Infirmation partielle 6 décembre 2012
Cassation partielle 13 mai 2014
Confirmation 8 juin 2016
Cassation partielle 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2012, n° 12/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/01892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 décembre 2011, N° 10/05226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2012
N° 2012/ 462
Rôle N° 12/01892
C/
Z-C X
Grosse délivrée
le :
à :KIEFFER
JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05226.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis XXX
représentée par Me KIEFFER Frédéric de la SCP HANNEQUIN/KIEFFER/MONASSE, avocats au barreau de GRASSE et plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me KIEFFER, avocat
INTIME
Monsieur Z-C X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Z Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Laurent MICAULT, avocat au barreau de NICE substituant Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Z-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012,
Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,
Signé par Monsieur Z-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 20 janvier 1987, les époux X ont contracté un prêt immobilier auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un montant de 706'000 F au taux de 12,06 % assurance comprise sur une durée de 15 ans.
Par acte du 24 novembre 1989, M. X a contracté un prêt destiné à constituer son apport en compte courant d’associé de la SA X, celui-ci d’un montant 500'000 F au taux effectif global de 11,803 % sur une durée de sept ans avec le cautionnement solidaire de son épouse.
En garantie de ces deux prêts, une inscription d’hypothèque conventionnelle a été régularisée sur les biens appartenant aux époux.
Courant avril 2007, tenant la péremption des hypothèques conventionnelles , la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a pris deux hypothèques judiciaires provisoires au titre de ces prêts.
Par jugement du 22 janvier 2008, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande des époux X tendant à la mainlevée de ces inscriptions provisoires d’hypothèques judiciaires.
Par arrêt du 15 avril 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement et le pourvoi formé par les époux X à son encontre a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 2010.
C’est dans ces conditions que, par acte du 15 septembre 2010, M. X a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour voir constater :
' la prescription de toute créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur Mme X , entre-temps décédée.
' la renonciation tacite de la banque aux clauses d’anatocisme insérées aux contrats de prêt
' la prescription des intérêts conventionnels et moratoires
' le compte débiteur de la banque à son égard à concurrence d’un montant de 9277,30 € par l’effet de la compensation devant s’opérer entre les sommes dues à celle-ci et les sommes qu’il a versées.
' la nécessaire compte à faire entre les parties par le moyen d’une expertise.
En défense, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE concluait au débouté des prétentions de M. X.
Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' débouté M. X de sa demande tendant à voir juger que la banque a perdu tout droit d’agir envers feue Mme X au regard de la prescription de l’action la concernant
' débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne l’absence de prescription quinquennale des intérêts
' dit que les intérêts moratoires conventionnels échus avant le 16 avril 2002 étaient prescrits
' dit qu’au 18 juin 1991 , la totalité des échéances conventionnelles courues concernant les deux prêts avait été réglées à l’exception des mensualités des 22 février, 22 mars, 22 avril et 22 mai 1991 relatives au prêt du 24 novembre 1989 et des mensualités du 5 février, 5 mars, 5 avril, 5 mai et 5 juin 1991 relatives au prêt du 20 janvier 1987.
' condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' avant dire droit sur les comptes entre les parties , ordonné une mesure d’expertise comptable confiée à M. Z A.
' condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a interjeté appel de ce jugement doit.
***
Dans ses dernières écritures , la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite :
' l’infirmation du jugement rendu par le TGI de GRASSE le 16 décembre 2011 en ce qu’il a débouté la SOCIETE GENERALE de son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée.
' l’infirmation du jugement rendu par le TGI de GRASSE le 16 décembre 2011 en ce qu’il a dit que les intérêts moratoires et conventionneles échus avant le 16 avril 2002 sont prescrits.
' l’infirmation du jugement rendu par le TGI de GRASSE le 16 décembre 2011 en ce qu’il a ordonné une expertise.
' le débouté de l’ensemble de ses demandes présentées par M. X .
' sa condamnation à payer à la SOCETE GENERALE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP KIEFFER MONASSE & ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
À l’appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir :
' le moyen inopérant tiré de la prescription de la créance à l’égard de feue Mme X tant au regard du caractère commun de la dette, les époux étant mariés sous le régime de la communauté, que de leur eengagement solidaire comme coemprunteurs
' la recherche d’une conciliation avec ses débiteurs la déterminant à ne pas vouloir alourdir leur dette en leur faisant grâce d’une partie des intérêts , cette faveur étant insignifiante de sa volonté de renoncer à la clause d’anatocisme insérée aux contrats de prêts
' la validité de la clause d’anatocisme prévue au Code civil et son application régulière au crédit immobilier , qui plus est agissant d’un anatocisme conventionnel faisant l’objet d’une clause particulière insérée aux contrats souscrits
' l’autorité de la chose jugée par le Jex près le tribunal de grande instance de Grasse , puis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et enfin par la Cour de Cassation s’agissant de l’application à la cause de la prescription trentenaire des intérêts incorporés au capital par le jeu de l’anatocisme
' l’inutilité de la demande d’expertise en vue de procéder au recalcul de la créance tenant la validité de la clause d’anatocisme et du rejet du moyen tiré de la prescription des intérêts.
**
Dans ses dernières écritures déposées le 6 mars 2012 , M. X sollicite, au visa des articles 2277, 2224 et suivants, 1134 et 1154 du Code civil, 13, 15 et 40 de la loi du 13 juillet 1979 et 3 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 :
' le constat de la prescription de toute créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sur feue Mme X
' l’irrecevabilité des prétentions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à voir appliquer la capitalisation des intérêts en raison du principe de l’estoppel lui interdisant de se contredire à ses dépens en se prévalant de cette clause après y avoir dans un premier temps renoncé
' l’irrecevabilité de la banque à faire application de la prescription trentenaire des intérêts incorporés au capital après avoir renoncé tacitement à la clause d’anatocisme pour les deux contrats de prêt litigieux
'le constat du caractère abusif et non écrit de la clause d’anatocisme et de l’existence d’une faute commise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui interdisant de s’en prévaloir
' la prescription consécutive des intérêts conventionnels et moratoires
'le constat qu’il a versé la somme de 162'603,01 € au titre du prêt du 20 janvier 1987 et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est débitrice de la somme de 54'974,01 € au titre de ce prêt
le constat qu’il a versé la somme de 30'527, 80 € au titre du prêt du 24 novembre 1989 et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est créancière d’une somme de 45'696,71 € au titre de ce prêt
' la compensation judiciaire entre les deux créances et la condamnation consécutive de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en paiement de la somme de 9'277,30 €
' le compte entre les parties et la désignation d’un expert à cette fin
'le constat qu’aucune capitalisation des intérêts ne pourra être appliquée
'le constat que la banque ne peut prétendre bénéficier d’intérêts pour une période antérieure aux cinq dernières années
'la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
' qu’il vient seul aux droits de son épouse décédée , laquelle n’a jamais versé aucune somme à la banque ni n’a été poursuivie par cette dernière, toute dette à son égard comme au sien de son chef se trouvant éteinte par l’effet de la prescription décennale
' le caractère erroné du décompte produit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui ne tient pas compte des règlements intervenus avant janvier 1992 ni de ceux qu’il a effectués par voie de virement automatique via la caisse régionale d’assurance-maladie de Marseille
'l’irrecevabilité de la banque à faire application de la convention d’anatocisme prévue aux contrats de prêt en vertu de laquelle elle réclame la totalité des intérêts échus soumis à prescription trentenaire puisque incorporés au capital , alors que , dans le même temps et contradictoirement, celle-ci a délibérément renoncé à faire jouer cet anatocisme dans le calcul de sa créance depuis 1992 , cette contradiction ne pouvant s’opérer à ses dépens conformément au principe de l’estoppel qui veut que « nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui »
' la renonciation tacite par la banque à la convention d’anatocisme
' le caractère prohibé de la convention d’anatocisme comme dérogeant aux dispositions des articles L. 312-23 et R 312-3 du code de la consommation instituant le plafonnement des pénalités applicables au débiteur défaillant.
' le comportement fautif de la banque à ne pas alerter son débiteur sur l’insuffisance de ses versements en regard des intérêts courus sur la période, laissant délibérément sa situation s’aggraver.
SUR QUOI
1) sur la prescription de la créance à l’égard de feue Mme X
M. X était marié sous le régime de la communauté légale avec son épouse depuis décédée.
Il expose venir seul à ses droits et prétend bénéficier de la prescription qui doit lui est acquise en ce que celle-ci n’a effectué aucun paiement ni n’a été recherchée par la banque pendant plus de 10 ans.
Cependant, le régime de communauté légale pour lequel les époux ont opté a pour conséquence que les paiements effectués par le seul M. X l’ont été pour le compte de la communauté c’est-à-dire M et Mme X.
Qui plus est , les époux ont contracté contracté ensemble en qualité de co emprunteurs solidaires le prêt de 700 000 F alors que le prêt du 20 janvier 1987 a été souscrit par le seul M. X.
M. X est par conséquent mal fondé à se prévaloir de la prescription du chef de son épouse pour le premier de ces prêts alors que selon l’article 1887 du Code civil les co emprunteurs sont solidairement responsables envers le prêteur.
Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
2) sur l’autorité de la chose jugée
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE allègue que le débat sur la prescription des intérêts a été tranché par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse dont la décision du 22 janvier 2008 a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2009 avant que ne soit rejeté le pourvoi en cassation des époux X formé à son encontre.
Aux termes de l’article 1351 du Code civil :
« l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité »
En l’espèce , les époux X ont assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le JEX de Grasse pour obtenir main levée de mesures conservatoires consistant en deux inscriptions d’hypothèque provisoire prises sur un bien leur appartenant à Cagnes-sur-Mer. Ce jugement, entièrement confirmé en appel , les a déboutés de cette demande , validant implicitement les sûretés prises par la banque.
L’intervention du JEX se circonscrit à la vérification d’une créance fondée dans son principe susceptible, en tant que telle, de justifier la prise d’une mesure conservatoire. Elle ne déborde pas de ce cadre comme l’a d’ailleurs rappelé l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 2010 sur pourvoi des époux X de sorte que cette décision ne peut valoir autorité de la chose jugée sur le moyen tiré de la prescription des intérêts ainsi que sur le quantum exact de la créance. Cette autorité s’entend en effet du seul pouvoir souverain du juge de l’exécution de permettre ou pas une prise de garantie en fonction du caractère plus ou moins certain de la créance qui lui est soumise.
Le jugement dont appel sera encore confirmé sur ce point.
3) sur la fin de non-recevoir tirée de l’application du principe de l’ estoppel
M. X reproche à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’avoir , dans un premier temps, renoncé à solliciter la capitalisation des intérêts devant le juge de l’exécution s’agissant d’être autorisée à inscrire une hypothèque provisoire en garantie de sa créance pour, dans un deuxième temps , se prévaloir à contrario de cette même règle devant le tribunal de grande instance de Grasse ainsi que des effets de la prescription trentenaire qui y sont attachés s’agissant de fixer définitivement le montant des sommes dues.
M. X considère que la banque ne peut se contredire à ses dépens par application du principe de l’estoppel qui veut que ' nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui’ et de la nécessaire cohérence et bonne foi qui doit présider à toute action en justice.
Ce principe trouve cependant à s’appliquer si une contradiction apparaît dans les prétentions et actions d’une partie quand celles-ci s’inscrivent dans une cause et poursuivent un objet identiques.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE , dans le cadre de l’instance devant le JEX de Grasse, a précisé page 4 de ses conclusions avoir abandonné le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans un 'souci de conciliation ', non sans exclure toutefois catégoriquement l’application des dispositions de l’article 2277 du Code civil relatives à la prescription quinquennale des intérêts en raison précisément de la clause d’anatocisme stipulée en page 5 de l’acte de prêt du 20 janvier 1987.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a donc jamais prétendu renoncer à l’application de la prescription trentenaire par le jeu de l’anatocisme ni à l’anatocisme lui-même en insistant bien sur le fait que l’abandon de la règle de capitalisation des intérêts devait s’analyser de sa part en une simple faveur concédée à son débiteur pour parvenir à une conciliation.
En l’absence d’une telle conciliation , présentée comme la condition nécessaire à l’abandon de l’anatocisme , la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE peut donc à bon droit et sans se contredire revendiquer l’exécution sans réserve du contrat dans toutes ses clauses dans une autre instance au fond après l’échec de la conciliation envisagée.
D’autre part, l’instance au cours de laquelle la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a entendu ne pas se prévaloir de la règle de la capitalisation des intérêts concernait une action en main levée d’une inscription d’hypothèque conservatoire engagée par son débiteur.
Cette instance était étrangère à la fixation de la créance de la banque dans son quantum et ne s’appliquait qu’à sa vérification dans son principe susceptible de pouvoir donner lieu à la prise d’une telle sûreté.
Cette instance n’est pas identique à celle dont a eu à connaître le tribunal de grande instance de Grasse , de sorte que la position de la banque devant des juridictions différentes saisies de demandes poursuivant des objets différents pouvait varier sans pouvoir prêter flanc à la fin de non-recevoir tirée de l’application de la théorie de l’estoppel.
Le moyen présenté par M. X de ce chef sera rejeté pour ce double motif.
4) sur la renonciation tacite à la clause d’anatocisme
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a jamais clairement manifesté la volonté de renoncer à la clause d’anatocisme insérée aux contrats de prêts.
Ainsi qu’il est rappelé au chapitre précédent, celle-ci a accepté de ne pas procéder à la capitalisation des intérêts dans un souci de conciliation à l’occasion d’une précédente instance devant le JEX de Grasse ayant d’ailleurs tout autre objet que celui de fixer le montant de sa créance.
En effet, dans ses écritures devant ce magistrat, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique expressément qu’elle n’entend pas renoncer à se prévaloir de la clause d’anatocisme pour s’opposer précisément à ce qu’il puisse lui être appliquée la prescription quinquennale des intérêts de l’article 2277 du Code civil.
Par conséquent , la renonciation par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la capitalisation des intérêts se présente comme limitée dans ses effets quant à la prescription , conditionnée à la recherche d’une conciliation et intervenant au surplus à l’occasion d’une instance dont l’objet n’était pas de chiffrer sa créance.
Elle n’est ni absolue pas plus qu’évocatrice d’une renonciation sans équivoque au sens où elle doit l’être pour avoir des effets juridiques.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
5) sur le caractère non écrit et abusif de la clause d’anatocisme :
Aux termes de l’article L 312 ' 22 du code de la consommation :
« En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Aux termes de l’article L 312 ' 23 du code de la consommation :
« aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 ' 21
et L. 312 ' 22 ne peuvent que être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
Toutefois le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement »
L’application des dispositions de ces articles à la cause impose qu’ aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 -- 22 et L. 311 ' 23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de sa part. Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l’article 1154 du Code civil.
Cependant, ces dispositions sont insérées au chapitre crédit à la consommation du code de la consommation et s’appliquent à certaines opérations de crédit.
Selon L. 311-3 en sont exclus les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ainsi que les opérations de crédit portant sur des immeubles qu’il s’agisse d’en financer l’achat ou les dépenses d’amélioration , de réparation ou d’entretien.
Or le crédit souscrit par les époux X à hauteur de la somme de 706'000 F a été destiné partiellement à rembourser les prêts nécessaires à pourvoir à l’achat et à l’aménagement de leur maison individuelle ainsi qu’à financer la construction d’ une piscine.
Le deuxième crédit de 500'000 F souscrit par le seul M. X a une nature professionnelle.
Ces deux prêts sont par conséquent exclus du bénéfice des dispositions invoquées par M. X qui n’est ainsi pas fondé à s’en prévaloir pour pouvoir déclarer de nul effet la clause d’anatocisme.
6) sur la faute commise par la banque
M X argue enfin de la faute commise par la banque pour exclure la clause d’anatocisme insérée aux deux contrats de prêt . Il fait notamment grief à la banque d’avoir accepté des versements mensuels insuffisants à couvrir les seuls intérêts produits par les sommes empruntées de telle sorte que la dette n’a fait que s’accroître sans qu’il en soit avisé . Il ne peut cependant être reproché à la banque d’avoir accepté les versements qui lui étaient faits et la sanction de son comportement fautif supposerait à tout le moins qu’elle ait fait obstacle à la liquidation de la dette ou qu’elle se soit avisée sciemment d’en retarder la liquidation de façon à pouvoir malicieusement tirer bénéfice de cette fuite en avant aux dépens de son débiteur.
Or , il est acquis au débat que la banque a renoncé, dans un souci de conciliation, à la clause d’anatocisme lors de l’instance devant le JEX de GRASSE . Son comportement dolosif n’est ainsi pas rapporté et M. X sera débouté de ce dernier moyen pour exclure l’anatocisme.
7) sur les sommes dues
Il ressort d’un courrier adressé par la banque le 18 juin 1991 à M. X que celui-ci à cette date accusait les retards de paiement suivants :
' au titre du prêt chef d’entreprise de 500'000 F du 24 novembre 1989 :
quatre échéances impayées de 8704, 49 € correspondant aux 22 février, 22 mars , 22 avril et 22 mai 1991
' au titre du prêt immobilier de 706'000 F du 5 février 1987 :
cinq échéances impayées de 8'500,45 F correspondantes aux 5 février, 5 mars, 5 avril, 5 mai et 5 juin 1991.
S’agissant d’un courrier émanant de la banque elle-même, le premier juge a pu logiquement en déduire que seules ces échéances étaient impayées à cette date et le jugement sera confirmé sur ce point .
Celui-ci sera également confirmé quant aux paiements que M. X allègue avoir effectués par voie de virement sans démontrer cependant qu’ils n’auraient pas été enregistrés par la banque.
7) sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise pour effectuer les comptes entre parties , les points tranchés par le présent arrêt suffisant à ce que la banque dresse un décompte actualisé de sa créance.
Succombant pour l’essentiel, M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’avoir contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
' débouté M. X de sa demande tendant à voir juger que la banque a perdu tout droit d’agir à l’égard de feue Mme X au regard de la prescription de l’action à son égard
' débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de son moyen tiré de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la prescription quinquennale des intérêts
' dit qu’à la date du 18 juin 1991 , la totalité des échéances conventionnelles courues concernant les deux prêts avait été réglée à l’exception des échéances suivantes :
'prêt du 24 novembre 1989 : les échéances des 22 février, 22 mars, 22 avril et 22 mai 1991
' prêt du 20 janvier 1987 : les échéances du 5 février, 5 mars, 5 avril, 5 mai et 5 juin 1991
L’infirme pour le surplus et , statuant à nouveau :
' déboute M. X de sa fin de non-recevoir tirée de l’application de la théorie de l’estoppel
' déboute M. X de sa demande tendant à voir constater la renonciation par la banque à la clause d’anatocisme
' déboute M. X de sa demande tendant à faire constater que la clause d’anatocisme est non écrite par application des dispositions des articles L. 312-22 et L 312-23 du code de la consommation
' déboute M. X de sa demande visant à faire constater la faute de la banque, exclusive du droit à l’anatocisme
' dit que les intérêts moratoires et conventionnels échus avant le 16 avril 2002 ne sont pas prescrits par le jeu de l’anatocisme
' dit n’y avoir lieu à expertise
' condamne M. X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Kieffer Monasse et associés, avocats
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-473 du 28 juin 1980
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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