Confirmation 21 janvier 2022
Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 21 janv. 2022, n° 21/18573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2022
(n° 467, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18573 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERNI auquel est joint le N° RG 21/18574 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERNJ
Décision déférée : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS, et procès-verbal de visites domiciliaires du 12 0ctobre 2021
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AL AM-AN, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L229-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure ;
assistée de AJ AK, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 06 décembre 2021 :
APPELANT
- ASSOCIATION CITOYEN DE L’ELSAU
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 123
et
INTIMÉ
- Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
demeurant […]
[…]
Représenté par Madame Anne FIGUES, en vertu d’un pouvoir spécial,
et
PARTIE INTERVENANTE
- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
demeurant […]
[…]
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 décembre 2021,l’avocat du requérant, et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 07 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d’autorisation de visite dans les locaux et dépendances sis 101, […] ainsi que de saisie des documents et des données et leurs supports qui s’y trouvent.
Le JLD indiquait avoir été saisi par requête motivée du représentant de l’État dans le département du BAS-RHIN en date du 06 octobre 2021 aux fins de solliciter l’autorisation de visite des lieux susmentionnés occupés par l’association CITOYENS DE L’ELSAU (ci-après CIEL) et fréquentés notamment par M. L X, ainsi que de saisie des documents, des données ou supports qui s’y trouvent.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l’information du procureur de la République près le TJ de STRASBOURG et du procureur national anti-terroriste en date du 06 octobre 2021 et de l’avis du procureur national anti-terroriste en date du 07 octobre 2021.
Il indiquait qu’il résultait des éléments de la procédure de surveillance administrative que le bureau de l’association CITOYENS DE L’ELSAU serait notamment composé de M. L X, qui fréquenterait ainsi régulièrement ses locaux et que ce dernier aurait été impliqué dans l’agression à caractère antisémite en 2008 d’un conseiller municipal, déjà cible des attaques de l’association CIEL par le biais de tracts distribués sur les marchés et aux abords des lieux de culte musulman de STRASBOURG.
Par ailleurs, M. X aurait également initié ou participé à des manifestations pro-palestiniennes, marquées par des déclarations anti-sémites à l’occasion desquelles des drapeaux ont été brûlés et sur Facebook, il aurait appelé à dénoncer la participation de la Grande Mosquée au festival interréligieux qui devait avoir lieu en 2014, au cours duquel le lieu de culte devait accueillir une prestation de c’ur israélite.
En outre, la veille de la représentation, le portail de la Grande Mosquée de STRABSOURG était incendié.
Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé, qui fréquenterait l’association et ferait partie du bureau, constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public.
Il résultait également que M. Y aurait affiché son soutien à R AE C, président fondateur du Parti Musulman de France ayant pris des positions antisémites et incitant au jihad et il aurait aussi soutenu AA AB AC, imam palestinien proche du hamas, assigné à résidence en raison d’appels répétés au meurtre des juifs.
Il était précisé que l’association CIEL aurait également fait appel à l’imam salafiste M B, lui-même en relation avec plusieurs individus suivis au titre de la prévention de la radicalisation terroriste et qu’elle afficherait sur Facebook son soutien à des associations islamistes, notamment barakacity, dissoute en 2020.
Dès lors, M. X et plus largement l’association CIEL diffuseraient ou adhéreraient à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Au vu de tout ce qui précède, le JLD a autorisé la visite domiciliaire des locaux de l’association Citoyens de l’Elsau ( CIEL) sis […] ('Unterlesau’ dans l’ordonnance) à Strasbourg (67000), ainsi que la saisie des documents, données et supports qui s’y trouvent.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 12 octobre 2021 dans les locaux susvisés de 7H25 à 9H30, en présence de X L, représentant de l’occupant des lieux.
Le 22 octobre 2021 l’association CITOYENS DE L’ELSAU a interjeté appel contre l’ordonnance du JLD ( 21/18573) et a formé un recours contre le déroulement des opérationsde visite ( RG 21/18574).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 décembre 2021, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. Les débats ont été déclarés clôts et l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2022.
Par courrier électronique du 15 décembre 2021, le conseil de la requérante a fait parvenir à la Cour 'une correspondance avec une pièce jointe adressée à madame le Président', adressé en copie à la préfecture.
SUR L’APPEL
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d 'appel de PARIS le 25 octobre 2021, l’appelante fait valoir:
1 ' Le JLD n’a pas exercé le contrôle qui lui est imparti par la loi, ni n’a motivé sa décision conformément aux exigences légales
Il est soutenu qu’au vu de la motivation de l’ordonnance, il apparaît que pour autoriser la visite domiciliaire, le premier juge s’est basé sur une unique pièce consistant en une note de renseignement.
Or, d’une part, à la lecture de cette ordonnance, tout porte à croire que le juge s’est contenté de reprendre le contenu de la note, sans effectuer une analyse, alors que la motivation est une garantie essentielle du procès équitable et d’autre part, une note de renseignement n’est rien d’autre qu’une pièce fabriquée par l’une des parties.
Il est argué qu’une mesure aussi invasive et attentatoire aux droits de la personne qu’une visite domiciliaire ne saurait être basée sur les seules déclarations faites par l’administration et ses services, sans que des éléments de preuve tangibles ne soient apportés.
Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a rappelé, il appartient à la préfecture d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, menace qui doit être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. Il lui appartient également de prouver que soit cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant, participant à des actes de terrorisme, soit qu’elle soutient, diffuse, lorsque ces diffusions s’accompagnent d’une manifestation adhérent à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH ) que lorsqu’une procédure porte atteinte au contradictoire, des compensations doivent être prévues pour que les intérêts de la partie exclue des débats soient préservés, ce qui implique une vérification plus poussée des éléments produits par la partie requérante.
Par conséquent, en accordant l’autorisation de procéder à la visite domiciliaire sans exiger la moindre preuve concrète de l’administration au soutien de ses allégations et de ses services, le JLD a failli à sa mission et violé les articles 6, 8 et 13 de la CESDH.
A ce titre, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
2 ' L’autorisation de visite domiciliaire a été donnée sur la base d’une note de renseignement, dont tout porte à croire au regard de la motivation de l’ordonnance, qu’elle constitue une « preuve » illicite
Il est demandé d’infirmer l’ordonnance pour violation des articles 6 et 8 de la CEDH.
3 ' En s’en tenant aux seules allégations de l’administration et de ses services, les conditions de la visite domiciliaire n’étaient pas réunies
Il est soutenu que les documents ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour que d’une part, il puisse être fait le lien avec un risque d’acte terroriste et d’autre part, il puisse s’en déduire la relation habituelle avec des personnes incitant à des actes terroristes ou un soutien à des thèses incitant à la commission d’acte de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ou la diffusion de telles thèses avec une manifestation d’adhésion.
Par conséquent, l’ordonnance attaquée a été prise en violation de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure.
4 ' Les allégations figurant dans la note de renseignement ne sont pas établies et sont mensongères
Il est soutenu que la visite domiciliaire, instrumentalisée par la Préfecture qui n’a pas apporté la preuve de ces allégations, constitue un détournement de procédure.
A ce titre, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de:
Avant de dire droit
communiquer à l’appelante la procédure et la ou les pièces versées par la Préfecture;
Au fond
-annuler sinon infirmer l’ordonnance du JLD du TJ de PARIS du 7 octobre 2021;
-dire et juger la requête de la Préfète du BAS-RHIN irrecevable et mal fondée;
-annuler toutes les opérations de la visite domiciliaire effectuée dans les locaux sis 101, […] le 12 octobre 2021;
-ordonner la destruction de tous les éléments et informations recueillies au cours et à l’occasion de la visite domiciliaire;
-dire et juger que la Préfète devra justifier de cette destruction auprès de la juridiction de céans;
-condamner l’État à payer à l’appelante la somme de 3 600 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991;
-débouter la Préfète de toutes ses fins et conclusions;
-condamner l’État aux entiers frais et dépens.
1. Par conclusions en date du 29 novembre 2021 et conclusions en réplique déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 3 décembre 2021 , l’appelante fait valoir:
A ' La procédure d’appel mise en place par le législateur est déséquilibrée au détriment du justiciable
L’appelante tient à affirmer que la procédure mise en place par le législateur n’est absolument pas protectrice des droits de la personne.
En effet, un seul degré de juridiction est prévu, et de surcroît, l’examen de l’affaire est confié à un juge unique, alors que pour ce type d’affaire, forcément sensible, la collégialité s’impose.
B ' Sur l’absence de contrôle effectif par le JLD et l’absence des conditions pour autoriser la visite
Au cas présent, ni la menace d’une exceptionnelle gravité, ni le comportement tel que décrit dans l’article L. 229-1 du CSI ne sont caractérisés.
Il est rappelé que le rôle du juge est d’exercer un contrôle de manière à éviter des abus de l’exécutif dont participent l’administration et ses services.
Il s’ensuit qu’une autorisation de visite domiciliaire ne peut reposer sur les seules allégations de ces derniers.
C ' Sur le caractère illicite de la note de renseignement
L’autorisation de visite domiciliaire a été donnée en violation des règles relatives à la protection des données personnelles.Les faits allégués dans le note de renseignement sont anciens, les données personnelles sont protégées au titre de l’article 8 d la CEDH et 8 de la CDFUE, il s’avère que les données concernant monsieur X sont détenues et conservées en violation des règles de protection des données personnelles ( Li janvier 1978 et directive 2016/689).
Il est fait un rappel des règles protectrices des données personnelles et des instruments juridiques qui s’appliquent.( Loi du 6 janvier 1978, art 3 de la directive 2018/680, art 2 de la Convention 108, ), la directive 2016/680 , qui devait être transposée au plus tard en mai 2018, prévoit des délais d’effacement concernant les données à caractère personnel.Il est précisé la sanction en cas de non respect des règles relatives à la protection des données, ainsi que la necessité de prévoir des habilitations pour accéder à certains fichiers ( Visabio, Faed).
En l’espèce, des données manifestent inexactes ou très anciennes ont été retenues à l’encontre de M X, les données n’ont bénéficié d’aucune mise à jour. Or une requête fondée sur un traitement illicite doit être rejetée et censurée .
D ' Sur le détournement de procédure et l’absence de preuve des faits allégués 1 – Sur l’absence de preuve des faits au regard des exigences procédurales
Sur les garanties procédurales du procès équitable
Il est soutenu que la nouvelle note de renseignement produite ne constitue pas davantage une preuve de quoi que ce soit, puisqu’il s’agit là encore d’un document anonyme dont personne ne peut vérifier la source, la fiabilité et l’authenticité.
Subsidiairement, la note de renseignement ne comporte pas les caractéristiques devant être exigées pour bénéficier d’une présomption d’exactitude
L’appelante produit en annexe n° 136 une compilation de jurisprudence administrative sur la naturalisation permettant de constater que les juges administratifs sont exigeants en termes de précision des allégations faites dans la note de renseignement. Les juges admettent en effet que la note puisse être contredite par des pièces versées par l’étranger, même si ces pièces ne remettent pas en cause la totalité des allégations faites.
2 ' Les faits allégués sont totalement fantasques
L’appelante rappelle les circonstances retenues par le JLD et les conteste (agression d’un conseiller municipal, manifestations pro palestiniennes, soutien à C, propos de B lors de la prière du vendredi) , il est rappelé à ce propos que des services de renseignements interviennet auprès des responsables de mosquées pour attirer leur attention sur le profil problématique de certains imams, il est précisé que l’association CIEL était en relation constante avec un agent des services de renseignement, S. R, dont il est sollicité l’audition ( conclusions P 32).
A titre liminaire, dans les conclusions en réplique, il est fait observer que la phrase complète en page 30 (de quel document’ Ce n’est pas précisé) est la suivante: « Notons enfin que M. N O a été mis en cause publiquement par la presse locale pour avoir, alors qu’il était adjoint au maire, été l’auteur d’un faux en écriture » (annexes 100 et 101).
La préfecture s’obstine à porter des accusations infondées contre M. X
Il est soutenu que rien n’indique que les notes produites soient le fruit d’un travail d’investigation des services de renseignement. Elles apparaissent plutôt avoir été concoctées dans le bureau d’une administration.
Il est argué que la note de 2015 produite dans la procédure d’expulsion engagée contre M. X, bien qu’invalidée, a été largement recyclée dans la présente affaire, en y ajoutant des éléments nouveaux.
S’agissant notamment de l’association Barakacity, la Préfecture établit un lien entre elle et l’appelante seulement parce que ladite association a mentionné la visite domiciliaire dont il est question sur son compte Twitter.
Par ailleurs, affirmer, comme le fait la Préfecture, que M. A est une « personne commettant, facilitant ou incitant à la commission d’actes de terrorisme », en l’absence d’une condamnation pénale, est un acte diffamatoire.
Aussi, considérer que le fait d’apporter son soutien à un homme qui clame son innocence serait une incitation à commettre de tels actes, est un non-sens, d’autant que l’affaire est loin d’être close.
Concernant M. B, prétendu être l’auteur de propos en ligne sous l’AH M AB AD, il est d’abord fait valoir que cet élément, non produit avec la requête, est impossible à vérifier.
En tout état de cause, les propos dont il est questions sont des considérations certes archaïques relatives aux m’urs, mais ne constituent en rien des actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il est demandé d’écarter des débats la photographie des deux ouvrages, dont l’un interdit en FRANCE, produites par la Préfecture car cet élément n’a pas été produit à l’appui de la requête et sa provenance n’est pas indiquée (cf. annexes n° 137 et 138).
La Préfecture produit une nouvelle note qui contient d’autres allégations
L’appelante rappelle que des nouveaux éléments ne peuvent être produits afin de tenter de justifier rétroactivement le bien-fondé d’une requête.
Or, il est évident que cette nouvelle note tente de combler a posteriori les lacunes de la note jointe à la requête.
Ainsi, par exemple, s’agissant du prétendu soutien à M. C, le JLD n’avait pas retenu cet élément comme permettant de considérer que M. X, ou les autres membres de l’association, étaient en relation de manière habituelle avec une personne commettant, facilitant ou incitant à commettre des actes terroristes, mais comme un indice, avec d’autres, de diffusion ou d’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Or, la Préfecture ajoute de nouvelles allégations, en affirmant que « les liens entre X et C ont perduré par la suite ».
Par ailleurs, il est prétendu que M. D et M. X ont fait l’objet de mises en cause pour appel à la haine raciale alors que c’est faux, ceux-ci ayant été mis en cause pour injure et diffamation publiques. De surcroît, la procédure relative à M. D a été classée sans suite par décision du Parquet du 8 décembre 2020.
En ce qui concerne la manifestation devant le Crédit Mutuel de STRASBOURG, c’est seulement l’exercice d’une liberté.
En outre, il n’y a jamais eu d’arrêté municipal de fermeture d’une prétendue école, mais une fermeture partielle de locaux pour des raisons techniques de sécurité. L’Association CIEL poursuit à ce jour les enseignements qu’elle a toujours dispensés.
3 ' Sur le détournement de procédure et l’atteinte à des libertés protégées
Il est soutenu que l’Association CIEL n’est enquêtée qu’en raison de l’importance que prennent ces deux principaux dirigeants actuels et de leur écho auprès du public.
Il est argué que l’utilisation de la procédure de visite domiciliaire, avec des allégations mensongères ou trompeuses, constitue une atteinte à la liberté d’association et à la liberté d’expression et d’opinion dans la mesure où il s’agit de porter préjudice à la réputation de l’association. La visite constitue également une atteinte à la liberté de religion et à la liberté de culte puisque c’est bien en raison de l’obédience musulmane de l’association et de l’appartenance religieuse de ses dirigeants, que les procédures sont engagées.
E- Des conséquences de l’annulation ou de l’infirmation-demandes de dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles .
1°) sur la demande de destruction de données et images recueillies. Les policiers ont pris des photos et des notes pendant les opérations de visite, ces données ainsi recueillies doivent être détruites sous astreintes.
2°) sur la demande de dommages et intérêts.
Il est argué que la multiplication des procédures illégales ou abusives portent atteintes à la liberté d’association, à l’image et à la réputation de l’association CIEL, que les autorités veulent éliminer. Le recours à la procédure de visite domiciliaire été instrumentalisé à des fins étrangères les policiers n’ayant pas vraiment cherché à découvrir des indices d’une implication dans des actes de terrorisme, l’arrivée d’une escouade de policiers dans un lieu de prière, dans des locaux qui accueillent de nombreux enfants dans le cadre de ses activités sociales, dans le but d’intimider et discréditer porte un préjudice considérable à la requérante, il est demandé de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3°) sur la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les procédures engagées contre l’association qui a peu de moyens sont de nature à l’épuiser financièrement. La défense est couteuse en raison notamment de la complexité du dossier et à l’éloignement ( consultation du dossier, audience ) du fait de la compténce nationale . Il est demandé la somme de 10 803 euros TTC correspondant l’évaluation des honoraires.
En conclusion, il est demandé de:
Avant de dire droit
Ordonner l’audition de monsieur S R ;
Au fond
-annuler sinon infirmer l’ordonnance du JLD du TJ de PARIS du 7 octobre 2021;
-dire et juger la requête de la Préfète du BAS-RHIN irrecevable et mal fondée et la débouter de toutes fins et conclusions,
-annuler toutes les opérations de la visite domiciliaire
-Condamner la Préfecture à détruire toutes les données et images recueillies à l’occasion des opérations de visite, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’une délai de 8 jours suivat la notification de la décision à intervenir.
-condamner l’État à payer à l’appelante la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-condamner l’État à payer à l’appelante la somme de 10803 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991;
--condamner l’État aux entiers frais et dépens.
En conclusion, il est demandé d’adjuger à l’appelante le bénéfice de ses conclusions.
L’appelante déposait 3 bordereaux de pièces comprenant au total 143 pièces (ou annexes ) et déposait une pièce n° 144 à l’audience du 6 décembre 2021 à 15H31.
Par conclusions en date du 1er décembre 2021, Mme la Préfète du BAS- RHIN fait valoir:
Madame la Préfète du Bas- Rhin rappelle quelques éléments de faits et de procédure. Le JLD a autorisé la visite des locaux de l’association CIEL et la saisie de documents en application de l’article L 229-1 du CSI, par ordonnance du 7 octobre 2021. La visite des locaux a été réalisée le 12 octobre 2021, l’ordonnance a été notifiée à M L P, coprésident et dirigeant de fait de l’association. L’association interjeté appel de l’ordonnance et formé un recours contre les opérations de visite.
Sur les moyens formés à l’encontre de l’ordonnance d’autorisation de visite et de saisie du JLD en date du 7 octobre 2021
En ce qui concerne le défaut de motivation de l’ordonnance
Il ressort de la lecture de l’ordonnance du 7 octobre 2021 que le JLD ne s’est pas borné à reprendre la note des services de renseignement, mais il a exposé le cadre juridique et fait siens les éléments contenus dans la requête et dans la note jointe.
Ainsi que rappelé par le jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris, le fait que le JLD reprenne des éléments contenus dans la requête confirme la pertinence de ces éléments, sans qu’une telle reprise soit de nature à constituer une méconnaissance de l’obligation de motivation prévue à l’article L. 229-1 du CSI.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, une note des services de renseignement ne constitue pas une « pièce fabriquée » mais résulte du travail de terrain de ces services.
Il est argué que les faits qui y sont mentionnés sont d’autant plus établis que l’association CIEL ne les contredit pas sérieusement, se contentant d’allégations générales et pas utiles.
Il est fait observer que les dispositions de l’article L. 229-1 du CSI n’exigent pas la réunion de preuves, mais celles d’indices suffisants pour conforter une suspicion de menace terroriste que les opérations de visite domiciliaire ont pour objet de vérifier.
En effet, la visite domiciliaire serait vidée de sa substance si l’autorité administrative devait réunir des éléments définitifs avant de saisir le JLD.
Ainsi, une note des services de renseignement peut expressément et implicitement, servir à la fois de support à la requête du préfet et de base à la motivation de l’ordonnance du JLD.
En ce qui concerne la violation alléguée des articles 6, 8 et 13 de la CESDH
Il est soutenu que d’une part, par décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions des articles L. 229-1 et L. 229-5 du CSI « ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».
D’autre part, la cour d’appel de Paris a récemment rappelé que « il est infondé de prétendre que la France aurait méconnu son obligation de déclencher un régime dérogatoire au titre de l’article 13 de CESDH et de l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, la procédure de visite domiciliaire, ainsi que le rappelle la jurisprudence, ne portant pas atteinte à des droits conventionnellement protégés » (ordonnance du 3 novembre 2020, RG N° 20/15417).
De surcroît, le dispositif législatif en vigueur, qui prévoit l’intervention du JLD pour autoriser la visite domiciliaire, est conforme aux exigences de la CEDH tant au titre des obligations pesant sur les États au regard de l’article 8 CESDH qu’au titre des articles 6 et 13 de la même convention.
Il est demandé donc d’écarter ce moyen.
En ce qui concerne les faits de nature à justifier la mise en 'uvre de la visite et la réunion des conditions de l’article L. 229-1 CSI
L’association CIEL soutient sans apporter aucun élément contradictoire, que les conditions de l’article L 229-1 du CSI n’étaient pas réunies pour que puisse être autorisée la visite dans ses locaux.
Il est fait valoir que, pour autoriser la visite domiciliaire, le JLD s’est fondé sur plusieurs faits, tous étayés dans la note de renseignement.
D’abord, le comportement de M. X, coprésident et dirigeant de fait de l’association, constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
Il est indiqué que le 31 décembre 2008, au sein de la maison du quartier de l’ELSAU, une dizaine de membres de l’association CIEL ' alors en conflit avec la municipalité concernant la construction de son lieu de culte ' ont chahuté le conseiller municipal Q E (lequel avait refusé la délivrance du permis de construire de la mosquée), le traitant notamment de « sale juif ». Au vu de ses multiples prises de position contre M. E, M. X apparaît comme l’initiateur de cette man’uvre d’intimidation.
Au cours des années suivantes, l’association CIEL, par la voix de ses coprésidents, a plusieurs fois réitéré ses attaques contre Q E, ciblé par des tracts diffusés sur les marchés ou aux abords des lieux de culte musulmans de STRASBOURG.
En 2009, M. X a initié ou participé, avec l’imam palestinien R A, sympathisant affiché du Hamas, à plusieurs manifestations pro-palestiniennes, marquées par des déclarations antisémites ainsi que par l’incendie de drapeaux israéliens.
Aussi, la nuit du 9 novembre 2014, le portail de la Grande Mosquée de STRASBOURG était incendié. Par le biais d’une page Facebook créée pour l’occasion, M. X avait appelé les musulmans à dénoncer la participation de la Grande Mosquée au festival interreligieux, dans le cadre duquel il était prévu que le lieu de culte accueille un ch’ur israélite.
Par ailleurs, M. X et l’association CIEL entrent en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Il est argué qu’au début des années 2010, M. X a affiché son soutien à M. R AE C, président-fondateur du Parti des musulmans de France, formation politique ayant fait l’objet d’une mesure de gel des avoirs en raison de ses prises de position antisémites et incitant au djihad.
Comme indiqué supra, M. X est également entré en relations avec M. R A, imam palestinien proche du Hamas ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et assigné à résidence le 28 mai 2015 en raison de ses appels répétés au meurtre des occidentaux et des juifs. Il apparaît que M. X a pris la tête d’un collectif de soutien informel à l’imam, demandant la levée des mesures administratives le visant, dont la dernière réunion sur la voie publique a eu lieu en 2019. La préfète produit la capture d’écran d’une de ses publications Facebook à ce sujet.
Il est souligné que les recours contre les mesures prises à l’encontre de M. A ont été systématiquement rejetés par les différentes juridictions administratives.
En outre, plusieurs imams recrutés par l’association CIEL se sont illustrés par la virulence de leurs propos.
Ainsi, l’imam salafiste M B, AH M AB AD, en relation avec plusieurs individus suivis au titre de la prévention de la radicalisation terroriste, a affiché sur les réseaux sociaux son soutien à l’ONG salafiste Barakacity, dissoute en 2020 en raison des appels à la haine proférés par son président.
La préfète produit les captures d’écran de certaines de ses publications Facebook, où il vilipende la musique, la mixité ou encore l’amitié entre les hommes et les femmes, montrant sa radicalisation et le caractère délétère de ses idées.
Enfin, M. X et l’association CIEL adhèrent à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il est fait valoir que M. X est fortement soupçonné d’avoir exercé une influence néfaste sur Mounir I, un jeune Strasbourgeois ayant rejoint l’État islamique pour combattre en zone syro-irakienne, où il est décédé en 2013. Pour honorer sa mémoire, la mosquée gérée par l’association CIEL lui a consacré une prière « aux défunts » le 11 octobre 2013.
A la mi-décembre 2013, plusieurs autres jeunes fidèles de la mosquée CIEL ont quitté la FRANCE pour rejoindre l’État islamique en SYRIE.
Aussi, en 2017, la mosquée CIEL a fait l’objet d’une visite inopinée de la sous-commission départementale de sécurité, lors de laquelle des activités non déclarées ont été constatées dans ses locaux (gymnase; « école maternelle » de fait dispensant un enseignement fondamentaliste), et un ouvrage provoquant à la haine et à la discrimination (« Crucifixion ou cruci-fiction » par M. S T, ouvrage ayant fait l’objet d’un arrêté d’interdiction de publication et dont il est produit une photo) a été découvert dans le lieu de culte.
Plus généralement, sous couvert de lutte contre l’islamophobie institutionnelle, l’association CIEL affiche sur Facebook son soutien à des associations islamistes, notamment Barakacity, dissoute en 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de l’article L. 229-1 du CSI étaient remplies.
A l’audience du 06 décembre 2021, le représentant de la préfecture demande le rejet des conclusions indemnitaires de la partie appelante, dans la mesure où il n’ y a aucune faute de la Préfecture et aucun préjudice démontré.
En conclusion, il est demandé de:
-rejeter l’appel de l’association CIEL à l’encontre de l’ordonnance du JLD du TJ de PARIS en date du 07 octobre 2021;
Par avis en date du 5 décembre 2021, le Ministère public fait valoir:
Rappel sommaire des faits et de la procédure.
Le JLD de Paris a rendu une ordonnance le 7 octobre 2021 autorisant des opérations de visite domiciliaire et de saisie , au motif de la nécessité de confirmer ou non la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressée. La requérante sollicite l’annulation de l’ordonnance au motif que le juge aurait failli à son obligation légale de contrôle et de mtivation en se basant uniquement sur la note de renseignement, preuve illicite selon elle.
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l’article L. 229-3 du CSI, l’appel doit être formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée lors des opérations de visite le 12 octobre 2021.
Adressé par LRAR en date du 22 octobre 2021, l’appel est donc recevable.
Sur le fond
Il est fait valoir que c’est après avoir dûment vérifié l’existence d’un ou plusieurs indices qui lui étaient présentés établissant la réalité de cette suspicion, dans la requête de la préfète visant expressément la note de renseignement, que le JLD a autorisé la visite et saisie.
Le Ministère public rappelle que le rôle du JLD est de contrôler si les éléments produits par le représentant de l’État permettent de caractériser les conditions de fond exigées par le texte susvisé, qui ne lui donne aucun pouvoir d’investigation.
Par ailleurs, la procédure de visite domiciliaire est une procédure dérogatoire dont le mécanisme a été validé tant par la CEDH que par la Cour de cassation, pour des visites concernant des affaires de droit de la concurrence, de régulation des marchés financiers et de droit fiscal. Ainsi il serait pour le moins paradoxal que soient à l’inverse invalidés des visites et saisies de données se déroulant sous l’autorisation et le contrôle du JLD, dans le respect des dispositions de l’article L. 229-5 du CSI, dans une matière aussi sensible pour la sécurité publique que la prévention du terrorisme.
Par conséquent, l’invocation des articles 6, 8 et 13 de la CESDH est sans objet.
S’agissant du non respect des conditions de fond, le premier juge a dûment caractérisé les deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 229-1 du CSI, qui vise des « raisons sérieuses de penser » et non des indices graves et concordants, et encore moins de charges: il s’agit donc de déterminer l’existence de soupçons avérés d’adhésion à des thèses ou à des mouvements terroristes.
Au cas présent, le JLD a relevé que M. X, membre du bureau de l’association CIEL fréquentait, à ce titre, régulièrement ses locaux et que le comportement de ce dernier constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics au regard d’une part, de son implication constante dans l’attaque à caractère antisémite d’un conseiller municipal de la ville de STRASBOURG et d’autre part, pour ses agissements en lien avec l’incendie d’un portail de la Grande Mosquée de STRASBOURG.
En outre, en relevant également la fréquentation de membres de l’association, dont M. X, de personnes radicalisées ou incitant au jihad telles que AA AE C, R AB AC, M U, ou en affichant un soutien ou une sympathie à l’égard de l’association Barakacity, le JLD a également parfaitement caractérisé la condition soit de la relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit du soutien ou de la diffusion, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, soit de l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il est indiqué que ces éléments relevés par le JLD dans son ordonnance sont tirées d’une note blanche dont une copie est annexée au dossier. Par arrêt en date du 11 octobre 1991, le Conseil d’État a validé la légalité des notes blanches comme éléments de preuve « sous réserve qu’elle soient débattues dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire ».
En l’espèce, les éléments décrits sont des faits objectifs (agression du conseiller municipal, incendie de la Grande Mosquée, manifestations en lien avec une assignation à résidence, constatations au cours d’une visite de la commission de sécurité) et constituent pleinement les raisons sérieuses de penser que les locaux de l’association CIEL sont un lieu fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, soit adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à rejeter l’appel contre l’ordonnance du JLD.
* * *
SUR LE RECOURS
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 25 octobre 2021, la requérante fait valoir :
En droit, les opérations de visite domiciliaires sont irrégulières pour les raisons suivantes :
-dans la mesure où, ainsi qu’il résulte du procès-verbal, les policiers 'sont pénétrés’ dans les locaux alors que ni l’occupant des lieux ni des témoins n’étaient présents, et ce en violation de l’article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure,
- dans la mesure où le procès-verbal comporte une description des pièces constituant les locaux mais ne précise aucunement les opérations effectuées, et ce en violation de l’article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure, alors que les policiers ont fouillé du mobilier, consulté des livres et pris des photographies.
Par conséquent, il est demandé de :
-annuler toutes les opérations de la visite domiciliaire effectuée dans les locaux sis 101, […] le 12 octobre 2021;
-ordonner la destruction de tous les éléments et informations recueillis lors de la visite domiciliaire;
-dire et juger que la Préfète devra justifier de cette destruction auprès de la juridiction de céans;
-condamner l’État à payer à la requérante la somme de 1 800 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991;
-condamner l’Etat aux entiers frais et dépens;
-débouter la Préfète de toutes ses fins et conclusions.
Par conclusions en date du 1er décembre 2021, madame la Préfète du BAS- RHIN fait valoir:
Faits et procédure :
la visite des locaux de l’association a été réalisée le 12 octobre 2021, à cette occasion l’ordonnance a été notifiée à L X ( PV débuté à à 5H45) et un procès verbal de visite (débuté à 8H20) a été dressé.
Sur la régularité du déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le JLD
Il ressort du procès-verbal de 12 octobre 2021 débuté à 5h45 que si les forces de l’ordre ont brièvement pénétré dans l’enceinte du bâtiment hébergeant le siège à l’association CIEL à 6h05, c’était dans le seul but d’y trouver les responsables de ladite association. Malgré la lumière allumée au 1er étage et une porte donnant accès au sous-sol entrouverte, leurs appels vocaux n’avaient en effet donné lieu à aucune réponse.
Il est soutenu qu’en aucun cas, la visite autorisée par le JLD n’a, à proprement parler, débuté à ce moment-là.
En effet, ainsi que le procès-verbal le mentionne, aussitôt informées de l’absence des responsables de l’association sur le site, les forces de l’ordre en sont immédiatement ressorties.
Par conséquent, aucune irrégularité dans les opérations ne saurait être caractérisée à cet égard.
Par ailleurs, la simple lecture du procès-verbal dressé à partir de 8h20 et relatif à la visite des locaux de l’association CIEL, permet de constater que ladite visite a eu lieu « en la présence constante et effective du nommé X L », co-président de l’association et donc représentant au sens des dispositions de l’article L. 229-2 du CSI.
Enfin et en tout état de cause, les modalités et le déroulement de l’opération sont régulièrement consignés dans le procès-verbal, de même que les constatations effectuées, lesquelles n’ont, en l’occurrence, conduit à la découverte d’aucun élément suspect.
Il est donc demandé de rejeter ce moyen.
En conclusion, il est demandé de:
-rejeter le recours de l’association CIEL à l’encontre du procès-verbal du déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par l’ordonnance précitée.
-condamner l’association CIEL à verser à l’État la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis en date du 26 novembre 2021, le Ministère public soutient:
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l’article L. 229-3 II du CSI, le recours a été formé le 22 octobre 2021, soit dans les quinze jours suivant la remise des procès-verbaux contestés le 12 octobre.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur le fond
En l’espèce, le procès-verbal de visite domiciliaire établi le 12 octobre 2021 à 8h20 par l’OPJ RIO 12188889 territorialement compétent, mentionne expressément la présence constante et effective de M. L X et décrit, comme l’exige le texte, les modalités et le déroulement de l’opération, en précisant les pièces visitées et leur contenu.
Les policiers n’ayant procédé à aucune saisie, aucune mention supplémentaire n’était nécessaire en application des dispositions légales susvisées.
Par ailleurs, ce PV trouvant son support nécessaire dans l’ordonnance d’autorisation du JLD en date du 7 octobre 2021, le débat sur une irrégularité éventuelle du PV intitulé « PV de transport » apparaît dépourvu de pertinence.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à rejeter le recours.
SUR CE LA COUR
SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires , de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 21 /18573 ( appel) et sous le numéro de RG 21/ 18574 ( recours) , qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR l’APPEL
Sur les demandes avant dire droit :
-l’appelante demande qu’il lui soit communiqué la procédure et les pièces versées par la Préfecture, il convient de rappeler que l’appelante a disposé du droit de consulter le dossier disponible au greffe de la Cour d’appel avant l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2021, que les échanges de conclusions et de pièces entre les parties ont eu lieu entre le 27 octobre 2021 ( date de convocation des parties ) et la date d’audience, que cette période d’un mois et demi a permis ces échanges dans le respect du débat contradictoire, qu’il en résulte que ces demandes avant dire droit présentées dans les conclusions du 25 octobre 2021 sont sans objet le jour du délibéré.
-l’appelante demande que soit ordonné l’audition de monsieur S R, agent des renseignements, qu’il convient de rappeler que l’appelante évoque très brièvement le rôle de cet agent en page 32 des conclusions du 29 novembre 2021, qu’elle n’explique pas en quoi cette audition serait- utile, que lors de l’audience du 6 décembre 2021 le conseil de l’appelante n’a pas maintenu cette demande oralement in limine litis, qu’il convient de rejeter cette demande qui ne comporte aucune motivation.
Les demandes avant dire droit seront rejetées.
Sur le moyen selon lequel la procédure d’appel mise en place par le législateur est déséquilibrée au détriment du justiciable.
L’appelante argue que la procédure en appel n’est pas protectrice des droits de la personne, en ce qu’elle ne respecte pas le droit au recours effectif ( art 13 CEDH) ni le droit à un procès équitable ( art 6 CEDH).
Il est rappelé d’une part que la procédure d’autorisation de visite domiciliaire par un JLD prévoit un recours effectif devant la Cour d’appel, puis le contrôle de la Cour de cassation, cette procédure ne porte pas atteinte selon la jurisprudence des hautes juridictions nationales et européennes à des droits conventionnellement protégés, par ailleurs il est rappelé la position de la Cour d’appel de Paris (CA de Paris, Pole 1 chambre 12 , ordonnance du18 janvier 2021 , n°RG 20/17863): selon laquelle ' il est infondé de prétendre que la France aurait méconnu son obligation de déclencher un régime dérogatoire au titre de l’article 13 de la CESDH et de l’article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, la procédure de visite domiciliaire, ainsi que le rappelle la jurisprudence, ne portant pas atteinte à des droits conventionnellement protégés.»
De plus, la loi SILT du 30 octobre 2017 a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel, que la décision du Conseil constitutionnel ( décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) conclut qu’il "résulte de tout ce qui précéde que le reste de l’article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l’article L. 229- 2, le reste du premier alinéa du paragraphe l de l’article L. 229- 4 et le reste de l’article L. 229- 5 du code de Ia sécurité intérieure, qui ne sont pas entachés d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procés équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent étre déclarés conformes à la Constitution', que cette loi a été déclarée conforme à la constitution française.
Il ressort du procès-verbal de visite du 12 octobre 2021 que l’ordonnance du JLD a été notifiée à monsieur L X, représentant de l’association CIEL, qu’il a été informé des voies de recours, que l’appelante a pu, en l’espéce, exercer un recours effectif devant la Cour d’appel et que son droit à un procès équitable a été respecté.
Ainsi il convient de rappeler que le dispositif législatif en vigueur, qui prévoit l’intervention du JLD pour autoriser la visite domiciliaire, et le recours devant la Cour d’appel de Paris, est conforme aux exigences de la CEDH tant au titre des obligations pesant sur les États au regard de l’article 8 CESDH qu’au titre des articles 6 et 13 de la même convention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de contrôle effectif de la part du JLD .
L’appelante argue que le JLD pour rendre sa décision s’est contenté de reprendre la note de renseignement de la Préfecture sans effectuer une analyse. Il convient de relever que dans sa décision le JLD a rédigé une motivation propre, qu’il s’est fondé sur la requête de la Préfecture ainsi que sur le document intitulé 'proposition de visite domiciliaire’ comprenant des renseignements motivant l’opération, qu’il a repris de façon synthétique certains de ces éléments, qu’il en résulte que le JLD a fait une analyse profonde et sérieuse du dossier , qu’il a ainsi effectué un contrôle effectif des arguments présentés par la Préfecture, et qu’il a rendu une décision écrite et motivée conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère illicite de la note de renseignement
Il convient de rappeler que la jurisprudence du Conseil d’Etat a validé la légalité des notes de renseignement comme éléments de preuves tant devant les juridictions administratives que judiciaires françaises 'sous réserve qu’elles soient débattues dans le cadre de l’instruction écrite contradictoire' ( arrêt du 11 octobre 1991" Ministre de l’intérieur contre DIOURI', CE 11 décembre 2015, Domonjoud n° 394989), qu’en l’espèce le document nommé ' note de renseignement ' dénoncé par l’appelante et produit à l’appui de la requête du Préfet soumise au JLD, qui est par ailleurs précis et circonstancié , a été soumis au débat contradictoire, que cette note de renseignement ne comporte aucun caractère illicite.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de motivation de la décision par le JLD conformément aux exigences légales et l’absence de preuve des faits allégués qui sont qualifiés de fantasques.
La partie appelante conteste la validité de la décision du JLD en arguant que celle-ci n’est pas motivée et en contestant les éléments retenus par le juge.
Il convient de rappeler que l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure sur lequel se fonde la décision critiquée, dispose que le juge des libertés et de la détention peut autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du JLD du 7 octobre 2021 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements , dont l’expertise peut difficilement être contestée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de démontrer que les lieux occupés par l’association CIEL sont fréquentés par L X, qui présente 'un comportement qui caractérise une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics’ et qui, comme l’association CIEL ' soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes', justifiant la délivrance de l’ordonnance par la JLD.
Ainsi, le JLD a retenu que le bureau de l’association Citoyens de l’Elsau ( CIEL) est notamment composé de M L X, que ce dernier a été impliqué dans l’agression à caractère antisémite en 2008 d’un conseiller municipal , que l’association CIEL a notamment ciblé ses attaques contre ce conseiller municipal en diffusant plusieurs tracts sur les marchés et aux abords des lieux de culte musulmans de Strasbourg.
Il résulte des conclusions très denses de l’association appelante qu’elle conteste la véracité de ces faits et rappelle qu’ils sont anciens, que concernant l’altercation entre monsieur N O et un groupe de jeune, elle argue M X serait intervenu comme 'médiateur', que l’association CIEL a fait un démenti formel suite à la médiatisation de l’incident et la plainte de M N O qui a été classée, que néanmoins l’appelante ne produit aucune pièce à l’appui de ces prétentions, qu’elle produit des pièces concernant M N O ( annexe 97 à 101 ) qui sont étrangers aux faits retenus par le JLD, que concernant la distribution de tracts, l’appelante ne dément pas ce fait mais prétend que les tracts ne visaient pas M N O, mais la majorité dont il faisait partie, sans produire de pièce à l’appui de cet argument.
Le JLD dans sa motivation retient que M L X a également initié ou participé à des manifestations pro-palestiniennes, marquées par des déclarations antisémites à l’occasion desquelles des drapeaux israéliens étaient brûlés. Dans ses conclusions l’appelante soutient que M X a participé auxdites manifestations sans en être l’initiateur, que cela date de 12 ans, que celui-ci n’est pas responsable des débordements lors d’une manifestation, et que cet élément ne peut -être considéré comme un indice de dangerosité ( annexe 42), or il résulte de la note de renseignement des services de la préfecture à l’appui de la requête présentée au JLD que 'M L X a initié ou participé à plusieurs manifestations pro palestiniennes , marquées par des déclarations antisémites ainsi que par l’incendie de drapeaux israéliens, qu’à cette occasion il apparaissait aux cotés de son mentor religieux, l’imam palestinien AA AB AC, sympatisant affiché du Hamas', que l’appelante ne dément pas la participation de M L X aux manifestation susvisées, qu’ayant participé plusieurs fois il ne pouvait ignorer les actes que l’appelante qualifie de 'débordements', qu’en réitérant sa participation il a manifesté son adhésion à ces actes, que cet élément est constitutif d’un indice qui peut-être pris en compte pour qualifier le comportement d’une personne constituant une 'menace …]' au sens de l’article L 229-1 du CSI.
Le JLD dans sa motivation retient que M L X à appelé sur facebook à dénoncer à la participation dela Grande Mosquée au festival interreligieux qui devait avoir lieu en 2014 au cours duquel le lieu de culte devait accueillir une prestation de coeur israélite, que la veille de la représentation, le portail de la Grande Mosquée de Strasbourg était incendié, dans ses conclusions l’appelante soutient que ces allégations sont fausses et qu’elles ont été démenties par le responsable en fonction de la Grande mosquée ( annexes 102 à 103) .
Dans sa note de renseignement, la Préfecture précise que ce crime ( l’incendie volontaire) n’a jamais été élucidé mais fait le rapprochement avec des déclarations de L X appelant à dénoncer le festival interreligieux la page face book créée pour l’évènement, que cet indice reposant sur un élément factuel a pu être retenu par le JLD dans sa motivation.
Il en résulte que le JLD a retenu, à juste titre, que 'le comportement de l’intéressé, qui fréquente l’association et fait partie du bureau, constitue ainsi une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public', que même si les faits retenus comme constitutifs d’indices sont anciens, l’implication de monsieur M L X au sein de l’association CIEL est toujours d’actualité, de plus l’existences d’indices anciens révèle un ancrage sérieux de M L X dans cette mouvance.
Le JLD retient que monsieur X a affiché son soutien à R AE C, président fondateur du parti musulman de France ayant pris des positions antisémites et incitant au Jihad, qu’il a également soutenu R AB AC, imam palestinien proche du Hamas, assigné à résidence en raison d’appels répétés au meurtre des juifs. Dans ses conclusions l’appelante nie le soutien de monsieur X à monsieur C, sans apporter de pièces justificatives et minimise le rôle de monsieur X auprès de R AB AC ( annexes 114 à 118), tout en admettant qu’il a participé au collectif créé par plusieurs membres pour la défense de M A ( rappel des nombreuses manifestations en annexes 109 à 113). Or il convient de rappeler que dans sa note de renseignement, la préfecture fait état du soutien affiché au début des années 2010 de monsieur X à monsieur C , président fondateur du parti des musulmans de France (PMF), une formation politique ciblée en mai 2012 par une mesure de gel des avoirs en raison de ses prises de position antisémites et incitant au djihad, dans ses écritures en date du 03 décembre 2021, la Préfecture précise ces éléments ( tribunes publiques de L X lors de manifestations 'contre l’islamophobie’ organisées par R C président du PMF , discours en 2003 devant la Préfecture attaquant le président Chirac en raison du projet de loi interdisant les signes religieux en milieu scolaire, liens entre messieurs X et C au sein du réseau relationnel strasbourgeois de l’imam palestinien A), que l’appelante produit le matin même de l’audience à 11H une pièce n° 143 : attestation de Laaroussi Tribek certifiant que C R n’a jamais célébré d’office au sein de la structure, qu’il convient de relever que la signature de l’attestation ets différente de celle de la pièce d’identité, que cette pièce ne sera pas retenue comme probante.
En ce qui concerne les liens entre monsieur X et R AB AC ,imam palestinien, ceux-ci sont parfaitement établis par la note de renseignement de la préfecture qui rappelle le profil inquiétant de ce dernier ( assignation à résidence en 2015 de R AB AC en raison de multiples appels au meurtre de juifs, prêches radicaux incitant à la haine et à la violence conte les juifs et les occidentaux , arrêté préfectoral d’expulsion le 9 janvier 2015 suite à des propos légitimant les attentats contre Charlie Hebdo ), monsieur X ayant participé à plusieurs manifestations pro palestiniennes au côté de R AB AC décrit comme son 'mentor', ayant participé à la création d’un collectif de soutien de R AB AC , ayant organisé plusieurs manifestations et rassemblements sur la voie publique, dont le dernier en décembre 2019 à la Souterraine ( Creuse) en faveur de cet imam, que dans ses écritures du 3 décembre 2021 la Préfecture confirme ces éléments purement factuels et produit l’arrêté d’expulsion de R AB AC dont la motivation confirme les prêches haineux et à teneur radicale de cet imam dans plusieurs mosquées de Strasbourg dont celle de l’Elsau, son rôle dans la radicalisation de plusieurs jeunes musulmans, ainsi qu’une publication de soutien de M X sur la page du compte facebook de M A, les conclusions de l’appelante qui affirment que R AB AC n’a jamais été condamné sur le plan pénal et qu’il est victime d’abus de l’administration ne viennent pas contredire le fait établi des préches haineux rappelés supra au sein des mosquées proférés par cet individu.
Ainsi le JLD a retenu, à juste titre, que L X est une personne qui ' soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes', pour motiver sa décision conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Le JLD dans sa motivation retient que l’association CIEL a également fait appel à l’imam salafiste M B, lui même en relation avec plusieurs individus suivis au titre de la prévention de la radicalisation terroriste, que l’association affiche sur facebook son soutien à des associations islamistes notamment Barakacity dissoute en 2020, dans ses conclusions l’appelante reconnaît que l’association CIEL a fait appel à M B pour la conduite de la prière du vendredi mais qu’aucun propos répréhensible n’a été prononcé à cette occasion, et l’association n’a pas été interpellée à ce sujet malgré les relations entre cette association et un agent des services de renseignement , monsieur H., l’appelante dément le soutien de l’association CIEL à Barakacity, or la préfecture dans ses conclusions produit une publication sur la page facebook de M AB AD AH M B qui confirme sa radicalisation et le caractère délétère des idées qu’il prône, concernant le soutien de l’association CIEL à l’association islamiste et Barakacity dissoute en 2020, la Préfecture dans ses écritures fait état d’une publication sur le compte twitter de Barakacity.
Il en résulte que le JLD a retenu, à juste titre, que 'il apparaît ainsi que M X et plus largement l’association diffusent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
La partie appelante conteste des éléments apparaissant dans la note de renseignement produite avec la requête destinée au JLD et dans les conclusions de la Préfecture, mais il convient de relever que ces éléments n’ont pas été retenus par le JLD dans sa motivation. Ainsi les moyens soulevés concernant notamment l’hommage à M I, le départ en Syrie de fidèles de la Mosquée de l’Eslau, la nature des cours dispensés au sein des locaux de l’association CIEL et la visite de la commission de sécurité, ainsi que les pièces produites (annexes 105 à 107, annexes 119 à132, 137 et 138 ) , la situation de M J ( pièce 96, 140 et 142 ) , seront déclarés surabondants et rejetés.
De la même façon, les arguments soulevés concernant le rôle de M K au sein de l’ALIS et les relations avec CUS Habitat et ses engagements politiques ne sont pas des éléments retenus par le JLD, ils seront donc ainsi que les pièces produites ( annexes 19 à 30, annexes 43 à 93, annexe 96, 141) déclarés surabondants et rejetés.
Les pièces n°4 et 136 concernant la jurisprudence de la CEDH et la jurisprudence administrative traitent un contentieux différent, la pièce n°5 datant de 2004 concerne un débat qui n’est plus actuel. Les pièces 6 et 7 , 9 à 12 sont des courriers concernant l’organisation et le projet de fermeture de la mosquée et qui ne concernent pas la procédure de visite domiciliaire, les pièces 8, 13 et 14 sont des articles de presse qui n’apportent aucune précision sur les éléments de motivation du JLD, les pièces 15 à 18 attestent des bonnes relations entre messieurs J et X avec certains élus ce qui n’est pas contesté dans la décision du JLD, La pièce 31 est une pièce à charge qui semble corroborer les éléments contenus dans la note de renseignement, les pièces 32 à 42 sont les moyens de défense présentés par monsieur X ainsi que l’avis de la commission, dans une procédure d’expulsion
,qui estime les faits anciens, ces pièces ne venant pas contredire la motivation du JLD. Les pièces 94 et 95 concernent un procès en diffamation étranger aux faits retenus par le JLD, la pièce 97 concerne une décision de justice impliquant monsieur N O dans laquelle l’appelante n 'est pas concernée, ainsi les pièces produites qui ne soutiennent aucun argument précis seront déclarées surabondantes et rejetées.
La pièce n° 144 déposée à l’audience du 6 décembre 2021 à 15H31 et ne figurant pas dans les boredereaux des pièces communiquées, sera rejetée comme n’ayant pas été soumise au débat contradictoire.
Il convient de rappeler que que l’article L 229-1 du CSI n’exige que des ' raisons sérieuses de penser ' et non des 'indices graves et concordants', et n’exige pas la condamnation de ou des intéressés pour des faits de terrorisme ou d’apologie( annexes 133,139) , que malgré les pièces produites par l’appelant qui après examen, ne viennent pas contredire les éléments établis par les services de renseignements , le JLD a parfaitement motivé sa décision sur le fond conformément aux critères de l’article L229-1 du CSI.
Ainsi, le JLD a motivé sa décision conformément aux exigences légales.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le détournement de procédure et l’atteinte à des libertés protégées.
Il convient de rappeler que la Préfecture du BAS- RHIN a présenté une requête au JLD du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux articles L 229-1 et suivants du CSI, que le JLD aconsidéré que la requête était suffisamment motivée et y a donné droit en rendant une ordonnance, qu’aucun détournement de procédure ne peut-être retenue s’agissant d’un procédure prévue et strictement encadrée par la loi en vigueur, que suite aux opérations de visite domiciliaire, l’association CIEL a pu continuer son activité en tant qu’association, qu’ en l’espèce aucune atteinte à des libertés protégées ne peut-être retenue.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le non respect des règles concernant la conservation et la protection des données personnelles.
En ce qui concerne la prétendue violation des dispositions du RGPD, il convient de rappeler que l’article 2 du RGPD prévoit que « Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué: (') d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites (…) », or les opérations de visite et saisie diligentées par les enquêteurs dans le cadre de l’articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont effectuées dans le cadre d’investigations en vue de prévenir et détecter des infractions potentiellement pénales, il en résulte que le RGPD ne s’applique pas aux visites domiciliaires.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la multiplication des procédures illégales ou abusives.
L’appelante évoque une multiplication de procédures à l’encontre de l’association CIEL, qui aurait porté atteinte à son image, il convient de relever que l’appelante vise des procédures dont la cour de céans n’est pas saisie, qu’en en ce qui concerne la procédure de visite domiciliaire autorisée par le JLD, celle-ci étant régulière et conforme à la loi, aucun préjudice ne peut être invoqué .
L’appelante argue que le recours à la procédure de visite domiciliaire été instrumentalisé à des fins étrangères et affirme que les policiers n’ont pas vraiment cherché à découvrir des indices d’une implication dans des actes de terrorisme, selon l’appelante l’arrivée d’une 'escouade de policiers dans un lieu de prière, dans des locaux qui accueillent de nombreux enfants dans le cadre de ses activités sociales, dans le but d’intimider et discréditer ' lui porte un préjudice considérable. L’appelante demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Concernant cette demande de dommages et intérêts résultant de la présence des policiers au sein des lieux gérés par l’association, hormis le fait que la visite domiciliaire s’est déroulée hors la présence des enfants, ne peut être présentée dans la cadre de l’appelconte l’ordonnance mais dans la cadre du recours contre les opérations de visite.
Cette demande déclarée irrecevable et sera rejetée.
Aisni, l’ordonnance du 07 octobre 2021 rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris sera déclarée régulière et confirmée.
SUR LE RECOURS
-Sur l’irrégularité des opérations de visite domiciliaires au motif que les policiers ont pénétré dans les lieux en violation de l’aticle L 229-2 du CSI
Il résulte du PV du 12 octobre 2021 débuté à 5H45 que les policiers mandatés se sont présentés sur les lieux du '[…] à Strasbourg 'pour procéder à la visite des lieux, qu’ils ont constaté que les locaux étaient ouverts et que la lumière était allumée, qu’à 6H05 ils ont envoyé une équipe de reconnaissance dans les lieux afin de prendre attache avec les occupants, constatant que les locaux étaient inoccupés les policiers en reconnaissance sont ressortis et ont tenté de contacter téléphoniquement plusieurs responsables de l’association, qu’ils se sont transportés au domicile de L X, que celui-ci a accepté de se rendre sur les lieux de la visite, où l’ordonnance du JLD lui a été notifiée à 8H15, qu’il convient de relever qu’à aucun moment les effectifs de police n’ont effectué la visite domiciliaire hors la présence de l’occupant ds lieux, que leur première action était justifiée par une obligation de reconnaissance des lieux, que ce premier procès-verbal de notification de la décision à L X et de ses droits a été signé par lui-même sans aucune réserve, qu’il en résulte que l’article L 229-2 a été respecté.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’irrégularité des opérations de visite domiciliaires au motif que le procès-verbal de visite est incomplet.
La requérante prétend que le procès-verbal de visite ne précise pas toutes les opérations effectuées, notamment que les policiers ont fouillé du mobilier, consulté des livres et pris des photographies, et ce en violation de l’article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure,.
Il convient de relever que le procès-verbal du 12 octobre 2021 à 8H20 relate le déroulement de la visite entre 8H30 et 9H30, en présence constante de L X, représentant de l’occupant des lieux, que dans le PV il est précisé ' notre visite n’amène la découverte d’aucun élément en rapport avec les motivations de l’ordonnance du JLD, qu’aucune investigation informatique n’est opérée ', qu’il en résulte qu’aucun document ni aucune donnée informatique n’ont été saisis au cours des opérations , qu’il n’est pas indiqué la prise de photographie par les policiers, que le PV a été signé par L X qui n’a émis aucune réserve, qu’il convient de rappeler que le procès-verbal de police fait foi qu’en l’espèce les opérations se sont déroulées conformément à l’article L 229-2 du CSI.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la demande de destruction de tous les éléments et informations recueillies à l’occasion de la visite domiciliaire.
Les policiers n’ayant procédé à aucune saisie selon le procès-verbal de visite du 12 octobre 2021(8H20), signé par le représentant de l’occupant des lieux, cette demande de destruction ne peut aboutir.
Cette demande sera déclarée sans objet.
Ainsi les opérations de visite domiciliaire réalisées le 12 octobre 2021 […] à Strasbourg ( 67200) seront déclarées régulières.
Sur la correspondance et la pièce jointe communiquées en cours de délibéré :
La partie appelante a fait parvenir au greffe de la Cour par courrier électronique une correspondance et une pièce jointe adressées au président de la Chambre le 15 décembre 2021, soit après l’audience du 06 décembre 2021, or il convient de rappeler que selon la jurisprudence , les documents autres que ceux dont la production a été demandéee en vertu de l’article 442 du CPC ne peuvent qu’être écartés des débats clôturés, qu’en l’espèce les débats ont été clôturés à l’audience du 06 décembre et la cour n’ a pas autorisé la production d’autres documents de la part des parties, qu’il convient de rejeter la correspondance et la pièce jointe communiquées en cours de délibéré .
Cette demande sera rejetée
Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Préfecture du BAS-RHIN.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
-ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/18573 ( appel) et de RG 21/ 18574 ( recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/18573) ;
-REJETONS les demandes avant-dire droit ;
- CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 07 octobre 2021;
-DÉCLARONS régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 12 octobre 2021 dans les locaux et dépendances sis : association Citoyens de l’Elsau ([…] ;
-REJETONS la pièce n°144 déposée à l’audience et la note en délibéré transmise au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2021 ;
-REJETONS toute autre demande ;
- DISONS qu’il convient d’accorder la somme de 1000 euros ( mille euros) à charge pour la partie appelante et requérante à verser à la Préfecture du BAS-RHIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DISONS que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante et requérante.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AJ AK AL AM-AN
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité intérieure
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