que M. X, compte tenu de ses fonctions de chef d’agence au sein de la SAS BMRA, a violé sa clause de non-concurrence en se faisant immédiatement embaucher par la société Doras, distante de 9,3 kilomètres de Point P, et qui exerce une activité directement concurrente de celle de la SAS BMRA, permettant un détournement de clientèle ;
que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à verser à la SAS BMRA la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur la transaction
Attendu que M. X soulève la nullité de la transaction pour défaut de date certaine et absence de concessions réciproques ;
Attendu que la transaction n’est valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive du contrat de travail ;
qu’en l’espèce, la transaction régularisée par la SAS BMRA et M. X porte la date du 5 mars 2010 ; que M. X fait valoir que cette date n’est pas réelle et que la transaction a été signée antérieurement, le chèque remis par la SAS BMRA portant date du 25 février 2010 ;
Mais attendu qu’il résulte des mentions portées sur la transaction qu’après discussion, les parties se sont rapprochées et que les termes de la transaction ont été arrêtés le 25 février 2010 ; que M. X a reçu le chèque au titre de l’indemnité convenue le 9 mars 2010 ; que, quand bien même les termes de la transaction auraient été arrêtés dès le 22 février, celle-ci est bien intervenue postérieurement au licenciement en date du 3 février ;
que les éléments produits aux débats établissent une date de négociations et transaction postérieure au 3 février 2010 ;
que ce moyen doit en conséquence être rejeté ;
Attendu que, s’agissant des concessions réciproques, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d’une transaction réglant les conséquences d’un licenciement n’a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l’employeur n’est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est motivée par la désapprobation marquante de M. X dans les domaines de la politique sécurité, la politique tarifaire et la réduction des effectifs de son département, l’approche de l’élaboration des budgets ne faisant qu’accentuer cette situation puisque M. X refusait d’en appliquer les principes et de manager son agence en ce sens ; qu’il est également précisé qu’en agissant de la sorte, M. X est en parfaite opposition avec les principes de comportement et d’action du Groupe, qui sont entre autres l’engagement professionnel, le respect des personnes, la loyauté et la solidarité ;
que M. X avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 17 septembre 2008 pour non respect des procédures en vigueur dans l’entreprise ;
que la lettre de licenciement était donc bien motivée et qu’il n’appartient à la cour de statuer sur la réalité et le sérieux des motifs du licenciement ;
que la transaction comportait par ailleurs le versement d’une somme de 15 000 euros brut par la SAS BMRA ;
que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Le greffier Le président
A B C D
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