Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 14/01859
CPH Marseille 18 décembre 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a estimé que la société SODIGEST n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier la nature temporaire de l'accroissement d'activité, confirmant ainsi la requalification du contrat.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à la société SODIGEST de remettre les documents sociaux rectifiés, confirmant ainsi l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la société SODIGEST ne pouvait opposer la prescription à cette demande, et a accordé des dommages intérêts pour la violation de la procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé d'accorder des dommages intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais de justice de Monsieur B Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2015, n° 14/01859
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/01859
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 décembre 2013, N° 12/02055

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2015, n° 14/01859