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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 déc. 2016, n° 13/05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05835 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 février 2013, N° 12-02852 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2016
(n° , cinq pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05835
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 12 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-02852
APPELANTE
SA SYNERGIE
ayant son siège social 11 Avenue du Colonel
Bonnet
XXX
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me
Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1946
INTIMES
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE
ATLANTIQUE
XXX
XXX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur X chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Y Z, Présidente de chambre
Mme A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y
Z , Présidente de Chambre et par Mme Emmanuelle
MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA SYNERGIE à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire
Atlantique .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES
PARTIES
Le 16 janvier 2008 , la SA SYNERGIE a complété une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 15 janvier 2008 à Monsieur E F , ouvrier spécialisé , dans les circonstances ainsi décrites : ' selon les dires de l’entreprise utilisatrice , durant le montage d’une charpente métallique , Monsieur E s’est bloqué le dos .
'
Le certificat médicale initial du 15 janvier 2008 mentionnait : ' Lombalgies et sciatique S1 droite .
'
Par courrier du 23 janvier 2008 , la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique ( la caisse ) a notifié à Monsieur E la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle .
Il a observé des arrêts du 15 janvier 2008 au 14 mai 2008 et du 11 juillet 2008 au 31 août 2010 , date de sa consolidation .
Le 3 novembre 2010 , la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35% à compter du 1er septembre 2010 , ramené à 8% par décision du 1er février 2013 du tribunal du contentieux de l’incapacité .
Contestant l’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail , la société SYNERGIE a
saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse .
Par jugement du 12 février 2013 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a jugé que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur E le 15 janvier 2008 était opposable à la SA SYNERGIE.
La société SYNERGIE conclut à l’infirmation du jugement et demande , au regard des pièces qu’elle produit , que soit désigné , avant dire droit , un expert aux fins de déterminer la réelle imputabilité à
l’accident du 15 janvier 2008 , de l’ensemble des lésions et arrêts pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et vérifier le bien fondé de la durée de ces lésions eu égard à un état antérieur .
La caisse fait développer oralement par son conseil les écritures déposées demandant à la Cour de confirmer le jugement entreprise , de rejeter la demande d’expertise et si par extraordinaire , la Cour y faisait droit , de mettre les frais d’expertise à la charge de la société .
Elle fait valoir qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant aux lésions survenues au temps et au lieu de travail en démontrant que la lésion consécutive à l’accident est exclusivement imputable à un état antérieur et que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de cette lésion .
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 13 octobre 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes , moyens et arguments .
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 411 – 1 du code de la sécurité sociale , la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues aux temps et lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison .
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés
La matérialité de l’accident n’est pas contestée .
Le certificat médical initial en date du 15 janvier 2008 mentionnait 'lombalgies et sciatique S1 droite '. Un arrêt de travail de 7 jours était prescrit à Monsieur E ,
Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail du 15 janvier 2008 au 14 mai 2008 et du 11 juillet 2008 au 31 août 2010 , date de sa consolidation .
La société SYNERGIE produit un mémoire médical émanant de son médecin conseil , le
Docteur
Jérôme PITRAS, qui expose que le 12 septembre 2008 , Monsieur E s’est vu délivrer un certificat médical avec prolongation d’arrêt de travail , mentionnant ' lombalgies sur discopathie et arthrose des articulaires postérieures L4 – L5 ' , lésion qu’il analyse comme étant , non pas une d’origine traumatique , mais dégénérative de type arthrose ; que le certificat médical du 12 juin 2009 apporte une précision supplémentaire en ce qu’il indique : ' lombalgies sur discopathie ' ce qui n’est pas , selon lui , une lésion d’origine traumatique mais une lésion dégénérative d’usure de ligaments de maintien des disques .
Le Docteur PITRAS conclut , au vu de ces éléments , que dès le mois de septembre 2008 , la symptomatologie de Monsieur E était en rapport avec une pathologie d’origine dégénérative , donc non traumatique .
Ces éléments sont suffisants pour constituer un commencement de preuve concourant à la remise en cause du bien fondé de la prise en charge des arrêts prescrits à compter du 15 janvier 2008 au titre des soins consécutifs à l’accident du travail du même jour .
Cette mesure d’instruction est le seul moyen pour la société qui assume la charge financière des conséquences d’un accident du travail , d’exposer sa cause en justice , dans des conditions qui ne la
désavantagent pas par rapport à l’organisme social .
Il s’en suit que , avant dire droit sur cette prise en charge , il sera recouru à cette mesure d’investigations sur pièces comme précisé au dispositif .
PAR CES MOTIFS ,
Avant dire droit sur le caractère professionnel des lésions postérieures 15 janvier 2008 ,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces , confiée au :
Docteur Piédelièvre Christian ,
XXX
XXX
Tel : 01 42 73 09 09
lequel aura pour mission, après avoir consulté le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge , avoir entendu les parties en leurs observations , s’être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entouré des renseignements nécessaires :
— de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur E à compter du 15 janvier 2008 et qui se sont prolongés jusqu’au 31 août 2010 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 15 janvier 2008 ,
— dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à l’accident , de détailler ces soins et arrêts en relation avec l’accident et fournir tous renseignements utiles sur celle – ci et sur l’éventualité d’un état pathologique antérieur préexistant ou indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte ,
— de fixer la durée de l’arrêt de travail de Monsieur E en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l’accident initial ,
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour chambre 6 – 12 dans les trois mois de sa saisine ,
Ordonne la consignation par la société SYNERGIE , auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt la somme de 600 à valoir sur la rémunération de l’expert ,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert , il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 29 juin 2017 13h30
SALLE SAVATIER – R 520 – 5e étage ( escalier R )
pour que la procédure y suive son cours à l’issue des opérations d’expertise ,
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles – ci à l’audience ci – dessus fixée .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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