Infirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 2 mars 2017, n° 16/22382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2016, N° 16/04602 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GRIVEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22382 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2016 du Juge de la mise en état de PARIS – RG N° 16/04602 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, A-Marie GRIVEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jacqueline BERLAND, Greffière lors des débats, et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur Y X 19 rue Louis Pasteur 78190 TRAPPES Madame A X 19 rue Louis Pasteur 78190 TRAPPES Représentés par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 Plaidant par Me A-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686 DEMANDEURS à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 XXX Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Plaidant par Me François WOJAS, collaborateur de Philippe METAIS, avocat du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Février 2017 : Monsieur et Madame X ont souscrit un prêt « Helvet immo » auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF), libellés en francs suisses mais dont le remboursement s’effectue en euros et à taux variable, sa révision étant fondée sur le taux swap Francs suisses 3 ou 5 ans. Reprochant à la BNP PPF le caractère hautement risqué du prêt du fait de la variation de parité, Monsieur et Madame X ont assigné la société BNP PPF devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir à titre principal l’annulation de la clause de parité et subsidiairement l’annulation du contrat dans son entier pour vice du consentement. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, averti de l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de la BNP PPF du chef de pratiques commerciales trompeuses concernant les conditions de commercialisation des contrats « Helvet immo » suivant réquisitoire introductif du 28 mars 2013, a, par ordonnance contradictoire du 6 octobre 2016, essentiellement : – sursis à statuer sur l’ensemble des demandes tant d’instruction qu’au fond dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure pénale ouverte sous la référence parquet 1229076010 et instruction 2437/13/13, – dit que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer. Monsieur et Madame X ont, par assignation du 4 novembre 2016,saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’être autorisés à interjeter appel immédiat de cette ordonnance. Par leur assignation soutenue oralement à l’audience, ils font valoir qu’ils justifient d’un motif grave et légitime conformément à l’article 380 du code de procédure civile, dès lors que : – n’étant pas constitués parties civiles dans le cadre de cette information judiciaire par choix délibéré, il est inutile d’attendre la décision pénale pour trancher leur litige ; – la procédure pénale actuellement instruite n’a pas d’incidence directe sur la solution du litige, la condamnation éventuelle de la BNP PPF du chef de pratiques commerciales trompeuses n’ayant aucune influence sur leur demande d’annulation de la clause de parité au motif qu’elle constituerait une clause d’indexation prohibée ; – le juge civil n’a pas non plus besoin d’attendre la décision pénale pour statuer sur leur demande subsidiaire d’annulation du contrat pour dol ou erreur puisqu’ils sont en mesure de rapporter la preuve suffisante de leurs griefs ; – les délais d’attente d’une décision pénale définitive sont de nature à leur porter gravement préjudice, ce qui est contraire au principe de bonne administration de la justice et notamment à l’exigence de célérité ; en effet, ces délais sont incompatibles avec la nature même de l’affaire, la variation du taux de change entraînant une augmentation du capital restant dû et corrélativement du montant des échéances mensuelles. Par ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société BNP PPF s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’autorisation à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2016. SUR CE Attendu qu’aux termes de l’article 380 du code de procédure civile : « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas » ; Attendu que le contenu du motif grave et légitime réside dans la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur le fond alors qu’un sursis a été ordonné par le juge, mais qu’il n’appartient pas au premier président, pour cette appréciation, de porter un jugement sur le bien-fondé de la décision de sursis ; Attendu que Monsieur et Madame X exposent que l’effet de la clause de parité, dont ils demandent l’annulation à titre principal devant le juge civil en se fondant non pas sur les vices du consentement mais sur son illicéité, est de presque doubler le capital restant dû en dépit du paiement systématique des échéances mensuelles ; que l’aggravation de leur préjudice économique au fil du temps a motivé leur décision de ne pas se joindre aux nombreux plaignants qui se sont constitués parties civiles dans le cadre de l’instance pénale contre la BNP PPF ; Attendu que la longueur vraisemblable de la procédure pénale en cours jusqu’à l’intervention d’une décision définitive d’une juridiction de fond et ses conséquences sur la situation économique des emprunteurs constituent un motif grave et légitime justifiant que Monsieur et Madame X soient autorisés à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qu’ils estiment leur faire grief ; PAR CES MOTIFS Autorisons Monsieur et Madame Y et A X à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2016 ; Fixons l’affaire à l’audience du 16 mai 2017 à 9 h du pôle 5 chambre 6 de la cour (salle Jules Grévy, escalier K, 2e étage), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ; Disons que le sort des dépens de la présente instance suivra celui de l’instance d’appel. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
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