Désistement 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 16/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04649 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2015, N° 13/03010 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/04649 CH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2015 par le Cour d’Appel de PARIS RG n° 13/03010
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
non comparant
Ayant pour conseil Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
non comparante
Ayant pour conseil Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0608
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée
Madame A B, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— Par défaut
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 4 novembre 2015, numéro RG 13/3010, la 6e Chambre du Pôle 6 de la Cour d’Appel de Paris a :
— infirmé partiellement le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et condamné la société GLACIERE à payer à Madame X les sommes suivantes :
*7980 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Par requête datée du 7 décembre 2015 et enregistrée sous le n°RG 16/4649, Madame X a saisi la Cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 18 mai 2016, le conseil de Madame X a informé la cour qu’il entendait se désister de sa demande 'formulée par erreur'.
A l’audience du 25 mai 2016 à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées, aucune n’était présente ou représentée.
MOTIFS
Considérant que Madame X se désiste de sa requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par cette cour le 4 novembre 2015 (numéro d’inscription au répertoire général 16/4649) qu’il convient de le constater et de lui en donner acte ;
Considérant que la société GLACIERE ne formule aucune demande reconventionnelle ;
Considérant qu’à défaut de convention contraire, Madame X sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Donne acte à Madame X de son désistement de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
— Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le 16/4649 et le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Condamne Madame X aux entiers dépens de la requête.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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