Rejet 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 26 janv. 2021, n° 20BX00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00503 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2019, N° 1802697 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON c/ ASSOCIATION ARC SUD DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Villenave d’Ornon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’ordonner l’expulsion de la société Novaltess des locaux qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la pépinière d’entreprise située 21 avenue du général de Castelnau, de l’autoriser à requérir la force publique pour l’exécution du jugement à intervenir, de condamner la société à lui verser la somme de 38 809,26 euros correspondant au montant des loyers dus et non versés et la somme de 12 060 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’occupation sans droit ni titre de ses locaux depuis le 2 mars 2018.
Par un jugement n° 1802697 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2020, la commune de Villenave d’Ornon, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2019 ;
2°) d’ordonner l’expulsion de la SAS Novaltess des ateliers n° 7 et 8 du bâtiment Darrieu de la pépinière municipale d’entreprises gérée par l’association Arc Sud Développement ;
3°) de l’autoriser à user de la force publique si nécessaire ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Novaltess la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative est compétente dès lors que les locaux en question mis à disposition de l’entreprise sont affectés à une mission de service public et ont fait l’objet d’un aménagement spécial, les faisant ainsi relevé du domaine public communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant les juridictions administratives les litiges relatifs : 1° aux autorisations ou contrat comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires () ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Villenave d’Ornon a conclu avec la société Novaltess, dont l’activité consiste en la fabrication de mosaïque, sept conventions, sur une période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 2 mars 2018, pour l’occupation de deux ateliers situés dans un bâtiment appartenant à la commune de Villenave d’Ornon accueillant une pépinière d’entreprises. A l’expiration de la dernière des conventions, la commune a mis en demeure la société Novaltess de quitter les lieux. La société ne s’étant pas exécutée, la commune de Villenave d’Ornon a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant, notamment, à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ladite société des locaux qu’elle occupe. La commune de Villenave d’Ornon relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir considéré que les locaux n’appartenaient pas au domaine public de la commune et que les conventions d’occupation ne comportaient pas de clauses exorbitantes du droit commun, a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. D’une part, il est constant que les deux ateliers occupés par la société Novaltess ne sont pas affectés à l’usage direct du public. Par ailleurs, si la commune fait valoir que l’ensemble du bâtiment, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, a vocation à accueillir plusieurs porteurs ou créateurs de projets dans le cadre d’une pépinière d’entreprises, a été pourvu de dispositifs permettant de limiter les nuisances sonores et olfactives émanant des ateliers de menuiseries et de peintures, que tous les ateliers ont été équipés de compteurs électriques à puissance professionnelle, que des travaux de raccordement à la fibre ont été réalisés pour le seul usage des entreprises et que des matériels de reprographie, de télécopie et de téléphone ainsi que des logiciels, des fonds documentaires et un secrétariat ont été mis à la disposition des entreprises, de tels aménagements ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de leur nature et de leur faible importance, comme constituant des aménagements indispensables à l’exécution d’un service public au sens de l’article 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques alors même que les pépinières d’entreprises, qui participent au développement économique local, relèvent des missions d’intérêt général exercées par les communes. La circonstance que la signature des conventions d’occupation entraîne obligatoirement la signature d’une convention avec l’association gestionnaire de la pépinière d’entreprises ainsi que l’adhésion au règlement intérieur de la pépinière d’entreprises n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Dès lors, la société Novaltess ne peut être regardée comme occupante d’une dépendance relevant du domaine public de la commune de Villenave d’Ornon.
5. D’autre part, le bail que la commune a consenti à la société Novaltess en vue de l’occupation de deux ateliers au sein de la pépinière d’entreprises n’a ni pour objet ni pour effet de la faire participer à l’exécution d’une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Par suite, ledit bail revêt le caractère d’un contrat de droit privé.
6. Dans ces conditions, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des conclusions de la commune de Villenave d’Ornon tendant à l’expulsion de la société Novaltess des locaux qu’elle occupe au sein du bâtiment situé 21 avenue du général de Castelnau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par la commune de Villenave d’Ornon est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Villenave d’Ornon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villenave d’Ornon, à la SAS Novaltess et à l’association Arc Sud Développement.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2021.
Le président de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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