Infirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 sept. 2013, n° 12/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 avril 2012, N° 10/00579 |
Texte intégral
17/09/2013
ARRÊT N° 623
N°RG: 12/03064
MT/ST
Décision déférée du 26 Avril 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/00579
Mme X
D Z
C/
Association L’A.C.C.A DE JUZET D’IZAUT (ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE)
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Association L’A.C.C.A DE JUZET D’IZAUT (ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE) Prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice Monsieur F-I J domicilié en cette qualité audit siège.
MAIRIE
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Delphine RESTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. STRAUDO, président
S. TRUCHE, conseiller
PH. MAZIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F. DEMARET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. STRAUDO, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juin 2007, D Z et son épouse K-L M- Y ont fait donation de manière indivise à leurs deux enfants F-G et B, chacun pour moitié, d’une parcelle de terre constituée de landes située lieu-dit 'forêt de Cagire’ commune de JUZET D’IZAULT (31 160) d’une contenance de 19 ares et 10 centiares, cadastrée section XXX, acquise le 26 avril 2005.
Aux termes d’un nouvel acte du 6 février 2010, B Z épouse A, a fait donation à son père D Z de sa part indivise sur cette parcelle.
Après mise en demeure infructueuse adressée à l’association communale de chasse agréée de JUZET D’IZAULT (ACCA) par lettre recommandée du 4 mars 2010 restée sans effet, D Z a saisi le juge des référés afin d’obtenir délivrance sous astreinte de sa carte de membre pour la saison de chasse 2009 – 2010.
Suite à l’ordonnance du 13 juillet 2010 par laquelle le juge des référés de M-GAUDENS a considéré que la demande échappait à sa compétence en raison d’une contestation sérieuse, D Z a saisi le tribunal de grande instance de TOULOUSE qui par jugement du 6 avril 2012, a :
— débouté D Z de sa demande de délivrance sous astreinte de sa carte de membre pour la saison de chasse 2011- 2012,
— débouté D Z de ses demandes de dommages et intérêts et d’application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné D Z aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées D Z a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 juin 2012.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 septembre 2012 il demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l’ACCA de JUZET D’IZAULT a :
— lui verser une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
— lui délivrer sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la carte de membre de l’association pour la saison de chasse 2012/2013,
— lui verser une somme de 2 000€ en application de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2012 l’ACCA de JUZET D’IZAULT demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté D Z de ses demandes, et de :
— dire et juger que ce dernier ne remplit pas les conditions posées par l’article L422 – 21 du code de l’environnement pour obtenir une carte de membre de l’association,
— dire et juger qu’en tout état de cause la rétrocession opérée par sa fille constitue une fraude manifeste à la loi privative de tout effet de droit,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délivrance de la carte de membre de l’ACCA de JUZET D’IZAULT
Aux termes de l’article L422 – 21 du code de l’environnement qui s’impose aux associations communales de chasse agréée, les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse validé:
1° soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes,
2° soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs,
2°bis soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles de -ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs,
3° soit preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse,
4° soit propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenus tels en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de cinq ans.
La loi du 7 mars 2012 a ajouté à cet article un 5°assouplissant les modalités d’adhésion à une ACCA pour les acquéreurs d’une fraction de propriété dont les droits de chasse ont été apportés à cette association lors de sa création, mais sous condition d’une surface minimum (2 hectares), et il n’est pas prétendu que ce texte soit applicable à l’espèce.
Cette liste est limitative et ce texte est d’interprétation stricte.
Il convient toutefois de préciser que lorsque la propriété appartient à plusieurs personnes en état d’indivision, chacune d’elle possède sur l’ensemble des terres un droit de chasse égal.
D Z se prévaut des dispositions du 4°de cet article, il convient donc de rechercher si elles lui sont applicables, et plus précisément, s’il est devenu propriétaire indivis du terrain litigieux, dont il n’est pas contesté qu’il est soumis à l’action de l’association intimée, 'en vertu d’une donation entre héritiers lors d’une période de cinq ans'.
D Z est devenu propriétaire indivis du terrain suite à une donation qui lui a été faite par sa fille le 6 février 2010.
Si B Z épouse A a vocation à être héritière de son père D Z, l’inverse n’est pas exact dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, la donatrice a des enfants excluant son père en qualité d’héritier.
Toutefois le texte précité ne précise pas que le donateur et le donataire doivent être réciproquement héritiers l’un de l’autre, ou que le donataire doit être héritier du donateur, en conséquence, la qualité d’héritière de B Z épouse A, donatrice, sera considérée comme suffisante pour répondre aux conditions posées par les dispositions de l’article L422 – 21 4° du code de l’environnement, étant observé qu’une telle interprétation préserve les racines foncières ou familiales du droit de chasse.
La condition relative à la période quinquennale ne fait pas débat.
En conséquence, D Z peut prétendre à la délivrance de la carte de membre de l’ACCA de JUZET D’IZAULT, sous réserve de l’absence de fraude.
La fraude est un détournement d’une finalité d’une loi ou d’une règle contraignante. L’illiceité des mobiles constitue un vice qui affecte la validité ou la portée de l’acte.
En l’espèce, D Z écrit, en haut de la page 3 de ses conclusions :
'F-G Z est donc devenu membre de droit de l’ACCA de JUZET D’IZAULT et pour que son père, qui a postérieurement émis le souhait de chasser avec lui, puisse devenir membre de droit, B Z lui a fait donation le 6 février 2010 de sa moitié indivise'.
Préalablement à la donation, B Z s’était, dans un courrier adressé le 30 novembre 2009 à la fédération des chasseurs, préoccupée de savoir si son père retrouverait automatiquement un droit de chasse dans cette ACCA dans l’hypothèse où elle lui céderait cette terre par donation.
Il n’est donc pas contestable que la donation du 6 février 2010 avait pour mobile, pour la donatrice comme pour le donataire, de permettre à D Z d’adhérer à l’ACCA.
Cependant, ce mobile n’a rien d’illicite, et le but d’une donation est de permettre au donataire de tirer profit d’un bien, en en jouissant, en percevant des revenus, en augmentant son patrimoine, ou encore en bénéficiant des avantages liés à la qualité de propriétaire.
Aucune fraude n’est donc constituée en l’espèce, il sera en conséquence fait droit à la demande d’D Z tendant à la délivrance de la carte de membre de l’ACCA de JUZET D’IZAULT pour la saison de chasse 2012/2013, sans qu’il soit nécessaire en l’état de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour prétendre à la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, l’appelant se borne à invoquer l’empêchement qu’il a subi à chasser durant les deux saisons de chasse écoulées, sans caractériser la faute en présence d’un texte peu explicite, ni son préjudice en réponse à l’argument de l’intimée selon lequel il avait la possibilité de faire établir sa carte de chasse dans sa commune de résidence.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’ACCA de JUZET D’IZAULT qui succombe devant la Cour supportera les dépens de première instance et d’appel, aucune considération d’équité ne justifiant l’application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME la décision déférée,
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne l’ACCA de JUZET D’IZAULT a délivrer à D Z la carte de membre de l’association pour la saison de chasse 2012/2013,
Déboute D Z de toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamne l’ACCA de JUZET D’IZAULT aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. STRAUDO, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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