Infirmation partielle 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 14 oct. 2015, n° 14/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 juin 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°305
R.G : 14/03387
XXX
F
C/
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03387
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 juin 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur O P Q F
né le XXX à XXX
Château E
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Ophélie GUY-JOUVE de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA & ASSOCIES avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
INTIMÉE :
Madame S T U D
divorcée F
née le XXX à G (21000)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P. & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller qui a présenté son rapport,
Mme Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F et Madame D se sont mariés le XXX à G sans contrat préalable.
Par jugement d’homologation du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE en date du 13 septembre 1994, les époux F/D ont opté pour un régime de séparation de biens.
Par jugement du 5 janvier 2006, le tribunal de grande instance de ROCHEFORT a prononcé le divorce des époux F/D.
Le 22 avril 2008, Me JOUVE, notaire commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux a dressé un procès-verbal de difficultés.
Dans le cadre de la mise en état de cette procédure, suivie successivement par le tribunal de grande instance de ROCHEFORT puis celui de LA ROCHELLE en raison de la modification de la carte judiciaire, plusieurs mesures d’instruction ont été ordonnées:
— une expertise confiée à MM. B, I et Z ayant pour mission:
— d’évaluer les biens immobiliers de XXX et de XXX,
— d’effectuer une expertise comptable des cessions des sociétés commerciales ayant existé entre les époux,
— une expertise confiée à Me IMBERT, commissaire-priseur aux fins d’évaluer le mobilier contenu dans l’immeuble de XXX,
— une injonction faite à la société ITM CENTRE EST de produire les documents d’une procédure d’arbitrage et un protocole d’accord établi en 1999 entre elle et Monsieur F sur une cession de parts des sociétés SODABLE et LERY.
Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué ainsi:
— RENVOIE les parties devant Me JOUVE, notaire pour qu’il soit procédé à l’acte de partage de la communauté conjugale ayant existé entre les époux F-D, et de l’indivision post-communautaire consécutive au changement de leur régime matrimonial d’une part, et de leur divorce d’autre part,
— DIT que le notaire établira l’acte en tenant compte des prescriptions suivantes:
1) le bien immobilier situé à XXX, lieudit Pont E, sera chiffré pour la somme de 623.000 euros,
2) le bien immobilier situé à XXX, XXX, sera chiffré pour la somme de 190.000 euros,
3) le bien immobilier situé à XXX, XXX de sauvetage, sera chiffré pour la somme do 376.000 euros,
4) Dit que le bien situé à XXX, lieudit Pont E, sera attribué à M. F, ainsi que le mobilier qu’ il contient,
5) Dit que tes deux biens immobiliers situés à XXX seront attribués à Mme D, ainsi que le mobilier qu’ils contiennent,
6) Dit que la créance de Mme D sur M. F au titre de la cession de la société SODALI, sera chiffrée à hauteur de 0,67 euros,
7) Dit que la créance de Mme D sur M. F au titre de la cession de la société SODABLE et de la société LERY sera chiffrée à hauteur de 363.911,75 euros,
8) Dit que la créance de Mme D sur M. F au titre de la cession des parts sociales de la société SCM sera chiffrée à hauteur de 84.825,07 euros,
9) Dit que la créance de Mme D sur M. F au titre de la cession de la société A sera chiffrée à hauteur de 21.274,40 euros,
10) Dit que les biens mobiliers contenus dans les immeubles situés à XXX seront retenus à l’actif pour la valeur totale de 701 euros et attribués à Mme D,
11) Dit que les biens mobiliers contenus dans l’immeuble situé à XXX, lieudit Pont E, seront retenus à l’actif pour la valeur de 5.790 euros, et attribués à M. F,
12) Dit que l’indemnité d’ occupation due par M. F au titre de la jouissance de l’immeuble situé à XXX, lieudit Pont E sera due à compter du 28 avril 2004 jusqu’à la date qui sera fixée pour la jouissance divise, et dit qu’elle sera comptée pour la somme de 2.223,17 euros par mois au profit de l’indivision,
13) Dit que l’indemnité d’occupation due par Mme D au titre de la jouissance des immeubles situés à XXX sera due à compter du 28 avril 2004 jusqu’à la date qui sera fixée pour la jouissance divise, et dit qu’elle sera comptée poux 525 euros par mois pour l’immeuble situé XXX, et pour 700 euros par mois pour l’immeuble situé XXX,
14) Dit qu’il sera retenu une créance de M. F sur Mme D de 23.086 euros au titre des impenses réalisées sur l’immeuble situé à XXX, lieudit Pont E,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, en compris celles formulées au titre de article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner 1' exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, seront prélevés par priorité sur la masse partager.
Par actes enregistrés le 28 août 2014 et le 4 septembre 2014, Monsieur F a interjeté appel de cette décision contre Madame D.
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro 14/3387.
Monsieur F demande à la cour de:
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les réclamations formulées par Monsieur F, et le confirmer pour le surplus,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a:
— Dit que la créance de Madame D sur Monsieur F au titre de la cession de SODABLE et de LERY sera chiffrée à hauteur de 363 915,75 € (item n°7 du dispositif du jugement critiqué),
— Dit que la créance de Madame D sur Monsieur F au titre de la cession des parts sociales de la société SCM sera chiffrée à hauteur de 84 825,07 € (item n°8) ;
— Dit que la créance de Madame D sur Monsieur F au titre de la cession de la société A sera chiffrée à hauteur de 21 274,40 € (item n°9)
— Dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur F au titre de la jouissance de l’immeuble situé à XXX sera comptée pour la somme de 2 223,17 € par mois au profit de l’indivision, et que parallèlement l’indemnité d’occupation due par Madame D au titre de la jouissance des immeubles situés à XXX sera comptée pour seulement 525,00 € par mois pour l’immeuble situé XXX, et pour seulement 700,00 € par mois pour l’immeuble situé au 306 de la même rue (items n° 12 et 13).
Dès lors, dire et juger qu’il y a lieu de :
— Constater qu’à la suite de l’attribution des biens immobiliers précités et la prise en considération des impenses et créances pour remboursement de prêts des indivisaires, il est dû par Madame D à Monsieur F une somme de 100.121 € de ce chef,
— Dire que s’agissant de la créance revendiquée par Madame D au titre du reliquat après compensation pour indemnité privative de jouissance sur les biens immobiliers, la somme de 5.989 € par an à son bénéfice ne saurait être revendiquée depuis 1993 mais uniquement sur une période quinquennale antérieure à la demande qu’elle a formulée par conclusions du 24 septembre 2013, soit à ce jour une somme maximum de 29.945 € pour les 5 années écoulées,
— Dire que s’agissant des valeurs mobilières et liquidités, la créance de Madame D sur Monsieur F, résultant des opérations de compte liquidation et partage, ne saurait excéder une somme de 194 291, 17 €, après correction des conclusions du rapport d’expertise I.
— En conséquence et après compensation globale entre créances et dettes réciproques, dire que Madame D peut prétendre au versement par Monsieur F d’une somme globale limitée à 124 121, 17 € pour solde de tout compte,
— Débouter en revanche Madame D de ses demandes indemnitaires accessoires tendant à l’octroi d’intérêts moratoires avec capitalisation, et à des dommages et intérêts à raison d’un prétendu recel de biens indivis,
— Condamner au contraire Madame D divorcée F à payer à Monsieur F une indemnité de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de la SCP GALLET ALLERIT / LEGAL TRANS JURIS, avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du même Code.
Madame D demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris,
— Faire application de l’article 1154 du code civil,
— Condamner Monsieur F au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur F aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me CLERC.
Le Ministère Public a visé la procédure le 2 septembre 2015 pour s’en rapporter à justice.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
I -Sur les biens immobiliers:
Les parties s’accordent sur les deux points suivants retenus par le tribunal:
— l’attribution des immeubles à savoir:
XXX à Monsieur F,
— les deux maisons de l’île d’Oléron à Madame D,
— la valorisation des immeubles telle que retenue par les experts puis par le tribunal.
II- Sur les cessions de sociétés:
1) Sur la cession de la société SODALI:
La cour observe que sur ce point, Monsieur F n’a pas critiqué l’analyse opérée par le tribunal.
2) Sur la cession des sociétés SODABLE et LERY:
Le jugement déféré appelle de la part de Monsieur F les deux critiques suivantes:
D’une part:
— le fait que la tribunal a écarté les attestations rectificatives établies par la Banque Populaire s’agissant de la valorisation des titres transférés à Madame D,
D’autre part:
— la non prise en compte par l’expert Monsieur I, non rectifiée par le tribunal, du virement de 309.502 francs (55.665,83 €) effectué le 14 septembre 2000 par Monsieur F au profit de Madame D,
— l’analyse du tribunal au terme de laquelle, c’est à tort que l’expert a déduit la somme de 127.842 € du montant devant être attribué à Madame D,
a) Sur la première critique:
Les parties ne s’accordaient pas sur le montant des sommes reversées par Monsieur F à Madame D.
C’est ainsi que la Banque Populaire a été amenée à produire les trois attestations suivantes:
— une attestation en date du 30 Janvier 2004 fixant le montant du transfert à la somme de 1.521.185 €,
— une attestation en date du 4 juin 2013 fixant le montant du transfert à la somme de 1.696.210,17 €,
— une attestation en date du 18 juin 2013 fixant le montant du transfert à la somme de 1.618.453,27 €.
L’appelant reproche au tribunal d’avoir écarté les deux dernières attestations bancaires, favorisant ainsi l’analyse proposée par la société ERI CONSEIL, dénuée de toute objectivité puisque mandatée par Madame D elle-même.
En premier lieu, force est de constater que dans son attestation du 4 juin 2013 (pièce 35 de l’appelant), l’établissement bancaire ne fournit strictement aucune explication sur la variation sensible du montant du transfert par rapport à son attestation initiale.
En outre, la somme retenue au titre de la première attestation bancaire correspond au transfert de valeur constaté par le courtier de l’intimée, depuis le compte de Monsieur F sur celui de Madame D à la date du 8 septembre 2000 et l’expert précise en page 15 de son rapport avoir vu un relevé de banque attestant d’un virement de Monsieur F au profit de l’intimée d’un montant de 1.521.185 €.
b) Sur la seconde critique:
La lecture des dires à expert rédigés par chacune des parties, permet de constater que Madame D a effectivement reçu un virement de la part de Monsieur F en date du 14 septembre 2000 d’un montant de 309.502 francs. En effet, ce virement qui a fait l’objet d’une confusion entre francs et euros sur les relevés bancaires de la Banque Populaire a conduit chacun des époux à s’expliquer sur ce point et il est ainsi établi que l’intimée a bien perçu de cette somme.
Contrairement à ce que le tribunal a considéré, il s’en déduit donc une diminution des sommes à attribuer à Madame D. Mais cette diminution sera retenue à hauteur du virement perçu à savoir la somme de 55.665,83 € (309.502 francs) et non de 127.842 € comme préconisé par l’expert. Ainsi, le solde à percevoir par Madame D s’élève non pas à la somme de 363.911,75 € mais 308.245,92 €. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3) Sur la cession de la société CSM:
Le tribunal a constaté:
— que Monsieur F a reçu, au titre de la cession de cette société, la somme de 169.650,15 €,
— qu’il est redevable à Madame D de la moitié de cette somme à savoir 84.825,07 €,
— qu’il ne conteste pas ne pas avoir reversé cette somme.
Ces éléments ne sont pas remis en cause devant la Cour.
4) Sur la cession de la SCI A:
Monsieur F prétend que l’expert Monsieur I a commis une erreur en retenant une somme due à Madame D à hauteur de la somme de 21.274 € au titre de la cession de cette société au motif qu’il se serait fondé sur de simples affirmations de l’intimée, nullement justifiées, se contentant d’observer qu’elles n’étaient pas contredites par l’appelant.
La lecture attentive de l’expertise permet de constater que le raisonnement suivi par Monsieur I est sensiblement différent de celui que lui prête l’appelant. Certes, Madame D n’a pas versé de pièces comptables à l’appui de sa prétention. Il n’en reste pas moins qu’est produit aux débats un décompte manuscrit rédigé par l’appelant lui même (annexe n° 2 du rapport de Monsieur I) dont il résulte clairement qu’est due à Madame D:
— la somme de 83.300 francs au titre de la cession des parts JINA(soit 12.699 €),
— la somme de 56.251 francs au titre du compte-courant A (soit 8.575,40¿),
soit un total de 21.274,40 €.
Ce document, valant aveu de la part du débiteur lui-même constitue la preuve suffisante de la prétention de Madame D.
5) Sur la non prise en compte des sommes remboursées par la SNC VERNES au crédit des diverses SNC:
Monsieur F affirme que la SNC VERNES a procédé à un versement au titre du remboursement anticipé à hauteur de 250.962 €, d’un certain nombre de prêts consentis aux SCI H, J, C, A, X et Y, sociétés dans lesquelles les époux F-D étaient associés à parts égales.
Il en déduit que ce faisant, la SNC VERNES a désendetté les SCI concernées et dès lors augmenté d’autant la valeur des parts sociales détenues par les deux associés. Monsieur F estime par conséquent que Madame D lui est redevable de la somme de 125.480 € (250.962 €/2).
A l’appui de sa prétention, Monsieur F verse aux débats une attestation du cabinet d’experts comptable RSM CCI Conseils (pièce n° 33 de l’appelant).
La cour observe que cette prétention a fait l’objet d’un dire à expert en date du 10 juin 2013 de la part de Madame D dans lequel elle précise qu’aucun des montants visés dans l’attestation du cabinet RSM CCI Conseils ne sont répertoriés dans le livre Recettes/Dépenses de la SNC pour l’exercice 1999, livre que l’intimée avait communiqué à l’expert.
Sur ce point, l’appelant est demeuré taisant, tant devant l’expert que dans ses conclusions. La simple attestation du cabinet RSM CCI Conseils non corroborée par les documents comptables correspondant ne constituent pas une preuve suffisante des allégations de Monsieur F.
III- Sur les meubles meublant:
La cour observe que sur ce point, Monsieur F ne conteste ni les conclusions expertales, ni les dispositions du jugement.
IV- Sur les indemnités d’occupation:
Les parties s’accordent à considérer:
— que Monsieur F a eu la jouissance exclusive du Château E à XXX,
— que Madame D a eu la jouissance exclusive des deux immeubles de l’île d’Oléron.
La valeur locative du Château E à XXX étant supérieure à celle cumulée des deux immeubles d’Oléron, c’est Monsieur F qui, par le jeu de la compensation, demeure débiteur au titre des indemnités d’occupation.
Sur ce point, l’appelant fait valoir deux moyens:
— un moyen lié à la prescription quinquennale,
— un moyen lié au fait qu’il convient d’appliquer à la valeur locative de Château E, la réfaction qui a été appliquée à celle des immeubles Oléronais.
S’agissant de la prescription quinquennale, il est constant que l’indemnité d’occupation est soumise à cette prescription en application de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, mais le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. En l’espèce, le jugement de divorce a été rendu le 5 janvier 2006 et le procès-verbal de difficulté dressé le 22 avril 2008 a interrompu le délai de prescription. Monsieur F n’est donc pas fondé à opposer cette fin de non recevoir.
S’agissant de l’indemnité au titre de l’occupation de Château E, la cour observe que l’expert Monsieur K Z qui a estimé la valeur de l’indemnité d’occupation est parti de la valeur locative fondée sur les prix pratiqués dans la périphérie Stéphanoise et a bien appliqué une réfaction sur cette valeur puisqu’il indique expressément en page 26 de son rapport: 'Les valeurs locatives ci-dessus ne sauraient être assimilées à une indemnité d’occupation. Pour mémoire et au titre des observations utiles, je rappelle qu’une indemnité d’occupation prend en compte divers aspects et notamment un abattement pour précarité. Cet abattement est généralement de l’ordre de 20% (…)' Au vu de cette spécification expertale, le moyen de Monsieur F ne saurait être retenu.
V- Sur les créances entre les parties:
Monsieur et Madame F acceptent les conclusions des experts telles qu’elles ont été reprises par le tribunal en ce qui concerne les créances qu’ils peuvent détenir sur l’indivision au titre des travaux exécutés sur les bâtiments (impenses) et à raison du remboursement du prêt immobilier.
VI- Sur les demandes de dommages-intérêts pour recel et réclamations au titre des valeurs mobilières:
Monsieur F a conclu sur ces points en appel. La cour observe cependant qu’ils concernent des demandes de Madame D qui ont été rejetées par le tribunal et pour laquelle l’intimée n’a pas interjeté d’appel incident.
VII- Sur les demandes annexes:
Aucune raison ne s’oppose à la demande de Madame D tendant à ce que les dispositions de l’article 1154 du code civil s’appliquent aux sommes qui lui sont dues par Monsieur F.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en sera de même pour les frais et dépens devant la cour. En effet, même si Monsieur F est très partiellement fondé en son recours, Madame D a abandonné devant la cour les demandes qu’elle avait formulées en première instance et que le tribunal avait rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la créance de Mme D sur M. F au titre de la cession de la société SODABLE et de la société LERY sera chiffrée à hauteur de 363.911,75 euros, (item n° 7 du dispositif du jugement),
Statuant à nouveau,
Dit que la créance de Mme D sur M. F au titre de la cession de la société SODABLE et de la société LERY sera chiffrée à hauteur de 308.245,92 € euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les dispositions de l’article 1154 du code civil s’appliqueront aux sommes qui sont dues à Madame D par Monsieur F,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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