Confirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2015, n° 14/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01859 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 décembre 2013, N° 12/02055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2015
N°2015/ 578
Rôle N° 14/01859
B Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
— Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 18 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/02055.
APPELANT
Monsieur B Y, XXX
représenté par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SODIGEST, demeurant XXX
représentée par Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine Z, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015
Signé par Madame Catherine Z, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B Y et son épouse, co-gérants d’une SARL Y ont exploité selon contrat de gérance avec la compagnie pétrolière BP une station service, route nationale sur la commune de X. En 2010 ils ont cessé leur activité.
La compagnie pétrolière a fait alors appel à la société SODIGEST , spécialisée dans la gestion de stations-service pour reprendre la gestion de cette station à X. La société SODIGEST a alors signé avec la société DELEK FRANCE un contrat de gérance pour l’exploitation de cette même station service.
Suivant contrat à durée déterminée du 12 décembre 2010, M. B Y a été engagé par la société SODIGEST en qualité d’employé mécanicien, ' en raison d’un accroissement temporaire d’activité', jusqu’au 11 décembre 2010. Par avenant en date du 7 décembre 2010, le contrat de M. B Y a été prolongé jusqu’au 8 avril 2012.
Le 4 avril 2011, M. Y a été victime sur les lieux de son travail d’un vol avec violences en réunion et a été placé en accident du travail à compter du 5 avril 2011.
Le 9 avril 2012, la société SODIGEST a adressé à M. B Y deux reçus pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation assedic.
Contestant son solde de tout compte et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. B Y a saisi le 20 juillet 2012, le conseil des prud’hommes de Marseille, qui par jugement du 18 décembre 2013 a :
— Dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y B doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la Société SODIGEST SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. Y B les sommes suivantes:
* 1.800€ nets au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
* 1.800€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 180€ bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 600€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10.800€ nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000€ nets au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonné à la Société SODIGEST SAS de remettre les documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi ,certificat de travail) en conformité avec la présente décision,et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de deux mois.
— S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. Y B.
— Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal: à compter de la demande pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale; à compter de la présente décision pour toutes autres sommes.
— Ordonné la capitalisation des dits intérêts.
— Débouté M. Y B du surplus de ses demandes.
— Débouté la Société SODIGEST SAS de sa demande reconventionnelle.
— Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 1.800€ .
— Confirmé l’exécution provisoire telle que de droit.
— Ordonné pour le surplus l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— Condamné le défendeur aux entiers dépens.
— Dit qu’à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu’en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en disposition de l’article 10 du Décret du 8 Mars 2001, portant modification du Décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ainsi que le montant de 35€ payés au titre du timbre fiscal pris en charge par le requérant pour initier la présente instance ,en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le 24 janvier 2014 M. B Y , considérant son entier préjudice non intégralement réparé, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. B Y demande au vu des articles L. 1242-1, L.1242-2, L. 1245-1, L. 1245-2, R 1234-1 et R 1234-2 , L.1232-1, L.1235-5 du Code du travail, de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1800 euros bruts;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
* 1 800 euros nets au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail,
* 1 800 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 180 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 600 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de remettre les documents sociaux rectifiés en conformité avec le jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard;
— réformer le jugement quant au quantum de l’indemnité pour licenciement abusif;
Par conséquent, de :
— condamner la SAS SODIGEST à payer à Monsieur Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
— condamner la SAS SODIGEST à payer à Monsieur Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la procédure de licenciement;
— condamner la SAS SODIGEST à payer à Monsieur Y 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour l’appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance;
— dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société SODIGEST demande au vu des dispositions des articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-7 et L 1242-12 et suivants du code du travail :
A titre principal, de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE le 18 décembre 2013, en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y B doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rejeter la demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence, de :
— Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, de :
— Limiter le montant des dommages et intérêts
— Dire et juger prescrite la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
En tout état de cause, de :
— Condamner M. Y à payer à la société SODIGEST la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. Y à payer l’intégralité des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d’accroissement temporaire de l’activité d’une entreprise.
Tel est le motif mentionné dans le contrat de travail signé par M Y le 12 octobre 2010, qui précise que ce surcroît d’activité se justifie par la gestion nouvelle de l’établissement confié par la compagnie pétrolière.
La société SODIGEST à qui incombe la preuve de la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat, produit pour seule et unique pièce sur ce point, un avenant de résiliation du contrat de gérance du 11 octobre 2010 , régularisé le 30 décembre 2013 entre elle et la société DELEK France suite à la reprise du fonds par le propriétaire . Si elle n’a donc géré cette station service que durant trois ans, elle ne démontre pas , alors même que l’objet de la société est 'le commerce de détail de carburants en magasin spécialisé', et qu’elle compte effectivement 74 établissements de ce type sur l’ensemble du territoire, que cette reprise en 2010 ne correspondait pas à son activité normale et permanente.
Notamment elle ne verse aucun élément corroborant ses affirmations selon lesquelles elle assure dans certains cas à titre provisoire la gérance de stations service entre le départ d’une SARL gérante et la mise en place d’une nouvelle SARL gérante qui va lui succéder, et qu’ainsi les périodes de gérance de stations service par la société SODIGEST n’ont pas vocation à perdurer. Pas davantage, elle ne justifie que l’activité de mécanique n’entre pas dans son activité normale et habituelle de gestion de stations services.
Dès lors, ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont qualifié la relation contractuelle de contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences indemnitaires de la requalification en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Dans le dernier état de la relation contractuelle , le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1800 euros. Il convient donc de confirmer la décision déférée, ayant condamné la société SODIGEST au paiement d’une somme de 1800 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Pouvant se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. Y peut donc faisant constater que celui-ci a été rompu, et pour cause, sans qu’ait été respectée la procédure de licenciement, sans qu’ait été énoncée dans une quelconque lettre de licenciement la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sans respect du délai de préavis, prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive et au versement des indemnités de rupture.
En conséquence, la cour confirme la décision des premiers juges ayant dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle est sérieuse ainsi que les condamnations non discutées prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence des congés payés, et de l’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de la demande d’indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement présentée en cause d’appel, la société appelante ne peut valablement lui opposer la prescription , compte tenu d’une part de l’effet interruptif de la prescription découlant de la saisine du conseil de prud’hommes, en l’espèce le 20 juillet 2012, et d’autre part du fait que lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013, l’action doit être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation. M. Y peut donc valablement solliciter réparation de ce chef. Il lui sera alloué une somme de 500 euros de ce chef.
S’agissant des dommages et intérêts en raison du licenciement abusif, le salarié ayant 17 mois d’ancienneté, l’indemnité allouée doit correspondre au préjudice subi. A l’appui d’une demande en paiement à hauteur de 30 000 euros, M. Y fait valoir qu’il a été en arrêt maladie en raison des séquelles de son accident du travail jusqu’en avril 2014, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et qu’il est toujours au chômage. S’il est justifié effectivement de la perception d’indemnités journalières de 2012 à avril 2014, l’appelante verse aux débats un document dit rapport complet officiel sur l’entreprise artisanale créée par M. B Y le 10 novembre 1995, d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, faisant apparaître la création d’un siège au 1er septembre 2014 au LD Les Solans à X. Au regard de la reprise de cette activité et de l’absence de toute affiliation de l’intéressé à ce jour à Pôle emploi, la cour confirmera le montant de l’indemnisation fixée par les premiers juges correspondant au préjudice subi par le salarié du fait de la rupture abusive.
Sur la délivrance de documents de rupture rectifiés
La société SODIGEST devra remettre à M. Y les documents sociaux rectifiés sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
En ce qui concerne les sommes dues en exécution du contrat de travail qui résultent de l’application de la loi ou de la convention collective, les intérêts des sommes accordées au salarié courent, conformément à l’article 1153 du code civil, au jour de la demande, soit . La convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes vaut mise en demeure. En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
L’équité commande de condamner la société SODIGEST à payer à M. Y une somme de 1500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de celle allouée par les premiers juges, décision qui doit être confirmée.
La société SODIGEST supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Marseille le 18 décembre 2013 en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée de M. Y en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle est sérieuse , a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1800 euros bruts et en ses condamnations prononcées contre la société SODIGEST,
Y ajoutant,
Condamne la société SODIGEST à payer à M. B Y les sommes de :
— 500 euros au titre de l’irrégularité du licenciement
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Ordonne à la société SODIGEST de remettre à M. B Y les documents sociaux rectifiés
Condamne la société SODIGEST aux dépens.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme Z faisant fonction
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