Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 févr. 2016, n° 14/21676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21676 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 octobre 2014, N° 14/045139 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 Février 2016
(n° 113 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21676
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 14/045139
APPELANTS
Monsieur D A
XXX
XXX
né le XXX à LYON
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assisté de Me Charlotte GIBON plaidant pour la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
SASU PERITIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
ayant pour avocat plaidant Me Cécile GONTHIER de la SELARL D’ASTORG FROVO GONTHIER & ASS, avocats au barreau de PARIS, toque L 0022
INTIMEE
SAS BLUE SOFT agissant poursuites et diligences de son représentant légal et agissant à titre personnel et venant aux droits de la SAS ALPHA TECHNOLOGIE
XXX
XXX
N° SIRET : 509 107 678
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me François-xavier GUERIN, substituant Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme AC AD AE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SAS Alpha Technologie est une société de services informatiques dont le contrôle a été cédé à la SAS Blue Soft par contrat d’acquisition du 29 juillet 2011 comportant à son article 6.1 les engagements de non concurrence des cédants, dont M. D A.
De janvier 2006 à janvier 2012, M. J Z a été salarié de la société Alpha Technologie en qualité de responsable d’agence. Fin 2011, il a été licencié par la société Alpha Technologie de ses fonctions. A cette occasion, un protocole transactionnel a été conclu et régularisé le 1er février 2012 prévoyant notamment une clause de non concurrence d’une durée de 8 mois.
La SASU Peritis a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 avril 2014. Elle est détenue à 100% par son président, M. J Z.
Invoquant des actes de concurrence déloyale de la société Peritis dont le débauchage de plusieurs de ses salariés et le démarchage actif auprès de ses clients et sous-traitants avec le concours de M. D A, qui exercerait les fonctions de « directeur commercial de la Société Peritis » en violation de sa clause de non-concurrence, les sociétés Alpha Technologie et Blue Soft ont déposé , le 9 mai 2014, une requête aux fins de désignation d’un huissier pour « saisie descriptive et matérielle » au siège de la société Peritis.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le Président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à leur demande et :
— désigné un huissier de justice avec mission de se rendre dans les locaux de la société Peritis afin de se faire remettre ou rechercher :
* le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Peritis, et y relever si les noms de MM. D A, W AA AB et H I y figurent, avec les dates d’entrées, les contrats conclus entre la société Peritis et les sociétés Sariel, GFI, Neurones IT, ON-X BFA Services, ainsi qu’avec M. P C, et les factures émises en application de ces contrats,
* les correspondances écrites et numériques entre :
* M. D A et M. J Z entre le 1er février 2012 et le 30 avril 2014,
* M. D A et la société Peritis entre le 1er février 2012 et le 30 avril 2014,
* M. W AA AB et la société Peritis entre janvier 2013 et juin 2013,
* M. H I et la société Peritis entre février 2012 et décembre 2012,
— autorisé le mandataire et le technicien choisi par lui à avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous autres supports ((externes et internes) de données informatiques, aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ;
— autorisé le mandataire, à prendre des photos et/ou des copies sur supports papier, et/ou informatique, des éléments trouvés, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant temporairement en son étude ;
— autorisé le mandataire choisi et le technicien choisi par lui, si nécessaire, à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie ;
— autorisé le mandataire, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l’autre copie servira au mandataire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus.
L’huissier de justice a exécuté sa mission le 17 juin 2014 et a placé les pièces saisies en séquestre dans son étude.
Le 1er août 2014, la société Peritis a attrait en référé la société Blue Soft aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2014. M. D A est intervenu volontairement aux débats.
Par ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré compétent,
— a débouté la SASU Peritis et M. D A de leur demande de rétractation et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. D A a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2014. La SASU Peritis a également interjeté appel de ladite ordonnance le même jour. Les deux appels ont été joints sous le RG 14/21676.
Par ses dernières conclusions transmises le 17 février 2015, la SASU Peritis, appelante, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et jugeant à nouveau, de :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 13 mai 2014,
— ordonner la destruction de tous les documents ou éléments saisis par l’huissier de justice le 17 juin 2014,
— condamner solidairement les sociétés Alpha Technologie et Blue Soft au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le président du tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître de la clause de non concurrence de M. Z, V de la SASU Peritis et ancien salarié de la société Alpha Technologie; que seul le conseil des prud’hommes peut connaître des manquements à une clause de non-concurrence mentionnée dans un contrat de travail ou dans un protocole transactionnel conclu après la rupture du contrat de travail.
Elle soutient que les mesures d’instructions ordonnées sont illégitimes au regard des pièces versées par la société Blue Soft; que les éléments retenus ont trait à un potentiel litige entre la société Blue Soft et M. A sur le respect de la clause de non-concurrence de ce dernier, litige étranger à la société Peritis ; que la présence de M. A dans les locaux de la société Peritis ainsi que sa participation à un entretien d’embauche au profit de cette société ne prouvent pas que celui-ci exerce une activité au sein de la société Peritis, ni qu’il existe une collusion frauduleuse entre lui et cette société ; que la démission à plus de 15 mois d’intervalle de deux de ses salariés n’a pas désorganisé la société Alpha Technologie ; que le contrat de sous-traitance de 2011 conclu entre la société Peritis et M. C, travailleur indépendant, d’une durée de 5 jours ne justifie pas le détournement actif des sous traitant de la société Blue Soft par la société Peritis.
Elle affirme encore que la mission confiée à l’huissier excède les mesures légalement admissibles au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle s’analyse en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de son activité et qu’elle permet appréhender un ensemble de document sans restriction de durée.
Par ses dernières conclusions transmises le 23 novembre 2015, M. D A, appelant, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 17 octobre 2014 et statuant à nouveau de :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2014,
— prononcer la nullité du procès-verbal du 26 juin 2014 et des opérations saisies effectuées en exécution de ladite ordonnance rétractée,
— ordonner dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la restitution de tous les documents ou éléments qui ont été saisis par l’huissier de justice et qui auraient été communiqués aux intimées dans le cadre de la procédure de mainlevée de séquestre,
— interdire aux intimées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’invoquer et d’utiliser, à quelque titre que ce soit et notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, ledit procès-verbal ainsi que les éléments saisis et qui lui auraient été communiqués dans le cadre de la procédure de mainlevée de séquestre.
Il soutient que la mission de l’huissier constitue des mesures d’investigations générales prohibées ; que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue et non à la date où l’ordonnance contestée a été rendue ; que l’attestation de Mme Y est dénuée de force probante dès lors qu’elle a été établie par une employée de la société Alpha Technologie et qu’elle ne démontre pas l’implication de M. A dans la gestion de la société Peritis ; que M. A et M. Z sont amis de longue date, d’où la présence du premier dans les locaux de l’entreprise du second.
Par ses conclusions transmises le 5 mai 2015, la SAS Blue Soft, agissant à titre personnel et venant aux droits de la société Alpha Technologie, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner in solidum la société Peritis et M. A au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le Président du tribunal de commerce de Paris est compétent, en ce qu’elle agit à l’encontre de la société Peritis pour des faits de concurrence déloyale et non pas à l’encontre de M. Z ; que ce litige oppose donc deux sociétés commerciales.
Elle fait valoir qu’il résulte des termes clairs de l’ordonnance que l’étendue de la mission de l’huissier est encadrée ; que les contrats et factures pouvant être saisis sont ceux limitativement énumérés par la société Blue Soft et correspondent à ses clients détournés ; que les correspondances saisies sont celles échangées entre les personnes limitativement visées, pour une période de temps réduite.
Elle soutient que les pièces présentées lors de la requête fondent l’autorisation des mesures demandées, notamment le contrat d’acquisition Alpha Technologies du 29 juillet 2011, comportant les engagements de non concurrence de M. A en son article 6.1, l’attestation de Mme Y relatant son entretien avec un candidat à l 'embauche, le rapport d’enquête au cabinet Sanier confirmant la présence de M A au siège social de la société Peritis, la copie de l’écran relative à la recherche sur GOOGLE de la mention 'Société Peritis A', faisant apparaître 'D A V Poste actuel Directeur Commercial Peritis ».
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Considérant que l’action en rétractation a pour objet de soumettre à la vérification d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées; que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s’est prononcé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référés ;
Qu’il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer les actes de concurrence déloyale qu’il invoque puisque la mesure qu’il sollicite est justement destinée à les établir; qu’il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ;
Considérant qu’il ressort de la requête que les faits de concurrence exposés et objets des mesures sollicités concernent non seulement M. Z mais également et en premier lieu M. A et la société Peritis ; qu’elle est en outre présentée par la société Alpha Technologie, mais également par la cessionnaire, la société Blue Soft, qui n’entretient aucun lien contractuel avec l’ancien salarié de la cédante ; qu’au stade de la requête, le juge n’a pas à caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que les parties demanderesses se proposent d’engager ; que dès lors le juge du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur une requête exposant des faits de concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales exerçant dans le même secteur d’activités, avec l’aide d’un des cédants ; que l’ordonnance doit être confirmée de ce chef ;
Considérant qu’au soutien de leur requête, les requérantes ont notamment produit l’attestation de Mme F Y, un rapport d’enquête des 29 et 30 janvier 2014 et une impression d’écran d’une recherche sur Google concernant la société Peritis ;
Que Mme Y a attesté le 15 janvier 2014 : 'Je suis salariée de la société ALPHA TECHNOLOGIE et occupe le poste de chargée de recrutement depuis le 3 décembre 2012 ; dans ce cadre, le 06/12/2013, j’ai reçu Monsieur J X en vue d’une mission pour le compte d’un de nos clients ; je suis entrée en relation avec ce monsieur au moyen du site Monster sur lequel il avait déposé son CV. Monsieur X est expert en bases de données ORACLE. Je l’ai reçu en entretien de recrutement le 06/12/2013. Lors de cet entretien, dans la phase de découverte du candidat, Monsieur X m’a indiqué avoir été reçu en entretien par la société PERITIS, rue du quatre septembre à Paris, par messieurs D A et J Z, présentant PERITIS comme une société spécialisée dans le domaine décisionnel.' ; que la qualité de salariée de l’attestante n’ôte rien à sa crédibilité, ses fonctions lui conférant au contraire une situation privilégiée pour recueillir des informations sur le cursus des candidats à l’embauche ; que si dans le cadre du débat contradictoire, M. A soutient que cette attestation ne démontre pas son implication dans la gestion de la société Peritis, ni qu’il aurait loué ses services à cette dernière et que seule sa relation amicale avec M. Z explique sa présence à cet entretien, la clause de non concurrence à laquelle l’acte de cession de ses parts à la société Blue Soft, également produit devant le juge des requêtes, le soumet à diverses interdictions, notamment d’animation, directement ou indirectement, dans une quelconque entreprise susceptible de concurrencer Alpha Technologie ;
Que le rapport d’enquête des 29 et 30 janvier 2014 confirmait la présence de M. A au siège de la société Peritis à ces dates ; que si ce rapport ne prouve certes pas que M. A exercerait une activité professionnelle au sein de la société Peritis, il justifie à tout le moins que des vérifications puissent être pratiquées au sein de cette dernière ;
Que la capture d’écran de la recherche sur Google avec les mots-clés 'société PERITIS A’ fait apparaître que le poste actuel de M. A est 'Directeur Commercial PERITIS’ et que son poste précédent était 'Directeur Commercial Alpha Technologie’ ; que si M. A estime que cette présentation serait trompeuse au motif qu’en utilisant d’autres mots-clés, il apparaît associé à d’autres entreprises auxquelles il n’est pas lié, il convient de rappeler que le juge saisi d’une demande de rétractation de l’ ordonnance sur requête doit s’assurer seulement de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l’exposé des faits ;
Considérant qu’au vu des éléments qui précèdent, les sociétés Alpha Technologie et Blue Soft justifient d’un motif légitime de recourir à une mesure probatoire destinée à établir les faits de concurrence déloyale dont ils ont établi la vraisemblance, et de ne pas y procéder contradictoirement pour éviter que la société Peritis et M. A ne fassent disparaître les éléments litigieux en leur possession ;
Considérant que la mission confiée par le juge des requêtes à l’huissier désigné consiste notamment à se faire remettre ou rechercher :
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société Peritis et de relever si le nom de 3 personnes, dont M. A, y figurent,
— les contrats conclus entre la société PERITIS et certains de ses clients et sous-traitants dont les noms sont précisés,
— les correspondances écrites et numériques entre M. A et M. Z et les deux autres personnes dont l’identité est précisées, et sur une période de temps limitée ;
que si, pour ce faire, le juge a autorisé l’huissier à avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, aux serveurs des personnes directement concernées, à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, et à tous autres supports externes et internes de données informatiques, à procéder si nécessaire à procéder à l’extraction des disques durs, à en faire des copies en cas de difficultés dans le tri, c’est exclusivement aux fins d’être en mesure d’exécuter sa mission définie ci-dessus ; qu’il ne s’agit donc pas de mesures d’investigations générales mais au contraire définies et limitées dans leur étendue, y compris dans le temps ; que ces mesures sont proportionnées au but recherché car elles sont en rapport direct avec les faits de concurrence déloyale allégués ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance doit être confirmée ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que M. A et la société Peritis qui succombent ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. D A et la société Peritis à verser à la SAS Blue Soft, agissant à titre personnel et venant aux droits de la société Alpha Technologie, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. D A et la société Peritis aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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