Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01450 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 6 février 2015, N° 14-001197 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/01450
Jugement (N° 14-001197)
rendu le 06 Février 2015
par le Tribunal d’Instance d’ARRAS
REF : IR/AMD
APPELANTS
Monsieur G X
né le XXX à XXX
Madame E F épouse X
AH le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Maître Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Maître Sophie SESBOUES, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS
Madame O A épouse Y
AH le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I Y
AH le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de Maître Benjamin LE RIOUX, membre de la SELARL LAMORIL WILLEMETZ BURIAN VASSEUR LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Maître Alicia GALET, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mars 2016 tenue par Isabelle ROQUES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Isabelle ROQUES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2016
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X et Mme E F, son épouse (M. et Mme X) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé XXX à XXX, et cadastré section XXX
N Y et Mme O A, son épouse, étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé au numéro 12 de la même rue et cadastré section XXX
Ces deux parcelles sont contiguës.
En 2008, un expert-géomètre est intervenu à la demande des parties pour procéder au bornage de leurs parcelles ainsi que celles appartenant aux époux Z et cadastrées section XXX, 137 et 243.
Un procès-verbal de bornage amiable a été dressé le 27 août 2008.
Le XXX, N Y est décédé laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, I Y, K Y et D Y, (les consorts Y).
Arguant de l’absence de valeur de ce document mais aussi d’erreurs dans le travail accompli par cet expert-géomètre, les époux X ont, par actes en dates des 25 et 27 août et 16 septembre 2014, fait assigner les consorts Y devant le tribunal d’instance d’Arras aux fins notamment de bornage judiciaire des deux propriétés.
Dans un jugement rendu le 28 novembre 2014, le tribunal d’instance a :
— déclaré les époux X mal fondés dans leur demande tendant à voir invalider le procès-verbal de bornage amiable,
— les a déclaré irrecevables en leur action en bornage judiciaire,
— les a débouté de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— et a rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2015, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2016, l’affaire étant plaidée le 21 mars puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu leurs dernières conclusions en date du 8 octobre 2015 aux termes desquelles les époux X demandent à la cour, au visa des articles 544, 646 et 815-3 du code civil et 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré,
— à titre principal :
— dire et juger que le procès-verbal en date du 27 août 2008 ne peut valoir bornage amiable,
— constater l’absence d’accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés,
— déclarer recevable leur action en bornage judiciaire,
— commettre un expert géomètre pour procéder au bornage des deux propriétés,
— confier à cet expert la mission de déterminer si les plantations des consorts Y respectent les distances prescrites par le code civil et si les bâtiments et clôtures érigés sur la propriété des consorts Y empiètent ou non sur la leur,
— à titre subsidiaire et avant dire droit, commettre un expert avec pour mission de :
— 'vérifier le positionnement de la borne F et procéder le cas échéant au rétablissement des limites entre les 2 fonds',
— de déterminer si les plantations des consorts Y respectent les distances prescrites par le code civil et si les bâtiments et clôtures érigés sur la propriété des consorts Y empiètent ou non sur la leur,
— en tout état de cause, de condamner les consorts Y aux dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 2.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2016 par lesquelles les consorts Y demandent à la cour, au visa des articles 646, 815-3, 144 et 145 du c ode civil et 144, 145 et 854 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, confirmer le jugement querellé,
— dire et juger les appelants irrecevables en leur action en bornage judiciaire,
— les débouter de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger les époux X irrecevables et mal fondés en leur demande d’expertise judiciaire, puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle, et les débouter de leurs demandes,
— en tout état de cause, les condamner aux dépens ainsi qu’à verser à chacun d’eux une somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur la demande principale présentée par M. et Mme X
Pour demander un bornage judiciaire des deux propriétés, les époux X soutiennent que le procès-verbal ne peut valoir bornage amiable puisqu’il n’a pas été signé par toutes les parties, et notamment par tous les consorts Y ;
Ils ajoutent que les limites fixées par l’expert-géomètre ne sont pas conformes aux titres de propriété, ou, à tout le moins, qu’il n’est pas possible de le vérifier, son rapport étant insuffisant sur ce point ;
Ils estiment donc que le premier juge a, à tort, considéré qu’il y avait eu bornage amiable et donc que leur demande de bornage judiciaire était irrecevable ;
L’article 646 du code civil dispose que 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'
Une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ;
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence ou non d’un accord amiable entre les parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives ;
Un bornage amiable entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil ;
Par ailleurs, en application des articles 215 et 1424 de ce même code, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lequel est assuré le logement de la famille ou disposer des immeubles dépendant de la communauté ;
Toutefois, le consentement de l’époux non signataire de l’acte contesté n’a pas à être constaté par écrit, il suffit simplement qu’il soit certain ;
Par ailleurs, il peut être tenu compte de l’existence d’un mandat apparent de représentation d’un époux par son conjoint ;
Comme l’a relevé le premier juge, un bornage a eu lieu et a donné lieu à la formalisation d’un 'procès-verbal de bornage amiable’ daté du 27 août 2008 et signé par les époux X, Madame A, épouse Y, et les époux Z ;
A cette date, Monsieur Y n’était pas décédé ;
En effet, comme le précise l’attestation du notaire en charge de la liquidation de sa succession, (pièce n°1 des intimés), N Y est décédé le XXX et était marié à Mme A sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
Certes, il résulte du rapport de la SCP Robart, géomètres-experts (dernière page), non contesté par les parties, que N Y 'était décédé le jour du bornage’ ;
Cependant, seule la date de signature de ce procès-verbal de bornage amiable doit être prise en considération, et non la date de pose effective des bornes, qui n’est que l’exécution de cet acte;
Ainsi, et contrairement à ce que les appelants et le premier juge ont estimé, ce ne sont pas les règles de l’indivision mais les règles des régimes matrimoniaux qui trouvaient à s’appliquer lors de la signature du procès-verbal de bornage amiable ;
Par ailleurs, la propriété soumise à ce bornage constituait le domicile des époux, de sorte que c’est l’article 215 précité qui régit les conditions de validité des actes portant sur le domicile de la famille ;
A la lecture du procès-verbal litigieux, il apparaît que, s’il est mentionné la seule présence de 'Mme Y N', il est précisé juste après que la parcelle appartient à 'M Y N et son épouse AH A O’ ;
En signant ce procès-verbal seule, Mme A, épouse Y, donnait l’apparence d’agir en son nom et aussi au nom de son époux ;
En outre, aucune pièce versée aux débats ne vient établir que M. Y, qui ne décédera qu’un an après la signature de ce procès-verbal, a émis des réserves ou s’est opposé à cet acte ;
Par la suite, ses héritiers, à savoir ses trois enfants et son épouse, n’ont pas non plus remis en cause ce bornage ;
Enfin, si fraude il y avait eu aux droits de l’un des époux, l’action en annulation de l’acte ainsi passé en fraude n’est ouverte qu’à la personne lésée ou à ses héritiers ;
En revanche, les autres signataires de l’acte ne peuvent se prévaloir de ceci pour se dégager de leur engagement valablement consenti ;
Il résulte de tout ceci que le procès-verbal de bornage amiable est parfaitement valable en sa forme ;
S’agissant de son contenu, les époux X remettent en cause le travail accompli par le premier géomètre-expert au motif qu’il ne serait pas possible de vérifier qu’il a correctement positionné les bornes notamment en tenant compte des éléments d’occupation des parcelles.
Toutefois, la signature du procès-verbal donne une valeur contractuelle au bornage qui interdit qu’il soit remis en cause par la suite par les propriétaires signataires de ce document ;
En l’espèce, le document litigieux indique explicitement au paragraphe 'observations particulières’ que si les parties signataires découvraient par la suite d''autre borne ou signe matériel concernant les limites présentement définies', ils seraient considérés comme 'nuls et inapplicables’ sauf accord unanime contraire.
Puis, au paragraphe 'Acceptation du bornage', il est précisé que 'les parties considèrent donc que les limites séparatives de leurs propriétés se trouvent ainsi définitivement fixées et s’engagent à les respecter autant qu’il sera en leur pouvoir’ ;
Les époux X contestent désormais le travail accompli par le géomètre-expert mais ne contestent pas qu’il a bel et bien procéder au bornage des parcelles contiguës, et notamment de celle appartenant aux consorts Y et de la leur ;
D’ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, par des motifs qu’il convient d’adopter, une borne portant la lettre F a été posée en sus de celle qui existait déjà et ces deux bornes suffisent à délimiter les deux parcelles ;
De ce fait, la limite divisoire a bien été matérialisée ;
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en bornage judiciaire introduite par M. et Mme X ;
Sur la demande subsidiaire présentée par les époux X
Ceux-ci sollicitent une expertise judiciaire afin de 'vérifier le positionnement de la borne F', de déterminer si les plantations se trouvant sur la parcelle des époux Y sont bien implantées aux distances prescrites par l’article 671 du code civile et enfin de déterminer si les consorts Y empiètent ou non sur leur parcelle.
Pour s’opposer à cette demande, les consorts Y soutiennent tout d’abord qu’il s’agit d’une demande nouvelle, et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, mais également que cette demande est mal fondée car elle ne repose sur aucun intérêt légitime.
Il convient tout d’abord de relever qu’inclure dans la mission d’un expert judiciaire la vérification du positionnement de la borne F reviendrait à remettre en cause le bornage amiable qui a été fait, ce qui n’est pas possible comme cela a été exposé plus haut ;
Ainsi, la demande d’expertise ne peut porter que sur les deux autres points litigieux ;
Aux termes de l’article 564 de ce même code, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Ne sont pas considérés comme nouvelles des demandes présentées en cause d’appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;
En l’espèce, les appelants ont saisi le tribunal d’instance d’une demande de bornage judiciaire tout en précisant qu’ils souhaitaient également que le géomètre-expert désigné se prononce sur la distance à laquelle les plantations situées sur le terrain des consorts Y se trouvent par rapport à la limite séparative des deux parcelles mais également sur un éventuel empiétement de ces derniers sur leur propriété ;
Ainsi, ils avaient déjà présenté ces demandes mais les avaient incluses dans leur demande en bornage judiciaire ce qui n’est plus le cas ;
La demande d’expertise ne constitue donc pas une demande nouvelle, au sens de l’article précité, et doit être examinée au fond ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction saisie d’une demande d’expertise doit rechercher si la partie qui la sollicite à un intérêt légitime à faire conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
L’existence du motif légitime de nature à justifier la mesure d’instruction sollicitée relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
M. et Mme X fondent cette demande sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé à leur demande le 6 septembre 2010 ;
Il convient de relever que le procès-verbal de bornage mentionne que les propriétés des parties sont délimitées par les bornes F et G, comme le plan annexé à ce procès-verbal en atteste ;
L’huissier qui a dressé le procès-verbal de constat évoque 3 bornes, la troisième étant située, selon lui, 'toujours sur la même ligne signalée mais non marquée sur le plan’ ;
Ensuite, il effectue un certain nombre de constatations en se référant non pas aux bornes F et G mais à la borne G et à celle non marquée ;
C’est en se référant à l’alignement de ces deux dernières bornes, et non à celui existant entre les borne F et G, qu’il évoque une haie de thuyas située à moins de 2 mètres ou le pignon d’un petit bâtiment appartenant aux consorts Y mais qui avancerait sur la parcelle des époux X ;
Enfin, ces autres constatations portent sur l’état d’entretien de la parcelle des consorts Y ;
Il résulte de tout ceci qu’il a fait des constatations sur la base de la position supposée de la borne F, telle que fixée par les époux X, ou en se référant à une autre borne non utilisée par l’expert-géomètre qui a procédé au bornage amiable, qui n’est plus contestable ;
Il n’est donc pas établi que l’implantation de la haie de thuyas ou du bâtiment situés sur la parcelle des consorts Y ne respecteraient pas le bornage amiable ou les règles prescrites par l’article 671 du code civil, à supposer que celles-ci s’appliquent en l’espèce ;
Les autres pièces versées aux débats n’ayant pour vocation qu’à remettre en cause le bornage amiable, il convient de constater que les époux X ne justifient pas l’intérêt légitime qu’ils auraient à voir une expertise ordonnée ;
Celle-ci apparaît donc mal-fondée et doit être rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à chaque intimé la somme 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formulée par M. et Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’expertise présentée par M. G X et Mme E F, son épouse ;
Rejette la demande d’expertise présentée par M. G X et Mme E F, son épouse ;
Condamne M. G X et Mme E F, son épouse, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme O A, veuve Y, Mme I Y, M. K Y et M. D Y une somme 500 € à chacun par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
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