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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 7 juil. 2017, n° 17/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01113 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2017
----------------
Le sept juillet deux mil dix sept,
Nous, Madame Nicole TRASSOUDAINE, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Juin 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LES DEUX LOUISE À SAINT-DENIS ([…], et 5 à […] , représenté par son syndic en exercice le cabinet Y (Groupe ESSIA), société coopérative de production HLM à conseil d’administration, dont le siège social est sis […] à Z A ([…], elle-même prise en la personne de son représentant légal
Madame B C épouse X
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur D E
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur F G
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur H I
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Madame J K
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Madame L M
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Madame AN AO-AP AQ
demeurant 6 rue Haguette – 93200 SAINT-DENIS
Madame AR AO-AP AQ
demeurant 6 rue Haguette – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur N O
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Madame P Q
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur R S
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Madame T U
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Madame B V
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur W AA
demeurant 6 rue Haguette – 93200 SAINT-DENIS
Madame B AB
demeurant 6 rue Haguette – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur AC AD
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Madame AE AF
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur AG AL AM AH
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
Madame AI AK AJ
demeurant 7 rue de la Barbacane – 93200 SAINT-DENIS
tous représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
ET :
[…]
SCCV dont le siège social est sis 32-38 boulevard Jules Guesdes – 93200 SAINT-DENIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
Société COOPERATIVE D’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
S.A. coopérative à conseil d’administration, dont le siège social est sis 5 bis rue Danielle Casanova – 93200 SAINT-DENIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
S.A.S. dont le siège social est […] – […]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Société EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES
S.A.R.L. dont le siège social est […]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Compagnie d’assurances MAF
dont le […]
non comparante
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 avril 2017 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LES DEUX LOUISE à SAINT DENIS ([…], et 5 à […], représenté par son syndic le cabinet Y, Madame B C épouse X, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Madame J K, Madame L M, Madame AN AO-AP AQ, Madame AR AO-AP AQ, Monsieur N O, Madame P Q, Monsieur R S, Madame T U, Madame B V, Monsieur W AA, Madame B AB, Monsieur AC AD, Madame AE AF, Monsieur AG AH et Madame AI AJ à la société LES DEUX LOUISES, la COOPERATIVE D’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE, la société LEGENDRE CONSTRUCTION, la société EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES et à la société MAF aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu la comparution à l’audience du 2 juin 2017 des parties demanderesses reprenant oralement les termes de l’assignation ;
Vu les conclusions oralement soutenues à l’audience de la société LES DEUX LOUISES, qui sollicite la mise hors de cause de la COOPERATIVE D’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE, gérant de la société, de déclarer irrecevable les demandeurs, à l’exception de Madame B X, Monsieur F G et Monsieur D E et, subsidiairement, de compléter la mission de l’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par les sociétés LEGENDRE CONSTRUCTION et EMMANUELLE COLBOC & Associés ;
Vu l’absence de comparution de la société MAF, bien que régulièrement assignée ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Les demandeurs font valoir que l’immeuble sis […] et 5 à […], à SAINT DENIS (93) est régi par le statut de la copropriété et est représenté par son syndic, le cabinet Y ; qu’il s’agit d’un programme de vente en l’état de futur achèvement mené par la COOPERATIVE D’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE ; que les sociétés LEGENDRE et EMMANUELLE COLBOC & ASSOCIES sont intervenues aux travaux, respectivement en qualité d’entreprise générale et de maître d’œuvre chargé d’une mission complète ; que la livraison des parties communes a été effectuée le 12 avril 2016 et a donné lieu à l’établissement de 120 réserves ; que toutes les réserves n’ont pas été levées ; que d’autres malfaçons, non-façons et non-conformités ont ensuite été signalées ; que l’ensemble de ces désordres n’a pas été réparé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes, les documents produits, notamment les multiples courriers de mise en demeure et listes des réserves, démontrent l’existence des réclamations concernant des non-façons, malfaçons ou défauts de conformité, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il a été satisfait aux demandes de donner acte des protestations et réserves par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la COOPERATIVE D’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE dès lors qu’elle est la gérante de la société LES DEUX LOUISES, dans la cause.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mise hors de cause de la COOPERATIVE D’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur Benoît JULLIEN
[…]
[…]
[…]
[…]
jullien.benoit@club-internet.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter l’immeuble […] et 5 à […] la Barbacane à SAINT DENIS (93) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment le devis et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par les demandeurs à l’assignation ; en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ; déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés dans l’immeuble ;
3) dans cette même hypothèse, dire si les travaux dont il s’agit ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit, ainsi que les travaux nécessaires à la remise aux normes des installations dont s’agit et à la remise aux normes des installations à l’origine des désordres ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal avant le 15 mars 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 15 septembre 2017 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laissons la charge des dépens aux demandeurs.
AINSI JUGE AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 7 JUILLET 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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