Infirmation 26 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 avr. 2012, n° 10/07773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07773 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 30 août 2010, N° 1109001148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie AXA FRANCE IARD MUTUELLE, COMPAGNIE AXA FRANCE |
Texte intégral
R.G : 10/07773
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 30 août 2010
RG : 1109001148
XXX
Z
C/
COMPAGNIE AXA FRANCE
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Avril 2012
APPELANT :
M. A Z
né le XXX
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Compagnie AXA FRANCE IARD MUTUELLE
XXX
XXX
assistée de la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2012
Date de mise à disposition : 26 Avril 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle C-D, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle C-D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur A Z est le propriétaire d’un véhicule RENAULT MEGANE pour laquelle il a contracté une assurance automobile contrat N° 2444440504 de la compagnie AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE ET PARTENAIRES ASSURANCES émis le 25 août 2004.
Le 12 mai 2007, monsieur Z a eu un accident matériel de la circulation sans tiers identifié.
Le rapport du cabinet d’expertise diligenté par la compagnie AXA COURTAGE, en date du 25 mai 2007, a estimé que si le véhicule était techniquement réparable, il ne l’était pas économiquement. Il concluait à une proposition de cession de 1 800 euros, la meilleure offre reçue des établissements CALVINO étant de 1 800 euros.
Par un courrier en date du 7 juin 2007, la compagnie d’assurances a fait savoir que le montant des réparations étant estimé à la somme de 2 802,75 euros TTC et la valeur de remplacement à dire d’expert étant de 3 000 euros, le véhicule était considéré comme économiquement irréparable; elle a laissé le choix à monsieur Z de lui céder son véhicule sur la base de la valeur avant sinistre sans déduction de la valeur résiduelle ou de le conserver avec indemnisation selon les garanties du contrat.
La compagnie a considéré, qu’à défaut de réponse dans les 15 jours, monsieur Z ne donnait pas suite à la proposition de cession. Elle a précisé que pour éviter les frais de gardiennage, et sauf avis contraire de sa part, elle faisait entreposer le véhicule aux établissements CALVINO au PONTET.
Monsieur Z n’ayant pas répondu, elle a informé la préfecture en application de l’article L 327-3 du Code de la route.
Monsieur Z a alors fait transporter le véhicule jusqu’au garage du CANAL à VAULX EN VELIN, pour réparation.
Monsieur Z a écrit à la compagnie AXA le 1er octobre 2007 pour l’informer qu’il avait fait effectuer les réparations par le garage du CANAL pour un montant de 2 895,32 euros; il demandait le paiement, outre le coût des réparations, des frais de gardiennage, et de location de véhicule de remplacement, soit la somme totale de 7 299,58 euros.
Le 10 mars 2008 la compagnie d’assurances a payé la somme de 930 euros et le 25 juillet 2008, elle a payé la somme de 1 695,32 euros, soit un total de 2 625,32 euros.
Par un acte d’huissier en date du 22 avril 2009, monsieur Z a fait assigner la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE ET PARTENAIRES ASSURANCES, devant le tribunal d’instance de LYON, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, en paiement de la somme de 7 674,26 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts à compter du 1er octobre 2007, avec capitalisation des intérêts, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, ainsi que de celle de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA FRANCE a conclu au rejet des demandes, faisant valoir qu’elle avait régulièrement indemnisé monsieur Z selon les garanties du contrat sur la base de la valeur avant sinistre du véhicule, aucune garantie n’ayant été souscrite pour la location d’un véhicule de remplacement.
Par un jugement en date du 30 août 2010, le tribunal a condamné la société AXA FRANCE à payer à monsieur Z, la somme de 929,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007, avec capitalisation des intérêts et celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a dit qu’en application du contrat d’assurance, l’indemnisation avait été du coût des réparations de 2 895,32 euros – la franchise de 270 euros = 2 625,32 euros.
Il a dit que monsieur Z n’a pas justifié de frais de location, et que la compagnie AXA était tenue des frais de gardiennage pendant la réalisation de la mission d’expertise, soit la somme de 929,29 euros.
Enfin, il a débouté monsieur Z de sa demande concernant l’opposition à tout transfert, du fait de la déclaration faite à la préfecture, dès lors qu’il appartenait à monsieur Z de faire vérifier son véhicule pour obtenir la levée de cette opposition.
L’appel de monsieur Z est en date du 29 octobre 2010.
Vu les conclusions de l’appelant en date du 26 mai 2011, tendant à l’infirmation partielle du jugement. Monsieur Z sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 7 674,26 euros outre intérêts à compter du 1er octobre 2007, avec capitalisation, en réparation de l’ensemble de ses préjudices ainsi que celle de 1 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que les articles L 327-1 et suivants du Code de la route ne s’appliquent que dans le cas où le montant de la réparation est supérieur à la valeur de la chose assurée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que la compagnie AXA devait lui permettre de faire réparer son véhicule et faire suivre les réparations par son expert; que la défaillance de la compagnie d’assurances a entraîné des frais de gardiennage, et de location de véhicule de remplacement: que l’absence de suivi des réparations par l’expert a entraîné la perte de valeur du véhicule.
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD en date du 25 octobre 2011, tendant à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a mis à sa charge des frais de gardiennage à hauteur de 926,29 euros alors que ces frais allant du 12 mai 2007 au 22 juin 2007 s’élèvent à la somme de 557,34 euros. Elle demande la condamnation de monsieur Z à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle maintient que la procédure relative aux véhicules économiquement irréparables prévue par l’article 17 de la loi N°93-1444 du 31 décembre 1993 et les articles L 327-1 à L 327-3 du Code de la route est applicable.
Elle considère qu’il appartenait à monsieur Z, qui n’a pas répondu dans le délai de 30 jours à la proposition de cession de son véhicule, de faire appel à un expert en automobile qualifié s’il souhaitait faire réparer son véhicule et d’en informer la préfecture de son domicile s’il souhaitait le détruire.
En l’occurrence, les réparations du véhicule avoisinaient 93% de la valeur.
DISCUSSION
SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE
Le jugement a fait application des dispositions des articles L 327-1 et 327-3 du Code de la route, ce que conteste monsieur Z.
Les textes législatifs et réglementaires applicables aux véhicules endommagés dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sont les suivants:
article L327-1
Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
En cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certificat d’immatriculation du véhicule à l’autorité administrative compétente.
L’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l’objet d’une réimmatriculation qu’au vu du rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur ou de silence dans le délai fixé à l’article L. 327-1, l’assureur doit en informer l’autorité administrative compétente.
Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu’à ce que le propriétaire l’ait informée que le véhicule a été réparé, à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.
Article R327-1
I.-Dans le cas prévu à l’article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certificat d’immatriculation au préfet du département de son choix et il déclare l’achat au ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article R. 322-4.
II.-Dans le cas prévu à l’article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l’assureur, ce dernier en informe le ministre de l’intérieur dans un délai de quinze jours à compter du refus soit par l’intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s’il est habilité par le ministre de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
III.-Les rapports d’expertise mentionnés aux articles L. 327-1 L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l’article R. 326-17.
Le rapport visé à l’article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 25 mai 2007 a, estimé la réparation à la somme de 2 343,44 euros HT et 2 802,75 euros TTC, conclu que le véhicule était techniquement réparable, mais a répondu négativement en face de la mention économiquement réparable, ce qui signifie que le véhicule est économiquement non réparable.
La valeur avant sinistre est de 3 000 euros et la valeur des travaux avant démontage est de 2 802,75 euros, et l’expert a pu conclure au caractère non économiquement réparable du véhicule, s’agissant d’une estimation; Les frais réels sont susceptibles de dépasser l’estimation en raison des frais de démontage et autres frais divers. De fait, la facture des travaux réels (page 1 manquante) est de 2 895,32 euros ' sans remplacer le berceau du moteur dont le coût était estimé à 344,44 euros par monsieur X, ce qui démontre que les travaux réels ne sont pas toujours identiques à ceux estimés. L’absence de production de la page 1 ne permet pas de vérifier les travaux réellement exécutés et aucun élément ne permet de vérifier la valeur totale des frais réels exécutés qui ont permis la levée de l’interdiction de circuler et de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation, si la démarche a été faite.
C’est en conséquence à bon droit que la compagnie d’assurances a déclenché la procédure VEI (véhicules économiquement irréparables).
SUR LE RESPECT DE LA PROCEDURE VEI
Il appartenait à la compagnie d’assurances, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, de proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule disposant d’un délai de trente jours pour donner sa réponse.
La compagnie produit un courrier daté du 7 juin 2007, avec la mention manuscrite: duplicata adressé à l’assuré le 11 juillet 2007, suite à sa demande.
Par un courrier du 6 juin 2007, monsieur Z avait demandé à pouvoir faire réparer son véhicule.
Il résulte du courrier de monsieur Z du 1er octobre 2007, qu’il a bien eu connaissance de l’estimation de l’expert qui, lorsqu’il lui a écrit le 3 août 2007 pour lui transmettre l’offre des ets CALVINO sur la base d’une valeur de rachat de 1 800 euros, a visé le courrier informant des valeurs retenues.
C’est donc au plus tard au 11 juillet 2007 que monsieur Z avait connaissance de l’option qui lui était offerte. En ne donnant pas de réponse avant le 12 août 2007, il a signifié qu’il ne souhaitait pas céder le véhicule. La compagnie d’assurance avait l’obligation de faire la déclaration administrative en vue de l’opposition. Monsieur Z a d’ailleurs repris le véhicule le 11 août 2007.
La compagnie d’assurances a indemnisé monsieur Z du montant des réparations de 2 895,32 euros – 270 euros de franchise, par un chèque du 10 mars 2008 d’un montant de 930 euros et par un chèque du 25 juillet 2008 d’un montant de 1 695,32 euros.
Il appartenait à monsieur Z, ayant fait le choix de faire procéder aux réparations de faire vérifier le véhicule par un expert, en application de l’article L 327-3 du Code de la route, pour faire lever l’opposition administrative à tout transfert.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement et de débouter monsieur Z de sa demande tendant à dire que la compagnie AXA devait gérer le dossier en considérant que le véhicule était économiquement réparable au sens des textes.
SUR LES LENTEURS DE LA COMPAGNIE AXA DANS LA GESTION DU DOSSIER ET SUR LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET LES FRAIS DE LOCATION D’UN VEHICULE DE REMPLACEMENT
Monsieur Z fait valoir qu’il a exposé pour 4 404,26 euros de frais de gardiennage et de location de véhicule.
La société AXA accepte de payer les frais de gardiennage pour la période du 12 mai 2007 au 22 juin 2007, date à laquelle il incombait à monsieur Z de retirer son véhicule, et non au 11 août 2007, sur la base de 466 euros HT, et 557,34 euros TTC.
Ainsi qu’il a été dit c’est au plus tard au 11 juillet 2007 que monsieur Y a eu connaissance de l’avis de l’expert et que courrait le délai d’un mois soit au 11 août 2007. La société AXA devra en conséquence rembourser à monsieur Y les frais d’entreposage payés de 712 euros HT, 851,55 euros TTC.
En ce qui concerne les frais de location d’un véhicule au delà de la reprise pour réparations, monsieur Y reconnaît que le contrat d’assurances n’a pas prévu la prise en charge des frais pendant la durée des réparations, mais il demande le paiement à titre de dommages intérêts pour la carence dans la gestion du dossier.
L’accident est du 12 mai 2007, l’expert a vu le véhicule les 17 et 24 mai 2007. Le rapport d’expertise est du 22 mai 2007. Des échanges de courrier avec l’expert sont intervenus en juin 2007, monsieur Y a été informé au plus tard au 11 juillet 2007 et il a repris le véhicule le 11 août 2007, alors qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour opter. Les frais de location sont relatifs à la période du 12 mai 2007 au 9 septembre 2007. Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un manquement caractérisé de la compagnie d’assurances dans la gestion du dossier au cours de cette période.
Le véhicule a été enlevé le 11 août 2007.
La page 2 de la facture porte la date du 13 septembre 2007.
La compagnie d’assurances a payé 930 euros, le 10 mars 2008 et a envoyé un chèque de 1 695,32 euros par un courrier du 25 juillet 2008.
Or, la facture du 13 septembre 2007 a été adressée à la compagnie d’assurances le 1er octobre 2007. Monsieur Y a réitéré sa demande par un courrier du 11 janvier 2008.
Le retard dans le paiement de l’indemnité d’assurances est de plus de huit mois ce qui a nécessairement causé un préjudice à monsieur Y qui a fait l’avance des frais de réparation mais qui ne justifie pas de la date du paiement de la facture du 13 septembre 2007. La société AXA sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.
Les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 851,55 euros à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation à compter de la même date, soit le 22 avril 2009, et sur la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts à la même date.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Cette société, sera déboutée de ses demandes à ces titres, et condamnée à payer à monsieur Z la somme supplémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur A Z, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance.
Réforme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur A Z les sommes suivantes:
— 851,55 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009 avec capitalisation à compter de la même date.
— 500,00 euros à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, avec capitalisation à compter de la même date.
— 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant à la procédure de monsieur A Z des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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