Infirmation partielle 4 mai 2011
Infirmation partielle 28 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 4 mai 2011, n° 09/14014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/14014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 juillet 2009, N° 07/950 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2011
N°2011/
Rôle N° 09/14014
SARL TRANSPORTS X
F C
H Z
C/
P D
AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean Raymond DELISLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me H LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/950.
APPELANTS
SARL TRANSPORTS X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 27 Voie d’Irlande – XXX
représentée par Me Jean Raymond DELISLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître F C, mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS X, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Jean Raymond DELISLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître H Z, Administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS X, demeurant XXX
représenté par Me Jean Raymond DELISLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur P D, XXX
comparant en personne assisté de Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS – CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant XXX – XXX – XXX
représenté par Me H LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2011
Signé par Madame Françoise GAUDIN, Conseiller et Monsieur L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur P D a été engagé par la SARL TRANSPORTS J X , en qualité de Comptable, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 1997.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur D bénéficiait du statut de cadre et percevait une rémunération mensuelle brute de 3.034,57 euros.
Ladite relation était régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport du 21 Décembre 1950 et de son annexe IV « Ingénieurs et Cadres » du 30 octobre 1951.
Monsieur D a été élu délégué du personnel le 8 novembre 2006.
Monsieur D s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2007 ;
Le 30 août 2007, le salarié passait la visite médicale de reprise et le Médecin du Travail rendait un premier avis en ces termes :
« Inapte : aucun poste ne peut être proposé dans l’entreprise. A revoir dans 15 jours »
Lors du second examen, le 14 septembre 2007, le Médecin du Travail confirmait cette inaptitude définitive de la manière suivante : « inapte au poste de comptable ; aucun poste de travail ne peut être proposé dans l’entreprise. »
Par L.R.A.R du 20 septembre 2007, Monsieur D était convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre en vue d’une mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle et parallèlement, le 2 octobre 2007, l’employeur sollicitait l’autorisation administrative de licenciement auprès de l’Inspection du Travail, compte tenu de son statut protégé.
Par décision du 29 novembre 2007, après enquête contradictoire effectuée le 12 octobre 2007, l’Inspecteur du Travail a refusé ladite demande d’autorisation de licenciement.
Sur recours hiérarchique formé par la société J X, le Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire , par décision en date du 19 mai 2008, a annulé la décision susvisée mais a refusé l’autorisation de procéder au licenciement de Monsieur D .
La société J X saisissait le Tribunal Administratif de MARSEILLE aux fins d’annulation de ladite décision.
Le 11 décembre 2007, Monsieur D saisissait le Conseil des prud’hommes de MARTIGUES pour voir prononcer la résiliation de son contrat aux torts de son employeur et en paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 1er juillet 2009, le Conseil des Prud’hommes de MARTIGUES a :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur P D aux torts exclusifs de son employeur, avec effet à compter du 1er juillet 2009,
. dit et jugé que ladite résiliation judiciaire emporte les conséquences d’un licenciement nul,
. condamne en conséquence la SARL TRANSPORTS X à payer à Monsieur P D les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
. 9.057,99 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 905,79 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 12.002,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 18.300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. ordonné à la SARL X J de remettre à Monsieur D les documents légaux de rupture sous astreinte,
. condamné ladite société à payer à Monsieur D à titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars, et avril 2009 la somme de 3.034,57 euros bruts mensuels ainsi que tous les salaires courants jusqu’à la signification de la décision et ce sous astreinte de 100 euro spar jour de retard, à partir du 30e jour suivant la signification de la décision,
déboutant le salarié du surplus de ses demandes.
Le 27 juillet 2009, la SARL J X a interjeté appel.
Ladite société a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 22 novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de Y et Maître C F a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître A H en qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assister l’entreprise pour tous les actes de la gestion.
Par jugement en date du 28 décembre 2010, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a dit que la décision du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en date du 19 mai 2008, qui a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement de M. D, est annulée.
Monsieur D a interjeté appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE.
Actuellement, la société J X, assistée de Maître A, Administrateur judiciaire et Maître C es qualité de mandataire judiciaire, demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur D de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions développées à l’audience auxquelles il est référé expressément pour l’exposé de ses moyens, Monsieur D sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté des demandes de l’appelante, formant appel incident, il demande la condamnation de la société J X à lui payer en cause d’appel une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement ainsi que le paiement du solde de ses congés payés, soit une somme de 12.503,17 euros bruts et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance.
Le CGEA de MARSEILLE est intervenu devant la Cour dans le cadre de l’article L.631-18 du Code du Commerce en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dont les conditions de garantie
sont prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-16 du Code du Travail et D.3253-1 à D.3253-3 du Code du Travail.
Il s’est associé aux arguments de la société et de Maîtres C et Z, es qualité, concluant au débouté des demandes du salarié et de son appel incident,
de déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de MARSEILLE dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du Nouveau Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Nouveau Code de Travail, en précisant que la garantie de l’AGS n’intervient qu’en l’absence de fonds disponibles et que les sommes résultant de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas garanties.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu qu’au soutien de sa demande de résiliation, Monsieur D, salarié protégé, dénonce en premier lieu des faits de discrimination syndicale consistant notamment en une modification de ses conditions de travail nonobstant son refus et des faits de harcèlement moral à son encontre.
Attendu qu’en vertu de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, .. en raison de ses activités syndicales.
Attendu que le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer à partir de sa nomination en tant que délégué du personnel unique dans la société X l’existence d’une discrimination.
Qu’ainsi, la dégradation de ses conditions de travail et les difficultés qu’il a rencontrées avec l’employeur sont allées croissantes à partir de sa prise de fonctions représentatives dans l’entreprise.
Que par exemple, le chantage effectué à l’encontre du personnel administratif pour établir de faux témoignages à l’encontre de Monsieur D n’est pas expliqué par l’employeur, alors qu’établi par les attestations des anciennes employées, Mesdames E et B, cette dernière ayant même démissionné suite à ces faits.
Que l’employeur justifie le déménagement du lieu de travail de Monsieur D dans des locaux isolés de la majorité du personnel par « l’intérêt de tous » alors qu’il entraînait surtout l’isolement du délégué du personnel qui ne pouvait plus exercer ses missions en tant que tel, utilement.
Que l’employeur se contente d’indiquer que Monsieur D ne pouvait avoir subi des menaces ou pressions de la part de M. J X, lequel n’a pris la gérance qu’en mars 2007.
Que cependant, ce dernier en tant qu’ associé fondateur et majoritaire de la société portant son nom , y conservait une place prépondérante en qualité de Directeur Technique et désirait participer à toutes les réunions de délégués du personnel.
Que l’employeur ne fournissait aucun moyen matériel à Monsieur D ( panneau d’affichage, livre de réunion..) et n’apportait aucune réponse aux questions soulevées par ce dernier (cf comptes rendu des réunions de délégués du personnel des 29 mai, 12 et 19 juin 2007), dans le but de rendre l’exercice de ses fonctions de délégué du personnel très difficilement réalisable.
Que nonobstant les faits susvisés de discrimination avérés, le salarié invoque en second lieu le non paiement de ses salaires par l’employeur, en infraction à l’article L.1226-4 du Code du travail.
Attendu que le salarié inapte en conséquence d’une maladie non professionnelle bénéficie d’un droit à reclassement prévu à l’article L. 1226-2 du Code du Travail et l’employeur est tenu de proposer au salarié un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Attendu qu’en outre, aux termes de l’article L1226-4 dudit Code, l’employeur qui n’a pas licencié ni reclassé le salarié inapte, doit reprendre le paiement des salaires dus à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise.
Que l’employeur n’a pas licencié Monsieur D , ne l’a pas reclassé et qu’en conséquence, ce dernier ait en droit de percevoir le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, soit en l’espèce, un salaire mensuel brut de 3.034,57 euros, à compter du 15 octobre 2007 jusqu’à la rupture .
Que cependant, la société X a cessé unilatéralement de verser ledit salaire à compter de novembre 2008, contraignant Monsieur D à réclamer et obtenir en référé le paiement des mois de novembre et décembre 2008 puis de janvier 2009.
Que postérieurement à l’exécution de cette ordonnance de référé du 18 février 2009, l’employeur n’ a pas repris le paiement des salaires, laissant Monsieur D démuni, lequel fera une tentative de suicide le 21 mars 2009.
Que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, laquelle doit s’analyser en un licenciement nul en violation du statut protecteur de Monsieur D, salarié protégé.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des salaires jusqu’au 1er juillet 2009 .
Sur les conséquences de la rupture
Que lorsque la résiliation est prononcée à l’initiative du salarié protégé et aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement nul en violation du statut protecteur.
Attendu que Monsieur D, victime d’une telle rupture, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du Code du travail, peu importe le nombre de salariés employés habituellement par l’employeur et l’ancienneté du salarié.
Que Monsieur D a droit à un préavis de trois mois , et à ce titre, il lui est donc dû la somme de 9.057,99 euros à laquelle il convient d’ajouter les congés payés afférents, soit la somme de 905, 79 euros.
Attendu qu’au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’employeur lui est redevable de la somme de 12.002,28 euros, telle que chiffrée par le premier juge et dont le montant n’est pas contesté par la société intimée.
Que compte tenu de l’ancienneté de Monsieur D(12 ans), de son âge (53 ans) et de la période de chômage qui s’en est suivie, l’indemnité allouée par le jugement à hauteur de 18.300 euros répare suffisamment son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du Code du travail.
Qu’ il y a lieu à confirmation sur les indemnités de rupture justement évaluées.
Sur le préjudice moral
Attendu que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et qu’à ce titre, il doit en assurer l’effectivité.
Qu’en l’espèce, l’employeur a manqué cette obligation en laissant se dégrader les conditions de travail de Monsieur D, lequel , victime de violences morales et psychologiques nées d’un processus discriminatoire ayant gravement altéré sa santé, a subi un préjudice moral certain , distinct des conditions de la rupture, et il convient de faire droit à sa demande nouvelle en cause d’appel et de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L.1132-1 du Code du travail.
Sur l’indemnité de congés payés
Attendu qu’il résulte du bulletin de salaire délivré à Monsieur D pour le mois de septembre 2009 qu’il lui restait du 83 jours de congés payés non pris, ce qui correspond à une somme de 12.503,17 euros bruts qu’il convient de lui allouer à ce titre.
Qu’en l’état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet l’employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de Monsieur D à l’encontre de la procédure collective de l’employeur.
Que les sommes ainsi allouées seront inscrites par Me C sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société J X.
Que compte tenu de la situation économique de l’employeur, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en la cause.
Qu’il y a lieu de donner acte à l’AGS- CGEA de MARSEILLE, de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré, sauf à fixer la créance de Monsieur P D sur la procédure collective de la SARL J X aux sommes suivantes :
18.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12.002,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
9.057,99 euros à titre d’indemnité de préavis,
905,79 euros de congés afférents.
Y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur D sur ladite procédure collective de la société J X à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement des articles 1382 du code civil et L.1132-1 du Code du travail et à la somme de 12.503,17 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés.
Dit qu’en application de l’article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS- CGEA de MARSEILLE de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Rejette toute autre demande.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Pour le Président empêché
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
En ayant délibéré
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