Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 21 janvier 2022, n° 21/18573
TGI Paris 7 octobre 2021
>
CA Paris
Confirmation 21 janvier 2022
>
CASS
Rejet 5 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrôle effectif par le JLD

    La cour a estimé que le JLD a effectué un contrôle effectif et a motivé sa décision de manière adéquate.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la procédure d'appel était conforme aux exigences de la CEDH et ne portait pas atteinte aux droits de la défense.

  • Rejeté
    Irrégularité des opérations de visite

    La cour a constaté que les opérations de visite ont été effectuées conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Multiplication des procédures illégales

    La cour a jugé que la procédure de visite domiciliaire était régulière et conforme à la loi, ne justifiant pas de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal Judiciaire de Paris autorisant la visite domiciliaire des locaux de l'association Citoyens de l'Elsau (CIEL) et la saisie de documents, en application de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure, pour prévenir la commission d'actes de terrorisme. La question juridique posée concernait la légalité de l'ordonnance du JLD basée sur une note de renseignement et la régularité des opérations de visite domiciliaire. L'association CIEL, soutenue par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, a contesté la décision du JLD, arguant d'un manque de preuves concrètes et d'un détournement de procédure, tout en invoquant la violation des articles 6, 8 et 13 de la CESDH. La Préfecture du Bas-Rhin, représentée par Madame Anne FIGUES, a défendu la décision du JLD, en soulignant la menace pour la sécurité et l'ordre publics posée par l'association et certains de ses membres, notamment M. L X, et en rejetant les allégations de l'association. La Cour d'Appel, après avoir examiné les arguments et les pièces fournies, a jugé que le JLD avait effectué un contrôle effectif et que la décision était motivée conformément aux exigences légales. La Cour a également rejeté les arguments de l'association concernant le caractère illicite de la note de renseignement, le non-respect des règles de protection des données personnelles, et le prétendu détournement de procédure. Enfin, la Cour a jugé régulières les opérations de visite domiciliaire et a rejeté la demande de destruction des éléments recueillis, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La Cour a accordé à la Préfecture du Bas-Rhin 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de l'association CIEL.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 21 janv. 2022, n° 21/18573
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/18573
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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