Infirmation partielle 21 février 2013
Cassation partielle 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 févr. 2013, n° 12/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/02324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 mars 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL, SA AUCHAN FRANCE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, Mutuelle PRO BTP NORMANDIE PICARDIE, SAS SERVICLEAN ATLANTIQUE, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
R.G : 12/02324
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 FEVRIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 29 Mars 2012
APPELANTES :
Société COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée et assistée par Me CISTERNE de la SCP CISTERNE & CHERRIER, avocats au barreau de ROUEN
XXX
XXX
représentée et assistée par Me CISTERNE de la SCP CISTERNE & CHERRIER, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée et assistée par Me LEMAITRE de la SELARL HERCE POIROT-BOURDAIN, avocats au barreau de ROUEN
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Thibault LORIN de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
XXX
XXX
représentée et assistée par Me BOURDON de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocats au barreau de ROUEN
SAS SERVICLEAN ATLANTIQUE venant aux droits et obligations de la SOCIETE NOUVELLE SANET
XXX
XXX
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Thibault LORIN de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Mutuelle PRO BTP NORMANDIE PICARDIE
XXX
sans avocat constitué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 20 juin 2012 remis à secrétaire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2013, où Monsieur le Président FARINA a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 21 Février 2013
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2006 alors qu’elle faisait des courses au magasin Auchan au Havre, Mme X est tombée en glissant sur une feuille de chou.
Une expertise amiable était organisée par la société Zurich international assureur de la société Auchan.
Mme X a assigné en référé aux fins de paiement de provision, la société Auchan et la société Zurich international ; invoquant le contrat de nettoyage en date du 31 mars 2005 portant sur les locaux où l’accident s’est produit, celles-ci ont appelé en garantie la société Sanet, entreprise de nettoyage, et son assureur, la société Generali.
La société Auchan et son assureur étaient condamnées en référé, par arrêt du 6 juillet 2010 à payer :
— à Mme X, sous la garantie de la société Sanet et de l’assureur de celle-ci une provision de 30'000 € en principal,
— à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre, organisme social de Mme X une provision de 18'338 € en principal.
Le 19 décembre 2009 Mme X, invoquant les conclusions du rapport d’expertise médicale amiable, a assigné en réparation de préjudice, devant le tribunal de grande instance du Havre, la société Auchan et son assureur, lesquels ont appelé en garantie la société nouvelle Sanet et son assureur.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2012 le tribunal de grande instance du Havre a principalement :
— condamné in solidum avec exécution provisoire, la société Auchan et la société Zurich internationale à verser :
— à Mme X :
* en réparation de son préjudice corporel la somme de 48 060,76 € sauf à déduire les provisions allouées,
* et la somme de 1200 € de frais hors dépens,
— et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre :
* la somme de 37 607,83 € en deniers ou quittances au titre de ses débours définitifs, ainsi que celles de 966 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 1200¿ de frais hors dépens (étant précisé que la société pro BTP Normandie Picard également assignée en qualité d’organisme social n’avait pas constitué avocat).
— débouté la société Auchan et son assureur de leur appel en garantie à l’encontre de la société nouvelle sanet et de la compagnie Generali,
— débouté la compagnie Generali de sa demande de remboursement de provision, et ce faute de justification du règlement allégué,
La société Zurich International et la société Auchan- France ont interjeté appel du jugement.
Soutenant d’une part que par courrier électronique 8 avril 2008 la société Générali avait reconnu notamment la responsabilité de son assurée, et d’autre part que celle-ci avait manqué à son obligation contractuelle de résultat, la Société Zurich International et la société Auchan-France, par conclusions du 14 août 2012 demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur appel en garantie,
— de condamner la société Serviclean (venant aux droits de la société nouvelle Sanet) et la compagnie Generali à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et à leur payer la somme de 3000 € pour frais hors dépens,
— et concernant les demandes présentées par Mme X au titre de son préjudice corporel de réduire le montant des indemnités susceptibles d’être allouées aux titres des déficits fonctionnels temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, ainsi que des souffrances endurées.
Par conclusions du 11 octobre 2012 la société Société Serviclean et la compagnie Generali iard contestent l’existence de la reconnaissance de responsabilité alléguée ; elles soutiennent que l’entreprise de nettoyage n’a pas manqué à l’obligation de moyens à laquelle elle était contractuellement tenue.
Elles demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé que la société Auchan était seule responsable de l’accident,
— de rejeter l’appel en garantie formé par la société Auchan- France et son assureur,
— de condamner la compagnie Zurich international à verser à la société Generali la somme de 21'293 € en remboursement de provisions versées,
— et de condamner les appelantes à leur payer la somme de 2500 € pour frais hors dépens.
Par conclusions du 8 octobre 2012 Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé le préjudice,
— et de condamner les sociétés Auchan-france et Zurich- international à lui payer la somme de 3000 € pour frais hors dépens d’appel.
Par conclusions 21 septembre 2012 la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— et de condamner in solidum les sociétés Auchan-france et zurich-international à lui payer la somme de 2392 € pour frais hors dépens d’appel .
La société pro BTP Normandie Picardie assignée le 20 juin 2012 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits des prétentions et des moyens la cour se réfère aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2012.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
I ) Sur la responsabilité de la société Auchan France
Attendu que Mme X expose que le 4 décembre 2006, elle est tombée en glissant sur une feuille de chou qui se trouvait sur le sol du rayon fruits et légumes du magasin Auchan ; qu’elle recherche sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil la responsabilité de la société Auchan-france en qualité de gardien du sol des locaux ;
Attendu que des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil , il résulte que le gardien d’une chose inanimée est présumé responsable du dommage causé par celle-ci, dès lors qu’il est établi qu’elle occupait une position anormale ; qu’il ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ;
Attendu en l’espèce que les circonstances de l’accident relatées par la déclaration de sinistre établie le 4 décembre 2006 ne sont pas contestées ; que la présence d’une feuille de chou sur le sol du magasin présentait en elle même un caractère anormal;
Que la société Auchan-france ne conteste pas sa qualité de gardien du sol du magasin;
Qu’en l’absence de preuve d’un cas fortuit ou d’un cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, elle est tenue in solidum avec son assureur d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident ;
II ) Sur le préjudice
Attendu que par le jugement déféré le tribunal a fixé à la somme de 37 607,83 euros la créance de la CPAM du havre et a évalué comme suit les différents éléments du préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles : 18338 euros
— dépenses de santé futures : 19 269 euros
— frais divers : 274 euros
— assistance tierce-personne : 4146 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3840 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30800 euros
— souffrances endurées :4500 euros
— préjudice d’agrément : 2500 euros
— préjudice esthétique :2000 euros
Attendu que Mme X et la caisse primaire d’assurance maladie demandent à la cour de confirmer ces évaluations ;
Attendu que la société Auchan-france et son assureur demandent à la cour de ramener à des montants moindres les indemnités destinées à compenser :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice d’agrément,
— et les souffrances endurées ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que compte tenu de la nature des lésions initiales (et principalement la fracture de l’épaule droite) et de leur répercussion sur la vie quotidienne de Mme X pendant la durée de l’incapacité temporaire retenue par l’expert (du 4 décembre 2006 au 5 juin 2007, date de la consolidation ), les premiers juges ont justement évalué à la somme de 3840 euros l’indemnité destinée à compenser le déficit fonctionnel temporaire ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu qu’en considération de l’âge de Mme X à l’époque de la consolidation ( 83 ans ) de la nature des séquelles ( avec en particulier l’impossibilité de se servir de son bras droit ) et du taux d’incapacité permanente retenu par l’expert (28 %), l’indemnité dûe au titre du déficit fonctionnel permanent a été justement évaluée à la somme de 30 800 euros par les premiers juges ;
Sur les souffrances endurées
Attendu qu’au vu des conclusions de l’expert relatives aux lésions initiales , au traitement de celles-ci, à la durée de l’incapacité temporaire, et à la description des souffrances endurées quantifiées à 3,5/7, il convient de fixer à la somme de 4500 euros, justement retenue par les premiers juges l’indemnité due au titre des souffrances endurées ;
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que l’expert a retenu l’existence de retentissements de la pathologie résultant de l’accident sur les activités de la vie quotidienne et en particulier des difficultés importantes à la marche ; que le préjudice d’agrément qui en résulte a été justement évalué à la somme de 2500 euros par les premiers juges ;
Sur les autres éléments de préjudice
Attendu que les évaluations des autres éléments de préjudice, retenues par les premiers juges, et en elles mêmes non contestées, procèdent de motifs pertinents que la cour adopte ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ses évaluations des différents postes de dommage ;
III ) Sur l’appel en garantie
Attendu que la société Auchan-france et son assureur fondent leur appel en garantie d’une part sur l’existence d’une reconnaissance par la société Générali, de la responsabilité de son assurée et par conséquent de son obligation à garantie, et d’autre part sur le manquement par la société Sanet à une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution du contrat de nettoyage ; qu’elles font valoir que les intimées qui avaient dans un premier temps fait état d’une obligation de résultat pesant sur le prestataire de service, ne peuvent utilement en cours de procédure se contredire au préjudice d’autrui et modifier leur position et leurs moyens ;
Que pour s’opposer à la demande de garantie, la société Serviclean atlantique et son assureur contestent tant la reconnaissance de responsabilité que l’obligation de résultat invoquées ;
Sur la reconnaissance à la fois du principe de la responsabilité et d’une obligation à garantie
Attendu que le courriel du 8 avril 2008 adressé par la société Générali à la Société Zurich international est ainsi rédigé :
'Nous avons repris notre dossier et avons constaté que le contrat d’entretien liant Auchan et votre assurée Sanet est un contrat de résultat.
Dans ces conditions , nous acceptons de prendre en charge le préjudice de Madame X, consécutif à sa chute du 4/12/06 ';
Que l’envoi de ce courriel n’a pu avoir pour effet de priver l’assurée, qui n’en est pas l’auteur, du droit de discuter la responsabilité invoquée ;
Attendu par ailleurs que compte tenu de la teneur du courriel, la transmission de celui-ci n’a pu davantage avoir pour effet d’interdire à la société Générali de revenir sur son acceptation de principe et de discuter les demandes dirigées contre elle ;
Que du rapprochement du texte du courriel et des dispositions du contrat de nettoyage il résulte que c’est la dénomination 'contrat de résultat'( mentionnée au singulier dans le courriel) qui avait déterminé la société Générali à faire part de son acceptation de prise en charge ;
Que l’article 2 du contrat énonce en effet : 'le présent contrat de nettoyage et de maintenance est un contrat de résultats';
Que ce texte précise ensuite, pour définir la notion de 'résultats', qu’en fonction des indications d’un cahier des charges, 'le prestataire s’engage à réaliser des objectifs qualitatifs et quantitatifs’ avec l’organisation de contrôles quotidiens ;
Que la notion de résultats au sens 'd’objectifs’ à réaliser, est distincte de celle du terme 'résultat’ contenu dans l’expression 'obligation de résultat’ au sens d’engagement pris par un cocontractant ;
Que dans ce contexte, le courriel du 8 avril 2008 n’interdisait pas à l’assureur, analysant de nouveau la notion de contrat de résultats, de contester la responsabilité invoquée à la charge de son assurée ; que par ailleurs la seule circonstance que la société Sanet et son assureur aient pu se contredire n’a pas emporté fin de non recevoir de leurs prétentions ;
Que les moyens tirés d’une part d’une reconnaissance à la fois de responsabilité et d’une obligation à garantie et d’autre part d’un changement de position juridique et d’argumentation ne sont donc pas fondés ;
Sur la responsabilité de l’entreprise de nettoyage et l’obligation à garantie de l’assureur
Attendu que la société Auchan-france et son assureur soutiennent que le contrat de nettoyage mettait à la charge de la société Sanet une obligation de résultat, et que celle -ci n’a pas été respectée ;
Mais attendu que les articles 2 et 9 de ce contrat définissent ainsi les obligations de la société Sanet :
— ' le présent contrat de nettoyage et de maintenance est un contrat de résultats ( …..) le prestataire s’engage par le présent contrat à réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs ……………( et ) à exécuter les prestations décrites’ dans le cahier des charges annexé au contrat ;
Que concernant la maintenance de la surface de vente le cahier des charges définit en ces termes les objectifs assignés au prestataire :
'le sol doit être d’un aspect propre et brillant , les opérations suivantes doivent être réalisées selon le degré d’encrassement : balayage lavage à la machine, grattage, et maintenance’ selon une fréquence qualifiée de journalière';
Les opérations de maintenance sont à réaliser par le balayage, l’essuyeuse et le passage de machines ,particulièrement sur les zones sensibles : liquides , produits frais, fruits et légumes, caisses … Une machine en permanence sur la surface de vente si besoin;'
Attendu qu’en application de ces dispositions le prestataire de service est tenu de maintenir un sol propre et brillant ; que toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, l’exécution des prestations de nettoyage et de maintenance de l’ensemble des locaux du magasin comportait par nature une part d’aléa prise en compte dans les dispositions contractuelles ; que le cahier des charges n’impose pas en effet au prestataire de service, l’obligation d’assurer en permanence dans tous les rayons au même moment le nettoyage du sol et le ramassage d’objets qui s’y trouveraient ;
Attendu que de ce qui précède il résulte que le contrat susvisé met à la charge du prestataire de service une obligation de moyen et non pas une obligation de résultat ;
Attendu qu’il appartient en conséquence à la société Auchan-france et à son assureur de rapporter la preuve d’une faute de la société Sanet dans l’exécution de l’obligation ainsi définie ;
Attendu que les appelantes n’établissent ni n’allèguent un manquement de la société Sanet à son obligation de moyen ; que l’appel en garantie n’est donc pas fondé ;
IV ) Sur la demande de la société Générali en remboursement de provisions versées
Attendu que la Société Générali justifie par la production d’un chèque en date du 24 septembre 2010 avoir versé à la société Zurich international, en exécution de la décision de référé du 6 juillet 2010 la somme de 21 293,11 euros ; que l’appel en garantie formé contre la société Générali n’ayant pas été admis, la demande tendant au remboursement de cette somme est fondée ; qu’il y sera fait droit ;
V ) Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande d’allouer aux intimées une indemnité pour frais hors dépens du montant indiqué au dispositif ci-après ; que les mêmes considérations d’équité conduisent à rejeter la demande en paiement d’indemnité pour frais hors dépens formée par les appelantes ;
Attendu que les appelantes qui succombent en leurs prétentions au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la demande de remboursement formée par la société Générali iard,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Zurich international à payer à la Société Générali iard la somme de 21 293,11 euros,
Déclare la présente décision opposable et commune à la CPAM du Havre et à la société Pro- BTP Normandie- Picardie ;
Condamne la société Auchan-france et la société Zurich international iard à payer :
— à Mme Y X la somme de 1500 euros pour frais hors dépens d’appel,
— à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 1500 euros pour frais hors dépens d’appel,
— à la société Serviclean atlantique et à la société Générali iard ensemble, la somme de 2000 euros pour frais hors dépens d’appel,
Condamne la société Auchan-france et la société Zurich international aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats des autres parties .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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