Infirmation partielle 6 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 juin 2012, n° 11/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/03280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mai 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 11/03280
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUIN 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 09 Mai 2011
APPELANTS :
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DOMAINE DE LA DAME BLANCHE, représenté par son syndic – la société FONCIA-X
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur R Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Madame BR BS épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur AD AO
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Madame BJ BK épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur AL E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Madame AF AG épouse E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Madame L M veuve D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur AP C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Madame AX AY épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur AD BW
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Mademoiselle BB BC
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur AR AS
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur N-BY O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur J K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Madame BF K
née le XXX à BOSC-EDELINE
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Mademoiselle P Q
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur AL Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Madame BH BI épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur H I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP PIMONT ROSE DMITTROFF, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMES :
La Société SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUXPUBLIC, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables -Entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCSde PARIS sous le N° 775 684 764Agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET -THOMAS ENAULT, avoués à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me BARRABE (SEP LANFRY & BARRABE), avocats au barreau de ROUEN, plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES, Entreprise régie par le Code des Assurances
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
Monsieur F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, jusqu’au 31 décembre 2011
représenté par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
LA Société A PROMOTION IMMOBILIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL J.P MARCILLE, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Avril 2012 sans opposition des avocats devant Madame BOISSELET, Conseiller, rapporteur, en présence de Mme LABAYE, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur GALLAIS, Président suppléant
Madame BOISSELET, Conseiller
Mme LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2012
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur GALLAIS, Président Suppléant, et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
XXX de la Dame Blanche, aux droits de laquelle se trouve la société A Promotion Immobilière (ci-après A), a fait construire un immeuble d’habitation comprenant 23 logements soumis par la suite au régime de la copropriété. Un contrat Dommages ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.
F G, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), a reçu mission complète de conception et de maîtrise d’oeuvre d’exécution. La réception des travaux a eu lieu le 15 septembre 2003, avec réserves portant notamment sur des problèmes de stagnation d’eau sur les balcons et loggias et d’étanchéité de la couverture, levées courant 2004.
L’accès au parking-souterrain par l’une des portes prévue à cet effet côté Nord s’est révélé insuffisamment vaste pour les véhicules familiaux ou grosses berlines.
La SMABTP refusant la mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrage, qu’elle considérait non applicable à ces désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de la Dame Blanche (ci-après le syndicat) a, le 29 juin 2006, assigné la SCI Le Domaine de la Dame Blanche, F G et leurs assureurs respectifs, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2006, M. V a été désigné expert et a déposé son rapport le 20 février 2009.
Le 31 décembre 2009, le syndicat et différents copropriétaires, M. et Mme R Y, M.et Mme AD BU, M. et Mme AL E, Mme L M, M. et Mme AP C, M. AD AE, Mlle BB BE, M. AR AS, M. N O, M. et Mme J K, Mlle P Q, M. et Mme AL Z, M. H I ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Rouen, la société A, venant aux droits de la SCI La Dame Blanche, la SMABTP, F G et la MAF, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement des travaux de remise en état du parking ainsi qu’à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 9 mai 2011,au motif que, d’une part, la réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un désordre connu du maître de l’ouvrage fait obstacle à la recevabilité de l’action en garantie décennale, et que, d’autre part, la responsabilité contractuelle de l’architecte et de la société A, promoteur vendeur, est engagée, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— déclaré recevable l’action du syndicat et des copropriétaires pris individuellement,
— condamné in solidum F G et la MAF à payer au syndicat les sommes de :
— 25 000 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les copropriétaire pris individuellement de leurs demandes d’indemnisation,
— mis hors de cause la SMABTP,
— condamné in solidum F G et la MAF à régler à la SMABTP la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens comprenant les frais d’expertise et de référé,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 30 juin 2011, le syndicat et les copropriétaires en ont relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2012, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, ils font valoir que :
— la preuve d’une erreur de conception de l’ouvrage, imputable à l’architecte, et par ailleurs, non contestée, a été établie par le rapport d’expertise outre la faute dolosive commise par lui en taisant la réserve relative au parking mentionnée lors de la réception, et ce en violation de son obligation de conseil,
— l’impossibilité d’accès au parking, dont l’ampleur ne s’est révélée qu’à l’usage s’analyse en un désordre relevant du domaine de la garantie décennale, dès lors qu’il entraîne une impropriété à destination d’un élément de l’ouvrage,
— les copropriétaires subissent chacun un préjudice personnel consécutif à une malfaçon affectant une partie commune, et, par ailleurs, le défaut d’accessibilité au parking intéresse également les parties communes, et à ce titre fonde l’action du syndicat dont le préjudice est distinct du préjudice de jouissance des copropriétaires pris individuellement,
— subsidiairement, la garantie est due par l’architecte, le maître de l’ouvrage et leurs assureurs respectifs, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au titre de la faute consistant en l’absence de mention, au procès-verbal de réception, des réserves liées à l’accessibilité au parking, et en l’absence d’information donnée aux acquéreurs sur cette difficulté, fautes qui constituent une réticence dolosive et un manquement à l’obligation de loyauté de la part de A, tant à l’égard du syndicat que des propriétaires pris individuellement,
— plus subsidiairement encore, dans le cas où la responsabilité des constructeurs ne serait pas retenue sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, le syndicat et les copropriétaires sont fondés à invoquer la responsabilité délictuelle de l’architecte et du promoteur,
— la réparation du préjudice subi doit être intégrale, de sorte que l’évaluation réduite proposée par F G après clôture des opérations d’expertise ne peut être retenue, alors surtout que ce dernier, qui avait proposé de réaliser gracieusement le projet modificatif correspondant, ne s’est pas exécuté.
Ils demandent donc à la Cour de :
— condamner in solidum la SMABTP, A, F G et la MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 44 900 €, outre la TVA en vigueur au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 mai 2011,
— subsidiairement condamner les mêmes parties à leur régler la somme de 32 700 € HT, outre la TVA en vigueur dans les mêmes conditions,
— condamner in solidum les mêmes parties à régler à chaque copropriétaire la somme de 100 € par mois depuis le mois de février 2004 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état, au titre de leur préjudice de jouissance, et liquider à la somme de 7 900 € pour chacun d’eux la somme due au 13 janvier 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011, date du jugement, outre la somme de 1 500 € chacun au titre de l’immobilisation du parking pendant les travaux de remise en état,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la société A, la SMABTP, F G et la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 500 € pour chacun des copropriétaires sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SMABTP fait valoir que :
— les prétentions des appelants ont été augmentées sur la base d’un nouveau rapport d’expertise établi non contradictoirement,
— la garantie dommages-ouvrage est inapplicable puisque les désordres étaient apparents lors de la réception et couverts par une réception sans réserve,
— le maître de l’ouvrage doit être tenu responsable de cette réception sans réserve, puisqu’il avait connaissance de ce désordre,
— subsidiairement, en cas de condamnation mise à sa charge, la garantie intégrale et in solidum de l’architecte et de son assureur lui est due en raison des fautes commises,
— la réparation du préjudice de jouissance des copropriétaires doit être ramenée à de plus justes proportions.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et réclame la condamnation des appelants ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel. Subsidiairement, elle demande que l’indemnisation soit limitée aux seuls travaux de remise en état évalués selon les devis présentés par F G et que lui soit accordée la garantie intégrale et solidaire d’F G et de la MAF.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 février 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, F G et la MAF font valoir que:
— la garantie au titre de la responsabilité décennale n’est pas due dès lors que le désordre est apparent et au surplus extrêmement limité, de sorte qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— l’accès reste possible, de fait, par la porte de garage de gauche et seul un emplacement demeure inaccessible pour un véhicule imposant,
— sur sa responsabilité de droit commun, la preuve d’une faute en lien avec le préjudice fait défaut puisque, n’ayant pas de mission dite 'EXE', il n’a pas à répondre de l’exécution des plans des travaux, et notamment des plans d’exécution des emplacements de parking,
— A ayant en son temps accepté l’accessibilité du parking en parfaite connaissance de cause, elle lui devrait garantie si sa responsabilité était retenue,
— la remise en état totale du désordre se limite à la somme de 14 894,70 €,
— aucun préjudice de jouissance pour les copropriétaires n’est démontré.
F G et la MAF demandent donc à la cour de :
— déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés les appelants en toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, fixer le coût des travaux de remise en état au montant des devis présentés par l’architecte et débouter le syndicat et les copropriétaires de toutes leurs demandes, notamment au titre du préjudice de jouissance, non démontré,
— à titre plus subsidiaire encore, leur accorder garantie à l’encontre de A,
— condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 2 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, A fait valoir essentiellement que :
— l’architecte n’a donné aucune suite à son courrier du 19 décembre 2003 relevant que le procès-verbal de réception ne mentionnait pas la réserve liée à l’accès au parking pourtant relevée lors de la réception des travaux,
— le désordre est lié à un défaut de conception, ayant lui même pour origine les modifications apportées en cours de construction par l’architecte à la suite de diverses contraintes, dont les acquéreurs du bien sont recevables à demander réparation à l’architecte ,
— la garantie décennale n’est pas due puisque le désordre était apparent, non réservé, et ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— A n’a commis aucune faute dans ses relations avec le syndicat et les copropriétaires, puisqu’elle n’a pas dissimulé ce désordre qui était apparent, et, les relations des parties ayant un cadre contractuel, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement délictuel,
— dans le cas où sa responsabilité à l’égard du syndicat ou des copropriétaires serait retenue, elle est fondée à réclamer garantie à F G et la MAF,
— F G avait bel et bien une mission complète incluant la mise au point des partis architecturaux et techniques et le suivi de l’exécution, il a omis de mentionner le problème d’accès au parking parmi les désordres réservés, et lui doit donc garantie si sa responsabilité était retenue,
— les sommes demandées au titre de la remise en état doivent être ramenées à de plus justes proportions,
— elle est fondée à obtenir la révocation de la clôture pour répondre aux demandes de condamnation dirigées contre elle par la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces dernières devant être rejetées comme émanant d’une partie mise hors de cause en première instance et contre laquelle elle n’a formé aucune demande.
La société A demande donc à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue,
— condamner F G et la MAF à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de réduire le coût des travaux de remise en état au montant des devis présentés par F G,
— débouter le syndicat des copropriétaires, l’ensemble des copropriétaires, F G et son assureur de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en eux compris les frais d’expertise et de référé.
La procédure a été régulièrement reprise par les avocats des parties en application de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2012.
SUR QUOI LA COUR :
La date de la clôture ayant finalement été reportée, la demande de A sur ce point est devenue sans objet.
Sur le désordre, son imputabilité et les fautes commises :
La matérialité du désordre, consistant en l’impossibilité, pour des véhicules importants tels que de grosses berlines ou des véhicules 'familiaux’ d’accéder au parking par la porte en cause, n’est pas contestée. Ne l’est pas non plus le fait que cette accessibilité existe par une autre porte à proximité immédiate. Il est également acquis que la difficulté est liée à la modification de l’emplacement de la cage d’ascenseur, et à celle de l’accès au parking qui a donné lieu à un permis de construire modificatif du 8 février 2002.
Il en résulte que quelle qu’ait pu être la répartition de la charge des plans d’exécution entre l’architecte et l’entreprise chargée du gros-oeuvre, le désordre est bel et bien imputable à une erreur de conception de l’accès litigieux, l’architecte étant intervenu pour modifier le projet initial afin de l’adapter à la nouvelle contrainte représentée par la présence, à cet endroit, de la cage d’ascenseur. L’examen de son contrat révèle par ailleurs qu’il a été chargé d’une mission complète allant de la conception du projet au suivi de son exécution et à l’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception. Est ainsi caractérisée une faute de l’architecte dans l’exécution de sa mission, au demeurant relevée sans
ambigüité par l’expert. Par ailleurs, il résulte du courrier adressé à F G par la SCI Le Domaine de la Dame Blanche le 19 décembre 2003, dont F G n’a jamais contesté les termes, que, lors de la réception du 15 décembre 2003, la SCI avait observé le désordre et demandé à F G de consigner au procès-verbal de réception la réserve correspondante, ce qu’il n’a pas fait. F G a ainsi engagé sa responsabilité à ce titre également vis à vis de la SCI. Cette dernière qui, alors que rien n’avait été fait pour remédier à ce désordre, a omis d’informer le syndicat et les acquéreurs des logements de cette difficulté, et n’a rien fait pour y remédier, a également engagé sa responsabilité vis à vis de ces derniers.
Sur les demandes contre la SMABTP :
Aucune impropriété à destination de l’immeuble n’est démontrée, puisque l’accès au parking reste possible, bien que difficile, y compris aux gros véhicules. Il est par ailleurs établi que le maître de l’ouvrage A avait connaissance du désordre lors de la réception.
Le jugement sera donc confirmé sur l’inapplicabilité de la garantie décennale des constructeurs et la mise hors de cause de la SMABTP.
Ayant été assignée puis intimée à tort par le syndicat et les copropriétaires, l’équité conduit à condamner ces derniers in solidum à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter ses dépens, le jugement étant infirmé sur ces deux points.
Sur les demandes intéressant A, F G et la MAF :
Le tribunal a justement estimé qu’étaient recevables tant les demandes du syndicat au titre du désordre affectant les parties communes, que celles des copropriétaires à titre individuel, à raison du préjudice qu’ils prétendent avoir personnellement subi.
A, venant aux droits d’un vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement, est contractuellement tenue vis à vis des acquéreurs, de leur livrer un bien exempt de désordres, ce qu’elle n’a pas fait en n’exigeant pas de l’architecte et des entrepreneurs concernés la reprise du désordre dont elle connaissait l’existence. C’est donc à juste titre que tant le syndicat que les copropriétaires formulent leurs demandes en premier lieu à l’égard de A. F G observe justement qu’il n’a aucun lien contractuel avec le syndicat et les copropriétaires. Néanmoins, il leur doit réparation sur le fondement délictuel du préjudice causé par sa faute avérée dans l’exécution de sa mission, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué étant démontré. A et F G, garanti par la MAF, sont donc tenus in solidum à réparer la totalité du dommage subi par le syndicat et les copropriétaires. Dans leurs rapports entre eux, F G, garanti par la MAF, doit garantir A de la totalité des condamnations prononcées contre elle.
Sur les préjudices :
— au titre du coût des reprises :
L’estimation de ce coût proposée par F G, qui s’était pourtant engagé à mettre en oeuvre les reprises gracieusement en ce qui concerne ses propres diligences, n’a pas été soumise à l’expert, et est de surcroît très inférieure à l’estimation de ce dernier, et à celle recueillie par le syndicat qui ne peut cependant advantage emporter la conviction en l’absence de précision suffisante. La Cour retiendra donc l’estimation proposée par l’expert
judiciaire soit la somme de 32 328 € TTC incluant les coûts de maîtrise d’oeuvre et bureau de contrôle, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 28 avril 2008, date de l’estimation par l’expert, et jusqu’à parfait paiement.
— au titre des préjudices de jouissance :
Aucun copropriétaire n’a fourni d’élément précis permettant d’apprécier l’étendue réelle du préjudice subi, ne serait-ce qu’en justifiant de la propriété effective d’un emplacement de stationnement dans le sous-sol litigieux, ou d’un véhicule. Il n’est pas davantage établi que la reprise de la porte défectueuse empêchera tout accès au sous-sol. Dès lors le jugement sera confirmé sur le rejet de ces demandes.
Sur les autres demandes :
A et F G, ce dernier garanti par la MAF, seront condamnés aux dépens de première instance, y inclus les frais de référé et d’expertise, et d’appel, à l’exception de ceux intéressant la SMABTP, l’équité commandant en outre qu’ils contribuent à hauteur de 1 500 € aux frais irrépétibles exposés devant la Cour par le syndicat. L’indemnité de procédure allouée au syndicat par le tribunal sera confirmée, sauf à préciser que A y sera tenue in solidum. Dans leurs rapports entre eux, A et F G, garanti par la MAF, se répartiront par moitié cette charge.
Les copropriétaires seront déboutés de leurs demandes d’indemnité de procédure au titre de l’instance d’appel, et le jugement sera confirmé sur leur demande à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société A Promotion Immobilière et d’F G, garanti par la MAF, qui succombent.
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Condamne in solidum la société A Promotion Immobilière et F G, garanti par la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Domaine de la Dame Blanche la somme de 32 328 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 28 avril 2008, au titre des travaux de reprise,
Dit que la société A Promotion Immobilière sera intégralement garantie du paiement de cette somme par F G, lui-même garanti par la MAF,
Confirme le jugement entrepris sur la mise hors de cause de la SMABTP ainsi que sur l’indemnité de procédure mise à la charge d’F G et de la MAF par le tribunal, sauf à préciser que la société A Promotion Immobilière y sera tenue in solidum,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Domaine de la Dame Blanche à payer à la SMABTP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel de la SMABTP,
Condamne in solidum la société A Promotion Immobilière et F G, garanti par la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Domaine de la Dame Blanche la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, y inclus les frais de référé et d’expertise, et d’appel, à l’exception de ceux de la SMABTP,
Dit que dans leur rapports, la société A Promotion Immobilière et F G, garanti par la MAF, conserveront chacun à hauteur de moitié la charge définitive des dépens et indemnités de procédure,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Dit que les dépens pourront faire l’objet d’un recouvrement direct.
Le Greffier Le Président suppléant
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