Confirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2015, n° 14/24960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24960 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2014, N° 2012063198 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24960
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 31 Octobre 2014 par la 16e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012063198
APPELANT
Monsieur E A
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de Paris, toque : R57
APPELANT
Monsieur G B
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de Paris, toque : R57
APPELANT
Monsieur O Z
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de Paris, toque : R57
INTIMÉE
SA X
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 418 932 562
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRINAL, de la société GKA & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Par acte en date du 21 décembre 2007, et dans le cadre d’un refinancement de la société X, les associés, M Y, G B, O Z et E A, ont chacun apporté 500.000 euros en compte courant ouvert dans les livres de la société X.
Cet apport en compte courant d’associés était régi par une « Convention de Compte » signée le 21 décembre 2007 par la société X, Messieurs M Y, G B, O Z et E A qui prévoyait que le remboursement des comptes courants ne pourrait intervenir que dans la limite des capacités financières de la société X.
En 2010, la société X avait un besoin financier de l’ordre de 2,5 millions d’euros. Ce besoin nécessitait un financement par des apports des associés à X.
Messieurs G B, O Z et E A refusaient d’apporter de nouveaux fonds à X. Il a donc été décidé que Monsieur M Y reprendrait la totalité du capital de X s’il apportait les fonds nécessaires en vue de payer les créanciers.
Messieurs G B, O Z et K A, pour ce sauvetage, acceptaient de céder leur participation pour un euro et de reporter le remboursement de leur créance en compte courant, avec un paiement anticipé en cas de cession de la société CRPCE, filiale de X.
C’est dans ces conditions qu’une série d’accords est intervenue entre les associés afin de prendre en compte la sortie de Messieurs G B, O Z et E A du capital de la société et permettre à la société X de poursuivre son activité. Les parties ont signé un protocole d’accord relatif à la société CRPCE, des engagements ont été souscrits par Monsieur M Y auprès de chacun des associés et un accord dérogatoire prévoyant les modalités de remboursement des comptes courants en cas de cession de la société X HOLDING a été signé.
Aucune cession n’est intervenue. Par conséquent, l’accord dérogatoire n’a pas eu vocation à s’appliquer et la convention du 21 décembre 2007 a continué de produire ses effets.
Concernant les difficultés financières de la société X, elles se sont aggravées malgré l’unique apport de Monsieur M Y. Les capitaux propres de X, étaient négatifs à hauteur de 16,7 millions d’euros et ses disponibilités quasi nulles. Quant à sa filiale, la société CRPCE, celle-ci a fait l’objet le 30 janvier 2013 d’une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un plan de continuation sur une durée de 10 ans grâce encore au soutien financier de Monsieur M Y.
Le 20 février 2012, Messieurs G B, O Z et E A ont sollicité le remboursement de leur compte courant pour un montant total cumulé de 1.179.557,31 euros.
Le 6 mars 2012, Monsieur M Y adressait un courrier à ses anciens associés dans les termes suivants : « Je ne comprends pas votre demande de remboursement des comptes courants d’associés. Ce remboursement est conditionné par la cession de la société X HOLDING, qui, à ce jour, n’a pas trouvé preneur en dépit des différents pourparlers en cours ».
Par acte du 20 octobre 2012, Messieurs G B, O Z et E A assignaient la société X afin d’obtenir le remboursement du solde de leur compte courant d’associés, faisant valoir qu’ils détenaient sur la société X une créance liquide, certaine et exigible et qu’aucune disposition conventionnelle spécifique n’empêchait les associés de solliciter le remboursement de leur crédit en compte courant d’associés.
Par un jugement en date du 31 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris déboutait Messieurs B, Z et A de l’ensemble de leurs demandes.
Le tribunal a considéré que la clause de la convention de compte courant stipulant que le remboursement devait être réalisée en ne mettant pas en péril la structure financière de la société s’appliquait et que les modalité de la demande de remboursement mettait en péril la structure financière de X compte tenu de ses disponibilités et de ses capitaux propres négatifs à hauteur de 16, 7 millions euros.
A la suite de la décision du tribunal, par courriers en date des 21 et 24 novembre 2014, Messieurs G B, O Z et E A résiliaient unilatéralement la convention de comptes courants au motif qu’elle est à durée indéterminée. Ils mentionnaient également avoir perdu la qualité d’associé. Par courrier du 22 janvier 2015, la société X répondait que la résiliation d’un compte courant supposait une décision judiciaire en application des dispositions de l’article 1184 du code civil. De plus, ce remboursement mettait en péril la structure financière de X.
Après cet échange de courriers, Messieurs B, Z et A interjetaient appel le 10 décembre 2014 de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2014.
***
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2015, les appelants demandent à la cour d’appel de:
— Déclarer Messieurs G B, O Z et E A recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit
1/ A titre principal :
— Dire la convention de compte-courant du 21 décembre 2007 résiliée par l’effet des résiliations unilatérales signifiées à la société X SA par Messieurs G B, O Z et E A les 21 et 24 novembre 2014,
— Dire qu’en conséquence de cette résiliation, la convention de compte courant leur est inopposable.
— Dire que par l’effet de leur demande de remboursement de leur compte-courant ouverts dans les livres de la société X SA, Messieurs G B, O Z et E V sont titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société X SA,
2/ A titre subsidiaire
— Dire qu’en toute hypothèse, la convention de compte courant ne conditionne nullement la demande de remboursement des comptes-courants d’associés, seuls revenant aux parties et, à défaut, au juge de fixer les modalités de remboursement desdits comptes-courants,
— Dire que Messieurs G B, O Z et E A sont ainsi titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société X,
3/ En conséquence
— Réformer jugement entrepris,
— Condamner la société X au paiement de la somme de :
' 500.000 € à Monsieur G B
' 500.000 € à Monsieur O Z
' 500.000 € à Monsieur E A
— Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012, lesdits intérêts capitalisés,
— Condamner la société X au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2015, la société X
demande à la cour d’appel de :
— Dire la demande aux fins de résiliation de la convention du 21 décembre 2007, formée pour la première fois en cause d’appel, irrecevable et mal fondée ;
Au fond
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner chacun des appelants à payer 7.500 euros à la société X au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande principale
La société X fait valoir que la demande des appelants fondée sur la résiliation de la convention du 21 décembre 2007 par l’effet des résiliations unilatérales signifiées à la société X les 21 et 24 novembre 2014 est irrecevable. La cour d’appel ne peut en effet connaître de la demande de résolution d’une convention par l’effet d’un acte postérieur à la décision de première instance. Il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable.
Les appelants soutiennent que la cour devra statuer à titre principal en tenant compte de la résiliation unilatérale de la convention de compte courant intervenue postérieurement au jugement du tribunal.
La cour relève que la question de la résiliation de la convention de compte courant par les appelants et donc de son inopposabilité n’a pas été soumise aux premiers juges qui a limité sa décision à la question du remboursement des comptes courants au regard de la convention liant les parties.
Il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas été soumise aux premiers juges et qui ne peut donc être formée pour la première fois en appel.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le fond
Les appelants font valoir que « la convention de compte courant constituait une disposition conventionnelle spécifique susceptible de faire échec au principe selon lequel le créancier pouvait solliciter à tout moment le remboursement de son compte courant en ses seules stipulations aux termes desquelles les comptes courants étaient bloqués durant 18 mois à compter de la signature de la convention »
Ainsi, ces stipulations relatives à leur demande de remboursement n’étaient valables que pendant 18 mois. A compter du 21 juin 2009 la demande de remboursement était libre.
Les autres stipulations contractuelles ne constituaient pas une stipulation conventionnelle spécifique. De même l’accord dérogatoire non daté ne conditionnait pas la possibilité de demander le remboursement des comptes courants.
Enfin ils font valoir que X n’a jamais proposé de modalités raisonnables de remboursement.
La société X soutient en revanche que l’objet de cette convention est de régir à travers une disposition spécifique, les conditions relatives au remboursement des apports en compte courant. Cette disposition spécifique prévoit que la demande de remboursement des apports en compte courant ne peut être faite que si cette demande de remboursement ne met pas en péril la structure financière de la société X. Or la situation financière de la société X est fragile. Elle n’a en caisse que 4.045 euros et a des capitaux propres négatifs pour plus de 16.700.000 euros. Une situation financière qui ne permet pas le remboursement de la demande des appelants à hauteur de 1.500.000 euros.
La cour rappelle le principe selon lequel les comptes courants d’associés sont remboursables à tout moment sans qu’il soit possible à la société d’invoquer des difficultés de trésorerie pour en refuser le remboursement.
Il est toutefois possible de déroger à ce principe par des conventions.
En l’espèce, une convention de compte courant a été signée entre la société X SA et Messieurs B, Y, Z et A le 21 décembre 2007. L’article 3.1 de la convention relatif à sa durée et au remboursement stipule que les avances seront remboursées de plein droit sur simple demande de l’associé 'sous réserve que la demande de remboursement soit réalisée selon des modalités raisonnables ne mettant pas en péril la structure financière de la Société.'
L’article 3.2 stipule une exception à l’article 3.1 et prévoit le blocage des remboursement pendant une durée de 18 mois.
Enfin l’article 3.4 de la convention précise qu’ 'à l’issue de la période de blocage de dix-huit (18) mois, les Avances deviendront des fonds de dépôt à durée indéterminée, sauf convention de renouvellement de blocage et seront remboursées de plein droit à la demande des intéressés…'
Il ressort des stipulations de cette convention que le remboursement des comptes courant d’associés est bloqué pendant une période de 18 mois à l’issue de laquelle le remboursement se fait de plein droit sur simple demande sous réserve que ses modalités ne mettent pas en péril la structure financière de la société.
La cour considère que le risque de mise en péril de la structure financière de la société ne constitue pas une condition purement potestative. La structure financière de la société n’est pas soumise au pouvoir discrétionnaire ou arbitraire de ses dirigeants et la clause n’est donc pas nulle.
Il convient en conséquence d’examiner si les modalités de remboursement sollicitées par Messieurs B, Z et A sont susceptibles de mettre en péril la structure financière de la société X SA.
La cour relève que les appelants ne proposent plus de modalités de remboursement qui tiendraient compte des difficultés financières de X mais sollicitent le remboursement intégral immédiat de leurs comptes courant. En effet, devant les premiers juges ils demandaient un remboursement étalé sur 24 mois à compter du jugement.
Il n’est pas soutenu que la situation financière de la société X se soit améliorée depuis le jugement du tribunal de commerce. Elle n’a en caisse que quelques milliers d’euros et a des capitaux propres négatifs de plus de 16.000.000 euros. Elle n’est donc pas en mesure en l’état de procéder au remboursement immédiat des comptes courant de Messieurs B, Z et A à hauteur de 1.500.000 euros.
Il appartiendra aux parties de négocier un échéancier tenant compte des capacités financières de remboursement de la société X.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société X sollicite le paiement de la somme de 7.500 euros par chacun des appelants.
Il ne serait pas équitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il lui sera donc allouée à ce titre la somme de 9.000 euros, soit 3.000 euros à la charge de chacun des appelants.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la demande tendant à l’inopposabilité de la convention de compte courant du 21 décembre 2007 n’est pas recevable,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2014,
Condamne Messieurs B, Z et A à payer chacun à la société X la somme de 3.000 euros,
Condamne Messieurs B, Z et A aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY C D
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