Infirmation partielle 12 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 12 déc. 2011, n° 10/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/03186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 1, 23 mars 2010, N° 08/01484 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2011
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 10/03186
SARL H
c/
N Y
L AC AD Z épouse C
Patrik C
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 08/1484) suivant déclaration d’appel du 19 mai 2010
APPELANTE :
SARL H, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP GAUTIER FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
N Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : photographe
XXX
représenté par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour, et assisté de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI, avocats au barreau de BORDEAUX
L AC AD Z épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : comédienne
XXX – XXX
Patrik C
né le XXX à MERIGNAC
de nationalité française
profession : gérant de société
XXX – XXX
représentés par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assistés de Maître Brigitte GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître EYCHENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant la SCP D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Y LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
M N Y qui exerce la profession de photographe, a convenu par contrat en date des 4 et 11 novembre 2007 avec Mme L Z et M P C de réaliser le reportage photographique de leur mariage dont la célébration était prévue le 1ier décembre 2007.
Le contrat comporte mention d’une commande de prestation 'reportage’ PACK DVD entre 1 400 et 2 000 photographies. Il précise que le reportage commence au dernier essayage de la robe chez le créateur et se poursuit jusqu’au dessert (coiffure, maquillage, habillage, XXX, photographies de couple, coktail, soirée).
Le lendemain du mariage M Y remettait aux mariés un DVD contenant l’intégralité des clichés.
Le photographe indique avoir découvert par la suite dans le numéro du journal GALA du 12 décembre 2007 diverses photographies dont il déclare être l’auteur alors même que ces dernières ne lui étaient pas attribuées mais été référencées comme émanant de l’agence H et qu’elles avaient fait l’objet de modifications (cadrage, agrandissement ou réduction).
Ces photographies ont été également reproduites sur le site http: // Jenniferlauret . chezalice . fr alors toutefois que le site actuel qui est http : // jenniferlauret . chez -alice . fr /topic / index .html ne comporte pas de photographies du mariage.
Par acte en date du 14 janvier 2008, M Y a fait assigner les époux C, le groupe PRISMA PRESSE et l’agence H devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles L 111 -1 et suivants, L 121 -1 et suivants et L 122 – 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle afin de voir respecter son droit d’auteur et d’être indemnisé du préjudice qu’il a subi.
Par jugement en date du 23 mars 2010 , le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— débouté M N Y de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les époux C et la société Groupe PRISMA PRESSE
— condamné M Y à verser aux époux C la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que la société H a occasionné à M Y photographe, un préjudice moral, matériel et commercial en faisant diffuser dans le journal GALA numéro 757 du 12 décembre 2007, sans autorisation du photographe, douze clichés pris par M Y au cours du mariage du couple C les 1ier et 2 décembre 2007, avec cette circonstance que la société H s’est attribuée de manière mensongère la qualité d’auteur de ces photographies au détriment de M Y
— condamné la société H à verser à M N Y la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la publication d’un extrait de la présente décision (partie du dispositif en caractères gras précédé de la mention 'par jugement du 23 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, première chambre civile, il a été ordonné la publication de l’extrait suivant') à titre de dommages-intérêts complémentaires, dans un journal au choix de M N Y, photographe, à raison d’un coût de publication n’excédant pas 3 500 € à la charge de la société H
— condamné la société H à verser à la société PRISMA la somme de 2000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
— condamné la société H aux dépens.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 19 mai 2010, la société H a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
A l’appui de son appel elle soutient que :
— en dépit des affirmations du tribunal, elle n’est pas l’agent de Mme Z mais une agence de presse qui ne fait que diffuser des photographies qui lui sont remises et ne gère pas les intérêts de quiconque
— Mme Z lui a indiqué qu’elle disposait de l’intégralité des droits sur les photographies litigieuses
— les photographies en cause ne présentent aucune originalité et ne peuvent dés lors bénéficier de la protection du droit d’auteur car il s’agit, comme l’a justement remarqué le tribunal de photographies prises sur le vif ne traduisant aucun effort créatif du photographe et attendues pour un reportage de mariage
— M Y a donné son accord à la reproduction des photographies dans le magazine GALA
— si son nom est effectivement indiqué avec les clichés reproduits c’est en qualité de diffuseur et non d’auteur
— M Y n’a subi aucun préjudice du fait de cette mention puisque les époux C titulaires du droit à l’image , ne lui ont jamais donné l’autorisation de diffuser les clichés en cause dans la presse et donc d’en tirer une quelconque rémunération
— si la cour devait néanmoins la condamner sur le fondement de la concurrence déloyale le quantum des dommages-intérêts alloués ne pourrait être que symbolique dés lors que M Y ne démontre pas jouir d’une réelle notoriété
— dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre les époux C et la société PRISMA PRESSE seraient condamnés à la garantir
— M Y sera condamné aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
M Y réplique que :
— les époux C ne pouvaient , sans commettre de faute au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle remettre sans son autorisation à la société H les clichés litigieux dés lors qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’écrit constatant l’accord de l’auteur pour une cession de ses droits d’exploitation, l’utilisation de l’oeuvre n’est pas autorisée
— c’est à tort que le tribunal a retenu implicitement que les époux C étaient assimilables à des consommateurs alors que Mme Z se prévaut du statut d’actrice et bénéficie à ce titre d’un agent qui la conseille sur la gestion de son droit à l’image
— en l’absence de son accord exprès donné par ses soins au titre de la cession de ses droits d’exploitation, la responsabilité des époux C est engagée
— il résulte des différentes attestations qu’il verse aux débats et émanant de clients que ses clichés réalisés avec soin sont tous emprunts d’une certaine originalité reflet de sa personnalité et qu’ils constituent ainsi des oeuvres bénéficiant de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle
— en particulier au titre du mariage des époux C il a fait preuve d’originalité quant à l’angle de vue, l’éclairage et le cadrage choisi pour chacun de ses clichés
— la diffusion des photographies litigieuses sans son consentement constitue au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle un acte de contrefaçon qui porte atteinte tant à ses droits patrimoniaux qu’à ses droits moraux
— l’atteinte à ses droits patrimoniaux sera réparée par la condamnation in solidum des époux C, de la société H et de la société Groupe PRISMA PRESSE à lui verser la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du tirage du journal dans lequel les clichés sont parus
— l’atteinte à ses droits moraux , caractérisée par la citation d’un nom autre que le sien et la modification sans son consentement des clichés litigieux sera réparée par la condamnation in solidum des mêmes parties à une somme globale de 160 000 €
— la publication de la décision à intervenir sera ordonnée aux frais des parties condamnées in solidum
— la jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que la société H avait commis des actes de concurrence déloyale en laissant croire qu’elle était l’auteur de clichés , sauf à modifier le quantum de dommages-intérêts alloués en les portant à la somme de 50 000 €
— il sera fixé une astreinte de 1 500 € par infraction constatée aux droits de reproduction et de divulgation de ces clichés
— les époux C, la société H et la société GROUPE PRISMA PRESSE seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral compte tenu notamment du fait que l’ensemble de ces intervenants à sa réalisation ont tiré profit des clichés à son détriment ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux C répliquent que :
— la société H ne rapporte pas la preuve que Melle Z lui aurait indiqué qu’elle disposait de tous les droits sur les photographies du mariage
— M Y savait pertinemment que les photographies allaient faire l’objet d’une publication dans le magazine GALA et l’avait accepté ainsi que cela résulte de plusieurs attestations de personnes présentes au mariage
— M Y en sa qualité de professionnel aurait dû être plus précis dans la rédaction du contrat conclu avec de simples consommateurs
— il a implicitement donné son autorisation d’édition ou de reproduction des clichés litigieux à titre gratuit
— à cet égard, en matière d’exploitation des droits portant sur des photographies, l’écrit ne saurait être exigé à titre de validité mais uniquement à titre de preuve de la cession des droits d’exploitation
— ils ne sauraient être responsables par ailleurs de la publication sur internet de ces mêmes photographies dés lors qu’il s’agit d’un blog indépendant de Melle Z sur lequel elle n’a aucun pouvoir
— les photographies prises par M Y ne sont pas protégées par le droit d’auteur car il s’agit de photographies banales que n’importe quel invité aurait pu prendre, par ailleurs brutes non retouchées de sorte qu’elles ne présentent aucune originalité et ne portent pas l’empreinte de sa personnalité
— si la cour estimait que les photographies prises par M Y sont protégées par le code de la propriété intellectuelle, elle ne pourrait que le débouter de sa demande de dommages-intérêts à leur égard dés lors que, d’une part il n’a pas été porté atteinte à ses droits patrimoniaux puisqu’il était informé et avait donné son accord à la publication des clichés dans GALA et que d’autre part eux mêmes ne sont aucunement responsables de l’atteinte portée à ses droits moraux par les sociétés PRISMA PRESSE et H
— la seule partie rémunérée pour la publication des clichés a été la société H à hauteur de 5 500 €
— aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne peut être relevé à leur encontre d’autant plus que M Y ne jouit d’aucune notoriété dans le monde de la photographie
— si la cour devait mettre des indemnités à leur charge, les sociétés PRISMA PRESSE et H seraient alors condamnées à les garantir
— l’atteinte alléguée aux droits de reproduction et de divulgation ayant cessé, aucune astreinte ne peut être fixée
— M Y sera condamné à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
La société PRISMA PRESSE indique que :
— le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause
— M Y ne démontre pas que les photographies prises par lui procèdent d’une démarche suffisamment originale pour pouvoir accéder à la protection du droit d’auteur
— sa responsabilité ne saurait être engagée sur le terrain de la concurrence déloyale dés lors qu’elle a acquis les photographies d’un professionnel la société H et que les circonstances ne pouvaient que la conforter sur le fait que les clichés étaient libres de tous droits
— en toute hypothèse, la société H et les époux C seront condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard et condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la nature de la convention signée entre les époux C et M Y :
La lecture du contrat signé entre les époux C et M Y en qualité de photographe professionnel le 4 novembre 2007 révèle qu’il portait commande d’une prestation de reportage de leur cérémonie de mariage et de ses préparatifs immédiats auprès de la mariée actrice reconnue, incluant outre un pack DVD, la déclinaison de certaines photographies sous divers formats et supports (numérique, photographies papier, album et cartes de remerciement).
Si les époux C peuvent se prévaloir de leur droit à l’image concernant les photographies qui ont été prises dans le cadre de ce contrat qui étaient destinées à constituer le témoignage souvenir d’une cérémonie particulièrement importante dans leur vie personnelle, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne peut être considéré comme prépondérant au regard des droits propres conservés par le photographe sur son oeuvre dés lors qu’elle revêt un caractère original et qu’il n’a procédé à la cession d’aucun droit de diffusion de celle ci.
En l’espèce il apparaît que le contrat n’envisageait pas la cession des droits de reproduction des photographies prises aux fins précitées dont la déclinaison était manifestement prévue à des fins de diffusion privée habituelle en pareilles circonstances n’excédant pas la sphère familiale et amicale. Il n’est en effet aucunement envisagé cette hypothèse dans les clauses du contrat. Il n’a pas davantage été établi d’autorisation de diffusion des clichés litigieux sur la base du modèle que M Y justifie faire signer à sa cliente la Ligue de l’enseignement le 29 août 2008.
Par ailleurs l’existence d’un accord verbal voir tacite de M Y pour permettre la diffusion des photographies du mariage des époux X dont il est l’auteur dans la presse spécialisée et notamment le journal GALA ne saurait se déduire des témoignages produits aux débats par ces derniers qui sont remis en cause par les allégations en sens opposé de deux de ces témoins telles qu’elles ont été recueillies par sommation interpellative d’huissier du 18 mai 2009 (témoin J E – I) et par attestation du 8 avril 2009 de Melle V W qui remettent en cause la présence de M E lors de la signature du contrat du 4 novembre 2007 et par conséquent sa capacité à témoigner de la cession du droit de diffusion à laquelle aurait consenti M Y qui ne peut donc se présumer en application de l’article L 122 – 7 du code de la propriété intellectuelle.
— Sur la nature d’oeuvres originales des photographies prises par M Y :
Pour bénéficier de la protection légale offerte par les dispositions des articles L 122 – 4 et F – 1 et F – 2 relative aux droits de reproduction d’une oeuvre, M Y doit rapporter la preuve du caractère original de ses photographies.
Ce dernier est notamment établi par la composition et la mise en scène qui se retrouvent sur certaines photographies qui ont été reproduites dans le journal GALA telles que celle relative au dernier essayage de la robe de mariée présenté de dos en cours de laçage et en abîme devant un miroir et celle reproduisant en gros plan la main de la mariée ornée de son alliance mais également d’un bracelet plus original symbolisant l’union des époux.
Il se traduit également par la capacité reconnue unanimement au photographe Fréderic Y de se fondre dans une cérémonie de mariage pour capter les moments singuliers de celle ci de manière discrète et impromptue qui en font le charme et qui a conduit un certain nombre de ses clients à le choisir ainsi que l’établissent les témoignages de Mme G, de M AA AB, de Mme A et de Mme B. Cette capacité l’a notamment poussé à choisir un grand angle pour intégrer dans le cliché la majesté de l’église dans laquelle s’est déroulée la cérémonie de mariage ( photographie de la sortie des mariés de l’église ) et en revanche à privilégier l’ usage d’une longue focale lors des instants symboliques de cette journée. Il favorise l’emploi de la lumière naturelle au lieu du flash.
Il apparaît d’ailleurs que l’empreinte de ce photographe telle qu’elle vient d’être décrite et se traduit dans les photographies publiées dans le journal GALA objets du présent litige, lui confère la possibilité de réaliser notamment sur le plan régional des photographies publicitaires de qualité pour des marques reconnues au titre desquelles il conserve ses droits d’auteur ainsi qu’en atteste la mention de son nom sur celles ci (publicités pour la marque N O et R S dans Le Guide du mariage Bordeaux et sa région mais également GARANCE dans PARIS MATCH). M D gérant du journal BORDEAUX ACTU souligne la capacité de M Y à 'trouver l’angle de prise de vues et les bons moments de prise afin de publier des articles complets de qualité idéale'.
Les douze photographies issues du corpus de plus de 1200 clichés pris pour la plupart sur le vif qui ont été publiés dans le journal GALA et ont donné lieu à une remise qui s’est opérée le lendemain de la cérémonie de mariage dans les temps de la prise de vue sans possibilité de retouche traduisent d’autant plus l’originalité de l’oeuvre de M Y.
En conséquence il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que M Y revendique le droit de se prévaloir de la protection du droit d’auteur au titre des photographies précitées. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— Sur l’obligation à réparation au titre de la diffusion sans autorisation de l’auteur par voie de presse :
En préambule il sera relevé que les époux C et particulièrement Mme L Z alors qu’ils avaient acquis les photographies aux fins d’un usage limité à leur sphère privée n’ont pas hésité dans un souci de promotion de l’activité professionnelle de celle ci particulièrement friande de la publicité offerte par les médias à les remettre à l’agence H, agence de presse dont ils ne peuvent prétendre avoir ignoré qu’elle les destinait à une publication dans le journal GALA. Cette remise s’est opérée manifestement sans indication d’une quelconque réserve des droits de diffusion de l’oeuvre de M Y dont les époux C ne pouvaient ignorer l’existence à ce titre. De ce fait M Y est manifestement en droit de rechercher leur responsabilité au titre du processus de violation de ses droits d’auteur.
Il en va bien évidemment de même de celle de la société H qui en sa qualité de professionnelle, notamment de la diffusion de photographies dans la presse en contre partie de rémunérations, a vendu douze photographies qu’elle n’a au passage pas hésité à modifier sans l’accord de leur auteur, en s’appropriant la qualité d’auteur de ces dernières sans vérifier si elles étaient libres de droit de diffusion.
Il en a résulté pour M Y un préjudice moral consécutif à la publication de ses photographies sans son autorisation dans le journal GALA sans pouvoir assurer la maîtrise de leur choix et de la faculté de procéder ou non à leur éventuelle retouche et sans indication de son nom et en attribuant la paternité à un tiers, agissements dont les époux C et l’agence H sont responsables in solidum et qui donnera lieu à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 15 000 € à titre de réparation. Le jugement sera donc infirmé également de ce chef.
Par ailleurs le comportement des époux C et de la société H a indéniablement privé M Y de la faculté de négocier la cession de ses photographies et de leurs droits de diffusion dans la presse à un montant plus élevé que celui de photographies de mariage destinées à un usage strictement familial. La responsabilité de cette privation justifie donc qu’ils soient condamnés in solidum au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef de préjudice. L’infirmation du jugement s’impose de ce chef.
En revanche l’agence H a trompé la société PRISMA PRESSE en faisant figurer sur la facture qu’elle lui a adressée en date du 31 décembre 2007 son nom en qualité de photographe et l’exonère ainsi de toute responsabilité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
Les agissements des parties condamnées à réparation ayant contribué à la réalisation des dommages in solidum ne sauraient leur permettre de solliciter une quelconque garantie l’une à l’égard de l’autre ou de tiers dont la responsabilité ne peut être considérée comme engagée.
Enfin la réparation du préjudice résultant de l’usurpation du droit d’auteur s’attachant aux photographies litigieuses ayant fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre précité, il ne saurait y avoir lieu d’en accorder la réparation sur un autre fondement juridique tel que celui de la contrefaçon. M Y sera donc débouté de ses demandes à ce titre à l’encontre de la société H.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé à titre de dommages-intérêts complémentaires la publication par voie de presse sauf à préciser qu’elle s’appliquera au dispositif du présent arrêt.
L’utilisation des photographies litigieuses se rattachant à un événement ponctuel et ayant manifestement cessé il ne saurait y avoir lieu à la demande d’interdiction de nouvelles publication sous astreinte.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M Y la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum de la société H et des époux C .
Une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera mise à la charge de la société H seule au profit de la société PRISMA PRESSE qu’elle a abusé quant à la portée de ses droits d’auteur sur les clichés litigieux.
Les dépens d’instance et d’appel demeureront à la charge in solidum des époux C et de la société H.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M N Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PRISMA PRESSE et en ce qu’il a ordonné la publication par voie de presse sauf à préciser qu’elle s’appliquera aux mêmes conditions financières au dispositif du présent arrêt.
Infirme pour le surplus le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne in solidum les époux C et la société H à payer à M Y en réparation des atteintes à son droit d’auteur au titre des photographies publiées dans le numéro du journal GALA du 12 décembre 2007 :
— la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
— la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant
Condamne in solidum les époux C et la société H à payer à M Y la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société H à payer à la société PRISMA PRESSE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux C et la société H aux dépens d’instance et d’appel et en accorde distraction à la SCP BOYREAU et MONROUX et à la SCP LABORY – MOUSSIE et ANDOUARD, avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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