Cour d'appel de Paris, 11 mars 2016, n° 14/00994

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/00994
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/00994
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2013, N° 11/07115

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 11 MARS 2016

(n° 2016- 83 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00994

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 11/07115

APPELANTS

Monsieur D X

Né le XXX à XXX

demeurant chez Mme Z

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0424

Monsieur Y A (Appelant avant jonction dans le dossier portant RG 14/2102)

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089

INTIMES

Monsieur D X (Intimé avant jonction dans le dossier RG 14/2102)

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0424

Monsieur B A

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Société HOTELIÈRE DE GESTION HB prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 442 916 011

XXX

XXX

Société ETOILE DE BOUZEGUENE prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 442 869 210

XXX

XXX

Représentés et assistés par Me François FOURNIER-DEVILLE de l’ASSOCIATION LUZELLANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée d’instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Durant la période 2005 et 2006, Monsieur B A a été gérant de la SCI Etoile de Bouzeguene. A cette époque, Monsieur Y A était gérant de l’Hôtel de Bordeaux exploité dans des locaux appartenant à la société Hôtelière de Gestion HB. Monsieur H A lui a succédé dans cette gérance.

Monsieur X, commerçant ambulant, a été mis en relation avec Y A par Monsieur C pour lequel il avait pris l’habitude d’encaisser des chèques contre remise d’espèces. Dans le but de s’associer à un projet immobilier au Maroc Monsieur X a avancé d’importante sommes qui lui ont été remboursées par des chèques émis sur les sociétés Hôtelière de Gestion HB et Etoile de Bouzeguene avec un intérêt avancé de 15%.

Fin décembre 2005 et début 2006 Monsieur X a prêté des sommes de 30'000 et 60'000€ qui lui ont été remboursées à l’aide de chèques signés par Y A et tirés sur la société Hôtelière de Gestion et sur la société Hôtel de Bordeaux revenus impayés faute de provision.

Poursuivi au pénal, Monsieur Y A a reconnu devoir à Monsieur X une somme de 80'000€ et s’est engagé à la lui rembourser par versements mensuels de 300 €, expliquant qu’il avait été lui-même victime d’une escroquerie au Maroc. En l’absence de la partie civile qui avait semble-t-il été convoquée à une mauvaise adresse, Y A a été relaxé, sa version des faits apparaissant vraisemblable.

Par un jugement rendu le 31 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur Y A à payer à Monsieur D X les sommes de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 et de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes en particulier celles dirigées contre Monsieur B A, la SARL Hôtelière de Gestion et la société Etoile de Bouzeguene, condamné Monsieur Y A aux dépens et ordonné 1'exécution provisoire.

Par un acte du 15 janvier 2014, Monsieur D X a interjeté appel de ce jugement. Monsieur Y A a également interjeté appel de la décision par un acte du 29 janvier 2014.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2015, Monsieur X demande à la cour au visa des articles 1142 et suivants, et 1382 et suivants du code civil, de:

— condamner solidairement Monsieur Y A, Monsieur B A, la SCI Etoile de Bouzeguene et la société HK de Gestion HB à rembourser à Monsieur X la somme de 90 063, 80€ assortie des intérêts de droit,

— condamner solidairement Monsieur Y A, Monsieur B A, la SCI Etoile de Bouzeguene et la société Hôtelière de Gestion HB à payer à Monsieur X en réparation de son préjudice moral et financier la somme de 30 000 €,

— condamner solidairement Monsieur Y A, Monsieur B A, la SCI Etoile de Bouzeguene et la société Hôtelière de Gestion HB à payer à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 €.

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2015, Monsieur Y A demande à la cour, au visa des articles 1128, 1133, 1871 et suivants du code civil, 9, 15 et 56 du code de procédure civile, L 511-5, L 561-15 et suivants du code monétaire et financier, de :

— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur Y A;

Statuant à nouveau ;

A titre principal,

— déclarer nul et de nul effet les conventions qui ont pu exister ;

— dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’existence des remises et de leur montant ;

En conséquence,

— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner Monsieur X en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Gilbert Sauvage avocat aux offres de droit ;

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2015, Monsieur B A la société HÔTELIÈRE de Gestion HB et la société SCI Etoile de Bouzeguene demandent à la cour, au visa des articles L 131-12 et L131-70 du code monétaire et financier, des articles 1134, 1376 et 1849 du code civil et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de:

— dire et juger Monsieur B A, la société Hôtelière de Gestion HB et la société SCI Etoile de Bouzeguene recevables et bien fondés dans leurs fins et conclusions;

Concernant la SCI Etoile de Bouzeguene:

— dire et juger qu’il n’y avait aucun mandat apparent au profit de Monsieur Y A

pouvant engager la SCI Etoile de Bouzeguene,

— dire et juger en conséquence que la SCI Etoile de Bouzeguene n’est pas engagée par les chèques émis à son nom par Monsieur Y A,

— dire et juger nuls les chèques émis par Monsieur Y A au nom de la société SCI Etoile de Bouzeguene à défaut de pouvoir légal,

— ordonner la restitution des sommes indûment perçues par Monsieur D X soit 54924,80'€,

— dire et juger que Monsieur Y A est tenu personnellement au montant total des chèques émis au nom de la SCI Etoile de Bouzeguene à défaut de pouvoir légal

Concernant la société Hôtelière de Gestion HB :

— dire et juger que Monsieur Y A, gérant de droit de la société Hôtelière de Gestion HB, a commis une faute détachable de ses fonctions;

— dire et juger par conséquent que la société Hôtelière de Gestion HB n’est pas engagée par les chèques émis à son nom et n’est redevable à I’égard de Monsieur D X d’aucune somme ;

Concernant Monsieur B A:

— dire et juger que Monsieur D X ne rapporte pas la preuve d’une quelconque implication de Monsieur B A et par conséquent constater qu’aucun fondement ne justifie sa condamnation à un quelconque paiement;

En conséquence :

— débouter Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

— condamner Monsieur D X à verser à Monsieur B A, la société Hôtelière de Gestion HB et la société SCI Etoile de Bouzeguene, chacune, la somme de 3 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile;

— condamner Monsieur D X à verser à Monsieur B A, la société Hôtelière De Gestion HB et la société SCI Etoile de Bouzeguene la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamner Monsieur D X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Fournier Deville, avocat associé du cabinet Luzellance, conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

— ordonner l’exécution provisoire;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2015 avant l’ouverture des débats le 26 janvier 2016.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que selon les termes de l’article 1315 du code civil 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation';

Que selon l’article 1341 du code civil et son décret d’application en vigueur un écrit doit être passé pour tout prêt d’argent supérieur à 1500€; que toutefois l’article 1347 du même code énonce : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution »;

Considérant que l’article 1356 du code civil dispose : « L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit »;

Considérant que cependant l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets; qu’il constitue dès lors une présomption soumise à l’appréciation du juge pouvant corroborer un commencement de preuve par écrit ;

Considérant que Monsieur X verse aux débats la copie de chèques d’un montant total de 90 063,80 €, dont cinq chèques d’un montant global de 66 660,20€ émis sur le compte de la société Hôtelière de Gestion et quatre chèques d’un montant global de 23 403,60 € émis sur le compte de la société Hôtel de Bordeaux, tous signés de Monsieur Y A, et justifie de leur rejet pour défaut de provision;

Que si Monsieur Y A a été relaxé par le tribunal correctionnel, il a reconnu devant les services de police qui en ont dressé procès verbal et le tribunal correctionnel, devoir 80 000€ à Monsieur X s’engageant à le rembourser par versements mensuels de 300€ ;

Considérant qu’en retenant que les chèques précités constituaient un commencement de preuve par écrit, preuve corroborée par les déclarations de Monsieur Y A devant les services de police et réitérés devant le tribunal correctionnel le tribunal a fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi en considérant que Monsieur X rapportait la preuve du bien fondé de ses prétentions dans la limite de la somme de 80 000 € et que Monsieur Y A ne démontrait pas s’être libéré de la dette et que dès lors il devait être condamné au paiement de cette somme;

Qu’en effet compte tenu des liens familiaux unissant les consorts A, il ne peut être tiré argument de l’absence de plainte des sociétés contre leur gérant qui a été démis de ses fonctions en 2006 ; que l’encaissement de chèques, alors que le solde des comptes des sociétés émettrices étaient positifs, ne permet pas de déduire une collusion d’autant que Monsieur X a échoué à démontrer devant la juridiction pénale avoir été victime d’une escroquerie, lui même se livrant à une activité de prêteur d’argent en dehors de tout cadre légal ;

Qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Considérant que c’est également par une analyse pertinente du rapport entre les différentes parties, que le tribunal a jugé qu’il résulte de ce qui précède que les sommes dues sont des dettes personnelles de Monsieur Y A et qu’aucun élément soumis au tribunal et aujourd’hui à la cour, ne permet de retenir, que Monsieur B A qui n’était pas le gérant des sociétés émettrices des chèques litigieux, sociétés qui n’avaient pris aucun engagement à l’égard de Monsieur X et ne s’étaient pas enrichies à la suite des opérations en cause ;

Que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;

Considérant qu’échouant à démontrer une escroquerie à son encontre, Monsieur X n’est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice moral et financier qui en découle de sorte que le jugement déféré qui l’en a débouté sera confirmé dans toutes ses dispositions;

Sur les autres demandes :

Considérant que Monsieur X qui succombe sera condamné à payer une somme de 1000 € à Monsieur B A, une somme de 1000 € à la société Hôtelière de Gestion HB et une somme de 1 000€ à la SCI Etoile de Bouzeguene au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris;

Condamne Monsieur D X à payer à Monsieur B A une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur D X à payer à la société Hôtelière de Gestion HB une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur D X à payer à la SCI Etoile de Bouzeguene une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne Monsieur D X au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par maître François Fournier Deville, avocat associé du cabinet Luzellance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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