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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 mars 2016, n° 14/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02255 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 10 juin 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
EXPÉDITIONS à :
X B épouse Y
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Blois
ARRÊT du : 23 MARS 2016
Minute N° 50
N° R.G. : 14/02255
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Blois en date du 10 Juin 2014
ENTRE
APPELANTE :
Madame X B épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Amimata DIOP, avocat substituant Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
XXX
XXX
Représentée par Lionel GUIEU en vertu d’un pouvoir général
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude IMBAULT,Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 MARS 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
X B épouse Y, salariée de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher en qualité de comptable, a été victime le 2 novembre 2009 d’un accident de la vie privée au titre duquel elle a été placée en arrêts de travail continus jusqu’au 6 février 2011 puis en mi-temps thérapeutiques du 7 février au 30 septembre 2011. Pendant cette période, elle a été indemnisée par la caisse au titre du régime maladie.
La CPAM ayant reçu le 17 octobre 2011 de l’Urssaf du Loir et Cher copie de procès-verbaux dressés le 20 mai 2011 par les inspecteurs de cet organisme dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé, laissant apparaître que Mme Y aurait exercé une activité pendant ses arrêts de travail indemnisés, elle lui a notifié le 23 novembre 2011 sa décision de lui réclamer restitution d’une somme de 4.284,63 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 20 mai au 30 septembre 2011, date de la fin de l’arrêt de travail.
Après avoir vainement contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, Mme Y a saisi la juridiction de la sécurité sociale pour voir annuler la décision de la commission de recours, concluant à la nullité de la procédure au motif que la transmission des procès-verbaux de l’Urssaf à la CPAM était irrégulière, contestant subsidiairement avoir exercé une activité non autorisée, et sollicitant plus subsidiairement la limitation des restitutions aux seules indemnités journalières perçues le 20 mai 2011.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher a confirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné en conséquence Mme Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 4.284,63 euros avec intérêts au taux légal, sans indemnité de procédure.
Cette décision a été notifiée le 18 juin 2014 à Mme Y, qui en a relevé appel le 3 juillet.
Mme Y conclut à titre principal au rejet pur et simple de la demande de remboursement qui la vise. Faisant valoir qu’il est de jurisprudence établie qu’aucune sanction de suppression des indemnités journalières ne peut être prononcée contre un assuré lorsque la preuve d’une activité prohibée a été obtenue selon une procédure irrégulière, elle soutient que l’Urssaf n’est pas l’un des organismes que l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale autorise à transmettre des renseignements aux caisses. Elle affirme que ces procès-verbaux doivent d’autant plus être écartés des débats qu’elle n’en a pas été destinataire et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations, récusant à ce titre toute application à son endroit de l’article R.243-59 au motif qu’il ne s’applique qu’à l’employeur contrôlé, et encore lorsque celui-ci est informé des conséquences de son silence.
Subsidiairement, sur le fond, l’appelante conteste tout manquement en soutenant d’une part, qu’aucune obligation particulière ne pesait sur elle dès lors qu’elle ne se trouvait plus en arrêt de travail le 20 mai 2011 mais en mi-temps thérapeutique, ce qui implique qu’elle n’était plus en arrêt maladie pour la partie non travaillée de son mi-temps ; d’autre part, que l’article L.323-6 ne trouvait pas à s’appliquer dans cette situation ; et enfin que de toute façon, elle n’a nullement travaillé, l’erreur de la caisse venant de ce qu’elle demeure avec son mari dans la maison où celui-ci exerce en qualité de gérant d’une Eurl une activité de gîte et chambres d’hôtes, ce qui explique qu’elle ait pu côtoyer des clients, l’appelante ajoutant très subsidiairement que ce qu’elle aurait pu faire relèverait tout au plus d’une entraide familiale impromptue. Elle nie avoir fait le ménage le jour du contrôle de l’Urssaf, en précisant que les hôtes avaient justement opté pour la formule selon laquelle ils l’assumaient eux-mêmes ; elle expose que son époux s’était momentanément absenté pour se rendre aux obsèques d’une voisine; elle indique avoir tout au plus pu parfois décrocher le téléphone, mais pour renvoyer les contacts sur son mari ; elle affirme que son état de santé, et l’emploi à mi-temps qui l’occupait le matin, excluent qu’elle ait pu travailler dans le gîte ; et elle proteste qu’il n’y a rien à déduire ni de sa qualité d’associé dans la SCI puisqu’elle est certes par ce biais propriétaire de sa maison, ni de sa mention sur le site de l’Eurl que la clientèle sera accueillie par 'Z et X Y’ puisque vivant dans les lieux avec son mari, elle y accueille comme lui la clientèle, mais pas au même titre.
Très subsidiairement, elle demande que la sanction soit limitée à la restitution des indemnités journalières perçues pour la seule journée litigieuse du 20 mai 2011.
Encore plus subsidiairement, elle conteste l’adéquation de la sanction prononcée à la faute invoquée, et demande à la cour de la réduire à de plus justes proportions.
La CPAM du Loir et Cher indique que les inspecteurs du recouvrement agréés et assermentés de l’Urssaf ont établi un procès-verbal relatant que Mme Y participait de façon habituelle et régulière à l’activité de l’entreprise de gîtes et chambre d’hôtes et était en train de faire le ménage dans le gîte le jour du contrôle, et que M. Y n’a pas formulé de contestations ni d’observations dans les trente jours lorsque ces conclusions lui furent notifiées, ce qui emporte légalement accord tacite. En réponse au moyen adverse, elle indique que l’Urssaf est bien un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pouvant, comme tel, échanger des informations avec elle. Elle réfute la pertinence des jurisprudences invoquées en objectant que celles-ci ne concernent les effets du mi-temps thérapeutique qu’au seul regard du contrat de travail, dans les relations d’un employeur avec son employé, mais nullement au regard de la réglementation de la sécurité sociale, et elle fait valoir que de toute façon l’argumentation est sans objet puisque Mme Y n’a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique qu’à compter du 6 juin 2011. Sur le fond, la caisse indique que l’appelante tente de tromper la religion de la cour ; que les agents assermentés ont fait des constatations circonstanciées et recueilli les explications de chacun des époux Y ; que Mme Y était libre de ne pas faire de déclarations ou de formuler après coup des observations, et qu’elle a expressément indiqué à la commission de recours amiable avoir choisi de ne pas contester. Elle fait valoir que l’aide apportée par Mme Y constituait bien une activité non autorisée au sens de l’article L.323-6. Elle estime que la sanction prononcée est proportionnée. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites des parties, déposées et soutenues à l’audience du 27 janvier 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
* sur la régularité de la procédure
Attendu que Mme Y soutient sans pertinence que l’Urssaf ne compterait pas parmi les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale que l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale habilite à se communiquer des renseignements, alors qu’elle gère le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et que l’article R.111-1 de ce même code cite les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ('Urssaf') comme l’un des organismes composant l’organisation de la sécurité sociale ;
Attendu, ensuite, que la lettre d’observations du 1eraoût 2011 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher par l’Urssaf du Loir et Cher concernait le seul Z Y et s’inscrivait dans le cadre du contrôle prévu à l’article L.243-7 de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et 2 du code du travail par l’entreprise individuelle que celui-ci exploitait ; l’intéressé avait reçu le 1er août 2011 notification d’une lettre d’observations conformément à l’article R.243-59, puis, à l’expiration du délai réglementaire de 30 jours minimum, une lettre d’observations portant expressément sur le statut de son épouse X, et lui enjoignant de cesser de bénéficier de la collaboration de celle-ci sauf pour elle à adopter le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié (cf pièce n°1 de l’intimée) ; et même si c’est de son rôle dans l’entreprise qu’il était question, Mme Y n’était pas personnellement destinataire de ces observations, légalement dues à la personne contrôlée ;
Qu’ainsi, l’appelante n’est pas fondée à arguer d’une irrégularité de la procédure au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une faculté de réponse et de contestation qui était légalement ouverte à son seul mari, et c’est ainsi surabondamment qu’il sera ajouté qu’elle a elle-même écrit en page 4 de sa lettre de saisine de la commission amiable avoir pris connaissance, en même temps que son mari, de cette lettre d’observations, ce qui lui créait une possibilité d’adresser elle-même des contestations ou observations si elle estimait devoir le faire, fût-ce pour rectifier ou contester les propos qui lui étaient attribués voire les faits constatés ;
Attendu que la transmission de cette pièce par l’Urssaf à la CPAM, puis son exploitation par la caisse, ne présentent donc aucune irrégularité, étant ajouté qu’aux termes de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les procès-verbaux établis par les agents assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte qu’il reste loisible à Mme Y de les contredire dans le cadre du présent litige, et que leur utilisation à son encontre ne crée aucun déséquilibre;
* sur la réalité du manquement imputé à Mme Y
Attendu qu’aux termes de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est, notamment, subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
Attendu que Mme Y -d’ailleurs au vu de jurisprudences inapplicables au présent litige car relatives aux relations entre l’employeur et son salarié et non aux rapports, seuls ici en cause, entre assuré et organisme de sécurité sociale- se prévaut en vain du régime de la reprise du travail à mi-temps thérapeutique pour discuter sur les activités qu’une telle situation lui aurait laissé la possibilité d’accomplir, dès lors qu’il résulte des certificats médicaux produits par la caisse (ses pièces n°9 et 11) ainsi que de l’avenant au contrat de travail portant autorisation temporaire de travail à temps partiel thérapeutique (pièce n°10), pièces ni contredites ni réfutées, que c’est le 3 juin 2011 que son médecin traitant décida de prescrire sa reprise à temps partiel pour raison médicale à effet du 6 juin, et que jusqu’à cette date, elle se trouvait en arrêt de travail complet, de sorte qu’elle n’était aucunement en mi-temps thérapeutique le 20 mai 2011 lors du contrôle des inspecteurs de l’Urssaf et que toute son argumentation à ce titre s’en trouve inopérante ;
Et attendu que les agents assermentés de l’Urssaf consignent dans la rubrique 'constatations’ de leur lettre d’observations que Mme Y les reçut 'alors qu’elle faisait du ménage dans le gîte avant la venue de nouveaux clients', ce que l’appelante ne réfute pas, étant rappelé que même si elle a certes constamment nié avoir fait du ménage dans le gîte, elle a indiqué dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable (page 3, lignes 1 et 2) 'des inspecteurs de l’Urssaf rentrent dans ma cour et me voient sortir d’une pièce d’un gîte inoccupé’ ;
Attendu que l’inspecteur du recouvrement signataire de cette lettre d’observations y relate en ces termes la conversation qu’il eut ensuite avec M. Z Y, entre-temps arrivé sur les lieux : 'Lors de nos échanges, vous m’avez précisé que votre conjointe ne peut vous aider de façon régulière car elle occupe un emploi à plein temps en dehors auprès de la CPAM, service comptabilité. Que nous l’ayons rencontrée à faire du ménage dans le gîte un jour en semaine était exceptionnel car elle était en arrêt maladie. Par contre, qu’elle s’occupe de la comptabilité de votre activité semble logique et tout du moins en rapport avec ses compétences professionnelles';
Attendu que Mme Y a reconnu dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable avoir 'effectivement participé au classement de documents comptables afin que mon mari puisse les transmettre à la comptable, étant à la maison…, dans l’esprit de l’entre-aide familiale, ceci à titre occasionnel et exceptionnel au mois de mai, dans le cadre de mon désarroi et mon arrêt d’un mois (cela représente moins d’une heure !!!)' ;
Attendu que cette participation au ménage et à la préparation des pièces pour l’expert-comptable en charge de l’entreprise unipersonnelle du mari est ainsi avérée, et même si elle apparaît modeste -voire, comme l’explique l’intéressée, propre à rompre le désoeuvrement dont elle souffrait en cette période où elle cumulait un handicap à la marche et un épisode dépressif- elle n’en caractérise pas moins, de sa part, l’exercice d’une activité non autorisée au sens de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, lequel dispose qu’elle implique la restitution des indemnités journalières correspondantes par leur bénéficiaire lorsque l’inobservation est volontaire, ce qui est le cas au vu des éléments recensés ;
Attendu que cette restitution n’est pas limitée à la date où l’exercice d’une activité a été constaté, et la CPAM est en droit de la solliciter pour la période courant de cette date à la fin de l’arrêt de travail ;
Attendu, toutefois, que l’appelante est fondée à faire valoir qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale fondant l’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décision relatives à la restitution des indemnités journalières, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré ;
Et attendu qu’à cet égard, l’infraction de Mme Y apparaît bénigne au vu des circonstances de sa commission, puisque les tâches ménagères qu’elle a exécutées étaient des plus modestes et portaient sur un local qui, sans être à proprement parler son domicile, n’en reste pas moins une dépendance de la maison qu’elle habite et dont elle est propriétaire avec son mari au travers d’une société civile immobilière familiale, et que s’agissant du classement de pièces comptables, il s’avère limité voire passablement anecdotique, l’appelante démontrant en tant que de besoin que la comptabilité de l’Eurl est entièrement tenue par un expert-comptable ;
Attendu, dans ces conditions, que c’est une restitution de 1.500 euros qui satisfera à l’exigence légale d’adéquation, le jugement, confirmé dans son principe, étant donc réformé sur ce point ;
Attendu que le sens du présent arrêt justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure à l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf quant au montant de la condamnation à restituer qu’il prononce à l’encontre de Mme X B épouse Y
et statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE Mme Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 1.500 euros à titre de restitution des indemnités journalières versées pendant la période du 20 mai au 30 septembre 2011
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame IMBAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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