Irrecevabilité 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 mars 2018, n° 16/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2015 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
G.P
R.G : 16/00055
SAS COMPAGNIE REUNIONNAISE DE JEUX COREJE CASINO DE SAINT GILLES
C/
E
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 MARS 2018
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 DECEMBRE 2015 suivant déclaration d’appel en date du 14 JANVIER 2016 RG n° 14/00381
APPELANTE :
SAS COMPAGNIE REUNIONNAISE DE JEUX COREJE CASINO DE SAINT GILLES
[…]
97434 SAINT-GILLES LES HAUTS
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame C D E épouse X
[…]
97434 SAINT-GILLES-LES BAINS
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 Septembre 2016
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2017 devant , Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Y Z, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 février 2018 puis le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2018.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : M Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Mme Fabienne KARROUZ, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Y Z
Greffier lors de la mise à disposition : Mme A B
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mars 2018.
* * *
LA COUR :
C-D E est salariée de la S.A.S COREJE. Elle prétend que celle-ci a employé plus de 50 salariés pendant la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, ce qui lui donne droit à une participation aux résultats de l’entreprise.
Le 10 juin 2009, C-D E a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis afin d’obtenir paiement de la somme de 2.960,00 euros au titre de cette participation.
Par jugement du 16 avril 2012, le conseil des prud’hommes de Saint-Denis a dit que l’effectif de la SAS COREJE a dépassé les 50 salariés au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2005 et le montant de la réserve de participation est bien dû à C-D E pour la part qui la concerne mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur les sommes qui lui sont dues ;
Par arrêt du 16 mai 2012, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé ce jugement, dit que le conseil des prud’hommes était incompétent pour connaître du litige et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— condamné la SAS COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DES JEUX à payer à C D E :
* 2.960 euros au titre de la réserve de participation ;
* 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DES JEUX aux dépens;
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2016, la S.A.S COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DE JEUX a interjeté appel de cette décision.
L’intimée a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par arrêt du 20 octobre 2017, la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort et rouvert les débats pour observations des parties avant le 15 novembre 2017.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2017.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l’intimé et transmises au Greffe le 13 novembre 2017, la SAS COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DES JEUX (COREJE) conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir que la demande de C-D E revêt le caractère d’une demande indéterminée dès lors que la juridiction doit préalablement trancher le principe du droit du salarié à percevoir ou non la réserve de participation.
Elle demande à la Cour de :
— constater que la revendication de C-D E devant le tribunal portait dépassement d’effectif de 50 salariés au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004 ;
— dire que le Tribunal de grande instance a méconnu et dénaturé les prétentions de C-D E et privé son jugement de base légale;
— prononcer la nullité du jugement déféré ;
— dire que le seuil de 50 salariés n’a pas été dépassé au cours de l’exercice compris entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2005 ;
- débouter par conséquent C-D E de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A.S COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DE JEUX.
La S.A.S COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DE JEUX réclame enfin la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l’appelant et déposées au Greffe le 1er décembre 2017, C-D E conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement déféré en ce qu’elle a jugé que l’effectif de l’entreprise a bien dépassé 50 salariés au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004 et a condamné la COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DE JEUX à lui payer la somme de 2 960 euros au titre de la réserve de participation.
Elle réclame en outre paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Les différends relatifs au régime de la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise, autres que ceux concernant le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise ainsi que les contestations relatives au montant des salaires au calcul de la valeur ajoutée, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Ce texte dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande
est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.
En l’espèce, C-D E formule une demande à hauteur de 2.960 euros au titre de la réserve de participation.
Cette demande qui tend, non pas à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire mais à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent constitue une demande déterminée.
Elle est inférieure au taux à partir duquel le tribunal de grande instance statue en premier ressort et le jugement statuant sur cette demande n’est pas susceptible d’appel.
Il convient de déclarer l’appel irrecevable.
La COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DE JEUX qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à C-D E la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la société COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DE JEUX à payer à C-D E la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la société COMPAGNIE RÉUNIONNAISE DE JEUX aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme A B , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signe LA PRÉSIDENTE
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