Confirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2016, n° 14/21742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2014, N° 12/16073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RADIOLINE c/ S.A.S. MUSICMATIC FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2016
(n°107, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21742
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°12/16073
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. B, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
Représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1563
Assistée de Me Pierre-André PASCAUD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1048 substituant Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1563
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
S.A.S. MUSICMATIC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
S.A. Y, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
BELGIQUE
Représentées par Me Ari ASSAYAG de l’AARPI ASMAR – ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque R 261
Assistées de Me Justine DELRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque R 261
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 30 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme F G, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société B indique avoir eu pour précédente dénomination jusqu’au 16 novembre 2011 X Traceability et provenir de la scission de la société X créée en 1999 qui a souhaité individualiser son activité 'radio numérique’ lancée en 2005.
Elle expose avoir développé depuis 2006 une plate-forme logicielle ainsi qu’une base de données permettant de proposer aux consommateurs un radio réveil, puis une radio connectée à internet permettant d’avoir accès à un grand nombre de radios dans le monde, à des retransmissions en direct, des podcasts, des informations de type météo, flux RSS et SMS, et avoir développé à cette fin dès 2006 pour la société France Telecom une application 'liveradio'' permettant aux clients de cette société d’accéder à un site internet 'liveradio.fr''offrant un service de webradio.
En 2009, elle a renouvelé son contrat avec France Telecom en s’engageant à fournir à cette dernière un service permettant à sa clientèle d’accéder aux radios en ligne sur le site livradio.fr ou via une application mobile. Ce contrat a fait l’objet d’un dernier renouvellement le 4 décembre 2012 pour se terminer le 26 novembre 2013.
La société B expose également développer ses services auprès de fournisseurs notamment en Asie, et avoir pour projet de mettre gratuitement à disposition du public une application mobile permettant l’écoute des radios de sa base de données pour l’instant payante, grâce à un service de publicité ciblée proposé aux annonceurs.
Indiquant avoir constaté que la société Musicmatic France via le site internet Y, accessible aux adresses Y.com/fr, propose des services directement concurrents des siens et commet ainsi selon elle, des actes de contrefaçon de sa base de données accessible sur le site livradio.fr ainsi que des actes de concurrence parasitaire, et après avoir mis en demeure la société Musicmatic France d’avoir à cesser ces agissements, la société B a, selon acte d’huissier en date du 31 octobre 2012, fait assigner cette dernière à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir reconnaître à titre principal des actes de contrefaçon et à titre subsidiaire des actes de concurrence parasitaire et obtenir des mesures d’interdiction et de publication et l’indemnisation de son préjudice.
Lors de l’audience du 30 novembre 2012, le tribunal faisant droit à la demande de la société Musicmatic France aux termes de laquelle le site www.Y.com serait détenu et exploité par la société de droit belge Y, a renvoyé l’affaire à la mise en état pour mise en cause de cette société.
La société B a, selon acte du 11 décembre 2012, fait assigner la société Y aux mêmes fins et les instances ont été jointes le 14 février 2013.
Par jugement rendu le 19 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses,
— déclaré irrecevable les demandes de la société B au titre de la contrefaçon,
— rejeté les demandes de la société B au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses,
— condamné la société B à payer aux sociétés Musicmatic France et Y une somme globale de 6.000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel
en date du 30 octobre 2014.
Par écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, la société B demande à la cour de':
— infirmer le jugement prononcé le 19 septembre 2014 en ce qu’il déclaré irrecevable ses demandes,
Statuant à nouveau :
— la recevoir en ses demandes 'et la déclarer bien fondée,
En conséquence :
A titre principal,
— dire et juger que les sociétés Musicmatic France SAS et Y SA ont commis des actes de contrefaçon de sa base de données de telle qu’accessible sur le site www.liveradio.fr,
— dire et juger que les sociétés Musicmatic France SAS et Y SA ont commis des actes constitutifs de concurrence parasitaire,
En conséquence :
— faire interdiction aux sociétés Musicmatic France et Y d’extraire, utiliser, reproduire, représenter, incorporer dans un ensemble plus large ou différent, commercialiser, mettre à disposition du public ou de tout tiers ; directement, ou indirectement par l’une quelconque des sociétés de leur groupe, existante ou future, ou par personne interposée ; sur tous supports (papier, numérique, magnétique') et de quelque manière que ce soit, par tout procédé, et notamment par tous réseaux de télécommunication, actuels ou futurs, intranet ou Internet, à titre onéreux ou gratuit, la base de données de la société B telle qu’accessible sur le site www.liveradio.fr, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée,
— enjoindre aux sociétés Musicmatic France et Y de lui communiquer toutes informations sur les éventuelles licences qu’elles auraient accordées à quelques tiers que ce soit sur la base de données de la société B telle qu’accessible sur le site www.liveradio.fr, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— désigner tout huissier que la cour voudra nommer aux fins de constater que la base de données de la société B, telle qu’accessible sur le site ' www.liveradio.fr', a été supprimée de l’ensemble des supports utilisés par les sociétés Musicmatic France et Y, aux frais des sociétés Musicmatic France et Y, l’huissier pouvant notamment exiger des personnes se trouvant sur place qu’elles lui déclinent leur identité et lui communiquent tous documents administratifs en justifiant et rechercher tous les éléments de fait, se trouvant dans les lieux, de nature à établir si la base de données est utilisée et mise à disposition du public par quelque moyen que ce soit et dire que l’huissier de justice pourra se faire assister d’un commissaire de police ou de deux témoins pour l’exécution de sa mission,
— condamner in solidum les sociétés Musicmatic France et Y à lui payer :
— la somme de 841.500 euros, correspondant à sa perte moyenne de marge – égale à 86% du chiffre d’affaires réalisé avec son client France Télécom (de l’année 2012) – sur une durée de 18 mois, elle-même correspondant au temps écoulé depuis la contrefaçon et les actes de concurrence parasitaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir.
— la somme de 150.000 euros, correspondant à son préjudice d’image,
— la somme de 2.000.000 euros correspondant à son manque à gagner trouvant son origine dans la demande de France Télécom de ne renouveler le contrat que pour une période d’un an.
— condamner, si par extraordinaire l’interdiction d’extraction et de mise à disposition du public demandée n’était pas accordée, in solidum, les sociétés Musicmatic France et Y à lui payer, outre les montants définis ci-dessus, un montant de 957.500 euros, correspondant au coût de constitution, de mise à jour et de maintenance de la base de données, de 2006 à aujourd’hui, calculé sur la base de 2,5 années de salaires des salariés travaillant sur ces sujets auxquelles s’ajoute la maintenance de la base de données,
— condamner in solidum les sociétés Musicmatic France et Y à la publication, à leurs frais, sur les sites Y.com, et musicmatic.fr de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les actes commis par les sociétés Musicmatic France et Y sont constitutifs de concurrence parasitaire,
En conséquence :
— faire interdiction aux sociétés Musicmatic France et Y d’extraire, utiliser, reproduire, représenter, incorporer dans un ensemble plus large ou différent, commercialiser, mettre à disposition du public ou de tout tiers ; directement, ou indirectement par l’une quelconque des sociétés de leur groupe, existante ou future, ou par personne interposée ; sur tous supports (papier, numérique, magnétique') et de quelque manière que ce soit, par tout procédé, et notamment par tous réseaux de télécommunication, actuels ou futurs, Intranet ou Internet, à titre onéreux ou gratuit, la base de données de la société B telle qu’accessible sur le site www.liveradio.fr, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée,
— enjoindre aux sociétés Musicmatic France et Y de lui communiquer toutes informations sur les éventuelles licences qu’elles auraient accordées à quelques tiers que ce soit sur la base de données de la société B telle qu’accessible sur le site www.liveradio.fr, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— désigner tout huissier que la cour voudra nommer aux fins de constater que la base de données de la société B, telle qu’accessible sur le site www.liveradio.fr, a été supprimée de l’ensemble des supports utilisés par les sociétés Musicmatic France et Y, aux frais des sociétés Musicmatic France et Y, l’huissier pouvant notamment exiger des personnes se trouvant sur place qu’elles lui déclinent leur identité et lui communiquent tous documents administratifs en justifiant et rechercher tous les éléments de fait, se trouvant dans les lieux, de nature à établir si la base de données est utilisée et mise à disposition du public par quelque moyen que ce soit et dire que l’huissier de justice pourra se faire assister d’un commissaire de police ou de deux témoins pour l’exécution de sa mission ;
— condamner in solidum les sociétés Musicmatic France et Y à lui payer :
— la somme de 841.500 euros, correspondant à la perte moyenne de marge de la société B – égale à 86% du chiffre d’affaires réalisé avec son client France Télécom (En 2012) – sur une durée de 18 mois, elle-même correspondant au temps écoulé depuis les actes de concurrence parasitaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
— la somme de 150.000 euros, correspondant à son préjudice d’image,
— la somme de 2.000.000 euros correspondant à son manque à gagner trouvant son origine dans la demande de France Télécom de ne renouveler le contrat que pour une période d’un an,
— condamner, si par extraordinaire l’interdiction d’extraction et de mise à disposition du public demandée n’était pas accordée, in solidum, les sociétés Musicmatic France et Y à lui payer, outre les montants définis ci-dessus, un montant de 957.500 euros, correspondant au coût de constitution, de mise à jour et de maintenance de la base de données, de 2006 à aujourd’hui, calculé sur la base de 2,5 années de salaires des salariés travaillant sur ces sujets auxquelles s’ajoute la maintenance de la base de données.,
— condamner in solidum les sociétés Musicmatic France et Y à la publication, aux frais des sociétés Musicmatic France SAS et Y SA, sur les sites Y.com, et musicmatic.fr de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— débouter les sociétés Musicmatic France SAS et Y SA de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),
— condamner in solidum les sociétés Musicmatic France SAS et Y SA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juin 2015, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés Musicmatic France SAS et Y SA de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 30 octobre 2014 par la société B à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2014.
La société B a notifié par voie électronique des conclusions le 29 juin 2015, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 novembre 2015 puis a notifié par voie électronique des nouvelles conclusions le 27 novembre 2015, lesquelles ont également été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2016, ladite ordonnance ayant également déclaré irrecevables les pièces 34 à 36 communiquées par la société B les 29 juin et 1er juillet 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Musicmatic et Y demandent à la cour de':
A titre principal:
— écarter des débats les pièces communiquées par B numérotées 34, 35 et 36,
— confirmer le jugement du 19 septembre 2014 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société B au titre de la contrefaçon et rejeté les demandes de la société B au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société B ne rapporte pas la preuve d’une extraction et/ou d’une réutilisation substantielle de sa base de données par Musicmatic France et Y,
— dire et juger que B ne rapporte pas la preuve d’un préjudice quelconque,
En conséquence,
— débouter B de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— constater que la société Musicmatic France est étrangère au site internet disponible à l’adresse www.Y.com,
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la société Musicmatic France ne peut être engagée pour des faits relatifs au contenu du dit site et mettre hors de cause la société Musicmatic France,
En conséquence,
— débouter la société B de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Musicmatic France,
— réformer le jugement du 19 septembre 2014 en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société B a porté atteinte aux droits des producteurs de base de données de Y,
En conséquence,
— faire interdiction à la société B, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée, de reproduire et d’exploiter, sur quelque support que ce soit, la base de données de Y telle que définie dans la pièce n° 28,
— condamner la société B à payer à la société Y la somme de 430.687,47 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la société B a commis un abus du droit d’agir en justice contre la société Musicmatic France,
En conséquence,
— faire application de l’article 32-1 du Code de procédure civile et condamner la société B à verser à la société Musicmatic la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société B à leur payer à la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2016.
SUR CE,
Sur le rejet des pièces numérotées 34, 35 et 36 communiquées par la société B
Considérant que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2016, devenue définitive, les pièces 34 à 36 communiquées par la société B les 29 juin et 1er juillet 2015 ont été déclarés irrecevables ; que la demande de rejet des dites pièces est donc sans objet ;
Sur la protection de la base de données revendiquée
Considérant que la société B poursuit l’infirmation du jugement qui lui a dénié la qualité de producteur de bases de données et, en conséquence, sa recevabilité à agir aux motifs que la société B n’établissait pas être productrice de la base de données radio et podcasts du service présenté par la société Orange et accessible sur le site liveradio.fr, et ne démontrait pas bénéficier de droits protégeant le contenu de cette base ;
Qu’elle maintient devant la cour que la base de données exploitée sur le site internet www.liveradio.fr est fournie par elle en application d’un contrat conclu avec France Télécom et indique par ailleurs que la réalisation de cette base est le produit d’un investissement très important, qu’il s’agisse de sa création, de son enrichissement ou de sa maintenance, ainsi que de la conclusion avec certains opérateurs majeurs de la radio de contrats de partenariats ;
Considérant que l’appelante indique dans ses écritures que cette base de données comprend aujourd’hui de plus de 20.000 radios et se compose d’une liste de radios et de podcasts comprenant pour chacun d’eux une description, un logo et les liens nécessaires à l’accès numérique à ces radios, des catalogues, qui sont une excroissance de la base et qui permettent le classement des éléments de la base et des ' tags’ qui sont des éléments distinctifs de chacun des éléments de la base ;
Que l’existence même de cette base de données n’est pas contestée, l’intimée faisant cependant valoir à juste titre que la pièce n°3, communiquée par la société B, visée au bordereau comme étant un 'Feuillet Excel descriptif de la base de données B au 25 septembre 2012' et constituée d’une liste de 21753 noms de radios et de leurs escriptions est, selon le procès-verbal de constat d’huissier du 25 septembre 2012 réalisé à la demande de la société B, différente de la base de données exploitée sur le site Liveradio ;
Considérant que les sociétés intimées font également valoir, d’une part que la société B ne justifie pas fournir à la société Orange la base de données exploitée sur le site www.liveradio.fr ni avoir pris l’initiative de la création de la base de données exploitée sur ce site et le risque des investissements , de sorte qu’elle ne justifie pas être le producteur de la base de données revendiquée, et d’autre part que la société B ne justifie d’investissements substantiels pour constituer, vérifier ou présenter cette base de données ;
Considérant, ceci rappelé, que l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, assure au producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ;
Que ces dispositions constituent la transposition en droit français de la directive 96/9/ CE du 11 mars 1996 dont l’objectif est 'de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu’ et cette protection spécifique suppose donc, d’une part que la personne morale ou physique qui la revendique ait la qualité de producteur de la base de données, c’est-à-dire qu’elle ait pris l’initiative et le risque des investissements correspondant à la création de ladite base de données, et, d’autre part, qu’elle justifie d’un investissement 'substantiel’ qui lui est affecté et qui peut être financier, matériel ou humain ayant pour objet la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base ;
Considérant, en l’espèce, que pour établir avoir fourni la base de données exploitée par la société Orange sur le site www.liveradio.fr la société B produit une convention conclue le 22 décembre 2009 entre la société France Telecom et la société X intitulée 'Avenant n°5 au Corporate Sourcing Contract n°06 CG 695' (pièce n° 4.1) ;
Que cet avenant qui précise et complète des contrats antérieurs liant les deux sociétés ainsi que l’a relevé le tribunal, rappelle l’historique des liens contractuels entre les parties et mentionne ainsi notamment que le 8 janvier 2008 France Telecom et X ont conclu un avenant n°1 au 'corporate sourcing contract’ (le CSC) ayant pour objet la fourniture par X en France 'de la base de données Podemus Podcast et le prix des gadgets V1' et que le 6 juin 2009 France Telecom et X ont conclu un avenant n°4 au CSC, ayant pour objet 'la fourniture des services liveradio pour iphone V1.1 DMAs et DMRs en France…' ;
Que cependant ni le contrat initial, ni les avenants antérieurs au numéro 5 ni leurs annexes ne sont versés aux débats ;
Que le document intitulé 'Description du service Phoenix de Baracuda’ daté du 7 décembre 2009 (pièce n° 4.2), partiellement traduit dans le texte lui-même, et présenté comme étant une annexe à l’avenant n°5 précité alors qu’aucune indication en ce sens ne figure dans le document, détaille le contenu de différentes offres de services intitulées 'service silver’ 'service gold’ et mentionne notamment 'une base de données mondiale de radio et de podcast par genre, pays et langue (8000 radios et 8000 podcasts)' mais n’établit toutefois pas que le 'X phoenix service’ corresponde au service que la société B aurait fourni à France telecom et qui est exploité sous l’appellation liveradio.fr.
Que l’avenant n°7 également versé au débat par la société B, en date du 16 septembre 2011, et censé démontrer que les droits sur la base de données sont concédés par licence par la société X, est relatif à des droits sur des logiciels exploités par des partenaires de FRANCE TELECOM et ne fait aucunement référence à une base de données ;
Qu’enfin l’avenant n° 8 du 4 décembre 2012 n’a pour objet que d’étendre la durée du CSC, lequel n’est pas produit, et de mettre à jour le montant mensuel minimum ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des mentions légales figurant sur le site liveradio que celui-ci est édité et exploité par le GIE Orange Portail, et qu’il est hébergé par la société France Telecom ;
Qu’enfin et en toutes hypothèses, la société B qui indique dans ses écritures avoir 'développé dès 2006 pour France Télécom une application liveradio’ ne justifie pas plus avoir pris l’initiative de la création de la base de donnée revendiquée ni avoir supporté le risque de cet investissement ;
Considérant ainsi que la société appelante ne démontre pas être la productrice de la base de données exploitée sur le site Liveradio .fr et partant son intérêt à agir sur le fondement des articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour faire cesser des extractions incriminées, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner la teneur des investissements réalisés par elle dès lors que cette deuxième condition de la protection de la base de données doit se cumuler avec la première ;
Que le jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes au titre de la contrefaçon doit en conséquence être confirmé ;
Que la demande de mise hors de cause de la société MUSICMATIC FRANCE devient sans objet ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant qu’à titre principal la société B invoque une campagne de commercialisation agressive 'des intimées’ qui s’ajouterait à 'la copie servile’ de la base de données litigieuse, et invoque également des faits de concurrence déloyale et de parasitisme à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions, sans toutefois appuyer cette demande par une quelconque motivation et notamment sans démontrer en quoi une demande en concurrence déloyale et parasitaire deviendrait le succédané d’une demande en contrefaçon ;
Que ces demandes, tant principale que subsidiaire, doivent toutefois être rejetées dès lors qu’il a été dit que l’appelante ne démontrait pas avoir la qualité de productrice de la banque de données qu’elle revendique ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Sur les demandes incidentes
Considérant qu’à titre incident la société Y, agissant également sur le fondement de l’article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, indique avoir constitué une base de données de plus de 6.000 radios crées grâce au service de création de webradios qu’elle propose, et s’être aperçue, 'à la faveur de l’action intentée par la société B', que la base de données revendiquée par cette dernière reproduit illicitement les données de près de 2.000 radios de sa propre base ; qu’elle ajoute que l’appelante profite ainsi indûment, sans bourse délier, de ses efforts et de ses investissements
pour enrichir sa propre offre exploitée sur internet et sur une application payante ;
Qu’elle reproche aux premiers juges d’avoir estimé que sa qualité de productrice de la base de données afférente du site liveradio .fr n’étant pas démontrée, la présence sur ce site de référencement provenant de la base de données de la société Y ne saurait être imputée, à cette dernière, alors qu’elle reprochait en réalité à la société B l’utilisation de sa base de données sur le site www.B.co et sur l’application B pour smartphone et non pas sur le site liveradio.fr ;
Considérant que si l’appelante n’a pas répondu à cette demande, il appartient néanmoins à la cour d’en apprécier la recevabilité et le bien fondé ;
Que sur ce point, force est de constater que l’intimée ne propose pas de démontrer dans ses dernières écritures qu’elle remplit elle-même les conditions de la protection du producteur d’une base de donnée telles qu’exigées par l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle sus-visé et telles qu’elle les oppose à l’appelante dans le cadre de l’appel principal ;
Que sa demande incidente en paiement de la somme de 141.019,60 euros ne peut donc pas prospérer ;
Considérant que par ailleurs que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour les intimées de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société B, leurs demandes tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts doivent être rejetées ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ne pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet des pièces numérotées 34, 35 et 36 communiquées par la société B.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 19 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Présidente
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