Annulation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 7 mai 2021, n° 19DA02216,19DA02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02216,19DA02217 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2019, N° 1603823,1701083,1702005 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par un requête n° 1603823, la société Ferme éolienne du Clos Boivin a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les décisions implicites de refus, nées du silence du préfet de l’Eure, sur ses demandes de permis de construire relatives aux éoliennes E3, E4, E6 et E7 et au poste de livraison n° 2 faisant partie d’un parc composé de sept aérogénérateurs et projeté sur le territoire de la commune de Beaumontel.
Par une requête n° 1701083, la société Ferme éolienne du Clos Boivin a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2017 et les arrêtés du 8 mars 2017 par lesquels le préfet de l’Eure a explicitement rejeté ses demandes de permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3.
Par une requête n° 1702005, Mme T P, Mme T B, M. U R, M. N L, Mme G K, Mme D O, M. S L et M. Q H ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés des 24 janvier et 8 mars 2017 par lesquels le préfet de l’Eure a autorisé les éoliennes E4 à E7 et deux postes de livraison faisant partie d’un parc composé de sept aérogénérateurs et projeté sur le territoire de la commune de Beaumontel.
Par un jugement n° 1603823,1701083,1702005 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les trois recours, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1603823 tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Eure a refusé d’accorder les permis de construire autorisant les éoliennes E4, E6 et E7 et le poste de livraison n°2 et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête ainsi que les conclusions des requêtes n° 1701083 et n° 1702005.
II. La société Ferme éolienne du Clos Boivin a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 avril 2017 du préfet de l’Eure en tant qu’il lui refuse l’autorisation d’exploiter trois éoliennes E1, E2 et E3 faisant partie d’un parc composé de sept aérogénérateurs et projeté sur le territoire de la commune de Beaumontel.
Par un jugement n° 1702556 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19DA02217 les 24 septembre 2019 et 20 octobre 2020, la société Ferme éolienne du Clos Boivin, représentée par Me C E, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1603823,1701083,1702005 du 16 juillet 2019 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des refus de permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3 faisant partie du parc composé de sept aérogénérateurs et projeté sur le territoire de la commune de Beaumontel ;
2°) d’annuler les arrêtés des 24 janvier et 8 mars 2017 refusant la délivrance des permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de délivrer les permis de construire sollicités ou, à défaut, de statuer à nouveau sur ces demandes dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19DA02216 les 24 septembre 2019 et 11 janvier 2021, la société Ferme éolienne du Clos Boivin, représentée par Me C E, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1702556 du 16 juillet 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2017 en tant que, par cette décision, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les éoliennes E1, E2 et E3 faisant partie du parc composé de sept aérogénérateurs et projeté sur le territoire de la commune de Beaumontel ;
3°) de délivrer l’autorisation sollicitée relative à ces éoliennes, assortie des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F J, première conseillère,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me C E, représentant La Ferme Eolienne du Clos Boivin, de Me V, représentant M. I L et l’association La Demeure Historique.
Une note en délibéré présentée pour M. L et l’association La Demeure Historique a été enregistrée le 19 avril 2021 dans l’instance n°19DA02217.
Une note en délibéré présentée pour la société Ferme Eolienne du Clos Boivin a été enregistrée le 26 avril 2021 dans chaque instance.
Une note en délibéré présentée pour la société Ferme Eolienne du Clos Boivin a été enregistrée le 7 mai 2021 dans l’instance 19DA002216.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne du Clos Boivin a pour projet de construire et d’exploiter, sur le territoire de la commune de Beaumontel dans l’Eure, un parc éolien, d’une puissance globale de 23,1 MW, composé de sept aérogénérateurs d’une hauteur totale en bout de pale de 150 mètres et de deux postes de livraison. Le 9 juin 2015, elle a déposé neuf demandes de permis de construire correspondant à ces installations et a sollicité, le 27 juillet 2015, une autorisation d’exploiter le parc projeté. Après modification du projet, intervention de décisions implicites de refus concernant certaines des éoliennes, le préfet de l’Eure a pris des décisions expresses sur l’ensemble des demandes de la société. S’agissant des permis de construire, d’une part il a délivré ceux relatifs aux éoliennes E4 à E7 et aux deux postes de livraisons, d’autre part il a refusé par arrêtés du 8 mars 2017 ceux relatifs aux éoliennes E1 et E2 et par arrêté du 24 janvier 2017 celui relatif à l’éolienne E3. S’agissant de l’exploitation, le préfet de l’Eure a, par un seul arrêté du 20 avril 2017, d’une part, autorisé celle des éoliennes E4 à E7, d’autre part rejeté celle des éoliennes E1, E2 et E3. Par deux requêtes distinctes, la société pétitionnaire relève appel de deux jugements du 16 juillet 2019 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 24 janvier et 8 mars 2017 lui refusant les permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3 et à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2017 en tant qu’il lui a refusé l’autorisation d’exploiter ces mêmes éoliennes.
2. Les requêtes n° 19DA02216 et 19DA02217 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19DA02217 portant sur le jugement n° 1603823,1701083,1702005 relatif aux arrêtés refusant les permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête :
3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la société appelante le 23 juillet 2019. Par suite, alors que l’appelante en a relevé appel par une requête enregistrée le 24 septembre 2019 au greffe de la présente cour, soit dans le délai de deux mois après la notification du jugement fixé par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée à la requête, notamment par la ministre, doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des écritures présentées par M. L :
4. Doit être regardée comme une partie à l’instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision.
5. M. L est propriétaire du château Ferme Neuve de Beaumontel, monument protégé au titre des monuments historiques, qui est situé à environ un kilomètre des éoliennes E1, E2 et E3 et présente avec elles des co-visibilités. Il aurait donc intérêt à agir contre les permis de construire ces aérogénérateurs et par là-même, qualité pour former tierce opposition contre le présent arrêt. Il a été invité par la présente cour à présenter ses observations et est ainsi partie à l’instance. Par suite, ses écritures en défense, tendant au rejet de la requête présentée par la société Ferme éolienne du Clos Boivin, sont recevables.
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention de l’association La Demeure Historique :
6. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Par ailleurs, l’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.//Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. »
7. L’association La Demeure Historique, reconnue d’utilité publique par décret du 29 janvier 1965, a été agréée pour la protection de l’environnement dans le cadre national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement par arrêté du 11 avril 2016. Aux termes de ses statuts, elle a pour objet d’oeuvrer pour la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique, artistique et naturel, ses abords et plus largement tout ce qui concerne la protection des perspectives et des paysages. Dans ses conditions et en application des dispositions précitées, son intervention au soutien des conclusions tendant au rejet de la requête présentées par M. L est recevable.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
8. Pour refuser les trois permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3, le préfet de l’Eure a estimé que chacune d’elles porterait une atteinte irréversible, d’une part au château Ferme de Beaumontel, d’autre part aux trois monuments historiques classés de l’église Saint-Pierre de Beaumontel, de l’église de Saint-Nicolas et des vestiges de l’ancienne abbaye de Beaumont-le-Roger.
9. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Pour statuer sur une demande relative à un parc éolien, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection des intérêts patrimoniaux, paysagers et naturels visés par les dispositions précitées. Pour rechercher si une atteinte à ces intérêts est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
S’agissant de la qualité du site d’implantation :
11. Le projet consiste à édifier sept aérogénérateurs à proximité immédiate d’un parc éolien existant de six machines, sur le territoire des communes de Bray et de Tilleul-Othon. Il prend place sur le plateau de Neubourg, territoire de grandes cultures céréalières, peu boisé et ponctué de villages. Ceux-ci recèlent plusieurs bâtiments protégés au titre des monuments historiques. Parmi les plus proches, se trouve notamment, à un peu moins d’un kilomètre, le château Ferme Neuve de Beaumontel, ou Ferme L, dont les éléments inscrits depuis le 8 juillet 2015 sont le château, l’étable, l’écurie, la maison du jardinier, les serres, les façades et toitures des communs, le parc avec sa clôture et ses fabriques et la perspective ouest. L’église inscrite de Saint Germain de Tilleul-Othon se trouve aussi à un kilomètre du projet, et trois bâtiments classés, l’église Saint-Pierre de Beaumontel, l’église de Saint-Nicolas et les vestiges de l’ancienne abbaye de Beaumont-le-Roger en sont distants de 1,6 kilomètres. Si ce paysage n’est pas protégé au titre des paysages sensibles ou très sensibles, il n’en est pas pour autant dépourvu d’intérêt, au regard notamment de la présence, à proximité du site d’implantation, de ces monuments historiques.
S’agissant de l’impact du projet :
Quant à l’atteinte portée au château Ferme Neuve de Beaumontel :
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photomontages de l’étude d’impact et des photo-simulations complémentaires que, de l’intérieur du domaine du château Ferme Neuve de Beaumontel, les éoliennes E1 et E3 en litige ne seront pas visibles à partir de la perspective inscrite, située au sud du château et allant vers la forêt de Beaumont, et l’éolienne E2 dont une à deux pales seraient visibles ne le sera plus une fois que les arbres jeunes plantés à l’extrémité de cette perspective se seront développés.
13. Ces trois éoliennes E1, E2 et E3 seront cependant visibles à des degrés divers à partir du second axe de perspective, situé au nord-est du château et débouchant sur la plaine agricole.
14. Un observateur se trouvant au bout du parc, à l’extrémité de l’allée nord-est verrait les trois éoliennes, de même qu’un observateur extérieur se trouvant sur la route au-delà du muret bordant cette partie du domaine serait en situation de voir en même temps le domaine inscrit et ces éoliennes. Cependant, ces visibilités ou co-visibilités donnent sur la plaine agricole déjà occupée par les machines du parc de Tilleul-Othon/Bray. L’augmentation du nombre d’aérogénérateurs perceptibles depuis ces lieux altérera peu la perspective existante et ne créera pas de phénomène de saturation.
15. Depuis les autres points de vue de ce parc à l’arrière du château comme des deux premiers niveaux de cette bâtisse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes seraient fortement visibles, grâce à la densité des arbres, nombreux dans cette partie de la propriété. S’il est quasi-certain en revanche que, depuis les fenêtres mansardées se trouvant au deuxième et dernier étage du château, l’éolienne E2 surtout sera très visible, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu du point de vue concerné, cette visibilité porterait une atteinte excessive au monument inscrit.
Quant à l’atteinte portée à trois autres monuments historiques :
16. S’agissant de l’église Saint-Pierre de Beaumontel, de l’église de Saint-Nicolas et des vestiges de l’ancienne abbaye de Beaumont-le-Roger, les photomontages versés au dossier montrent que les pales des éoliennes émergeront au-dessus des arbres plantés au sommet du coteau, au flanc duquel se situent ces trois monuments historiques classés. Cependant, il ressort de ces mêmes photomontages que les aérogénérateurs, bien que co-visibles avec ces monuments, auront sur eux un impact très limité en raison de la présence d’une importante végétation environnante.
17. Il résulte de ce qui précède que les motifs retenus par le préfet ne peuvent légalement fonder les refus des permis de construire en litige. Dès lors, la société Ferme éolienne du Clos Boivin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 24 janvier et du 8 mars 2017 par lesquels le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer les permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3 sur le territoire de la commune de Beaumontel. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ou les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler le jugement n° 1603823,1701083,1702005 et les trois arrêtés de refus en litige.
Sur la requête n° 19DA02216 portant sur le jugement n° 1702556 relatif à l’arrêté d’exploitation du 20 avril 2017 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
18. Pour refuser l’autorisation d’exploiter les trois éoliennes E1, E2 et E3, le préfet a estimé, d’une part, qu’en raison de visibilités et co-visibilité avérées et préjudiciables, elles porteraient à la valeur patrimoniale du château Ferme de Beaumontel une atteinte qui n’était pas susceptible d’être compensée, d’autre part que l’implantation de ces trois éoliennes ne respectait les recommandations du schéma régional éolien.
19. En premier lieu, l’article L. 511-1 du code de l’environnement dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / () ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points 10 à 15, le projet ne porte pas au château Ferme de Beaumontel une atteinte au titre des intérêts protégés par les dispositions précitées du code de l’environnement.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « () / L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien () si ce schéma existe ».
22. Selon le schéma régional éolien terrestre de Haute-Normandie, annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Haute-Normandie, arrêté par l’autorité préfectorale le 21 mars 2013, le projet se situe sur un site propice au développement de l’éolien. Les recommandations de ce document concernant notamment la distance minimale jugée souhaitable entre deux parcs ou la continuité de ces parcs sont dépourvues de caractère contraignant. Par suite, la circonstance que l’implantation des éoliennes E1, E2 et E3 n’aurait pas tenu compte de ce schéma n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté du 20 avril 2017 en tant qu’il refuse leur exploitation.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs présentés par le préfet ne peut légalement fonder l’arrêté en litige en tant qu’il refuse l’autorisation d’exploiter les éoliennes E1, E2 et E3. Dès lors, la société Ferme éolienne du Clos Boivin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2017 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter les éoliennes E1, E2 et E3 sur le territoire de la commune de Beaumontel. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ou de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler ce jugement et l’arrêté en litige en tant qu’il oppose ce refus d’exploitation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
24. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
25. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de délivrer à la société Ferme éolienne du Clos Boivin les autorisations de construire et d’exploiter les éoliennes E1 à E3, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société appelante, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent M. L et l’association La Demeure Historique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Ferme éolienne du Clos Boivin de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association La Demeure Historique dans l’instance 19DA02217 est admise.
Article 2 : Les jugements du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen, les arrêtés des 24 janvier et 8 mars 2017 du préfet de l’Eure refusant à la société Ferme éolienne du Clos Boivin les permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3 sur le territoire de la commune de Beaumontel et l’arrêté du 20 avril 2017 en tant que le préfet de l’Eure a refusé l’autorisation d’exploiter ces mêmes éoliennes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à la société Ferme éolienne du Clos Boivin les autorisations de construire et d’exploiter les éoliennes E1 à E3 du parc éolien projeté sur de la commune de Beaumontel, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Ces autorisations seront assorties, le cas échéant, des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés aux articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et L. 511-1 du code de l’environnement.
Article 4 : L’Etat versera à la société Ferme éolienne du Clos Boivin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties et l’association intervenante est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me C E pour la société Ferme éolienne du Clos Boivin, à Me M A pour M. N L et pour l’association La Demeure Historique, au préfet de l’Eure et à la ministre de la transition écologique à M. U R, Mme T P, Mme T B, Mme G K, Mme D O, M. L S et M. Q H.
N°s19DA02216, 19DA02217
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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