Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 23 mars 2022, n° 19/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 juin 2019, N° F16/00712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2022
N° RG 19/03062
N° Portalis DBV3-V-B7D-TLVW
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F16/00712
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […] de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me François GAILLARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0898
APPELANT
****************
N° SIRET : 353 380 793
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël VALETTE de la SELEURL ARGO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2237
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a :
- condamné la société Téléperformance France à payer à M. Z X les sommes suivantes:
. 1 129,79 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de performance pour la période de décembre 2014 à décembre 2017,
. cette somme sera assortie au taux légal à compter du 18 avril 2016, . 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
. cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné à la société Téléperformance France de remettre à M. X des bulletins de salaire rectifiés dans le mois de la notification du jugement,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Téléperformance France à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Téléperformance France aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 26 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2021, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rétablissement de l’intitulé de fonctions, du coefficient et de paiement des rappels de salaires afférents,
et statuant à nouveau,
- ordonner à son bénéfice le rétablissement de son intitulé de fonctions « chargé de relations actionnaires » et de son coefficient contractuel de 355 selon la convention collective des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire,
- fixer son salaire mensuel de base au minimum conventionnel correspondant au coefficient 330 de la convention collective des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, soit :
. 2 906,75 euros par mois jusqu’au 01/09/2013,
. 2 983,16 euros par mois à compter du 01/09/2013,
. 2 998,06 euros par mois à compter du 01/09/2016,
. 3 041,94 euros par mois à compter du 01/01/2019,
. 3 072,84 euros par mois à compter du 01/09/2020,
- condamner la société Téléperformance France à lui payer la somme de 179 463,98 euros à titre de rappels de salaires (hors prime de performance) correspondants, pour la période de mars 2013 jusqu’à septembre 2019 inclus,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Téléperformance France à lui payer la somme de 1 129,79 euros à titre de rappels de salarie au titre des primes de performance pour la période de décembre 2014 à décembre 2017 inclus,
et y ajoutant,
- condamner la société Téléperformance France à lui payer la somme de 1 769,88 euros à titre de rappels de salaire au titre des primes de performance pour la période de janvier 2018 à octobre 2021 inclus,
- ordonner la remise de bulletins de salaires conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15 ème jour suivant la notification par le greffe de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société Téléperformance France à lui payer les sommes de :
. 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de formation,
. 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société Téléperformance France à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Téléperformance France aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2020, la société Téléperformance France demande à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel incident,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 juin 2019, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes de 1 129,79 euros bruts assortis des intérêts légaux au titre de la prime de performance, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa nouvelle demande de rappel de salaire au titre de sa prime de performance à hauteur de 1 094,40 euros,
- ordonner la restitution de l’intégralité des sommes qu’elle a versées à M. X au titre de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans son jugement du 14 juin 2019,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
M. Z X a d’abord été engagé par la société Synerfil par contrats à durée déterminée successifs du 27 février au 29 décembre 2006, en dernier lieu en qualité de chargé de relations actionnaires, niveau 2-3, coefficient 355.
Par avenant du 29 décembre 2006, le dernier contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée, la rémunération brute mensuelle étant fixée à 1 650 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Les autres éléments du contrat demeuraient inchangés.
Les relations contractuelles étaient alors soumises à la convention collective nationale des prestataires de service.
La société Synerfil a été absorbée par la société Téléperformance France le 1er janvier 2013, entraînant le transfert automatique du contrat de M. X à cette dernière.
Dans un courrier collectif du 29 octobre 2013, M. X et huit autres salariés ont contesté les coefficients appliqués aux salariés du Pôle de l’information juridique et sollicité la réévaluation de leur statut ainsi que le paiement des rappels de salaire correspondant.
Par lettre du 24 avril 2014, la société Téléperformance France a notifié à M. X qu’en application de la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire et de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un référentiel de classifications/fonction en date du 8 avril 2010, il serait positionné à partir du 1er avril 2014, en qualité de conseiller client référent, statut employé, coefficient 160, avec maintien de la rémunération et de sa structure.
Plusieurs salariés, dont M. X, ont contesté cette nouvelle classification en affirmant que la société leur imposait une modification unilatérale de leurs contrats de travail.
Divers échanges de courriers et entretiens n’ont pas permis aux parties de rapprocher leurs points de vue.
Le 18 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir le rétablissement de son intitulé de fonctions et de son coefficient, ainsi que la condamnation de la société Téléperformance France au paiement des rappels de salaire afférents.
Sur l’intitulé de fonctions :
Le salarié expose que son contrat de travail mentionne le coefficient 355 de la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, ce qui correspond au statut cadre, niveau VII.
Il affirme qu’il a été surclassé par son employeur en raison des compétences spécifiques et techniques que requiert son emploi de « chargé de relations actionnaires ». Il souligne qu’il est le seul salarié « chargé de la relation actionnaires ».
Il fait reproche au premier juge d’avoir retenu que son ancienne classification relevait d’une erreur matérielle et en déduit que la société ne pouvait pas lui imposer un autre intitulé de poste et coefficient.
L’employeur réplique que la classification d’un salarié est déterminée par les dispositions conventionnelles applicables à son employeur et doivent correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié. Il ajoute que le salarié ne peut s’opposer à l’application ou la modification du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise.
Il n’est pas discuté que le salarié a été embauché en contrat à durée déterminée d’abord comme chargé de mission, niveau 2-3, coefficient 355, puis par dernier contrat à durée déterminée comme chargé de relations actionnaires niveau 2-3, coefficient 355, classification reprise dans le contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2007.
Il est établi que cette classification ne figure pas dans la convention collective des prestataires de service à laquelle a toujours été soumise le salarié.
En revanche, elle figure dans la convention collective SYNTEC que la société Synerfil a appliqué jusqu’au 1er janvier 2006, avant donc l’embauche de M. X intervenue le 27 février 2006.
Elle correspond au statut ETAM.
La société peut sérieusement soutenir que cette classification a été portée par erreur sur le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. X. Celui-ci fait valoir que la société Synerfil a souhaité le faire bénéficier d’un surclassement. Cependant, il ne produit aucun élément démontrant l’existence de cette prétendue volonté de l’employeur et ne communique pas davantage de pièces sur le contenu des fonctions qu’il exerçait en réalité et sur sa qualification professionnelle.
A juste titre donc, le premier juge a retenu que la classification portée sur le contrat de travail et les bulletins de salaire résultait d’une erreur matérielle et n’était pas créatrice de droit.
L’employeur était donc fondé à appliquer au salarié la classification issue de la convention collective des prestataires de service et de l’accord collectif du 8 avril 2010, ce qui ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié tendant au rétablissement de son intitulé de fonction.
Le salarié demande également un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel correspondant au coefficient 330 de la convention collective des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Dès lors que cette demande est en lien avec le rétablissement au coefficient 355 dont il a été débouté et qu’il ne démontre pas, ni même d’ailleurs ne prétend, qu’il exerçait des fonctions de cadre niveau VII, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que les fonctions qu’il exerce ne correspondent pas à l’emploi repère de conseiller client référent, statut employé, niveau 2, coefficient 160.
Sur la prime de performance conseiller client :
M. X, qui est membre du CHSCT du centre d’Asnières depuis le mois de juin 2014 et délégué du personnel depuis septembre 2016 et à ce titre bénéficie d’heures de délégation, prétend que l’employeur refuse d’intégrer dans le calcul de la prime de base les heures de délégation et de représentation.
L’employeur réplique qu’il applique parfaitement les dispositions conventionnelles et les accords collectifs en vigueur qui visent à garantir l’absence de pénalisation des représentants du personnel.
L’accord collectif du 6 janvier 2014 stipule en ce qui concerne la prime conseiller client :
« 4.1.1 Un montant mensuel de départ : « le montant initial »
Le montant initial de la prime est de 100 euros brut mensuel pour tous les conseillers clients justifiant de 151,67 heures de temps de travail effectif sur un mois donné. Le temps de travail effectif se définit légalement (article L. 3121-1) comme le temps pendant lequel le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur et n’a pas pu vaquer librement à ses occupations. Il inclut le temps logué (y compris la pause) mais aussi les heures de délégation et les heures de réunion à l’initiative de la direction par exemple.
4.1.2 Une prime calculée au prorata du temps de travail effectif
Le montant initial est soumis au prorata du temps de travail effectif observé pour un mois donné, base 100 = 151,67 heures de travail effectif pour un mois donné. Ce montant peut varier à la hausse ou à la baisse.
Ce temps de travail effectif exclut le temps de formation initiale (il s’agit du temps de formation lié à l’intégration au sein de l’entreprise).
(')
4.1.3 Le bonus/ malus KPI
Il est appliqué au montant initial proratisé un bonus/ malus KPI, en fonction des résultats observés par le conseiller client sur différents indicateurs opérationnels (KPI)
Le nombre d’indicateurs entrant en compte dans le calcul de la prime individuelle est de deux (2).
(') »
L’article 6. 4 précise pour le dispositif de prime de performance concernant les salariés détenteurs d’un ou plusieurs mandats syndicaux et/ou de représentation du personnel :
« Pour la partie de son activité correspondant à son ou ses mandat(s) : sa prime équivaut au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés.
Pour la part correspondant à son temps de production : sa prime équivaut à une somme calculée sur la base d’objectifs réduits à la mesure de ce temps ».
L’employeur se prévaut de l’article 6.4 pour justifier ses calculs de rémunération dans lesquels il a distingué les heures d’exercice de mandat des heures de production et a prévu le calcul de la prime en deux temps.
Le salarié soumet son propre calcul qui retient comme prime de base l’ensemble des heures de production et d’exercice des mandats.
L’article 4.1.1 au titre de la prime conseiller client prévoit expressément que les heures de délégation font partie du temps de travail effectif retenu pour fixer le montant initial de la prime.
Au surplus, l’article 17.2 de l’accord sur les moyens des institutions représentatives du personnel du 10 janvier 2012 précise que pour les salariés détenteurs d’un mandat ou plusieurs mandats qui pourraient bénéficier d’une rémunération variable, le temps consacré à ce ou ces mandats ne peut avoir pour conséquence de réduire la rémunération variable qu’ils auraient perçue s’ils avaient été à leur poste de travail.
Dès lors, en dépit des termes de l’article 6.4 dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’il s’applique au conseiller client, à juste titre le premier juge a estimé que le montant initial doit être calculé sur toutes les heures et a fait droit à la demande du salarié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, la société Téléperformance France sera condamnée payer au salarié la somme non utilement critiquée de 1 769,88 euros à titre de rappels de salaire au titre des primes de performance pour la période de janvier 2018 à octobre 2021 inclus.
Sur l’obligation de formation :
Le salarié reproche à l’employeur de ne lui avoir accordé aucune formation en 12 ans de présence ininterrompue.
Cependant, l’employeur établit que le salarié a bénéficié de 4 formations entre le mois d’avril 2014 et le mois de décembre 2018, notamment le 2 décembre 2014 « Gagner en efficacité relationnelle au téléphone », que des conseillers carrière mobilité sont à la disposition des salariés. Alors qu’il lui avait été conseillé au cours de l’entretien professionnel du 30 juin 2017 de regarder les Moocs et de réfléchir à un entretien de carrière, le salarié n’établit pas avoir fait de démarche.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’employeur a respecté son obligation de formation.
Il convient, infirmant le jugement, de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié a été précédemment débouté de ses demandes pour non-respect des minima conventionnels correspondant à son coefficient, pour modification unilatérale de son statut et intitulé de poste et perte de salaire à raison de l’utilisation de ses heures de délégation.
Il se plaint aussi du comportement de Mme Y, responsable de service. Il prétend qu’elle salue tous les salariés sauf lui, qu’il a été menacé de sanction disciplinaire car il n’avait pas fourni de photo d’identité pour son badge et qu’il a fallu qu’il soit secrétaire du CHSCT pour que la société se préoccupe de sa situation.
Par mail du 1er septembre 2016, le salarié s’est plaint que Mme Y ne lui dise pas bonjour et a rappelé qu’il avait déjà alerté la RH sur ce fait depuis plus d’un an. Par mail du 14 septembre 2016 la RH lui a proposé une rencontre à laquelle M. X a donné suite.
Il est également établi que le 5 juillet 2016, la société a mis en demeure M. X d’apporter une photo d’identité pour son badge, comme le prévoit le règlement intérieur, en le menaçant d’engager une procédure disciplinaire.
M. X s’est exécuté en mettant en cause la licéité du règlement intérieur et le fait qu’il ait été le seul salarié à être menacé de sanction alors que d’autres avaient aussi refusé.
Ces deux seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Téléperformance France à payer à M. X la somme de 1 500 euros de ce chef.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Téléperformance France à payer à M. X la somme de
1 769,88 euros à titre de rappels de salaire au titre des primes de performance pour la période de janvier 2018 à octobre 2021 inclus,
ORDONNE à la société Téléperformance France de remettre à M. X les bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Téléperformance France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
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