Confirmation 17 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 juil. 2014, n° 13/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01514 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dunkerque, 4 février 2013, N° 12-000956 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/07/2014
***
N° MINUTE :
N° RG : 13/01514
Jugement (N° 12-000956)
rendu le 04 Février 2013
par le Tribunal d’Instance de DUNKERQUE
REF : HB/VC
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
demeurant : XXX – XXX
Représenté par Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES
Madame E F épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant : XXX – XXX
Représentée par Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/03626 du 23/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – X- RCS NANTERRE B 317 425 981, agissant par ses représentants légaux
ayant son siège social : XXX – XXX
Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2014 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2014 après prorogation du délibéré du 3 juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Attendu que Monsieur A Y a interjeté appel d’un jugement du tribunal d’instance de Dunkerque du 4 février 2013 qui, sur l’opposition formée par Madame E F, épouse Y, et lui-même contre une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du même siège le 18 mai 2012, l’a condamné, solidairement avec son épouse, à payer à la société X la somme de 16 049,73 euros avec intérêts au taux de 11,25 % l’an sur la somme de 15 056,69 euros à compter du 15 février 2012 en règlement d’un prêt accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT 308 que cette société leur a consenti suivant une offre préalable acceptée le 25 mars 2008 ; qui a débouté la société X de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; et qui a condamné les époux Y-F au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
Attendu que par conclusions signifiées le 16 mai 2013, Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, dénient les signatures apposées à leur nom sur l’offre préalable de crédit et concluent, en conséquence, au rejet de la demande en paiement formée à leur encontre par la société X ; qu’ils sollicitent l’allocation, à la charge de la société de crédit, d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ses écritures en réponse signifiées le 27 novembre 2013, la société X demande à la cour d’ordonner à titre liminaire, pour le cas où celle faite par le juge d’instance s’avérerait insuffisante, la vérification d’écritures et de signature de l’offre de prêt du 25 mars 2009, cette vérification devant s’étendre à l’écriture des deux mains et permettre de vérifier si l’écriture de la lettre de Z Y, fils des appelants, depuis décédé, est celle du contrat de crédit ; qu’elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir ordonner la capitalisation des intérêts produits par sa créance dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ; que subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur A Y et de son épouse, Madame E F, à lui payer la somme de 15 056,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils lui ont causé en détenant de manière illicite le véhicule financé par le prêt et en s’opposant à sa restitution ; qu’elle demande encore à la cour d’enjoindre les époux Y-F à lui restituer ledit véhicule sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de l’arrêt ; qu’elle demande en tout état de cause à la cour de condamner les époux Y à lui restituer le véhicule dont l’achat avait été financé au moyen du prêt litigieux et de les enjoindre à lui restituer l’original de la carte grise sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu’elle réclame enfin leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société X fournit, comme pièces de comparaison, les originaux de l’offre préalable de crédit et de la demande de financement, les photocopies des cartes nationales d’identité de Monsieur A Y et de son épouse, Madame E F, délivrées par la sous-préfecture de Dunkerque le 22 mars 2005, la copie de la lettre en date du 28 septembre 2012 d’opposition du mari à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mai 2012, la copie de la lettre du 28 octobre 2012 d’opposition de l’épouse à la dite ordonnance, la copie de la lettre en date du 3 novembre 2011 d’opposition du mari à l’ordonnance du juge de l’exécution du 12 septembre 2011 et les avis de réception des lettres recommandées adressées aux époux Y le 15 février 2012 valant mise en demeure de payer ;
Attendu que Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, qui contestent avoir apposé leur signature sur l’offre du prêt consenti le 25 mars 2008 par la société X, versent pour leur part aux débats la copie de la lettre adressée au juge d’instance le 23 janvier 2013 par leur fils Z Y qui y reconnaît avoir imité la signature de ses parents, la copie du bon de commande du véhicule financé par le crédit litigieux portant la signature de leur fils, la copie du certificat d’immatriculation dudit véhicule, et la copie de leurs déclarations de renonciation à la succession de leur fils Z, décédé le XXX ;
Que la cour dispose par ailleurs de la lettre adressée au juge d’instance par Monsieur A Y en vue de l’audience du 26 novembre 2012 et reçue au greffe le 13 décembre suivant, des accusés de réception des lettres recommandées adressées par le greffe du tribunal d’instance de Dunkerque à Monsieur A Y et à son épouse, Madame E F, en vue de leur convocation à l’audience du 26 novembre 2012 ainsi que du pouvoir que Madame E F a établi le 26 novembre 2012 aux fins de se faire représenter à cette audience par son mari ;
Que les exemplaires de la signature des intéressés qui figurent sur ces documents sont semblables dans leur forme, leur dessin comme leur envergure, aux signatures contestées, apposées à leur nom sur l’offre préalable de crédit du 25 mars 2008 comme sur la demande de financement du même jour ; que les menues variantes décelables d’un spécimen à l’autre, qui procèdent de l’aléa inhérent au geste du scripteur n’altèrent pas l’identité de l’ensemble des signatures, lesquelles apparaissent, conformément à ce qu’a estimé le premier juge, cohérentes dans leur dessin, leur élan et leur pression et ne présentent aucun signe suspect laissant présumer qu’elles aient pu être falsifiées par leur fils dont la signature et l’écriture diffèrent sensiblement des leurs ;
Que les pièces au dossier s’avèrent ainsi suffisamment explicites pour permettre d’attribuer à Monsieur A Y et à son épouse, Madame E F, les signatures qu’ils désavouent, sans qu’il soit utile à cet égard de procéder à une vérification d’écriture complémentaire ;
Que la seule déclaration de Z Y selon laquelle il serait le véritable auteur du crédit en question, même confortée par l’apposition de sa signature sur le bon de commande du véhicule ainsi financé et le prélèvement des mensualités de remboursement sur un compte bancaire ouvert à son nom, ne saurait être constitutive d’une preuve contraire de nature à établir la fausseté des signatures apposées au nom de ses parents au bas de l’offre litigieuse, étant au demeurant observé que le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi financé a été établi au nom de Z Y mais également au nom de son père, A Y ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’offre préalable de crédit accessoire souscrite par Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, le 25 mars 2008 a bien été signée par eux ;
Que partant, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la dénégation par les époux Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, de leurs signatures ;
Qu’ayant faussement dénié leur signature, Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, doivent être condamnés chacun à une amende civile de 500 euros conformément à l’article 295 du code de procédure civile ;
Attendu que dans la mesure où Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, sont bien les signataires de l’offre préalable de crédit du 25 mars 2008, la société X est parfaitement fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance à leur égard ;
Qu’au vu des pièces produites aux débats, la créance de la société X s’établit comme suit :
échéances échues impayées : 2 643,70 euros ;
capital restant dû : 12 412,99 euros ;
indemnité de 8 % du capital restant dû : 993,04 euros ;
soit un total de 16 049,73 euros ;
Attendu en revanche que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu la demande de la société X au titre d’intérêts de retard ou d’indemnités de retard sur les mensualités impayées ou sur le capital restant dû antérieurement à la mise en demeure des emprunteurs dès lors qu’elle ne répond pas aux dispositions légales définissant les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, à payer solidairement à la société X la somme de 16.049,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,25 % l’an sur le principal de 15 056,69 euros à compter de la mise en demeure du 15 février 2012, sauf à ordonner que les intérêts échus sur le principal de la créance de la société X produisent eux-mêmes des intérêts dans les conditions édictées à l’article 1154 du code civil conformément à la demande de l’établissement de crédit ;
Attendu en revanche qu’il ressort de la copie produite aux débats par les appelants du certificat d’immatriculation du véhicule dont l’achat a été financé au moyen du prêt litigieux que ce dernier a été revendu le 11 février 2013 à un dénommé YAGOUB SIDALI ;
Que ce véhicule ayant été revendu à un tiers, sa restitution par les époux Y, comme celle du certificat d’immatriculation dont il est l’accessoire, s’avère impossible ;
Attendu enfin qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société X les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus des sommes dues en capital à la S.A. X par Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
Déboute la S.A. X de sa demande de restitution du véhicule dont l’achat a été financé au moyen du prêt litigieux et de son certificat d’immatriculation ;
Condamne Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, à une amende civile de 500 euros chacun ;
Condamne Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, à payer à la S.A. X la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A Y et son épouse, Madame E F, aux dépens d’appel qui seront par Maître DE BERNY, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Intrusion ·
- Logement de fonction ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Travail
- Courriel ·
- Loyer ·
- Courrier ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Renonciation ·
- Grief
- Voyage ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Obligation de conseil ·
- Installation ·
- Réhabilitation ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Erreur ·
- Délais ·
- Assurance-vie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Contrats ·
- Fond ·
- Assurance non vie
- Camion ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Cahier des charges ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Entreprise ·
- Sondage ·
- Forage ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Architecte ·
- Garantie décennale ·
- Construction
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Service ·
- Rupture ·
- Livraison ·
- Préavis ·
- Courrier ·
- Prestation ·
- Projet de contrat ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Notaire ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Avis ·
- Salarié
- Travail ·
- Comptable ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Conseil ·
- Tva ·
- Maternité ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Instance ·
- Faute ·
- Erreur ·
- Radiation ·
- Droits d'auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.