Infirmation partielle 15 septembre 2020
Cassation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 sept. 2020, n° 15/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00992 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 24 février 2015, N° F14/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X J
X
X
X
C/
Société LE PALAIS DE L’AUTOMOBILE GUEUDET FRERES (SASU PAGF)
copie exécutoire
le 15 Septembre 2020
à
Me GILLES
SELARL DELAHOUSSE
XTOF/IL/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 15/00992 – N° Portalis DBV4-V-B67-F3ZR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 FEVRIER 2015 (référence dossier N° RG F14/00019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame Y, L X J veuve D X
ayant droit de X D K
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
AYANT élu domicile au cabinet de Me GILLES
[…]
[…]
Madame A X
ayant droit de D X K
née le […] à […]
de nationalité Française
AYANT élu domicile au cabinet de Me GILLES
[…]
[…]
Mademoiselle Z, E X
ayant droit de D X K
née le […] à […]
de nationalité Française
AYANT élu domicile au cabinet de Me GILLES
[…]
[…]
Monsieur F X
ayant droit de D X K
né le […] à […]
de nationalité Française
AYANT élu domicile au cabinet de Me GILLES
[…]
[…]
concluants par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
G U E U D E T V A L L E E D E L ' O I S E a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e L E P A L A I S D E L’AUTOMOBILE GUEUDET FRERES (SASU PAGF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience du 9 avril 2020, tenue en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été appelée.
Les parties sont avisées que l’arrêt sera prononcé le 15 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER D AUDIENCE : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur G H en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur G H, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur G H, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. K M D X est entré au service de la société SACLI selon contrat de travail à durée indéterminée le 6 août 2007 en qualité de chauffeur dépanneur.
La société SACLI étant concomitamment rachetée par le groupe GUEUDET, son contrat a été transféré légalement (art. L. 1224-1 CT) à la société le PALAIS DE L’AUTOMOBILE GUEUDET FRÈRES devenue aujourd’hui la société GUEUDET VALLÉE DE L’OISE.
M. D X était titulaire des mandats suivants :
— délégué du personnel titulaire
— membre titulaire du comité d’entreprise (CE) dans le cadre de la délégation unique du personnel
— membre du CHSCT.
A la visite médicale du 5 novembre 2013 organisée suite à un arrêt pour maladie intervenu en août 2013, le médecin du travail a déclaré inapte M. D I à son poste de dépanneur/chauffeur.
Par avis du 21 novembre 2013, le médecin du travail confirmait l’inaptitude définitive de M. D I au poste de dépanneur/chauffeur.
Par décision du 23 septembre 2014, l’inspection du travail a autorisé l’employeur de procéder au licenciement de M. D X.
Par LRAR du 29 septembre 2014, la société le PALAIS DE L’AUTOMOBILE a notifié à M. D X son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
M. D X a formé le 13 octobre 2014 un recours hiérarchique à l’encontre de la décision d’autorisation de licenciement du 23 septembre 2014.
Par lettre 9 mars 2015, le Ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet du recours formé par M. D X.
M. D X a saisi le tribunal administratif d’Amiens aux fins de solliciter l’annulation de la décision.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal administratif a annulé la décision rendue par l’inspecteur du travail.
Sur appel de la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE et par arrêt du 13 juin 2019, la cour administrative d’appel de DOUAI a annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens, rejetant notamment le moyen selon lequel l’employeur n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour le reclasser.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation et seule subsiste dans l’ordonnancement juridique la décision d’autorisation de licenciement du 23 septembre 2014.
M. D X a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de CREIL, le 15 janvier 2014 avant la notification de son licenciement et formé les demandes suivantes :
Chefs de la demande du demandeur:
« Dire et juger que le demandeur justifie avoir accompli 18055 heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013.
Condamner la SASU PAGF à payer à ce titre:
- 249 658 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
- 24 965 euros au titre des congés payés afférents
- 167 555 euros au titre du repos compensateur
- 16755 euros à titre de congés payés afférents
En sus,
Condamner la SASU PAGF pour travail dissimulé à payer au demandeur la somme de 30 480,56 euros sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail.
Condamner encore l’entreprise au paiement de la somme de 50000 euros au titre du non-respect de la législation sur le temps de travail.
Constater le harcèlement dont a été victime Monsieur D X.
Constater encore le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Condamner en conséquence la SASU PAGF à payer à Monsieur D X les sommes de :
- 30 000 euros au titre du préjudice lié au harcèlement moral
- 61 000 euros titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Dire et juger que les condamnations prononcées contre la SASU PAGF porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
- Condamner en sus la SASU PAGF à payer au demandeur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. »
Par jugement du 24 février 2015, le conseil de prud’hommes de CREIL a rendu la décision suivante :
« REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes proposée par la SASU PAGF,
CONDAMNE la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur K M D X les sommes suivantes:
- 17.150, 95 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies,
- 1.715,10 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
- 16.672,85 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 1.667,29 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos,
- 23.761,50 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 7.920,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et aux repos,
- 2.000 € sur les fondements de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, de contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité de congés payés sur la contrepartie en repos produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 17 janvier 2014, date de réception par la SASU PAGF de la convocation à l’audience du bureau de conciliation du 18 février 2014,
DIT que les condamnations prononcées aux titres d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et de repos, ainsi que sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 24 février 2015, date du prononcé du présent jugement,
DIT que les condamnations prononcées aux titres du rappel de salaire pour heures supplémentaires de travail accomplies, d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, de la contrepartie obligatoire en repos et d’indemnité de congés payés sur la contrepartie en repos sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite de 35.642,25 € correspondant à neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 3.960,25 € bruts,
DÉBOUTE Monsieur K M D X du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SASU PAGF de sa demande reconventionnelle,
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe du conseil, aux services de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, à qui il appartiendra d’apprécier l’opportunité des suites à donner à la constatation des faits constitutifs de travail dissimulé,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement,
CONDAMNE la SASU PAGF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. »
M. D X a interjeté appel de cette décision, l’affaire étant inscrite au rôle de la Chambre sociale de la Cour d’Appel d’Amiens sous le n°15/00992.
Postérieurement à ce jugement, M. D X a saisi, une nouvelle fois, le conseil de prud’hommes de CREIL le 23 octobre 2014, de diverses demandes liées à la procédure de licenciement ; M. D I étant décédé le 24 novembre 2015, l’instance a été reprise par ses ayants droit ; Mme Y X J, Mme A J X, Mme Z J X et M. F J X, venants aux droits de M. D X, décédé, ont formé les demandes suivantes à l’encontre de la société Palais de l’automobile GUEUDET FRÈRES :
« - le prononcé du sursis à statuer sur l’appréciation du caractère irrégulier du licenciement de Monsieur K D X dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, le Tribunal administratif ayant été saisi par le salarié aux fins d’annulation de la décision d’autorisation de licenciement.
- la condamnation, avec exécution provisoire, de la société au paiement de rappels d’indemnités à savoir :
* 8.429,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice spéciale ;
* 2.447,69 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 1.633,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 163,16 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 1.796,41 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de novembre 2013 à mai 2014 ;
* 1.390,23 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de juin à septembre 2014 ;
- la condamnation de la société à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. »
Par jugement du 1er avril 2016, le conseil de prud’hommes de CREIL a rendu la décision suivante :
« REÇOIT l’exception de litispendance soulevée par la société Palais de l’automobile GUEUDET FRÈRES ;
SE DESSAISIT de l’examen des demandes de Madame Y X J, Madame A J X, Madame Z J X et Monsieur F J X, venants aux droits de Monsieur K D X, décédé, au profit de la Cour d’Appel d’AMIENS (déjà saisie du litige, affaire inscrite au rôle sous le numéro 15/00992) ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire. »
L’affaire était inscrite au rôle de la Chambre sociale de la Cour d’Appel d’Amiens sous le n°17/01945.
Par arrêt du 10 octobre 2017, la présente cour saisie, alors que l’affaire était pendante devant la cour administrative d’appel de Douai, a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°15/00992 et n°17/01945, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Douai.
La cour administrative d’appel de Douai a rendu sa décision le 13 juin 2019 comme cela a été dit plus haut.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2020, Mmes Y, A, Z D I et M. F D I demandent à la cour de :
« Réformer largement les jugements entrepris, et s’y substituant:
Accueillir les demandes de Madame Y X J, Madame Z J X, Madame A J X, Monsieur F J X, pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur D I, en les disant bien fondées.
Dire et juger que Monsieur D X a justifié avoir accompli 18 055 heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013.
Condamner en conséquence la SASU PAGF à payer à ce titre aux appelants, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes de Creil:
- 249.658 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
- 24.965 euros au titre des congés payés afférents
- 167.555 euros au titre du repos compensateur
- 16.755 euros à titre de congés payés afférents
En sus,
Condamner la SASU PAGF pour travail dissimulé à payer aux appelants la somme de 30.480,56 euros sur le fondement de l’article L.8221-5 du Code du travail.
Condamner encore l’entreprise au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du non
respect de la législation sur le temps de travail.
Constater le harcèlement dont a été victime Monsieur D X.
Constater encore le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Condamner en conséquence la SASU PAGF à payer aux appelants les sommes de :
- 30 000 euros au titre du préjudice lié au harcèlement moral
- 61 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Par ailleurs,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur D X pour inaptitude doit être converti en licenciement nul,
Et subsidiairement, en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamner dès lors la SASU PAGF à verser aux appelants la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil,
Condamner la SASU PAGF à verser aux appelants la somme de 100.000 euros au titre de la violation du statut protecteur, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil,
Par ailleurs,
Dire et juger que le dernier salaire de Monsieur D X, au sens de l’article L 1226-4 du Code du travail, était de 5.027 euros, et que c’est sur cette base qu’auraient dû être réglés ses salaires d’inactivité au-delà du mois suivant l’avis d’inaptitude.
Condamner l’entreprise SASU PAGF au paiement de différents rappels d’indemnités, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, soit:
- 8.429,32 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice spéciale
- 2.447,69 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
- 1.633,16 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
- 163,16 euros au titre du rappel de congés payés sur préavis
- 1.796,41 euros au titre du rappel d’indemnité de congés payés pour la période de novembre 2013 à mai 2014
- 1.390,23 euros au titre du rappel d’indemnités de congés payés pour la période de juin à septembre 20 14
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En tous états de cause,
Dire et juger que toutes les condamnations prononcées contre la SASU PAGF porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes de CREIL
Débouter entièrement l’intimée de l’ensemble de ses conclusions, fins ou prétentions.
Condamner en sus la SASU PAGF à payer aux appelants la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’intimée aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 avril 2020, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE demande à la cour de :
« Sur l’exécution des relations contractuelles
A titre principal, réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CREIL du 24 février 2048 et ce faisant de :
Dire et juger que toute demande antérieure au 16 janvier 2011 s’avère purement et simplement prescrite et ce faisant, irrecevable.
Dire et juger que les appelants échouent à démontrer que feu Monsieur K D X aurait été amené à effectuer des heures supplémentaires qui n’auraient pas fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos, et les débouter de leurs demandes à ce titre.
Dire et juger que les appelants échouent à démontrer que l’employeur aurait sciemment dissimulé la réalisation des prétendues heures supplémentaires, et les débouter de leur demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Dire et juger que les appelants échouent à démontrer, confondant amplitude de travail et temps de travail effectif, que l’employeur aurait violé les règles relatives à la durée du travail et les débouter de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Et reconventionnellement, condamner les appelants à restituer à la Société LE PALAIS DE L’AUTOMOBILE GUEUDET FRÈRES la somme de 63.518,38 € correspondant aux sommes réglées au titre de l’exécution provisoire.
Confirmer le jugement déféré pour le surplus et ce faisant,
Dire et juger que les appelants ne rapportent nullement la preuve de faits précis, concordants et matériellement vérifiables susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, et qui auraient eu pour effet de porter atteinte à l’état de santé du salarié et en tout état de cause, et les débouter de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Dire et juger que les appelants échouent à rapporter la preuve que l’employeur aurait violé son obligation de sécurité de résultat et que l’inaptitude du salarié en résulterait, et les débouter de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour devait confirmer la décision concernant le règlement des heures supplémentaires, dire et juger que les appelants ne démontrent nullement que la Société le PALAIS DE L’AUTOMOBILE serait redevable d’une somme supérieure à 17.150,95 € bruts, outre à la somme de 1.715,10 € bruts de congés payés y afférents, outre à la somme de 16.672,85 € bruts de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.667,29 € de congés payés y afférents.
En tout état de cause, réformer la décision déférée et dire et juger que l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas caractérisé, ni le préjudice démontré s’agissant du non-respect de la législation relative au temps de travail et de repos, et débouter les appelants à ce titre, confirmant pour le surplus la décision déférée.
Sur la rupture des relations contractuelles
Y ajoutant, dire et juger que le licenciement prononcé à l’égard de feu Monsieur D X repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’il n’est pas nul, et ce faisant, débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse.
Dire et juger qu’il n’existe aucune violation du statut protecteur et débouter les appelants de leur demande indemnitaire à ce titre.
Reconventionnellement condamner les appelants au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le solde de tout compte
A titre subsidiaire, fixer le salaire moyen de Monsieur D X à la somme de
- 4.251,89€, de sorte que la SASU le PALAIS DE L’AUTOMOBILE GUEUDET FRÈRES ne saurait être redevable de sommes excédant :
- 16,51 € bruts à titre de rappels de salaire
- 117,43 € nets au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement
- 82,94 € bruts au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis, sans congés payés y afférents
Et que Monsieur D X est redevable d’un trop perçu au titre des congés payés de 300,45 €, et qu’en compensant cette somme à celles susvisées, il est encore redevable à son employeur, la Société LE PALAIS DE L’AUTOMOBILE renonçant à solliciter le règlement de cette différence.
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour confirmait la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de CREIL notamment sur le quantum des sommes dues au titre d’heures supplémentaires pour l’année 2013, et fixait un salaire de référence de 5.027 €, donner acte à la SASU le PALAIS DE L’AUTOMOBILE GUEUDET FRÈRES de ce qu’elle ne saurait être redevable de sommes excédant :
- 7.772,74 € bruts à titre de rappels de salaire
- 2.319,24 € net au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement
- 1.633,16 € bruts au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis, sans congés payés y afférents
- 71,60 € bruts de rappels de congés payés.
En tout état de cause, débouter les appelants de leur demande tendant à ce que les éventuelles condamnations pour certaines formulées à hauteur de cour, alors que le conseil de Prud’hommes saisi une seconde fois s’est déclaré incompétent soit assorties des intérêts à compter de la saisine du Conseil, mais le cas échéant à compter de la décision qui sera rendue par la Cour. »
L’affaire a été appelée à l’audience dans les conditions prévues par l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 selon la procédure sans audience après que les parties ont disposé d’un délai de 15 jours pour s’opposer à la procédure sans audience et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2010 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de CREIL, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Les ayants droit de M. D I demandent les sommes suivantes :
- 249.658 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
- 24.965 euros au titre des congés payés afférents
- 167.555 euros au titre du repos compensateur
- 16.755 euros à titre de congés payés afférents
- 30.480,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, les ayants droit de M. D I exposent que :
— il a accompli 18 055 heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013
— son contrat de travail prévoyait un salaire de 1.400 € pour 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois, le paiement en heures supplémentaires des samedis travaillés et une prime d’astreinte dépannage de 61 € par jour d’astreinte (les dimanches et jours fériés), outre une prime de 15 % sur le chiffre d’affaires HT fait pendant les heures d’astreintes ou les heures supplémentaires, de 12 à 14 h et de 17h30 à 8h30 (pièces n° 60 et 85 salarié)
— il n’était payé qu’en prime sur le chiffre d’affaires quand il travaillait de 12 à 14 h et de 17h30 à 8h30 (pièces n° 76 à 77 salarié)
— il lui est arrivé de travailler tous les jours notamment en avril 2013 (pièce n° 76 salarié), en janvier 2012 (pièce n° 77 salarié) et en mai 2012 (pièce n° 78 salarié)
— il travaillait sans cesse les samedis, les dimanches et les nuits
— MM. B et C l’attestent (pièces n° 64 et 80 salarié)
— cela résulte du fait que la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE devait intervenir 24 heures sur 24, tous les jours de l’année avec un délai d’intervention de 30 minutes (pièce n° 82 salarié)
* pour l’année 2009, il a fait 424 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et seules 259 ont été payées ; cela justifie un rappel de salaire de 1.945 € pour les heures supplémentaires impayées
* pour l’année 2009, il a fait 5.473 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % et seules 49 ont été payées ; cela justifie un rappel de salaire de 1.945 €
* pour l’année 2011, il a fait 296 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et seules 231 ont été payées ; cela justifie un rappel de salaire de 803,56 € pour 65 heures supplémentaires
* pour l’année 2011, il a fait 4.862 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % et seules 35 ont été payées ; cela justifie un rappel de salaire de 71.608,55 €
* pour l’année 2012, il a fait 280 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et seules 154 ont été payées ; cela justifie un rappel de salaire de 1.557,67 € pour les heures supplémentaires impayées
* pour l’année 2012, il a fait 3.439 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % et seules 28 ont été payées ; cela justifie un rappel de salaire de 50.602 €
* pour l’année 2013, il a fait 232 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et seules 140 ont été payées ; cela justifie un rappel de salaire de 1.148,85 € pour les heures supplémentaires impayées
* pour l’année 2013, il a fait 3.049 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % et seules 28 ont été payées ; cela justifie un rappel de salaire de 45.269,70€
— il a droit à des repos compensateurs de 100 % du fait que le contingent annuel des 220 heures par an a été dépassé (pièce n° 75 salarié)
* en 2009, il a effectué 5.897 heures supplémentaires dont 5.677 ouvrent droit à repos compensateurs, soit les sommes de 53.534 € outre 5.353 € au titre des congés payés afférents
* en 2011, il a effectué 5.158 heures supplémentaires dont 4.938 ouvrent droit à repos compensateurs, soit les sommes de 48.836,82 € outre 4.883 € au titre des congés payés afférents
* en 2012, il a effectué 3.719 heures supplémentaires dont 3.499 ouvrent droit à repos compensateurs, soit les sommes de 34.605 € outre 3.460 € au titre des congés payés afférents
* en 2013, il a effectué 3.291 heures supplémentaires dont 3.061 ouvrent droit à repos compensateurs, soit les sommes de 30.579 € outre 3.057 € au titre des congés payés afférents ;
Pour étayer ses dires, les ayants droit de M. D I produisent en sus des pièces précitées diverses pièces :
— pièces 1 à 27: comptes-rendus d’intervention de 2009 et de 2011 à 2013
— pièces 28 à 58: Relevés d’appel téléphonique dans le cadre des permanences pour 2009 et de 2011 à 2013
— pièces 61 à 63 et 65 : bulletins de salaires de 2009 et de 2011 à 2013
— pièce 85 : tableau comparatif de l’article VI du contrat de travail et d’un bulletin de salaire
Les ayants droit de M. D I produisent ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer leur demande.
En défense, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE expose que :
— toutes les demandes fondées sur la période antérieure au 16 janvier 2011 sont prescrites sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail qui est entré en vigueur le 14 juin 2013 avant la saisine du conseil de prud’hommes le 15 janvier 2014
— les astreintes ne peuvent constituer du temps de travail effectif comme M. D I le revendique que s’il rapporte la preuve qu’il était, pendant ces heures, à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles
— M. D I réalisait ses astreintes à son domicile où il pouvait vaquer à ses occupations personnelles et seuls ses temps d’intervention constituaient du temps de travail effectif
— le contrat de travail prévoit précisément une contrepartie pour les périodes d’astreinte par journée d’astreinte que le salarié se déplace ou non, alors que les déplacements font encore l’objet d’une indemnisation de même que les heures d’intervention sont comptabilisées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme des heures supplémentaires (pièce n° 1 employeur et pièces n° 61 à 63 salarié)
— la convention collective des services de l’automobile offre la possibilité de prévoir des astreintes justement pour les services de dépannage et de gardiennage
— il était informé des astreintes comme cela ressort du calendrier qu’il produit (pièce n° 74 salarié)
— les données chiffrées de M. D I ne sont pas du tout réalistes
— il mentionne 18.055 heures supplémentaires et produit une « synthèse » qui n’en mentionne que 5.649 (pièce n° 75 salarié)
* il invoque pour 2009, 5.897 heures supplémentaires ; ajoutées au 1.575 heures de travail normale (35 heures par semaine x 45 semaines) cela fait 7.472 heures de travail sur 45 semaines en 2009 soit 166 heures par semaine et donc 27,67 heures de travail par jour pour 6 jours travaillés
* pour 2011, les 5.158 heures supplémentaires invoquées correspondent à 6.768 heures de travail (inclus 1.610 heures de travail normales) pour 46 semaines soit 147,13 heures par semaine et donc 24,52 heures de travail par jour pour 6 jours travaillés
* pour 2012, les 3.719 heures supplémentaires invoquées correspondent à 4.839 heures de travail (inclus 1.120 heures de travail normales) pour 32 semaines soit 151,22 heures par semaine et donc 25,20 heures de travail par jour pour 6 jours travaillés
* pour 2013, les 3.281 heures supplémentaires invoquées correspondent à 4.086 heures de travail (inclus 805 heures de travail normales) pour 23 semaines soit 177,65 heures par semaine et donc 29,60 heures de travail par jour pour 6 jours travaillés
— les calculs précités ne tiennent même pas compte des journées de récupération et de jours fériés
— il est impossible de travailler 24h/24 ou autant que cela est prétendu
— en outre il y a de nombreuses inexactitudes
— par exemple les ayants droit de M. D I mentionnent notamment qu’il a effectué 68 dépannages le 22 juillet 2011 mais durant cette journée, il n’a fait que son temps de travail normal de 7 heures (pièce n° 58 employeur) et 3 déplacements ce jour-là (pièce n° 75 salarié)
— ils mentionnent encore qu’il quittait son travail à 18h00 alors qu’il le quittait à 17h30 et sa synthèse reproduit 100 fois cette erreur (pièce n° 75 employeur)
— ils mentionnent aussi qu’il a travaillé 5 dimanches ou jour férié pour le mois de mai 2012 mais c’est inexact : non seulement le mois de mai 2012 ne comportait que 4 samedis et non 5, mais en outre et surtout M. D X a contresigné son relevé lequel mentionnait qu’il a travaillé les samedis 5, 12 et 19 mai, qu’il a bénéficié d’une journée de récupération le vendredi 25 mai et qu’il ne travaillait pas le samedi 26 mai 2012 (pièce n° 58 employeur)
— l’employeur justifie des horaires fixes de travail de M. D I, d’un suivi du temps de travail qu’il a contresigné, et du paiement des heures supplémentaires comptabilisées sur ces relevés ou fiches de suivi, et sur lesquels aucune observation n’est formulée par les appelants et dont M. D I n’a nullement contesté, en son temps, l’exactitude (pièce n° 58 employeur).
A l’appui de ses moyens, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE produit les relevés mensuels d’heures et fiches de suivi des heures travaillées reprenant les journées de travail, les congés, les astreintes, les récupérations, signés pour la plupart par M. D I (pièce n° 58 employeur)
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. D I n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées et que les heures supplémentaires qui lui ont été payées, comme cela ressort de ses bulletins de salaire, l’ont rempli de ses droits.
En effet la cour retient que les astreintes ne peuvent constituer du temps de travail effectif comme les ayants droit de M. D I le revendiquent au motif qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il était, pendant les astreintes, à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; au contraire la cour retient que M. D I réalisait ses astreintes à son domicile où il pouvait vaquer à ses occupations personnelles et que seuls ses temps d’intervention constituaient du temps de travail effectif ; la cour retient aussi que rien ne permet de remettre en cause la contrepartie prévue par le contrat de travail pour les périodes d’astreinte que le salarié se déplace ou non, dès lors que les heures d’intervention étaient comptabilisées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme des heures supplémentaires comme cela ressort du contrat de travail de M. D I, de ses bulletins de salaire et des facturiers qu’il produit (pièce n° 1 employeur et pièces n° 61 à 63 et 1 à 27 salarié).
La cour retient aussi que la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE justifie amplement des horaires
fixes de travail de M. D I, en produisant les relevés mensuels d’heures de M. D I pour 2009 et les feuilles de suivi de son temps de travail 2011 à 2013 qu’il a signés pour la plupart, sur lesquels aucune observation n’est formulée par les appelants et dont M. D I n’a nullement contesté, en son temps, l’exactitude (pièce n° 58 employeur).
La cour retient enfin que de nombreuses heures supplémentaires ont été payées comme cela ressort des bulletins de salaire de M. D I (pièces n° 61 à 63 et 65 salarié) sans qu’il ne soit ni démontré ni même soutenu que M. D I n’a pas été rempli de ses droits au regard des relevés mensuels d’heures de M. D I pour 2009 et les feuilles de suivi de son temps de travail 2011 à 2013 (pièce n° 58 employeur).
C’est donc en vain que Mmes Y, A, Z D I et M. F D I soutiennent que l’employeur n’informait pas M. D I de la programmation de ses astreintes 15 jours à l’avance, ne lui remettait pas le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il avait accompli chaque mois, que la contrepartie aux astreintes n’était pas mentionnée dans le contrat de travail, et que les astreintes constituaient des permanences téléphoniques correspondant à du travail effectif et cela d’autant plus que la dépanneuse était stationnée à proximité de son domicile, ce qui entraîne une confusion entre le domicile et le lieu de travail ; en effet la cour retient que si effectivement la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE ne produit pas les calendriers prévisionnels des astreintes de M. D I, les pièces du dossier et notamment les calendriers produits par M. D I montrent que le service des astreintes étaient organisé à l’avance, ainsi que les congés payés et les jours de travail pour prévoir le service de chacun des dépanneurs ; la cour retient aussi que si effectivement la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE ne produit pas les récapitulatifs mensuels des astreintes de M. D I, les pièces du dossier et notamment les relevés d’heures et les fiches de suivi produites par la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE, pour la plupart signées par M. D I, montrent que M. D I était informé des heures effectuées ; la cour retient encore que le contrat de travail de M. D I mentionne explicitement la contrepartie versée pour les astreintes étant précisé que les interventions étaient payées en heures supplémentaires et en prime sur le chiffre d’affaires comme cela ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire produits par M. D I en sorte que le moyen soulevé de ce chef manque en fait ; la cour retient par ailleurs que le fait que la dépanneuse était stationnée à proximité du domicile de M. D I pendant ses astreintes n’entraîne aucune confusion entre le domicile et le lieu de travail dès lors qu’il pouvait tout à fait vaquer à ses occupations chez lui sauf à effectuer les interventions qui pouvaient être demandées ; la cour retient enfin que les astreintes ne constituaient pas des permanences téléphoniques correspondant à du travail effectif au vu des relevés téléphoniques que produit M. D I et dont il ressort qu’il avait la plupart du temps une ou deux interventions à faire le matin ou en soirée quand il était d’astreinte, par exemple une seule intervention à 6h20 lors de son astreinte de nuit entre le 31 janvier 2011 et le 1er février 2011 ou deux à 7h10 et à 6h30 lors de son astreinte de nuit entre le 17 février 2011 et le 18 février 2011 (pièce n° 29 salarié).
C’est aussi en vain que les ayants droit de M. D I soutiennent qu’il a accompli 18.055 heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013 au motif d’une part que le tableau de synthèse qu’il produit (pièce n° 75 salarié) ne corrobore pas ce chiffre dès lors qu’il mentionne 528 heures supplémentaires au taux majoré de 25 %, 1412 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %, 2694 heures de nuit et 1754 heures les dimanches, et au motif d’autre part que ce nombre de 18.055 heures supplémentaires fait ressortir que M. D I aurait travaillé quasiment 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 pendant toutes les semaines durant lesquelles il a travaillé de 2009 à 2013 comme l’a justement démontré la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE, ce qui ne peut être sérieusement soutenu et au motif enfin et surtout que son décompte est contredit par relevés mensuels d’heures et fiches de suivi des heures travaillées reprenant les journées de travail, les congés, les astreintes, les récupérations, signés pour la plupart par M. D I (pièce n° 58 employeur).
C’est encore en vain que Mmes Y, A, Z D I et M. F D I
soutiennent queM. D I travaillait sans cesse les samedis, les dimanches et les nuits ce qui était nécessaire dans l’activité de dépannage comme MM. B et C l’attestent (pièces n° 64 et 80 salarié) ; en effet la cour retient que ces attestations sont dépourvues de valeur probante dès lors que leur teneur ne comporte aucune description précise et objective des faits litigieux.
Ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE à payer à M. D I diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute M. D I de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail
Les ayants droit de M. D I demandent la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail ; ils font valoir que :
— la limite de 10 heures de travail par jour (art. L. 3121-34 CT) était très souvent dépassée, puisque M. D I travaillait presque 24 heures par jour, par exemple les 24 et 25 juillet 2009 durant lesquels il a travaillé 46 heures d’affilée, (pièces n° 98 et 99 salarié), le 27 juillet 2009 où il a travaillé plus de 24 heures d’affilée, (pièce n° 100 salarié), le 16 décembre 2009 où il a travaillé plus de 21 heures d’affilée, (pièce n° 101 salarié) ainsi que le 24 mars 2011 (pièce n° 102 salarié)
— il ne pouvait pas bénéficier du repos minimum de 11 heures consécutives (art. L. 3121-1 CT) comme le montrent les relevés d’appels téléphoniques (pièces n° 1 à 58 salarié) ; par exemple il n’a bénéficié que de 5 heures de repos consécutif entre sa dernière intervention le 6 septembre 2009 et la première le 7 septembre 2009 (pièce n° 104 salarié), et à nouveau entre le 25 et le 26 décembre 2009 (pièce n° 105 salarié), et moins encore de 5 heures de repos consécutif entre le 26 et le 27 novembre 2011 (pièce n° 106 salarié) et entre le 17 et le 18 octobre 2009 (pièce n° 107 salarié)
— il travaillait de façon excessive par rapport à la durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 CT) ; de fait il travaillait 168 heures par semaine dès lors qu’il travaillait 24h/24h
— les règles relatives au temps de pause n’étaient pas respectées (art L. 3121-33 CT) et il ne pouvait pas prendre la pause légale de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif
— son préjudice est justifié du fait qu’il était sans arrêt le téléphone à la main (pièce n° 84 salarié)
En défense, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE s’oppose à cette demande ; elle fait valoir que :
— les heures non assimilables à du temps de travail effectif n’entrent pas dans le calcul des durées susvisées conformément aux dispositions de la circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994, 1-3.1.1 BOMT 94/9 et à l’article L3121-33 du Code du travail.
— s’agissant des temps de repos et de pause, il peut y être légalement dérogé conformément aux dispositions des articles D3131-1 3° du code du travail pour les activités de garde, de permanence
— exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. (art. L. 3121-10 CT)
— les exemples donnés sont inexacts et ne sont pas corroborés par les pièces du dossier (pièce n° 10 salarié)
— le préjudice n’est pas établi.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail
En ce qui concerne le dépassement de la durée maximale de travail, la cour retient que les ayants droit de M. D I sont mal fondés dans ce moyen au motif que pour reprendre le premier exemple, celui des 24 et 25 juillet 2009 durant lesquels il est soutenu que M. D I a travaillé 46 heures d’affilée, (pièces n° 98 et 99 salarié), la cour relève qu’il s’agit d’un samedi et d’un dimanche pour lesquels M. D I était d’astreinte durant lequel il a effectué deux interventions le samedi 24, la première de 1h35 entre 01h40 et 03h15 et la seconde de 1h entre 18h20 et 19h20 (pièce n° 3 salarié) et 3 interventions le dimanche 25, qui l’ont fait intervenir 55 minutes de 10h35 à 11h30, puis 1h45 de 12h45 à 14h30 puis 1h15 de 21h00 à 22h15 (pièce n° 3 salarié) ; en réalité il a donc eu un travail effectif de 2h35 le samedi 24 payées soit dit en passant en heures supplémentaires au taux majoré de 50 % comme indiqué dans les factures examinées et non de 23 heures de travail comme cela est soutenu à tort et un travail effectif de 3h55 le dimanche 24, ce qui ne permet aucunement de retenir 46 heures de travail d’affilée les 24 et 25 juillet 2009 comme cela est soutenu à tort ; à cela il sera ajouté qu’à la différence de la pièce 3 retenue par la cour comme un élément de preuve incontestable du fait qu’il s’agit d’un facturier complet et original, les pièces 98 et 99 produites par M. D I sont des copies, qu’elles sont des fois illisibles et présentent surtout de graves incohérences disqualifiant leur valeur probante : par exemple la pièce 99 fait ressortir que M. D I a effectué un dépannage de 10h00 à 11h25 le 25 juillet 2009 et un autre dépannage le même jour de 10h35 à 11h30 (pièce n° 99 salarié) ou un dépannage de 07h20 à 8h35 le 24 juillet et un autre dépannage de 8h30 à 9h55 le même jour (pièce n° 98 salarié) ce dont il ressort que M. D I produit des copies de factures qu’il s’attribue et produit (pièces n° 98 et 99 salarié) alors que son facturier produit en original en pièce 3 pour la période a une valeur probante incontestable ; il en est de même pour le 27 juillet 2009 où il est soutenu qu’il a travaillé plus de 24 heures d’affilée entre 0h20 le 27 juillet et 1h20 le 28 juillet 2009 (pièce n° 100 salarié) alors que son facturier (pièce n° 3 salarié) fait ressortir que le 27 juillet 2009 il a fait des interventions de 18h05 à 19h25, de 23h35 à 01h20, de 11h25 à 12h50 et le 28 juillet deux interventions de 12h10 à 13h20 et de 18h45 à 21h00, ce qui contredit le moyen et la pièce 100 elle aussi composée de copies peu lisibles.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres exemples, la cour retient que les éléments de preuve produits contredisent que la limite de 10 heures de travail par jour était très souvent dépassée et que M. D I travaillait presque 24 heures par jour.
Sur la durée hebdomadaire de travail maximale
Il en est de même du moyen selon lequel M. D I travaillait de façon excessive par rapport à la durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines (art. L. 3121-35 et L. 3121-36 CT) et qu’il travaillait 168 heures par semaine et 24h/24h ; en effet la cour retient que les périodes d’astreinte ne peuvent être assimilées à du travail effectif et que l’employeur a exactement retenu et payer en heures supplémentaires au taux majoré de 50 % le temps passé en intervention durant les astreintes.
Sur le repos minimum de 11 heures consécutives
Il résulte encore de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que les éléments de preuve produits contredisent que M. D I ne pouvait pas bénéficier du repos minimum de 11 heures consécutives (art. L. 3121-1 CT) comme le montre, selon ses ayants droit, le fait qu’il n’a bénéficié que de 5 heures de repos consécutif entre sa dernière intervention le 6 septembre 2009
et la première le 7 septembre 2009 (pièce n° 104 salarié), et à nouveau du 25 au 26 décembre 2009 (pièce n° 105 salarié), et moins encore entre le 26 et le 27 novembre 2011 (pièce n° 106 salarié) et entre le 17 et le 18 octobre 2009 (pièce n° 107 salarié) ; en effet les facturiers de M. D I produits en original par les ayants droit de M. D I montrent que le dimanche 6 septembre 2009, M. D I était d’astreinte et a eu 2 interventions, la première de 22h50 à 00h10 (dans la nuit du 5 au 6) et la dernière de 17h30 à 18h30 et une seule intervention de 05h30 à 7h10 le lundi 7 septembre 2009 (pièce n° 2 salarié) ce qui contredit le moyen selon lequel il n’a bénéficié que de 5 heures de repos consécutif entre sa dernière intervention le 6 septembre 2009 et la première le 7 septembre 2009 ; il en est de même pour le repos entre le 25 et le 26 décembre 2009 : le vendredi 25 décembre 2009 (jour férié) sa dernière intervention a eu lieu de 20h00 à 21h30 (facture 196991 de la pièce 4) et le samedi 26 décembre 2009, sa première intervention a eu lieu de 19h50 à 21h00 (facture 196992 de la pièce 4) étant précisé que les factures suivantes concernent les interventions faites dans la nuit du 26 au 27 ; il en ressort que M. D I a donc été d’astreinte le jour de Noël et a repris une nouvelle astreinte la nuit d’après et entre ces deux astreintes, les interventions lui ont laissé 24 heures pour se reposer contrairement à ce qu’il soutient.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres exemples, la cour retient que la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE est bien fondée à soutenir que les exemples donnés sont inexacts et ne sont pas corroborés par les pièces du dossier.
Sur les temps de pause
En revanche la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE n’apporte aucun élément pour contredire que les règles relatives au temps de pause n’étaient pas respectées (art L. 3121-33 CT) et que M. D I ne pouvait pas prendre la pause légale de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.
Ce manquement doit être retenu dès lors que la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. D I du chef du non respect de la législation sur le temps de travail doit être évaluée à la somme de 2.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE à payer à M. D I la somme de 7.920,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail et aux repos et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE à payer aux ayants droit de M. D I la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail.
Sur le harcèlement moral
Les ayants droit de M. D I demandent à la cour la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les ayants droit de M. D I invoquent les faits suivants :
— la charge de travail extravagante de M. D I
— son dossier médical établit l’altération de sa santé (pièce n° 67 salarié) : il a ainsi eu un accident du travail le 12 juillet 2012 en sautant de sa dépanneuse et une fracture de fatigue le 26 novembre 2013 en lien avec l’accident du travail précité.
Les ayants droit de M. D I établissent ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE fait valoir que :
— le dossier médical n’établit aucunement le lien entre les problèmes de santé de M. D I et sa charge de travail ni qu’elle était excessive ;
— aucune pièce ne démontre que la charge de travail serait constitutive de harcèlement
— M. D I ne l’a jamais signalé et pourtant il était élu
— les nombreuses pathologies dont a souffert M. D X n’ont aucun rapport avec un « burn out », un surmenage, un stress ou une dépression, qui sont souvent en rapport avec une surcharge de travail
— M. D X a été victime de trois maladies non professionnelles : un cancer (carcinome) des cordes vocales en janvier 2011, une capsulite de l’épaule en septembre 2012 et une pneumopathie en août 2013
— M. D I a proposé d’être reclassé dans un emploi lui permettant de recevoir les appels téléphoniques 24h/24 et 7j/7 (pièce n° 6 employeur)
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE démontre suffisamment que la charge de travail de M. D I (pièce n° 58 employeur) n’était pas anormale ni constitutive de harcèlement moral.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. D I de demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité
Les ayants droit de M. D I demandent la somme de 61 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ; ils font valoir que :
— la défaillance de l’employeur a occasionné à M. D I une altération grave et durable de sa santé physique : il a eu un accident du travail le 12 juillet 2012 et une fracture de fatigue en août 2013 et a été déclaré inapte à son poste de dépanneur chauffeur le 5 et le 21 novembre 2013 (pièce n° 68 salarié)
— l’inaptitude de M. D I résulte indéniablement d’une faute de l’employeur
— les dommages et intérêts sont justifiés à hauteur de 12 mois de salaire
En défense, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE s’oppose à cette demande et fait valoir que :
— l’inaptitude de M. D I faisait suite à un arrêt de travail pour maladie et non à des accidents du travail
— si l’origine professionnelle de son inaptitude devait être retenue, l’appréciation des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité relève exclusivement du TASS
— l’accident de trajet dont M. D I a été victime en janvier 2010 est un accident de la circulation qui ne met pas en cause la responsabilité de l’employeur : M. D I a glissé sur une plaque de verglas
— la fracture de l’omoplate dont il a été victime en janvier 2011 et son entorse du genou survenue en mars 2012 par suite d’une perte d’équilibre sur le plateau de la dépanneuse sont accidentelles et n’engagent pas la responsabilité de l’employeur non plus
— M. D I a été déclaré apte sans réserve le 25 septembre 2012 (pièce n° 68 salarié)
— il s’est fait une fracture à la main droite en juillet 2013 en sautant de la dépanneuse et une autre à la main gauche qui suspectée d’être une fracture de fatigue en août 2013 alors même qu’il était hospitalisé pour une pneumopathie.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE a commis des manquements qui ont entraîné les accidents et maladie dont M. D I a été victime.
La demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. D I de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la nullité du licenciement
Les ayants droit de M. D I soutiennent que le licenciement de M. D I est nul au motif que 'la charge extravagante de travail qui a été imposée à M. D X pendant des années a la nature d’un harcèlement moral, au sens de l’article L 1152 du code du travail’ ; ils précisent que :
— il travaillait très régulièrement plus de 20 heures par jour, par exemple le 24 juillet 2009 (pièce n° 98 salarié), le 25 juillet 2009 (pièce n° 99 salarié), le 27 juillet 2009 (pièce n° 100 salarié), le 16 décembre 2009 (pièce n° 101 salarié) et le 24 mars 2011 (pièce n° 102 salarié) ;
— les repos quotidiens était régulièrement de moins de 5 heures comme cela a été dit plus haut (pièces n° 104 à 107 salarié) ;
— il travaillait 24h/24 et jusqu’à 168 heures par semaine (pièces n° 108, 1 à 58, 75 salarié) ;
— les temps de pause n’étaient pas respectés
— cela a impacté sa santé (pièce n° 67 et 68 salarié).
En défense, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE s’oppose à cette demande.
La cour constate que les ayants droit de M. D I développent des moyens déjà articulés en ce qui concerne le non respect de la législation sur le temps de travail et qui ont tous été écartés sauf le moyen relatif aux temps de pause qui n’étaient pas respectés étant précisé que ce moyen a été retenu par la cour faute pour l’employeur d’avoir rapporté la preuve que M. D I bénéficiait de 20 minutes de pause après avoir travaillé 6 heures d’affilée.
Ce moyen non articulé expressément à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit être examiné à présent comme un élément constitutif du harcèlement moral invoqué à l’appui de la nullité du licenciement.
La cour retient cependant que ce manquement ne caractérise pas en l’espèce et à lui seul un agissement constitutif de harcèlement moral.
Les autres faits invoqués plus haut ont tous été écartés et ne peuvent donc pas plus être invoqués à l’appui du harcèlement moral, cause de nullité du licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La cour constate que les ayants droit de M. D I mélangent les moyens de nullité du licenciement et de contestation de la cause réelle et sérieuse ; selon eux le licenciement pour inaptitude de M. D I est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’il a pour origine la charge de travail qui a été imposée à M. D X, du fait que :
— il travaillait très régulièrement plus de 20 heures par jour,
— les repos quotidiens étaient régulièrement de moins de 5 heures,
— il travaillait 24h/24 et jusqu’à 168 heures par semaine,
— les temps de pause n’étaient pas respectés,
— cela a impacté sa santé.
Les ayants droit de M. D I soutiennent aussi qu'« il est indéniable et évident que l’inaptitude de Monsieur D X résulte d’une faute de son employeur:
- Non-respect de I’ obligation de sécurité
- Harcèlement,
- Non-respect de la durée légale »
En défense, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE s’oppose à cette demande.
La cour a déjà examiné les moyens relatifs à l’obligation de sécurité, au harcèlement moral et au non respect de la durée légale et les moyens de fait précités et les a tous écartés sauf un seul, savoir le moyen relatif aux temps de pause qui n’étaient pas respectés et que la cour a retenu faute pour l’employeur d’avoir rapporté la preuve que M. D I bénéficiait de 20 minutes de pause après avoir travaillé 6 heures d’affilée.
La cour retient cependant que rien ne permet de retenir que ce manquement relatif aux temps de pause est à l’origine de l’inaptitude de M. D I.
Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette le moyen selon lequel l’inaptitude de M. D I a pour origine des manquements de l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Les ayants droit de M. D I demandent la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE s’oppose à cette demande.
Compte tenu de ce que la cour a rejeté le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et le moyen selon lequel l’inaptitude de M. D I a pour origine des manquements de l’employeur, la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit elle aussi être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur
Les ayants droit de M. D I demandent la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur au motif que M. D X était membre suppléant de la délégation unique du personnel et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu’ils peuvent prétendre à une indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur dès lors que le licenciement est requalifié en licenciement sans cause valable ni sérieuse ; la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE s’oppose à cette demande.
Compte tenu de ce que la cour a rejeté le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et le moyen selon lequel l’inaptitude de M. D I a pour origine des manquements de l’employeur, la demande de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur, formée par voie de conséquence,doit elle aussi être rejetée.
Sur les rappels d’indemnités
L es ayants droit de M. D I demandent les sommes de :
— 8.429,32 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice spéciale
— 2.447,69 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
— 1.633,16 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
— 163,16 euros au titre du rappel de congés payés sur préavis
— 1.796,41 euros au titre du rappel d’indemnité de congés payés pour la période de novembre 2013 à
mai 2014
— 1.390,23 euros au titre du rappel d’indemnités de congés payés pour la période de juin à septembre 20 14
Ils font valoir que le dernier salaire de Monsieur D X, de mai à juillet 2013, était de 5.027 euros (salaire de juillet 2013 de 4.713,04 € + 313,97 € au titre de heures supplémentaires), et que c’est sur cette base qu’auraient dû être réglés ses salaires d’inactivité au-delà du mois suivant l’avis d’inaptitude ainsi que les indemnités de rupture.
En défense, la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE s’oppose à ces demandes et fait valoir que :
— la moyenne des trois derniers mois de mai à juillet 2013 est de 4.251,89 € après retrait des indemnités journalières de sécurité sociale du bulletin de salaire de mai 2013
— les calculs refaits sur cette base, conduisent à retenir que 16,51 € restent dus au titre des salaires de décembre 2013 à septembre 2014, 117,43 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (12.041,35 € ' 11.923,92 € versés), 82,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; rien n’est dû au titre des congés payés pour lesquels il y a même un trop perçu de 300,45 €
La cour constate que les règles applicables à l’inaptitude d’origine professionnelle ont été appliquées par les parties.
La cour rappelle que l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis sont calculées sur la base du salaire moyen perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail et que pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE est bien fondée à soutenir que la moyenne des trois derniers mois de mai à juillet 2013 est de 4.251,89 € et qu’il restait dû à M. D I, conformément aux calculs refaits sur la base de ce salaire moyen dont les modalités ne sont pas contestées par les ayants droit de M. D I :
— 16,51 € au titre des salaires de décembre 2013 à septembre 2014,
— 117,43 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 82,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
C’est donc en vain que les ayants droit de M. D I invoquent le salaire moyen de 5.027 euros en retenant le seul salaire de juillet 2013 (4.713,04 €) augmenté de 313,97 € au titre de heures supplémentaires ; par suite les calculs refaits sur cette base et qui sont détaillés dans leurs conclusions sont inexacts comme étant faits sur une base erronée et leurs demandes doivent donc être rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, la cour condamne la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE à payer aux ayants droit de M. D I les sommes de :
— 16,51 € au titre des salaires de décembre 2013 à septembre 2014,
— 117,43 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 82,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
La société GUEUDET VALLEE DE L’OISE demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, avec des intérêts moratoires.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. D I de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mmes Y, A, Z D I et M. F D I de leurs demandes relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE à payer à Mmes Y, A, Z D I et M. F D I la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail ;
Rejette le moyen relatif à la nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
Rejette le moyen selon lequel l’inaptitude de M. D I a pour origine des manquements de l’employeur ;
Déboute Mmes Y, A, Z D I et M. F D I de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur ;
Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE à payer à Mmes Y, A, Z D I et M. F D I les sommes de :
— 16,51 € au titre des salaires de décembre 2013 à septembre 2014,
— 117,43 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 82,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mmes Y, A, Z D I et M. F D I, sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mmes Y, A, Z D I et M. F D I, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE de la convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute Mmes Y, A, Z D I et M. F D I et la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société GUEUDET VALLEE DE L’OISE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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